Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_345/2025  
 
 
Arrêt du 26 août 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marino Montini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAB 106.5), chemin de la Perche 2, 2900 Porrentruy, 
intimée, 
 
B.________, 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 13 mai 2025 
(52 LAVS 120 / 2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 13 mai 2025, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a confirmé la décision de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAB 106.5) du 13 septembre 2022, par laquelle cette autorité avait considéré que A.________ était responsable au sens de l'art. 52 LAVS du dommage d'un montant de 166'337 fr. 20 qu'elle avait subi en raison du non-paiement de cotisations sociales. 
Le 14 juin 2025, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Par ordonnance du 17 juin 2025, le Tribunal fédéral a invité le recourant à lui verser une avance de frais de 6'000 fr. jusqu'au 2 juillet 2025 au plus tard. A.________ a demandé à la cour de céans le 26 juin 2025 à pouvoir s'acquitter de l'avance de frais par des versements échelonnés. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le Tribunal fédéral a accordé au recourant six délais, non prolongeables, pour qu'il procède à l'avance de frais par tranches de 1'000 fr., le premier de ces délais échéant le lundi 14 juillet 2025. Il lui a en outre imparti, en cas de versement initié par un ordre de paiement, un délai de dix jours à compter de chaque échéance de délais supplémentaires pour produire une attestation démontrant que chaque acompte avait été débité de son compte postal ou bancaire dans le délai imparti, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable. Le premier versement a été payé le 15 juillet 2025. 
 
2.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 première phrase LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
3.  
En l'espèce, le recourant ne s'est pas acquitté du premier acompte de l'avance de frais, ni n'a produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral dans les délais impartis, le premier montant requis ayant été payé le 15 juillet 2025, soit tardivement. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF. Le présent arrêt relève de la compétence du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
4.  
Compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 août 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Cretton