Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_392/2024  
 
 
Arrêt du 14 mars 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Parrino et Beusch. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par M e Jana Burysek, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, route du Lac 2, 1094 Paudex, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mai 2024 (AVS 34/22 ap. TF - 27/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.________ SA avait pour but l'exploitation de toutes les branches de l'industrie des arts graphiques, le commerce de papiers, l'édition, la reliure, la participation à des entreprises similaires, ainsi que toutes les opérations commerciales, financières et immobilières en rapport avec son but. Elle était affiliée en tant qu'employeur pour le paiement des cotisations sociales auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse de compensation). La faillite de la société a été prononcée le xxx janvier 2015, puis suspendue faute d'actifs le xxx septembre 2019. La société a été radiée du registre du commerce le xxx septembre 2019.  
Par décisions séparées du 11 mai 2018, la caisse de compensation a réclamé à A.________, en sa qualité d'administrateur président, à D.________, en sa qualité d'administrateur, à feu E.________, en sa qualité d'administrateur, à F.________, en sa qualité d'administrateur, à B.________, en sa qualité d'administrateur, et à G.________, en sa qualité de directeur, la réparation du dommage qu'elle a subi dans la faillite de la société. 
Le 10 septembre 2018, la caisse de compensation a rejeté l'opposition formée par A.________. Elle a fixé le dommage à 510'130 fr. 65, correspondant au solde des cotisations sociales dues sur les salaires versés par la société pour les années 2013 à 2015. 
 
A.b. Statuant le 16 août 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision et confirmé la décision sur opposition du 10 septembre 2018. Par arrêt 9C_508/2021 du 26 septembre 2022, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Cour des assurances sociales afin qu'elle invite les personnes contre lesquelles la caisse de compensation avait rendu une décision en réparation du dommage à participer à la procédure cantonale, puis statuer à nouveau.  
 
B.  
Reprenant l'instruction de la cause, la cour cantonale a invité la caisse de compensation à préciser l'issue des procédures en responsabilité ouvertes contre les tiers responsables. Les 24 novembre 2022 et 23 août 2022, la caisse de compensation a indiqué que D.________, les héritiers de feu E.________, F.________ et G.________ avaient été libérés de toute responsabilité, soit au stade de leur opposition aux décisions du 11 mai 2018, soit ultérieurement. Quant à B.________, sa responsabilité avait été confirmée par arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 août 2021. La cour cantonale a invité B.________ à participer à la procédure. Statuant le 29 mai 2024, elle a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 10 septembre 2018. 
 
C.  
A.________ et B.________ forment conjointement un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Ils concluent principalement à l'annulation des décisions les concernant du 10 septembre 2018. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvel arrêt au sens des considérants. 
La caisse de compensation conclut en substance au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1).  
 
1.2. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre un arrêt sur renvoi du Tribunal fédéral statuant sur la responsabilité d'un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l'art. 52 LAVS, soit une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de droit public (art. 82 let. a LTF) par le tribunal supérieur du canton (art. 86 al. 1 let. d LTF). La valeur litigieuse en instance cantonale atteint manifestement la somme de 30'000 francs (510'130 fr. 65; art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 137 V 51 consid. 4.3). Par ailleurs, en leurs qualités respectives de destinataire direct et de tiers intéressé débiteur solidaire (arrêt 9C_752/2012 du 27 décembre 2012 consid. 4.1), les recourants sont directement touchés par l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Enfin, le recours a été déposé dans les formes (art. 42 LTF) prévues par la loi et il ne relève d'aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF. Il est donc en principe recevable comme recours en matière de droit public.  
 
1.3. En revanche, dans la mesure où les recourants demandent l'annulation des décisions sur opposition rendues le 10 septembre 2018 respectivement contre A.________ et B.________, leur recours n'est pas recevable, tout d'abord, en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé devant le Tribunal cantonal dont l'arrêt peut seul être attaqué devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2 et les références). Ensuite, comme l'a déjà rappelé la juridiction cantonale, B.________ n'a pas contesté l'arrêt cantonal du 16 août 2021, dont il était le destinataire, et il ne peut, en sa qualité de tiers intéressé débiteur solidaire, remettre en cause un arrêt qu'il n'a pas jugé utile d'entreprendre à l'époque. Dans cette mesure, le recours est irrecevable.  
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 144 II 246 consid. 6.7) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.  
Le litige porte - dans le cadre d'un arrêt sur renvoi - sur la responsabilité de A.________, en sa qualité d'administrateur président, dans le préjudice subi par l'intimée à la suite du non-paiement par la société C.________ SA du solde des cotisations sociales paritaires afférentes à la période courant de 2013 à 2015. À cet égard, l'arrêt entrepris expose de manière complète les normes légales et la jurisprudence applicables en matière de responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS, singulièrement celles concernant la prescription du droit à la réparation du dommage (art. 52 al. 3 LAVS, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019; ATF 129 V 193 consid. 2). Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier, les recourants reprochent à la juridiction cantonale d'avoir considéré que D.________, F.________ et G.________, ainsi que les héritiers de feu E.________, contre lesquels l'intimée avait renoncé à agir en réparation du dommage, n'avaient pas d'intérêts à participer à la procédure. Ils soutiennent que la libération de toute responsabilité à l'égard de ces personnes constitue une violation "crasse" des principes de légalité et d'égalité, ainsi que de leur droit d'être entendu. Ils se plaignent également du fait que la juridiction cantonale n'a pas mentionné les raisons pour lesquelles la caisse de compensation avait renoncé à agir contre ces personnes.  
 
4.2. Selon l'art. 107 al. 2, 1re phrase, LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi, qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique, détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée par la première décision (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2). La nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 et 5.3.3; 135 III 334 consid. 2; arrêt 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.3.1).  
 
4.3. Dans l'arrêt 9C_508/2021 du 26 septembre 2022, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité précédente afin qu'elle invite à participer à la procédure de recours ouverte par A.________, à titre de co-intéressées, les personnes contre lesquelles la caisse avait rendu une décision de réparation du dommage et contre lesquelles elle n'avait pas renoncé à agir ensuite de leur opposition (arrêt 9C_508/2021 de renvoi, consid. 3.2). Dans le cadre de son précédent recours au Tribunal fédéral, A.________ demandait d'ailleurs que seules les personnes ayant fait l'objet d'une décision en réparation du dommage fussent invitées à participer à la procédure de recours (recours du 23 septembre 2021 p. 14). Dès lors, l'autorité de l'arrêt de renvoi rend inadmissible la réitération de moyens qui ont déjà été examinés - ou auraient pu l'être - et rejetés. Partant, le grief est irrecevable.  
Néanmoins, on rappellera que s'il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les (éventuels) coresponsables ne la concerne pas (cf. ATF 133 III 6 consid. 5.3.2); il lui est donc loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 134 V 306 consid. 3.1 et les références). La caisse de compensation intimée n'avait donc, pour ce motif, aucune obligation d'agir également à l'encontre de D.________, F.________ et G.________, ainsi que de la succession de feu E.________. À l'inverse de ce que semblent croire les recourants, le rapport interne entre les (éventuels) coresponsables ne la concerne aucunement. Seules les personnes ayant fait l'objet d'une décision en réparation du dommage devaient donc être invitées à participer à la procédure cantonale de recours. 
 
5.  
 
5.1. Les recourants contestent ensuite l'appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle le délai de prescription de deux ans prévu par l'ancien art. 52 al. 3 LAVS aurait commencé à courir à partir de la publication de l'état de collocation le 13 mai 2016. Ils font valoir que la juridiction cantonale aurait dû retenir la date du prononcé de la faillite, soit le 9 mars 2015, celle de l'inexécution de toutes les saisies en cours, ou encore celle de l'assemblée des créanciers.  
Ils soulignent que la caisse de compensation était informée de la situation financière gravement déficitaire de la société depuis janvier 2013, et que la décision rendue par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le 9 mars 2015, fournissait des indications explicites sur la situation de surendettement comptable de la société. Ils relèvent également que les actifs circulants et immobilisés étaient manifestement insuffisants et que la procédure ordinaire avait été appliquée lors de la faillite de la société. Ils considèrent, dès lors, que la caisse de compensation aurait pu assister à la première assemblée des créanciers, qui avait "indéniablement" eu lieu. 
 
5.2.  
 
5.2.1. Selon la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dommage (au sens de l'art. 52 al. 3 LAVS) dès le moment où, avec toute l'attention que l'on peut attendre d'elle, elle doit constater qu'elle ne peut plus recouvrer les cotisations. Lorsque le dommage résulte d'une faillite, le moment de la connaissance du dommage ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens; la jurisprudence considère, en effet, que le créancier qui entend demander la réparation d'une perte qu'il subit dans une faillite connaît suffisamment son préjudice, en règle ordinaire, lorsqu'il est informé de sa collocation dans la liquidation; il connaît ou peut connaître à ce moment-là le montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible. Ces principes s'appliquent aussi en cas de faillite liquidée par la procédure sommaire car le jugement ordonnant la liquidation sommaire ne permet pas à lui seul de connaître le dommage (ATF 134 V 257 consid. 3.3; 129 V 193 consid. 2.3 et les références; arrêt 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il n'est donc en règle générale pas nécessaire que la caisse entame une procédure en réparation du dommage avant le dépôt de l'état de collocation (Directives de l'OFAS sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG [DP] du 1 er janvier 2021, n° 8053).  
 
5.2.2. La partie lésée peut toutefois, en raison de circonstances spéciales, acquérir la connaissance nécessaire du dommage avant la publication de l'état de collocation. Ainsi, on peut exiger d'une caisse de compensation qu'elle se fasse représenter à la première assemblée des créanciers, dès lors que son devoir de diligence lui commande de suivre l'évolution de la procédure de faillite (ATF 121 V 240 consid. 3c/aa et les références). S'il apparaît à ce moment-là déjà qu'elle subira un dommage, le délai de prescription relatif de l'art. 52 al. 3 LAVS commencera à courir (ATF 134 V 257 consid. 3.3.1; arrêts 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.2; 9C_260/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1.2 et les références).  
 
5.3. En l'occurrence, les recourants se contentent de faire prévaloir leur propre interprétation des faits concernant le moment de la survenance du dommage et leur appréciation des preuves à celle de la juridiction cantonale, en s'appuyant sur des pièces qui, soit ne sont pas au dossier cantonal, soit, à tout le moins, n'ont pas été désignées d'une manière suffisante dans le recours pour permettre au Tribunal fédéral de les consulter.  
 
5.3.1. À ce sujet, les recourants se réfèrent tout d'abord à l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2015, mais n'établissent nullement avoir versé cette pièce au dossier. En particulier, en instance cantonale, A.________ a produit un extrait du registre du commerce au soutien de ses allégués, qui mentionne certes la date de l'arrêt, mais ne fournit aucune information sur son contenu. Quoi qu'il en soit, selon les faits constatés par la juridiction cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral (supra consid. 2), la faillite de la société a été prononcée car elle n'avait présenté aucun plan d'assainissement précis et crédible de nature à établir, même au stade de la vraisemblance, que sa situation aurait pu être redressée à court ou moyen terme. Ces considérations ne permettent nullement, à elles seules, de connaître l'étendue du dommage de la caisse de compensation (supra consid. 5.2.1). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de s'écarter des considérations de la juridiction cantonale.  
 
5.3.2. Ensuite, en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle la procédure de faillite de C.________ SA s'était "indéniablement" déroulée selon la procédure ordinaire, les recourants n'apportent aucun élément probant au soutien de leur affirmation. Au contraire, la pièce n° 17 du bordereau de A.________, soit la Circulaire n° 1 aux créanciers du 7 août 2018, indique que la procédure de faillite a été traitée "en la forme sommaire". Quant à la caisse de compensation, quoiqu'en disent les recourants, elle a soutenu en instance cantonale que la procédure de faillite avait été traitée en la forme sommaire (et non pas ordinaire), et qu'il n'y avait pas eu d'assemblée de créanciers (correspondance du 24 novembre 2022). Bien que la juridiction cantonale ne se soit pas expressément prononcée sur ce point, l'envoi d'une circulaire aux créanciers, tel que prévu par l'art. 231 al. 3 ch. 1 LP (RS 281.1), suffit à justifier cette affirmation, écartant ainsi tout doute quant à la forme (sommaire) prise par la procédure de faillite. En conséquence, il ne saurait être reproché à la juridiction cantonale de n'avoir pas instruit cette question plus avant (s'agissant de l'appréciation anticipée des preuves en lien avec le droit d'être entendu, voir ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la référence). Dans ces conditions, les recourants ne parviennent pas à démontrer l'existence d'une convocation à une assemblée des créanciers, leur argumentation ne reposant que sur des hypothèses non étayées par des éléments de preuve et contredites par les pièces versées au dossier.  
 
5.4. Ensuite des éléments qui précèdent, les recourants n'ont pas établi de circonstances spéciales qui auraient permis à la caisse de compensation d'acquérir la connaissance nécessaire du dommage avant la publication de l'état de collocation (art. 249 al. 2 LP). Le fait que la société présentait une situation financière difficile constituait certes un indice pour l'intimée que sa créance ne serait probablement pas réglée à temps ou seulement dans une mesure insuffisante. Toutefois, ce n'est qu'à compter de la publication de l'état de collocation que la caisse a su qu'aucun dividende ne serait prévisible. C'est donc à ce moment-là que le délai de prescription de deux ans de l'ancien art. 52 al. 3 LAVS a commencé à courir, comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente.  
 
6.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
7.  
Les recourants supporteront solidairement les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 mars 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Bleicker