Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_719/2024
Arrêt du 10 juillet 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Beusch.
Greffier : M. Feller.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par B.________ Sàrl,
recourante,
contre
Commune de Lancy,
route du Grand-Lancy 41, 1212 Grand-Lancy, représentée par Me Steve Alder, avocat,
intimée.
Objet
Taxe professionnelle communale de la Commune de Lancy/GE, périodes fiscales 2022 et 2023,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 novembre 2024 (A/3915/2023 - ATA/1337/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA (ci-après: l'assujettie ou la Société), dont le siège se situait d'abord à Genève avant d'être déplacé à Lancy en février 2022, a pour but de fournir (...).
A.b. Le 25 avril 2023, la commune de Genève a notifié à la Société un bordereau de taxation définitive 2022 portant sur la taxe professionnelle communale (ci-après: TPC), dont le montant, arrêté à 4'010 fr., a été calculé sur la base du chiffre d'affaires des années 2020 et 2021 et portait sur une durée d'activité d'un mois et vingt-deux jours.
A.c. Le 16 mai 2023, la commune de Lancy a notifié à l'assujettie un bordereau de taxation définitive 2022 portant sur la TPC, dont le montant, arrêté à 23'720 fr., a été calculé sur la base du chiffre d'affaires des années 2020 et 2021 et portait sur une durée d'activité de dix mois et huit jours.
Le même jour, la Société a également reçu un bordereau de taxation reconduite pour l'année 2023 portant sur la TPC, dont le montant, arrêté à 27'720 fr., a aussi été calculé sur la base du chiffre d'affaires des années 2020 et 2021 et portait sur une durée d'activité de douze mois.
A.d. Le 24 octobre 2023, la commune de Lancy a rejeté la réclamation déposée par l'assujettie contre les bordereaux de taxation portant sur la TPC pour les années 2022 et 2023.
Le même jour, la commune de Genève a également rejeté la réclamation déposée par la Société contre le bordereau de taxation portant sur la TPC pour l'année 2022.
B.
B.a. Par jugement du 24 juin 2024, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) a rejeté le recours de la Société contre la décision sur réclamation de la commune de Lancy. Il a suspendu la procédure relative à la TPC réclamée par la commune de Genève pour l'année 2022.
B.b. Par arrêt du 12 novembre 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), a confirmé le jugement du TAPI.
C.
La Société forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation ainsi qu'à celle des bordereaux de taxation de la TPC définitive 2022 et reconduite 2023 de la commune de Lancy et, subsidiairement, à la rectification de ces deux bordereaux et à la fixation au taux minimal de deux pour mille de la TPC définitive 2022 et reconduite 2023. Encore plus subsidiairement, l'assujettie conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice ou à la commune de Lancy, afin que soient établis de nouveaux bordereaux.
La commune de Lancy conclut au rejet du recours. L'assujettie s'est encore déterminée sur la réponse.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est recevable sous réserve de ce qui suit.
1.2. En raison de l'effet dévolutif complet du recours formé devant la Cour de justice, les conclusions dirigées contre les bordereaux de taxation de la TPC définitive 2022 et reconduite 2023 de la commune de Lancy sont irrecevables (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2). Il en va en principe de même des conclusions purement cassatoires (en annulation), dès lors que le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF; cf. arrêt 9C_534/2024 du 3 juin 2025 consid. 1.2). Toutefois, lorsque la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal du 12 novembre 2024, on comprend à la lecture de son mémoire de recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3) qu'elle conclut à ce que cet arrêt soit réformé en ce sens que la Société n'est pas redevable de la TPC.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal (art. 95 let. c LTF). La notion de droit constitutionnel cantonal inclut également les garanties que les constitutions cantonales accordent aux communes ou à d'autres corporations de droit public, telles que leur autonomie (ATF 150 I 80 consid. 2.1 et les références).
Il ne revoit en revanche l'interprétation et l'application des autres dispositions de droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 150 I 80 consid. 2.1). Dans ce cas, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Lorsque l'interprétation défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle est confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 143 I 321 consid. 6.1). Une exigence de motivation accrue prévaut pour la violation des droits constitutionnels tels que la prohibition de l'arbitraire. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit expliquer de façon circonstanciée en quoi consiste la violation, respectivement où réside l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 150 I 80 consid. 2.1; 145 II 32 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.6; 147 I 73 consid. 2.1; 145 V 188 consid. 2 et les références).
3.
Le litige porte sur le bien-fondé de la perception de la TPC d'un montant total de 51'440 fr. (23'720 fr. + 27'720 fr.) pour les années 2022 et 2023 auprès de la recourante par la commune de Lancy.
La TPC était régie par les anciens art. 301 à 318C de la loi générale du 9 novembre 1887 du canton de Genève sur les contributions publiques (LCP; RS/GE D 3 05). Elle a été abolie avec effet au 1er janvier 2024, à la suite de l'entrée en vigueur des modifications de la LCP, adoptées le 11 mai 2023 par le Grand Conseil de la République et canton de Genève. La TPC est un impôt qui frappe l'entreprise en fonction de son importance économique. Il est perçu sur le revenu probable de l'activité déployée, calculé sur la base de coefficients applicables aux chiffres annuels des affaires du contribuable concerné, aux loyers annuels de tous les immeubles qu'il occupe professionnellement et à l'effectif annuel des personnes travaillant dans son entreprise (art. 302 aLCP; cf. arrêts 2C_811/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1; 2C_32/2019 du 25 février 2019 consid. 5.1).
4.
La Cour de justice a retenu que la TPC était conforme à la Constitution fédérale et au droit supérieur. Le Tribunal fédéral avait par ailleurs statué dans plusieurs affaires genevoises concernant cette taxe sans jamais la qualifier d'inconstitutionnelle. La juridiction cantonale a considéré, en substance, que le cumul de la TPC avec l'impôt fédéral direct (IFD) et l'impôt cantonal et communal (ICC) ne dépassait pas la capacité contributive de la recourante, dès lors que ces trois impôts ne portaient pas sur les mêmes périodes fiscales, ni ne se fondaient sur le même "paramètre". Elle a constaté, à cet égard, que l'ICC et l'IFD concernaient l'impôt sur le bénéfice et le capital de la recourante pour les années fiscales 2020 et 2021, alors que la taxe professionnelle se fondait sur le chiffre d'affaires 2020 et 2021 mais concernait les années fiscales 2022 et 2023. Selon la Cour de justice, la charge fiscale - d'un montant de 51'440 fr. - de la recourante s'élevait ainsi à moins de un pour cent de son chiffre d'affaires cumulé de 8'906'062 fr. pour les années 2020 et 2021.
5.
La recourante fait valoir que la TPC violerait le principe de la capacité contributive (art. 127 al. 1 Cst.) et de l'arbitraire (art. 9 Cst.). En se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 1978 (P.88/1978 du 22 décembre 1978, in RDAF 1980 p. 104 ss), la recourante soutient que la TPC serait un impôt additionnel mais non modéré en comparaison avec d'autres impôts prélevés dans le canton de Genève. C'est pourquoi le législateur genevois aurait reconnu l'inconstitutionnalité de cette taxe en abrogeant les dispositions y relatives avec l'entrée en vigueur de la nouvelle LPC au 1er janvier 2024. Selon la recourante, le fait que la TPC serait supérieure à l'impôt sur le bénéfice démontrerait que les montants de la TPC ne sont pas modérés. Même si cette taxe représentait moins de 1 % de son chiffre d'affaires, elle devrait tout de même être qualifiée d'excessive. La recourante soutient encore que si le Tribunal fédéral ne devait pas considérer la TPC comme inconstitutionnelle, le taux de cet impôt aurait dû être de deux pour mille, ce qui correspondrait à la limite constitutionnelle fixée par le Tribunal fédéral, notamment à l'ATF 100 Ia 244.
6.
6.1. La TPC est un impôt unique en Suisse, prélevé auprès de toutes les personnes désignées à l'art. 301 aLCP. En substance, cet impôt frappe toutes les personnes physiques qui exercent une activité indépendante ou exploitent une activité commerciale dans le canton de Genève, ainsi que les sociétés de personnes ou les personnes morales qui ont dans le canton leur siège ou un établissement stable (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 5e éd. 2021, p. 373 n° 83). Dans l'arrêt P.88/1978 cité par la recourante, le Tribunal fédéral a retenu que la détermination d'impôts - comme la TPC - selon d'autres critères que la capacité contributive n'était pas contraire à la Constitution fédérale, lorsqu'il s'agissait d'impôts additionnels de montants relativement modérés et que la méthode de calcul choisie était objectivement soutenable (cf. arrêt P.88/1978 du 22 décembre 1978 consid. 3b et 3c, in RDAF 1980 p. 104 ss). Dans les autres litiges relatifs à cette taxe, portés devant le Tribunal fédéral depuis lors, celui-ci n'est pas revenu sur la constitutionnalité de cette taxe (cf. notamment arrêts 2C_811/2020 du 19 janvier 2021; 2C_21/2020 du 25 mai 2020; 2C_151/2020 du 25 mai 2020).
6.2. Compte tenu des griefs soulevés, la recourante ne parvient pas à démontrer pour quelles raisons il conviendrait de s'écarter de cette jurisprudence et ce, même si le législateur genevois a entre-temps abrogé la TPC, au motif toutefois qu'elle était "injuste" et non pas anticonstitutionnelle. Comme l'a retenu à juste titre la Cour de justice, la base de calcul de la TPC n'est pas la même que celle pour l'impôt sur le bénéfice, que cela soit quant au critère sur lequel se fondent ces impôts - chiffre d'affaires pour la TPC et bénéfice pour l'impôt ordinaire - ou quant aux années prises en compte (2020 et 2021 pour les chiffres d'affaires [TPC] ainsi que 2022 et 2023 pour le bénéfice). Il n'y a ainsi effectivement pas lieu d'examiner ces deux impôts ensemble, ni d'examiner la TPC sous l'angle du principe de la capacité contributive. En outre, en affirmant que le montant cumulé de 51'440 fr. de la TPC pour 2022 et 2023 représentait moins d'un pour cent du chiffre d'affaires de 8'906'062 fr. pour les années 2020 et 2021, ce qui revenait à considérer que ce montant était bien modéré, la Cour de justice n'a pas non plus violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire ni celui de la proportionnalité. À cet égard, même si le principe de la proportionnalité n'a pas de portée propre (cf. ATF 136 I 241 consid. 3.1), le Tribunal fédéral peut intervenir en cas de violation de ce principe, si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire, ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce, puisque le montant de la TPC est modéré. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner la conclusion subsidiaire de la recourante, par laquelle elle demande l'application d'un taux de deux pour mille. Les griefs de la recourante sont infondés.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 10 juillet 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Feller