Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_445/2025  
 
 
Arrêt du 29 août 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juin 2025 (ZD24.000498 - AI 5/24/AT/nsi). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 1er juillet 2025, A.________ a interjeté recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 10 juin 2025. 
 
2.  
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai échéant le 18 août 2025 pour produire le jugement de l'instance précédente, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération. 
L'intéressée n'a pas fait parvenir l'acte cantonal au Tribunal fédéral. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération. 
En d'autres termes, cela implique que le juge instructeur peut requérir, s'il l'estime nécessaire, la production de l'objet de la contestation, sans pour autant que sa demande relève du formalisme excessif (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 65 ad art. 42 LTF). L'envoi des pièces requises passé le délai imparti entraîne également l'irrecevabilité du recours (arrêt 7B_178/2025 du 18 mars 2025 consid. 1.1 et les réf. citées). 
 
4.  
En l'occurrence, la recourante a été invitée à produire un exemplaire de la décision attaquée jusqu'au 18 août 2025 par ordonnance du Tribunal fédéral du 2 juillet 2025 - notifiée le 10 juillet 2025 - et a été informée qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. L'intéressée n'a pas produit l'acte cantonal requis par le Tribunal fédéral dans le délai fixé. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour ce motif déjà. 
 
5.  
On ajoutera que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale. 
En l'occurrence, la recourante indique que la Cour des assurances sociales aurait suivi les arguments de l'assurance-invalidité et non ceux de ses médecins et fait état d'une péjoration de son état de santé. Ce faisant, elle ne discute pas, même brièvement, les considérants de l'arrêt qu'elle indique attaquer. Sa motivation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 LTF précité. Au demeurant, le rapport médical qu'elle produit a été établi postérieurement à la date de l'arrêt cantonal qu'elle indique attaquer, de sorte que cette pièce nouvelle est irrecevable (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 août 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Bürgisser