Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_8/2025  
 
 
Arrêt du 20 juin 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Moser-Szeless, Présidente, 
Beusch et Bollinger. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Mes Fouad G. Sayegh et Natassia Bangerter, avocats, 
requérante, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Taxe sur la valeur ajoutée, périodes fiscales 2011-2014, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 1er novembre 2021 (2C_647/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA (ci-après: l'assujettie ou la Société), sise à U.________ (GE), et ayant pour but l'exploitation d'une entreprise générale de construction, est inscrite au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) depuis le 1er janvier 1999. Jusqu'en 2015, B.________ - depuis décédé - en était l'administrateur unique. Par la suite, c'est son frère, C.________, qui en est devenu l'administrateur unique.  
 
A.b. En date du 13 mars 2012, A.________ SA a conclu un contrat d'entreprise générale avec D.________ SA, qui portait sur l'étude et la réalisation d'un immeuble à V.________/GE (ci-après: le projet immobilier). Pour l'exécution de ce projet immobilier, l'assujettie avait reçu des acomptes d'un montant total de 8'084'646 fr. entre le 12 décembre 2013 et le 7 octobre 2014. Après chaque virement, la Société avait émis des notes de crédit sur acompte notamment à l'attention de E.________ - administrateur unique de D.________ SA -, de B.________ et de F.________. Elle a procédé à des versements correspondants, pour un total de 3'868'000 fr., sur un compte bancaire détenu par les trois prénommés.  
 
A.c. En mai 2016, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) a effectué un contrôle des décomptes TVA de l'assujettie portant sur une période allant du 1er trimestre 2011 au 4e trimestre 2014. À la suite de ce contrôle, elle a adressé à la société une notification d'estimation fixant le montant de ses différentes créances de TVA pour les années 2011 à 2014, aboutissant à une correction de l'impôt en sa faveur de 409'241 fr.  
 
A.d. Le 29 mai 2017, l'assujettie a contesté devant l'AFC plusieurs points de la reprise fiscale susmentionnée. Par décision du 23 avril 2018, l'AFC a très partiellement admis cette contestation et réduit le montant de la correction d'impôt pour les périodes fiscales contrôlées à 337'786 fr. Cette correction découlait du fait que le montant de 3'868'000 fr. versé par la Société à E.________, B.________ et F.________ n'avait pas été considéré comme réduisant la contre-prestation perçue par l'assujettie dans le cadre du projet immobilier à V.________. Statuant sur réclamation de la Société, l'AFC a confirmé sa décision en date du 28 septembre 2018.  
 
B.  
 
B.a. L'assujettie a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du 7 septembre 2020.  
 
B.b. À la suite du recours de l'assujettie contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, celui-ci l'a annulé le 27 avril 2021 (2C_845/2020) et a renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral, afin que ce dernier permette à la Société d'exercer son droit d'être entendue avant de se prononcer à nouveau en la cause.  
 
B.c. Après avoir octroyé le droit d'être entendu à l'assujettie, le Tribunal administratif fédéral a rejeté son recours par arrêt du 28 juin 2021 et a confirmé la décision sur réclamation de l'AFC du 28 septembre 2018.  
 
B.d. Par arrêt du 1er novembre 2021 (2C_647/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la Société et confirmé l'arrêt du 28 juin 2021 du Tribunal administratif fédéral.  
 
C.  
Le 20 mai 2025, l'assujettie a formé une demande de révision de l'arrêt 2C_647/2021 du 1er novembre 2021, assortie d'une requête d'effet suspensif. En demandant l'admission de la révision, elle conclut, en substance, à la réforme de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 juin 2021 en ce sens que la décision de l'AFC du 23 avril 2018 - confirmée par décision sur réclamation du 28 septembre 2018 - quant à la reprise du montant de 337'786 fr. soit annulée, y compris les intérêts moratoires. Subsidiairement, la Société demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 juin 2021 et le renvoi de la cause à ce dernier, afin qu'il statue à nouveau au sens des considérants. Plus subsidiairement, l'assujettie requiert la réforme de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 juin 2021, en ce sens que la décision de l'AFC du 23 avril 2018 - confirmée par décision sur réclamation du 28 septembre 2018 - quant à la reprise du montant de 337'786 fr. soit annulée, y compris les intérêts moratoires, ainsi que le renvoi de la cause à l'AFC pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, la Société conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 juin 2021, à celle de la décision de l'AFC du 23 avril 2018 - confirmée par décision sur réclamation du 28 septembre 2018 - quant à la reprise du montant de 337'786 fr., ainsi qu'au renvoi de la cause à l'AFC, afin qu'elle statue à nouveau au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne (arrêt 9F_4/2025 du 12 mai 2025 consid. 1.1 et les références). Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. 
 
2.  
En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de la demande de révision ("faux nova"; arrêts 2F_8/2024 du 5 juin 2024 consid. 4.3.1; 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). En outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 258 consid. 2.1). Seuls peuvent de surcroît justifier une révision les moyens de preuve qui portent sur des faits antérieurs à l'arrêt en question et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été, en particulier parce que le requérant ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée. Il y a manque de diligence lorsque la découverte de faits résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (arrêt 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1 et les références). 
 
3.  
 
3.1. La requérante fait valoir qu'elle aurait découvert de nouveaux moyens de preuves antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er novembre 2021 (2C_647/2021), puisqu'ils dateraient de 2016, mais qu'elle n'aurait pas pu les invoquer avant le 4 février 2025. Elle aurait repris les recherches de preuves relatives à la procédure de TVA, qui s'était achevée à la suite de l'arrêt précité du Tribunal fédéral, après réception de la facture datée du 14 janvier 2025 concernant les intérêts moratoires dus.  
 
3.2. Ces nouvelles preuves consisteraient en deux courriels et leurs annexes sous forme de décomptes relatifs au projet immobilier. Le premier, daté du 17 mars 2016 et intitulé "Dossier décompte provisoire", aurait été envoyé par F.________ à l'attention de l'épouse de feu B.________ - qui l'a transmis à son époux le même jour - ainsi que de E.________, administrateur unique de D.________ SA, avec laquelle la requérante avait conclut le contrat d'entreprise générale du 13 mars 2012. Le second, daté du 4 avril 2016 et intitulé "Décompte V.________", aurait été envoyé par G.________ à l'attention de F.________, de l'épouse de feu B.________, de feu B.________ lui-même, de E.________, ainsi que de H.________. Selon la requérante, ces décomptes contiendraient des éléments pertinents permettant de démontrer que le montant litigieux de 3'868'000 fr. correspondrait à une ristourne et donc à une réduction de la contre-prestation perçue pour les travaux effectués dans le cadre du projet immobilier. Dès lors, l'art. 41 LTVA (RS 641.20) aurait dû lui être appliqué. Cette disposition prévoit que si la contre-prestation acquittée par le destinataire de la prestation ou convenue avec lui est corrigée, le chiffre d'affaires imposable doit être adapté au moment de la comptabilisation de la correction ou de l'encaissement effectif de la contre-prestation corrigée tout comme la déduction de l'impôt préalable.  
 
3.3. La recourante soutient qu'elle aurait découvert les deux courriels et leurs annexes en accédant à une adresse électronique autre que celle professionnelle de son ancien administrateur feu B.________, après avoir réinitialisé le mot de passe de cette adresse électronique. Elle affirme que la fille de son actuel administrateur et nièce de feu B.________ aurait utilisé l'option "mot de passe oublié" et que celle-ci aurait ainsi reçu un message sur son téléphone privé lui permettant de modifier le mot de passe. Elle aurait dès lors présenté ces nouvelles preuves avec toute la diligence requise, nonobstant le décès de son ancien administrateur B.________ en 2016.  
 
4.  
 
4.1. La requérante ne peut pas être suivie lorsqu'elle affirme qu'elle aurait fait preuve de toute la diligence requise et qu'elle n'aurait pas pu présenter les nouveaux moyens de preuve, soit les deux courriels des 17 mars et 4 avril 2016 ainsi que les décomptes annexés, dans la procédure précédente. En effet, les décomptes relatifs au projet immobilier, dont découlerait le montant de 3'868'000 fr. ayant conduit à la reprise fiscale opérée par l'AFC à la suite du contrôle effectué en mai 2016, constituent des pièces essentielles pour déterminer le chiffre d'affaires de la Société ainsi que les éventuelles ristournes accordées. Leur recherche aurait pu et dû être effectuée dans la procédure précédente et non pas seulement à la suite de la réception de la facture du 14 janvier 2025 concernant les intérêts moratoires. Il est du reste quelque peu surprenant que de tels décomptes déterminants pour le projet immobilier, qui de surcroît portaient sur plusieurs millions de francs, n'aient été disponibles que dans la boîte de courriels prétendument "non professionnelle" de feu B.________, l'ancien administrateur de l'assujettie, dès lors que le mail du 17 mars 2016 avait été adressé par F.________ d'abord à l'épouse de feu B.________, qui l'avait transféré à ce dernier le jour même, ainsi qu'à E.________, administrateur unique de D.________ SA, qui était partie au contrat d'entreprise du 13 mars 2012 avec la requérante et sous l'enseigne "cc" à H.________. Il en va de même s'agissant du courriel du 4 avril 2016, lequel avait été adressé par G.________ à l'attention de feu B.________, mais également de l'épouse de feu B.________, de F.________, d'E.________, ainsi que sous l'enseigne "cc" de H.________.  
 
4.2. En outre, si l'on peut concevoir que, dans un premier temps, le décès de l'ancien administrateur de la requérante le 16 août 2016 n'ait pas facilité l'accès immédiat à tous les documents relatifs à l'opération immobilière en question, il n'en demeure pas moins que cinq années se sont écoulées entre le contrôle de la requérante par l'AFC en mai 2016 et l'achèvement de la procédure précédente par l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er novembre 2021, voire neuf années jusqu'au dépôt de la présente demande de révision en mai 2025. Or quand bien même le décès de l'ancien administrateur de la Société a impliqué un changement de représentant, l'assujettie avait eu largement le temps, avant de recevoir en 2025 la facture relative aux intérêts moratoires dus, de se rendre compte quels documents étaient nécessaires pour corroborer la prétendue réduction de la contre-prestation de 3'868'000 fr. ayant abouti à la reprise fiscale, puis de les rechercher afin de les produire à temps dans la procédure précédente.  
 
4.3. Par ailleurs, le caractère prétendument "non professionnel" de l'adresse électronique, qui aurait été retrouvée après la réception en 2025 de la facture sur les intérêts moratoires dus, constitue une simple allégation, dès lors que la requérante n'expose pas quelle aurait été l'adresse professionnelle effectivement utilisée dans les échanges entre les personnes impliquées dans le projet immobilier. La requérante n'expose pas non plus la raison pour laquelle elle n'avait pas pu retrouver l'accès à la boîte de courriels prétendument "non professionnelle" à temps dans la procédure précédente, en s'adressant à l'époque déjà notamment à l'épouse de l'ancien administrateur, qui avait transféré à celui-ci un des deux courriels produits comme "nouveau moyen de preuve" à l'appui de la présente procédure de révision.  
 
5.  
Il découle de ce qui précède que la requérante n'a pas fait preuve de la diligence requise dans la procédure précédente s'agissant de la recherche des moyens de preuve produits dans la présente procédure (consid. 2 supra). Par conséquent, la demande de révision doit être rejetée. 
La requérante qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lucerne, le 20 juin 2025 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Feller