Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_1/2025
Arrêt du 7 août 2025
I
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffière : Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christophe Gal, avocat,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Thomas Béguin, avocat,
intimée.
Objet
responsabilité civile; indemnisation des frais d'avocat,
recours contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/4367/2023, ACJC/1433/2024).
Faits :
A.
A.a. B.________ SA est une société anonyme ayant pour administrateur et actionnaire unique C.________, architecte de profession.
À la rue... à Genève est érigé un immeuble soumis au régime de la propriété par étages, constituant la PPE D.________ (ci-après: la PPE). E.________ Sàrl, qui a repris la part détenue précédemment par F.________, est propriétaire de 63 o/oo, B.________ SA de 503 o/oo et A.________ de 434 o/oo.
A.b. En 2013, les copropriétaires ont souhaité faire procéder à des travaux.
Lors de l'assemblée générale ordinaire de la PPE du 2 avril 2014, malgré l'opposition de F.________ et de A.________, les travaux ont été adjugés à l'entreprise G.________ SA pour un montant de 61'560 francs. Selon le procès-verbal de cette assemblée, il a été convenu que C.________ serait responsable de la direction du chantier.
Les travaux ont été réalisés dans le courant de l'été 2014.
Au terme des travaux, A.________ a relevé plusieurs malfaçons. Il a fait établir un rapport d'expertise privée qui a constaté des défauts dont le coût des réparations a été estimé à 90'000 francs.
En septembre 2015, les travaux effectués par G.________ SA ont été acceptés par B.________ SA et F.________. A.________ s'y est opposé.
A.c. Le 29 janvier 2016, A.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande à l'encontre de C.________, concluant notamment à ce que ce dernier soit condamné à prendre en charge les travaux nécessaires de remise en état. Par jugement du 28 novembre 2016 (cause C/14936/2015), le tribunal a débouté A.________ de ses conclusions.
A.d. Par courrier du 8 mars 2017, A.________ a demandé à ce que soit porté à l'ordre du jour de la prochaine assemblée des copropriétaires le point suivant: "l'ouverture d'une action en garantie contre G.________ SA et, subsidiairement, l'ouverture d'une action en responsabilité (demande en paiement) à l'encontre de C.________ dans l'hypothèse où B.________ SA devait s'opposer à l'action envisagée".
L'assemblée générale ordinaire annuelle de la PPE s'est tenue le 9 mai 2017. Le point 13 de l'ordre du jour portait sur le courrier précité. A.________ a souligné que C.________ ne pouvait pas voter sur ce point de l'ordre du jour dès lors qu'il avait un conflit d'intérêts résultant, selon lui, du jugement du 28 novembre 2016; C.________ avait en effet été chargé de la surveillance des travaux litigieux. Selon le procès-verbal (chiffre 10), le "résultat du vote concernant l'assignation de G.________ SA en justice" était le suivant: "M. F.________ (63 o/oo) : abstention; M. A.________ (434 o/oo) : pour; M. C.________ (503 o/oo) : contre; la copropriété ne donne donc pas son accord à une action en justice".
A.e. Le 20 novembre 2018, A.________ a assigné la PPE devant le tribunal, en concluant à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation de la décision de l'assemblée générale. À ce titre, il a conclu à ce que le tribunal dise que B.________ SA ne pouvait pas valablement voter sur l'objet soumis aux copropriétaires sous chiffre 10 du procès-verbal et cela fait annule, subsidiairement déclare nul et de nul effet, le vote de C.________ sur cet objet.
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal a annulé la décision prise au chiffre 10 du procès-verbal précité.
Ce jugement a été annulé par arrêt du 1er mars 2022 (cause C/12899/2017) de la Cour de justice du canton de Genève, rendu sur appel de la PPE. Statuant à nouveau, la cour cantonale a annulé la décision prise au chiffre 10 du procès-verbal en tant qu'elle concernait l'ouverture d'une action en responsabilité (demande en paiement) à l'encontre de C.________. Elle a considéré que l'ordre du jour devait être interprété en ce sens qu'il concernait tant l'ouverture d'une action contre G.________ SA que contre C.________. Chacune des parties obtenant gain de cause sur une partie de la décision de l'assemblée générale, la cour cantonale a mis les frais judiciaires de première et seconde instance à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.
B.
B.a. Le 8 août 2023, A.________ a déposé une demande devant le tribunal, concluant à ce que B.________ SA soit condamnée à lui verser un montant de 104'967 fr. 55. Il a soutenu que B.________ SA avait commis un acte illicite en votant lors de l'assemblée générale du 9 mai 2017, malgré sa mise en garde relative au conflit d'intérêt. Cet acte illicite lui avait causé un dommage dès lors qu'il avait été contraint d'entreprendre une action en justice afin de faire reconnaître ses droits. Le montant réclamé comprenait des honoraires de son avocat s'élevant à 71'831 fr. 15 (étant précisé qu'un montant de 19'265 fr. 30 était en lien avec l'activité déployée dans la cause C/14936/2015), la part qu'il avait dû payer au titre des honoraires d'avocat de la PPE, se montant à 23'381 fr. 40, ainsi qu'un dommage de 9'755 fr. relatif aux frais d'appel et d'expertise. La demande comportait une première partie portant sur les conclusions, une deuxième sur les faits et une troisième sur le droit; la mise en page et les offres de preuve pour chaque allégué étaient conformes aux exigences procédurales en la matière. La demande était accompagnée d'un chargé de pièces, débutant par un bordereau. A.________ a comparu en personne.
Dans ses déterminations du 18 décembre 2023, A.________ a augmenté ses prétentions à 108'276 fr. 85 avec intérêts, à la suite de trois nouvelles notes d'honoraires du conseil de la PPE, augmentant sa part à cet égard de 3'309 fr. 30. Cette écriture comportait une première partie dans laquelle A.________ s'est déterminé sur chaque allégué de son adverse partie, puis une deuxième partie consacrée au droit, et enfin les conclusions. Il a produit un chargé de pièces complémentaire.
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal a débouté A.________ de toutes ses conclusions, en considérant notamment que ce dernier n'avait pas démontré le dommage qu'il alléguait avoir subi (honoraires de son avocat, de celui de la PPE et frais de justice).
A.________ a formé appel de ce jugement, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, à sa réforme en ce sens que B.________ SA soit condamnée à lui verser la somme de 85'322 fr. 55 avec intérêts. Cette somme comprenait ses frais d'avocat à hauteur de 52'565 fr. 85, la somme de 19'265 fr. 30 précitée en lien avec la cause C/14936/2015 ayant été déduite, sa quote-part des frais d'avocat de la PPE et des frais judiciaires (art. 105 al. 2 LTF).
B.b. Par arrêt du 12 novembre 2024, la Cour de justice a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue au sens des considérants. Subsidiairement, il a repris ses conclusions en réforme formulées en appel, soit tendant au paiement de 85'322 fr. 55 avec intérêts.
B.________ SA (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours.
La cour cantonale s'est référée à son arrêt.
Le recourant a répliqué, ne suscitant pas de duplique de l'intimée.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 26 consid. 2.3). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2).
3.
Tout d'abord, le recourant dénonce une constatation arbitraire des faits sur deux points, concernant d'une part la question du dommage en lien avec les honoraires du conseil de la PPE, et d'autre part l'état de ses propres connaissances juridiques.
3.1. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait ignoré que les honoraires du conseil de la PPE, leur paiement et sa quote-part sur ces honoraires n'ont pas été contestés par l'intimée. Or, la cour cantonale n'a pas examiné le dommage en lien avec les honoraires du conseil de la PPE (cf. consid. 5.2
infra). Elle devra néanmoins procéder à cette analyse (cf. consid. 5.3
infra) et reprendre les arguments soulevés par le recourant devant elle à cet égard.
3.2. S'agissant des connaissances juridiques du recourant, la cour cantonale a relevé que s'il avait comparu en personne en première instance, ses écritures dénotaient soit qu'il disposait de très bonnes connaissances juridiques, soit qu'elles avaient été élaborées avec le concours d'un avocat ou d'un mandataire professionnellement qualifié; il ne pouvait dès lors soutenir qu'il était inexpérimenté, sans connaissances juridiques.
Le recourant invoque que la qualité formelle de ses écritures ne suffit pas pour déduire qu'il posséderait de bonnes connaissances juridiques ou qu'il aurait été assisté d'un avocat. Il affirme qu'il existait une troisième possibilité, qui a été alléguée sans être retenue par la cour cantonale, à savoir l'utilisation comme modèles des écritures élaborées par son conseil dans de précédentes causes. Or, l'intéressé ne démontre pas dans son recours, avec des références précises, avoir soulevé ce fait devant la cour cantonale. Les compléments ajoutés dans sa réplique sont tardifs et n'ont pas à être pris en compte. On peut néanmoins souligner que, contrairement à ce qu'il soutient, l'existence d'un modèle n'est en rien un fait notoire. Le recourant se prévaut encore du fait que le tribunal de première instance l'avait interpellé pour ne pas avoir annexé l'original de l'autorisation de procéder à sa demande, ce qui, selon le recourant, démontrait qu'il n'était pas assisté par un avocat. Ici encore, il se base sur un fait non constaté par la cour cantonale, sans demander valablement un complètement de l'état de fait à cet égard. Pour le surplus, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux, sans démontrer qu'ils auraient versé dans l'arbitraire en se fondant sur ses écritures pour retenir qu'il disposait de bonnes connaissances juridiques ou qu'il était conseillé par un avocat.
4.
Ensuite, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que le tribunal n'avait pas à l'interpeller au sens de l'art. 56 CPC s'agissant des pièces produites en lien avec le dommage allégué.
4.1. Après avoir constaté les connaissances du recourant (cf. consid. 3.2
supra), la cour cantonale a détaillé les preuves qu'il avait fournies et en a conclu qu'elles n'étaient pas affectées d'un défaut manifeste. Elle a souligné que le premier juge n'avait pas non plus le devoir d'aider le recourant à mieux démontrer le dommage allégué, de sorte que le tribunal n'avait pas à l'interpeller, ceci sans violer l'art. 56 CPC.
4.2. Le recourant se fonde sur son argument précédent, à savoir son inexpérience en matière juridique, pour retenir une violation de l'art. 56 CPC. Or, tel qu'on vient de le voir (cf. consid. 3.2
supra), la cour cantonale a constaté sans arbitraire qu'il disposait de très bonnes connaissances juridiques ou que ses écritures avaient été élaborées avec l'aide d'un avocat. Le recourant semble encore se prévaloir, en une phrase, d'un défaut manifeste affectant ses offres de preuve, ce qui n'est de toute évidence pas suffisant pour démontrer une violation de l'art. 56 CPC. Son grief ne peut qu'être écarté.
5.
Le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 41 CO. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il ne pouvait pas réclamer à l'intimée la réparation de son dommage résultant de la cause C/12899/2017 au motif qu'aucun dépens ne lui a été alloué dans cette procédure.
5.1.
5.1.1. En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause illicitement un dommage à autrui, intentionnellement ou par négligence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle suppose la réalisation de quatre conditions: un acte illicite, un dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux, et une faute (ATF 143 III 254 consid. 3.2).
5.1.2. Selon la jurisprudence, lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable et ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie. Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2; 133 II 361 consid. 4.1).
Le plaideur victorieux bénéficie d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage qui en est résulté; il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure (ATF 139 III 190 consid. 4.2; 117 II 394; arrêt 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 5.1).
L'arrêt 4A_76/2018 du 8 octobre 2018 expose les principes précités (à son consid. 3.3), avant de préciser que le plaideur victorieux ne peut généralement pas obtenir réparation pour le solde de ses frais d'avocat non couvert par les dépens calculés sur la base d'un tarif, sauf si un comportement particulier de la partie adverse sort des prévisions classiques et réalise les conditions d'une responsabilité délictuelle ou contractuelle; il ajoute qu'un tiers à la procédure peut aussi devoir prendre en charge des frais d'avocat non couverts par les dépens, pour autant qu'il réalise les conditions d'une telle responsabilité (consid. 3.4); si le tiers a engagé sa responsabilité, l'intéressé a droit à la réparation du dommage causé par ce tiers (consid. 3.5), pour autant que les frais d'avocat en question aient été, en particulier, nécessaires (consid. 4.3.1).
5.2. La cour cantonale a relevé que selon le recourant, l'intimée avait commis un acte illicite en votant, lors de l'assemblée générale du 9 mai 2017, en dépit du conflit d'intérêt patent existant. En raison de cet acte illicite, il avait subi un dommage, consistant dans les honoraires de l'avocat qu'il avait dû mandater pour faire reconnaître ses droits.
S'agissant de la cause C/12899/2017, opposant le recourant à la PPE, l'intéressé avait obtenu gain de cause concernant le conflit d'intérêts de l'intimée et l'annulation de la décision prise au chiffre 10 du procès-verbal de l'assemblée générale de la PPE du 9 mai 2017 en tant qu'elle concernait l'ouverture d'une action à l'encontre de C.________. Dans son arrêt du 1er mars 2022, la cour n'avait pas alloué de dépens, chacune des parties obtenant gain de cause sur une partie de la décision de l'assemblée générale. Selon la cour cantonale, le recourant ne pouvait pas, dans la procédure qui l'occupait, solliciter le paiement des honoraires de son conseil dans la cause C/12899/2017 alors qu'aucun dépens ne lui avait été accordé. Le recourant ne soutenait pas, à raison, que son adverse partie aurait adopté un comportement procédural illicite.
La cour cantonale a retenu que ces considérations scellaient le sort du litige, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant, en particulier la question de savoir si les notes d'honoraires qu'il avait produites étaient ou non aptes à démontrer le dommage évoqué.
5.3. Le recourant soutient, à raison, que le fait qu'aucun dépens ne lui a été accordé dans la cause C/12899/2017, l'opposant à la PPE, n'est pas déterminant ici.
En effet, il découle de la jurisprudence susmentionnée qu'une partie adverse, ou un tiers à la procédure, peut devoir prendre en charge des frais d'avocat non couverts par les dépens dans ladite procédure, pour autant qu'il réalise les conditions d'une responsabilité délictuelle ou contractuelle; si le tiers a engagé sa responsabilité délictuelle ou contractuelle, l'intéressé a droit à la réparation du dommage causé, pour autant que les frais d'avocat en question aient, notamment, été nécessaires. Dans ces circonstances, l'allocation ou non de dépens n'exclut pas d'emblée le droit à la réparation. Si des dépens ont été accordés, ils doivent toutefois être pris en compte au titre de la
compensatio lucri cum damno (principe de l'imputation des avantages; cf. arrêt 4A_76/2018 précité consid. 3.5).
Ainsi, la cour cantonale ne pouvait se limiter à relever l'absence d'octroi de dépens pour considérer que le sort du litige était scellé. La cour cantonale aurait dû analyser si l'intimée avait engagé sa responsabilité délictuelle, à savoir si les conditions de l'art. 41 CO étaient remplies, notamment celle relative au dommage, ceci pour les différents postes réclamés (honoraires de l'avocat du recourant, de l'avocat de la PPE et frais de justice).
S'agissant des honoraires de l'avocat du recourant, le tribunal a considéré que les notes d'honoraires produites n'étaient pas assez détaillées et ne permettaient pas de retenir la nécessité des frais d'avocat. Dans son appel, le recourant n'a pas discuté réellement ce point, et n'a pas prétendu valablement que les frais en question étaient nécessaires. Il s'est limité à exposer que les honoraires ont représenté 52'565 fr. 85 et à contester le reproche que lui a fait le tribunal de ne pas avoir fait témoigner son conseil. Ces critiques ne remettaient à l'évidence pas en cause le raisonnement du premier juge. Le recourant a ensuite soutenu, en une phrase, qu'il n'y avait pas à examiner le détail et le bien-fondé des factures, ce qui reviendrait à ajouter une condition à l'action de l'art. 41 CO. Pour autant que recevable, cet argument devait être écarté, étant précisé que, s'agissant notamment de la responsabilité civile pour les frais d'avocat avant procès, ceux-ci peuvent constituer un dommage seulement s'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats (arrêt 4A_346/2023 du 13 juin 2024 consid. 5.1.3 et les références citées). On peut encore relever que, devant le Tribunal fédéral, le recourant semble admettre lui-même à plusieurs reprises, par exemple en lien avec son grief relatif à une prétendue violation de l'art. 56 CPC, que les notes d'honoraires déposées n'étaient pas assez précises et ne lui permettaient pas de réclamer le dommage lié à ses honoraires d'avocat. Au final, les prétentions formulées à ce titre, soit 52'565 fr. 85, doivent être rejetées.
Il appartiendra à la cour cantonale de procéder à l'examen des deux autres postes de dommage (quote-part que le recourant a dû assumer des honoraires de l'avocat de la PPE, et frais de justice) et, cas échéant, des autres conditions posées par l'art. 41 CO, de sorte que la cause doit lui être renvoyée. Il lui incombera également de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale.
6.
En définitive, le recours doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les conclusions du recourant tendant au paiement de 52'565 fr. 85 à titre de ses honoraires d'avocat sont rejetées. Pour le surplus, l'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant obtient gain de cause dans la mesure où l'arrêt qu'il attaque est annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente pour le solde de ses conclusions, soit un total de 32'757 francs. À cet égard, l'issue du litige demeure ouverte. Ainsi, il se justifie de répartir les frais judiciaires à raison de 4/5 à la charge du recourant et de 1/5 à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). L'émolument judiciaire, arrêté à 4'500 fr., est imputé à hauteur de 3'600 fr. au recourant et de 900 fr. à l'intimée. La charge des dépens, évaluée à 5'500 fr. tant pour le recourant que pour l'intimée, doit être répartie dans la même proportion ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Le recourant doit verser 4'400 fr. et recevoir 1'100 francs. Après compensation, le solde à sa charge s'élève à 3'300 francs.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que les conclusions du recourant tendant au paiement de 52'565 fr. 85 à titre de ses honoraires d'avocat sont rejetées. Pour le surplus, l'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 4'500 fr., sont mis pour 3'600 fr. à la charge du recourant et pour 900 fr. à la charge de l'intimée.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'300 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 août 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Raetz