Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9D_14/2024
Arrêt du 4 novembre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Département des finances et de l'énergie, place de la Planta 3, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Valais et impôt fédéral direct, période fiscale 2021 (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais du 23 septembre 2024 (F1 24 61).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision sur réclamation du 1
er mars 2023, le Département des finances et de l'énergie du canton du Valais a rejeté la demande de remise d'impôt déposée par A.________ pour la période fiscale 2021.
2.
A.________ a déféré cette décision à l'ancienne Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais. Par arrêt du 23 septembre 2024, la Cour de droit fiscal du Tribunal cantonal du canton du Valais, qui a succédé à la commission cantonale au 1
er janvier 2024, a rejeté le recours dans la mesure où il n'était pas sans objet.
3.
La contribuable forme un "recours" en langue allemande contre cet arrêt. Elle conclut en substance à la remise du paiement des impôts cantonaux, communaux et fédéraux ensuite de circonstances extraordinaires. Le recours est assorti d'une demande d'exemption des frais de procédure.
4.
La recourante dépose - valablement (art. 42 al. 1 LTF) - son recours en langue allemande. Comme l'arrêt attaqué a été rendu en français, le présent arrêt est rédigé aussi dans cette langue (art. 54 al. 1 LTF).
5.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 462 consid. 1.1 et les références). L'intitulé erroné d'un acte n'influence pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
6.
6.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il porte sur le refus d'une demande de remise de l'impôt fédéral direct et de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu pour la période fiscale 2021.
6.2. Selon l'art. 83 let. m LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. Cette disposition tend à limiter l'accès au Tribunal fédéral, de sorte que les conditions posées ne doivent être admises qu'avec retenue. À moins que la question de principe ou le cas particulièrement important pour d'autres motifs s'impose avec évidence, il incombe à la partie recourante d'en démontrer l'existence, à peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; arrêt 9D_13/2023 du 22 novembre 2023 consid. 3 et les références).
À cet égard, la recourante ne prétend nullement qu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. Le recours en matière de droit public doit par conséquent être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), tant pour la demande de remise de l'impôt fédéral direct que pour celle de remise de l'impôt cantonal ou communal.
7.
7.1. Il convient encore d'examiner si le recours remplit les conditions de recevabilité d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF; ATF 149 II 462 consid. 1.2.2).
7.2. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Il doit être dûment motivé. Selon l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante. Cela implique la présentation du contenu du droit constitutionnel invoqué et un exposé concret des aspects de ce droit que l'instance précédente aurait violés. Un recours qui ne satisfait pas à ces exigences est irrecevable (ATF 147 II 44 consid. 1.2 et la référence).
En l'espèce, la recourante se contente de proposer sa propre appréciation de sa situation, notamment patrimoniale, en précisant qu'elle n'a pas les moyens financiers pour régler le montant de ses impôts. Cette manière de procéder n'est pas conforme aux exigences minimales de motivation d'un recours devant le Tribunal fédéral (ATF 134 II 244 consid. 2.3). Elle ne permet nullement de déceler, même succinctement, en quoi l'arrêt attaqué violerait ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le recours ne remplit pas les exigences minimales de motivation d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.
8.
Le recours, considéré comme un recours en matière de droit public ou comme un recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'échange des écritures.
9.
Il est renoncé exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires en instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit fiscal, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 4 novembre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bleicker