Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_773/2023
Arrêt du 3 avril 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2023 (AI 242/22 - 301/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1962, a déposé une première demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 9 décembre 2009, qui a été rejetée par décision du 28 septembre 2010. Le 12 novembre 2013, l'assurée a déposé une deuxième demande de prestations que l'office AI a également rejetée par décision du 14 juillet 2020; les recours successifs de l'assurée ont été rejetés par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (arrêt du 4 mai 2021) puis par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_335/2021 du 9 février 2022).
A.b. Entre-temps, le 3 août 2020, invoquant une aggravation de l'atteinte à la cheville droite depuis le 8 juin 2020, A.________ a déposé une troisième demande de prestations. Elle a produit un rapport du docteur B.________, radiologue, du 9 juin 2020, ainsi qu'un rapport du docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale, du 1er juillet 2020. L'assurée a encore remis un rapport du docteur D.________, spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réadaptation, du 14 juillet 2022. L'office AI n'est pas entré en matière sur la demande du 3 août 2020 par décision du 15 août 2022.
B.
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal vaudois qui a rejeté le recours par arrêt du 6 novembre 2023.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. D'une part, elle conclut à sa réforme en ce sens qu'elle soit mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le 3 août 2020. D'autre part, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 6 novembre 2023 et au renvoi du dossier à l'office AI pour qu'il entre en matière sur la demande du 3 août 2020.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
2.1. Est en l'espèce litigieux le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit de confirmer le refus de l'office intimé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations de l'assurée déposée le 3 août 2020, au motif que celle-ci n'avait pas rendu plausible une modification de son état de santé susceptible d'influencer ses droits depuis la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente (décision du 14 juillet 2020 en lien avec l'arrêt cantonal du 4 mai 2021 et l'arrêt fédéral du 9 février 2022).
2.2. La conclusion portant sur le versement d'une rente entière d'invalidité depuis le 3 août 2020 excède l'objet du litige. Elle est dès lors irrecevable.
3.
À la suite des premiers juges, on rappellera qu'en vertu de l' art. 87 al. 2 et 3 RAI , lorsque la rente a été refusée parce que le taux d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).
La jurisprudence relative à une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, dûment rappelée dans l'arrêt entrepris, requiert que l'assuré présente des éléments suffisants pour rendre plausible une aggravation de l'état de santé (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI ). En effet, le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à une telle procédure, de sorte que la juridiction de première instance est tenue d'examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 8C_481/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2.5).
4.
4.1. La recourante reproche à l'instance précédente de n'avoir pas tenu compte des rapports des docteurs B.________ et C.________, établis respectivement les 9 juin et 1er juillet 2020.
Ce moyen est infondé. Ainsi que les premiers juges l'ont retenu à juste titre, ces rapports avaient été produits dans le cadre du recours dirigé contre la décision de l'office intimé du 14 juillet 2020, consécutive à la deuxième demande de prestations. Antérieurs à cette décision, ils avaient été pris en considération dans le cadre de ce dernier examen matériel du droit à la rente, de sorte qu'ils n'étaient pas nouveaux; de plus, comme l'avait jugé le Tribunal fédéral, ces rapports ne permettaient pas de modifier l'appréciation médicale de la situation, de sorte qu'ils devaient être écartés. Il suffit de renvoyer à l'arrêt 9C_335/2021 précité consid. 6.2, en relevant qu'aucune aggravation de l'état de santé n'en avait été déduite.
4.2. Par ailleurs, la recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir établi et apprécié les faits et les preuves de façon manifestement inexacte. À ce sujet, elle soutient que le Tribunal cantonal aurait retenu à tort que les douleurs dont elle souffre ne constituent pas des éléments nouveaux, au lieu d'admettre qu'il s'agit d'une aggravation de son état de santé dont le caractère plausible ressort du rapport du docteur D.________ du 14 juillet 2022. Elle en déduit que l'intimé aurait ainsi dû entrer en matière sur sa troisième demande de prestations.
Se référant au rapport du Centre d'Expertises Médicales (CEMed) du 23 août 2019, les premiers juges ont admis que les douleurs chroniques des mollets, les métatarsalgies, la lombalgie et le trouble anxio-dépressif chronique mentionnés par le docteur D.________ ne constituaient pas de nouvelles atteintes à la santé, mais que ces éléments médicaux avaient fait l'objet d'examens circonstanciés par les docteurs E.________, F.________, G.________ et H.________ lors de la précédente demande de prestations. En particulier, l'instance précédente a précisé qu'aucun élément médical objectif n'avait été avancé de façon à expliciter en quoi l'évolution aurait été significativement défavorable; elle a retenu que le docteur D.________ avait indiqué qu'il lui était difficile de se prononcer sur cette évolution. Sur ce point, la recourante n'expose pas en quoi cette appréciation serait arbitraire, son argumentation consistant en définitive uniquement à donner quelques indications sur son état de santé actuel afin d'en déduire, selon sa propre appréciation, qu'il s'est dégradé.
Dès lors, en niant que la recourante eût rendu plausible une aggravation de son état de santé susceptible d'influencer ses droits (cf. art. 87 al. 2 RAI), la juridiction cantonale n'a ni établi les faits de manière inexacte ou arbitraire, ni violé le droit fédéral. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de ses considérations. Le recours est infondé.
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 avril 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Berthoud