Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_711/2024
Arrêt du 4 février 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Mutuel Assurance Maladie SA,
Service juridique,
rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.
Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 octobre 2024 (A/3324/2022 - ATAS/791/2024).
Vu :
l'arrêt que la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rendu le 15 octobre 2024 dans la cause opposant A.________ à Mutuel Assurance Maladie SA,
l'écriture datée du 12 décembre 2024 que A.________ a envoyée au Tribunal fédéral le 15 décembre suivant (cf. timbre postal),
considérant :
que la lettre datée du 12 décembre 2024 doit être assimilée à un recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt du 15 octobre 2024, dès lors que son auteure produit cet arrêt, expose avoir droit à la prise en charge de traitements dentaires, soutient que l'autorité précédente a mal appliqué le droit et demande au Tribunal fédéral de revoir la question du remboursement,
que l'arrêt du 15 octobre 2024 a été notifié le 23 octobre suivant à sa destinataire (cf. Suivi des envois de la Poste xxx),
que le délai de recours de trente jours (art. 100 al. 1 LTF) est parvenu à échéance le 22 novembre 2024 selon les art. 44 à 48 LTF, si bien que le dépôt du recours, le 15 décembre 2024 (cf. timbre postal), est intervenu tardivement,
qu'à cet égard, la recourante soutient qu'elle avait l'intention de déposer un recours contre l'arrêt du 18 (recte: 15) octobre 2024, mais que l'aggravation de ses problèmes de santé depuis mars 2024, nécessitant un traitement lourd, ne lui a pas permis de respecter le délai de recours de 30 jours,
qu'on peut admettre que les explications de la recourante constituent ainsi une demande de restitution du délai de recours au sens de l'art. 50 al. 1 LTF,
que d'après cette disposition légale, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, l'acte omis devant être exécuté dans ce délai,
que la restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire,
qu'un état maladif constitue un empêchement non fautif conduisant à la restitution du délai, pour autant et aussi longtemps qu'il rende impossible toute action visant à respecter le délai (arrêt 1C_573/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2 et la référence),
qu'en outre, seule la maladie qui survient à la fin du délai de recours et qui empêche la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (arrêt 4A_209/2023 du 19 mai 2023 consid. 5.1 et l'arrêt cité),
que par ailleurs, une demande de restitution d'un délai doit satisfaire à une exigence de motivation et au besoin être accompagnée des moyens de preuve éventuels permettant d'attester l'empêchement, singulièrement par un certificat médical pertinent (arrêt 1C_573/2012 précité consid. 4.2),
que la seule allégation d'un état de santé déficient ou d'une incapacité de travail n'est pas suffisante pour établir un empêchement d'agir au sens de l'art. 50 al. 1 LTF (arrêt 6B_1289/2023 du 22 février 2024 consid. 13 et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas établi qu'elle aurait été empêchée de confier la défense de ses intérêts à un mandataire avant la fin du délai de recours, en raison d'une maladie, l'allégation d'une aggravation de ses problèmes de santé depuis mars 2024 n'étant pas suffisante pour ce faire,
que dans ces conditions, la demande de restitution du délai doit être rejetée,
qu'il s'ensuit que le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 février 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud