Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_436/2024
Arrêt du 3 juin 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,
contre
A.________,
représenté par B.________, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (compensation de créances),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2024 (AI 357/18 - AI 358/18 - 192/2024).
Faits :
A.
A.________ a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité le 9 novembre 2014. Par projet de décision du 7 juin 2017, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a informé l'assuré qu'il allait lui reconnaître le droit à une rente entière dès le 1er juillet 2015, sous déduction des indemnités journalières déjà versées. Par décisions du 2 février 2018, il lui a accordé une rente entière ainsi que des rentes complémentaires pour son fils C.________ (né en 2013) et sa fille D.________ (née en 2008) à compter du 1er mars 2018. La décision séparée relative à la rente complémentaire pour D.________ a été notifiée à la mère de celle-ci.
Entre mi-juin et mi-septembre 2018, une demande de compensation avec d'éventuels paiements rétroactifs de l'assurance-invalidité a été déposée respectivement par l'Office neuchâtelois de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ci-après: l'ORACE), pour un montant de 14'136 fr., le Service des prestations complémentaires de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: le service des PC), pour un montant de 18'651 fr. 20, la Section assurance perte de gain maladie du Service cantonal vaudois de l'emploi (ci-après: la section APGM du service de l'emploi), pour un montant de 18'762 fr. 75, le Centre régional de décisions PC Familles (ci-après: le CRD PC Familles), pour un montant de 35'854 fr. et la Caisse cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse de chômage), pour un montant de 15'139 fr. 80.
Par décisions du 12 octobre 2018, l'office AI a alloué à l'assuré les mêmes prestations que dans ses décisions précédentes pour la période du 1er août 2016 au 28 février 2018. Les arrérages dus pour cette période ont été entièrement compensés avec les créances de l'ORACE (14'136 fr. sur les 14'136 fr. d'arrérages relatifs à la rente complémentaire pour D.________), du service des PC (18'651 fr. 20 sur les 49'495 fr. d'arrérages relatifs à la rente de A.________ et à celle complémentaire pour son fils), de la section APGM du service de l'emploi (18'762 fr. 75 sur le solde de 30'843 fr. 80) et du CRD PC Familles (12'081 fr. 05 sur le solde de 12'081 fr. 05). Aucun paiement n'a été effectué pour la période du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2016 dans la mesure où l'assuré avait alors bénéficié d'indemnités journalières.
B.
Contestant le principe même des compensations effectuées par l'office AI, A.________ a interjeté des recours contre les décisions du 12 octobre 2018 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (causes AI 357/18 et 358/18).
Statuant le 18 juin 2024, la juridiction cantonale a joint les causes et partiellement admis les recours dans la mesure de leur recevabilité. Elle a réformé les décisions attaquées en ce sens qu'étaient admises en compensation sur le montant total de 63'631 fr. d'arrérages relatifs à la rente principale et aux rentes complémentaires pour la période du 1er août 2016 au 28 février 2018, les créances du service des PC, par 18'651 fr. 20, celle de la caisse de chômage, par 15'139 fr. 80 et celle de la section APGM du service de l'emploi, par 18'762 fr. 75, le solde de 11'077 fr. 25 étant dû à l'intéressé avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2018.
C.
Agissant par la voie d'un recours en matière de droit public, l'office AI requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouveau jugement au sens des considérants, à savoir la confirmation du traitement séparé des arrérages de rentes en faveur de D.________ et le bien-fondé du versement à l'ORACE.
L'assuré ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
La nature réformatoire d'un recours en matière de droit public (art. 107 al. 2 LTF) requiert en principe des conclusions sur le fond du litige. Or, bien que l'office recourant se limite en l'espèce à solliciter l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende un nouvel arrêt au sens des considérants, il ne s'agit pas d'une conclusion purement cassatoire qui serait par nature irrecevable. On comprend effectivement à la lecture des motifs du recours - à la lumière desquels doivent être interprétées les conclusions (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3) - qu'en contestant le cumul des arrérages de la rente de l'intimé et des rentes complémentaires pour ses enfants avant leur répartition aux différents créanciers ayant effectué des avances, l'administration entend obtenir la confirmation du paiement rétroactif des arrérages de la rente complémentaire pour D.________ en mains de l'ORACE. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
3.
Eu égard aux motifs et aux conclusions du recours, est litigieux en instance fédérale le point de savoir si l'ORACE est en droit d'obtenir le versement des arrérages de la rente complémentaire pour D.________ en compensation des avances sur les contributions d'entretien consenties à la mère de cette dernière.
4.
4.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Dans la mesure où les modifications en question n'ont aucun effet sur la présente cause, il n'y a pas lieu de se prononcer plus avant sur d'éventuels aspects de droit transitoire.
4.2. L'arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas, en particulier celles concernant la titularité du droit à une rente pour enfant (art. 35 al. 1 LAI; ATF 142 V 226 consid. 6) et la possibilité de verser cette dernière et ses arrérages à un tiers (art. 71ter RAVS applicable dans l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI). Il expose également les dispositions légales ou réglementaires et les principes jurisprudentiels qui régissent la compensation de prestations d'assurance-invalidité accordées à titre rétroactif avec des créances en remboursement des avances faites par différentes institutions dans l'attente d'un tel octroi, en particulier celles portant sur les spécificités d'une compensation de créances en matière d'assurances sociales (art. 120 al. 1 CO; art. 20 LAVS applicable dans l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 50 al. 2 LAI; cf. aussi ATF 140 V 233 consid. 3.2) et l'ordre de priorité dans lequel les créanciers doivent être désintéressés au regard du fondement de leurs créances (art. 22 al. 2 LPGA; art. 20 al. 2 LAVS; art. 85bis RAI; cf. aussi ATF 141 V 139 consid. 6.3; 140 V 233 consid. 3.2; 136 V 381 consid. 3.2; 133 V 14 consid. 8.3; 123 V 25 consid. 5; 115 V 341 consid. 2a). Il suffit dès lors d'y renvoyer.
5.
5.1. Le tribunal cantonal a d'abord considéré qu'il n'y avait pas lieu de traiter séparément les arrérages de la rente principale de l'intimé et de la rente complémentaire pour son fils de ceux de la rente complémentaire pour sa fille, contrairement à ce qu'avait fait l'office recourant, mais qu'il fallait les additionner avant de procéder à une compensation de créances. Il a ensuite examiné l'ordre dans lequel il convenait de désintéresser les divers organismes ayant effectué des avances et le bien-fondé de leurs créances. Il a retenu que le service des PC était prioritaire (pour un montant de 18'651 fr. 20) et que venaient à sa suite la caisse de chômage (pour un montant de 15'139 fr. 80) puis la section APGM du service de l'emploi (pour un montant de 18'762 fr. 75). Il a nié que les avances faites par le CRD PC Familles et l'ORACE remplissent les conditions d'une compensation. Il a en particulier considéré que la subrogation légale de l'art. 6 de la loi neuchâteloise sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien du 19 juin 1978 (LRACE; RS NE 213.221) ne constituait pas un droit non-équivoque au remboursement des avances consenties par l'ORACE au sens de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI et que la cession de droit en faveur de l'ORACE, signée par la mère de D.________ le 4 mars 2015, n'était pas suffisamment précise pour justifier un tel remboursement au sens de l'art. 85bis al. 2 let. a RAI. Il a accordé le solde des arrérages de 11'077 fr. 25 à l'intimé avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2018.
5.2. L'office recourant soutient qu'il avait à juste titre "attribué la rente de D.________ à sa mère", conformément aux dispositions légales et réglementaires, et que, dans la mesure où "l'ORACE a[vait] versé des contributions d'entretien à la mère de D.________, en lieu et place de son père", ces prestations devaient être considérées comme une avance pouvant être compensée avec les arrérages de la rente complémentaire pour la fille de l'assuré selon les Directives de l'OFAS concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale.
5.3. On relèvera au préalable que la reconnaissance du droit de l'intimé à une rente complémentaire pour sa fille et le versement de cette rente en mains de la mère de cette dernière a fait l'objet de l'une des deux décisions rendues le 2 février 2018 et que cette décision n'a pas été attaquée. Le versement de la rente complémentaire en mains de la mère ne saurait à lui seul justifier le versement des arrérages de la rente complémentaire à l'ORACE. L'autorité administrative mentionne certes l'art. 71ter al. 2 RAVS qui permet le paiement rétroactif des rentes complémentaires pour enfants à des tiers. Elle n'en tire cependant aucun argument particulier quant au point de savoir si cette disposition réglementaire permet le cumul des arrérages de la rente principale et des rentes complémentaires avant compensation, comme l'ont retenu les premiers juges, ou impose au contraire un traitement différencié des arrérages de rentes en fonction de la personne à qui ils sont versés, comme elle-même le laisse entendre. Cette question peut cependant demeurer ouverte en l'occurrence. Avec son argument développé pour justifier la compensation effectuée entre les avances de contributions d'entretien versées par l'ORACE à la mère de D.________ et le paiement rétroactif de l'assurance-invalidité, l'office recourant ne remet pas valablement en cause les motifs qui ont amené la juridiction cantonale à de toute façon exclure l'ORACE des organismes ou institutions pouvant prétendre une compensation de leur créance. En effet, il se contente de relever que "l'ORACE a[vait] versé des contributions d'entretien à la mère de D.________, en lieu et place de son père" et, de ce fait, pouvait prétendre la compensation de sa créance. Il ne démontre cependant pas - ni même n'allègue - que le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral en niant la réalisation des conditions d'application de l'art. 85bis al. 2 RAI (à savoir l'existence d'un engagement écrit convenant le versement de l'arriéré de l'assurance-invalidité en remboursement des avances consenties ou l'existence d'une subrogation légale ou contractuelle sans équivoque). Que les arrérages de la rente principale et des rentes complémentaires soient cumulées, ou non, la disposition réglementaire citée ne permettrait de toute façon pas à l'ORACE d'obtenir la compensation de sa créance puisque les conditions n'en sont pas réalisées. L'office recourant n'établit pas davantage que les premiers juges auraient fait preuve d'arbitraire dans leur application de la législation cantonale ou leur appréciation de la cession de droits signée par la mère de D.________. La référence aux ch. 10069 et 10076 DR n'y change rien dès lors que ceux-ci ne font que rappeler ou préciser le contenu de la loi. Dans ces circonstances, le recours est entièrement mal fondé.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui ne s'est pas déterminé sur le recours, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 juin 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton