Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_415/2024
Arrêt du 5 novembre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président,
Moser-Szeless et Scherrer Reber.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Muriel Vautier, avocate,
recourante,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation,
rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Covid-19; procédure administrative),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 juin 2024 (A/2791/2023 ATAS/533/2024).
Faits :
A.
Sur requêtes de A.________ Sàrl (ci-après: la société), la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse) lui a versé des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus en faveur de B.B.________, associée gérante/présidente et C.B.________, associé gérant, en tant que personnes ayant une position assimilable à celle d'un employeur, du 17 septembre 2020 au 30 avril 2021.
Le 20 août 2021, la caisse a informé la société qu'elle serait l'objet d'un contrôle des bénéficiaires d'allocations. Le contrôle a eu lieu le 26 novembre 2021. L'auditeur a établi ses rapports le 30 septembre 2022. Se basant sur ces derniers, la caisse a, par décision du 18 avril 2023, exigé de la société la restitution d'un montant de 93'562 fr. 15 versé à tort du 17 septembre 2020 au 30 avril 2021. La société a formé opposition contre cette décision le 5 juin 2023. La caisse a déclaré cette opposition irrecevable en raison de sa tardiveté par décision du 13 juillet 2023.
B.
Saisie d'un recours de la société, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 27 juin 2024.
C.
La société forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle en demande la réforme en ce sens que la décision du 13 juillet 2023 est annulée et la cause renvoyée à la caisse afin qu'elle entre en matière sur son opposition.
La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Est litigieuse la recevabilité de l'opposition que la recourante a formée le 5 juin 2023 contre la décision de la caisse intimée du 18 avril 2023.
3.
L'acte attaqué expose les normes et la jurisprudence relatives au délai d'opposition (art. 52 al. 1 LPGA), à son calcul ( art. 38 al. 1 et 3 LPGA ), ainsi qu'au moment où les décisions ou communications de procédure sont considérées comme notifiées (ATF 122 III 319 consid. 4; 110 V 36 consid. 3), notamment quand le pli recommandé a ou n'a pas été retiré dans le délai postal de garde de sept jours (art. 38 al. 2bis LPGA; ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1; 134 V 49 consid. 4-5; 130 III 396 consid. 1.2.3). Il suffit d'y renvoyer.
4.
La juridiction cantonale a constaté qu'il était incontesté que la décision du 18 avril 2023, notifiée à la recourante par pli recommandé, avait fait l'objet d'un avis de retrait le jour suivant, que l'associé gérant de la société en avait été aussitôt informé, que celui-ci avait demandé à la Poste suisse de prolonger le délai de garde dès le lendemain et que le pli recommandé lui avait été délivré le 16 mai 2023. Elle a considéré que, nonobstant le déroulement de la procédure et le temps écoulé depuis la fin du paiement des allocations dont la restitution était exigée, la recourante devait s'attendre à recevoir une communication dès lors qu'elle avait été dûment avertie des contrôles, que ceux-ci avaient été effectivement réalisés et que rien ne démontrait que l'auditeur lui aurait indiqué que tout était en règle. Elle a encore précisé que l'absence d'interpellation de la société avant le prononcé de la décision du 18 avril 2023 n'était pas déterminante dès lors que la décision de restitution sujette à opposition n'exigeait pas forcément la possibilité préalable pour la personne concernée d'exercer son droit d'être entendue. Elle a en outre ajouté que le détachement à l'étranger des deux seuls employés de la société importait peu dans la mesure où, faute de changement de domicile, il appartenait à cette dernière de prendre des dispositions pour réacheminer le courrier qui lui était destiné. Elle a par ailleurs relevé que la recourante avait pris connaissance de la décision de restitution le 16 mai 2023, avant l'échéance du délai d'opposition, de sorte qu'elle aurait eu tout loisir d'agir en temps utile. Elle a conclu que l'opposition déposée le 5 juin 2023 était tardive puisque la décision de restitution du 18 avril 2023 était réputée avoir été notifiée à la fin du délai de garde de sept jours, le 27 avril 2023, et que le délai pour former opposition était arrivé à échéance le 26 mai 2023.
5.
5.1. La société se plaint d'abord d'un déni de justice formel, au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., et d'une violation de son droit d'être entendue, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (absence de motivation), dans la mesure où l'arrêt attaqué ne traiterait que d'une partie de ses griefs. Elle reproche au tribunal cantonal d'avoir limité son examen à la violation de l'art. 38 al. 2bis LPGA et omis de prendre position sur ses arguments qui avaient trait au comportement de la caisse intimée sous l'angle de l'arbitraire et de la bonne foi, ainsi qu'à une violation de son droit d'être entendue. Elle renvoie pour le surplus à son recours cantonal. Elle soutient que ses griefs étaient importants dès lors qu'ils portaient sur des garanties fondamentales et constitutionnelles.
5.2. On relèvera que, sans se référer au recours cantonal auquel renvoie le recours fédéral, il est difficile de comprendre quel comportement de l'autorité administrative et en quoi ce comportement aurait été arbitraire ou contraire au principe de la bonne foi et violerait de surcroît le droit d'être entendue de la recourante. Dans la mesure où le renvoi à une écriture antérieure ne satisfait pas à l'exigence de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il conviendrait en principe de se poser la question de la recevabilité de l'argumentation développée par la société (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3 et les références). Cette question peut toutefois rester ouverte en l'occurrence dès lors que cette argumentation manifestement infondée doit de toute façon être rejetée. Une lecture des pages 8 et 9 du recours cantonal montre en effet que le comportement arbitraire et contraire à la bonne foi prêté à la caisse intimée consistait en l'imputation à la recourante de la connaissance d'une procédure pendante en dépit du déroulement de la procédure et de l'écoulement du temps et que la violation du droit d'être entendu reprochée à l'autorité administrative consistait en l'absence d'interpellation de la société avant le prononcé de la décision de restitution. Or, quoi qu'en dise la recourante, les premiers juges ont répondu à son argumentation. En effet, en considérant que la société devait au regard des circonstances se savoir engagée dans une procédure pouvant aboutir à une décision de restitution, les premiers juges ont donné raison à la caisse intimée à propos de l'application de la fiction de la notification de la décision du 18 avril 2023 à la fin du délai de garde de sept jours et ont dès lors implicitement exclu un comportement arbitraire ou contraire à la bonne foi de la part de l'autorité administrative. De surcroît, en évoquant l'art. 42 LTF, selon lequel il n'est pas nécessaire d'entendre les parties avant une décision sujette à opposition, la juridiction cantonale a expressément exclu que l'absence d'interpellation avant le prononcé de la décision du 18 avril 2023 constituât une violation du droit d'être entendu de la recourante. On ne saurait dès lors valablement reprocher au tribunal cantonal d'avoir commis un déni de justice formel et violé le droit d'être entendu de la société.
6.
6.1. La recourante reproche également aux premiers juges d'avoir violé l'art. 38 al. 2bis LPGA en lien avec l'art. 52 al. 1 LPGA. Elle conteste en substance l'application de la fiction de la notification de la décision à la fin du délai de garde. Elle soutient pour l'essentiel qu'elle ne pouvait pas se savoir partie à une procédure dans la mesure où les actes qui s'étaient déroulés entre la fin du versement des allocations pour perte de gain en avril 2021 et le prononcé de la décision de restitution en avril 2023 (soit l'annonce d'un contrôle des bénéficiaires d'allocations en août 2021, le contrôle en soi réalisé en novembre 2021 et les rapports de contrôle établis en septembre 2022) n'impliquaient pas nécessairement l'ouverture d'une procédure. Elle considère dès lors qu'elle disposait d'un délai de trente jours après le retrait effectif du pli recommandé pour s'opposer à la décision ainsi notifiée.
6.2. Selon la jurisprudence, une communication officielle ou une décision d'une autorité dans une procédure est réputée notifiée et déploie ses effets (notamment le déclenchement d'un délai de recours) lorsqu'elle est remise à son destinataire. La notification n'intervient pas lorsque le destinataire prend concrètement connaissance du contenu de l'acte en question mais se produit lorsque ce dernier parvient dans la sphère d'influence du destinataire. Ce qui est déterminant, ce n'est pas que le destinataire prenne effectivement connaissance de l'acte mais que l'on puisse attendre de lui qu'il en prenne connaissance selon les règles de la bonne foi. Une exception à ces principes est faite pour les envois recommandés qui n'ont pas pu être directement délivrés à leur destinataire. Un avis de retrait de l'envoi dans le délai postal de garde de sept jours est alors déposé dans la boite aux lettres ou la boite postale du destinataire. L'envoi est réputé notifié lorsqu'il est retiré au guichet postal ou, à défaut, le dernier jour du délai de garde (ATF 150 II 26 consid. 3.5.4 et les références; arrêt 2C_35/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Cette fiction de la notification à l'échéance du délai de garde est opposable au justiciable si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est en principe le cas dès qu'il est partie à une procédure pendante, qu'elle soit judiciaire ou administrative (arrêt 2C_722/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3.1 et les références; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêts 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références; 9C_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). Tant le devoir de notification des autorités ("Zustellpflicht") que le devoir du justiciable de réceptionner un acte ("Empfangspflicht") doivent être appliqués de manière raisonnable, à savoir ni de manière exagérément sévère, ni en faisant preuve d'un formalisme injustifié (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt 2C_35/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).
6.3. Compte tenu de ces principes, la fiction de la notification de la décision à la fin du délai de garde ne peut s'appliquer en l'occurrence que si la recourante se savait partie à une procédure. Or il semble discutable de retenir à l'instar de la juridiction cantonale que la société devait s'attendre à recevoir une décision eu égard aux circonstances entourant l'annonce et la réalisation des contrôles des bénéficiaires d'allocations. En effet, il est douteux que l'annonce d'un contrôle général des allocations pour perte de gain versées dans le cadre de la pandémie de coronavirus, voulu par le Conseil fédéral, et le contrôle en soi suffisent à ouvrir une procédure administrative entre la société qui a fait l'objet d'un contrôle et la caisse de compensation compétente. À supposer cependant que tel serait le cas, le temps écoulé entre l'annonce du contrôle en août 2021, ou même le contrôle effectué en novembre 2021, et la décision prise en avril 2023 impliquerait que la fiction de la notification ne pourrait de toute façon plus être opposée à la recourante. En effet, une période d'inaction de l'autorité en cause de dix-sept ou vingt mois dépasse largement le délai d'un an que le Tribunal fédéral considère comme admissible pour juger du maintien d'une éventuelle obligation procédurale pour les parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi ou, autrement dit, de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt 2C_1040/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.1 et les références in RDAF 2013 II p. 421).
Dans ces circonstances, il apparaît que la fiction de la notification de la décision du 18 avril 2023 à la fin du délai de garde ne peut être opposée à la recourante. La connaissance du dépôt de l'avis de retrait d'un pli recommandé n'y change rien dans la mesure où l'expéditeur de celui-ci ne figurait pas sur l'avis et que la recourante n'avait pas à s'attendre à recevoir une décision administrative en dehors de toute communication de la caisse intimée depuis plus d'une année. En déposant son opposition à la décision du 18 avril 2023 le 5 juin 2023, soit vingt jours après le 16 mai 2023, date à laquelle le pli recommandé avait été concrètement retiré auprès de la Poste suisse, la société a respecté le délai d'opposition. Le recours doit donc être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la décision du 13 juillet 2023 est annulée et la cause renvoyée à la caisse intimée afin qu'elle entre en matière sur l'opposition de la recourante.
7.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de la caisse intimée (art. 66 al. 1 LTF). La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 juin 2024 est réformé en ce sens que la décision du 13 juillet 2023 est annulée et la cause renvoyée à la caisse intimée afin qu'elle entre en matière sur l'opposition de la recourante.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 novembre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton