Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_23/2024  
 
 
Arrêt du 17 décembre 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Beusch. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Service de la sécurité civile et militaire, Administration de l'obligation de servir et logistique, place de la Navigation 6, 1110 Morges, 
intimé. 
 
Objet 
Taxe d'exemption de l'obligation de servir, périodes fiscales 2019 et 2020, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 3 octobre 2024 (9C_471/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt 9C_471/2024 du 3 octobre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par A.________ contre un arrêt rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, le 22 août 2024. La juridiction cantonale avait confirmé dans son arrêt la tardiveté de la réclamation du 8 novembre 2022 de A.________ contre les décisions de taxation portant sur l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir (taxe militaire) pour les années 2019 et 2020. 
Par acte du 30 octobre 2024 (timbre postal), A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt 9C_471/2024. Il requiert du Tribunal fédéral de revoir son arrêt du 3 octobre 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie requérante ne peut par conséquent pas prendre de conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (arrêt 9C_124/2023 du 22 décembre 2023 consid. 1.4 et les références). 
Lorsque le requérant conclut à ce que seule la taxe militaire pour l'année 2022 soit due pour autant que la décision y relative soit valable, il perd de vue que l'objet du litige ne concerne que son assujettissement à la taxe militaire pour les années 2019 et 2020, de sorte que cette conclusion est déjà pour cette raison irrecevable. 
 
2.  
En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF). 
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe dès lors au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 9F_18/2024 du 18 novembre 2024 consid. 1 et les références). 
 
3.  
Lorsque le requérant expose que son obligation de payer la taxe militaire serait née à la suite d'un changement de loi dont il aurait eu connaissance seulement en 2022, lors du prononcé des décisions d'assujettissement rendues pour les années fiscales 2019 et 2020, on comprend qu'il reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir examiné le bien-fondé de son assujettissement à cette taxe. Dès lors que le requérant se limite à invoquer un motif portant sur le fond mais ne relevant pas de la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 octobre 2024 au sens des art. 121 ss LTF, sa demande de révision ne satisfait pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Elle doit par conséquent être déclarée irrecevable. 
Au demeurant, lorsque le requérant allègue que "le délai de recours" devant l'instance cantonale mettrait "en péril son équilibre financier", il perd de vue que l'application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit ainsi que pour des motifs d'égalité de traitement (cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1). 
 
4.  
Compte tenu de ce qui précède, la demande de révision est irrecevable. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions, section taxe d'exemption de l'obligation de servir. 
 
 
Lucerne, le 17 décembre 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller