Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_108/2025
Arrêt du 8 avril 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________ SA, en liquidation,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Olivier Dunant, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée définitive; effet suspensif,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
(C/19429/2024, ACJC/110/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 6 janvier 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ SA (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer que lui avait fait notifier B.________ (ci-après: le poursuivant ou l'intimé) dans la poursuite n
o xxx de l'Office cantonal des poursuites du canton de Genève.
Le 18 janvier 2025, la poursuivie a formé un recours cantonal auprès de la Cour de justice du canton de Genève et requis, à titre préalable, la suspension du caractère exécutoire dudit jugement.
Par arrêt du 24 janvier 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté ladite requête d'effet suspensif.
2.
Contre cet arrêt, la poursuivie a formé un recours auprès du Tribunal fédéral le 28 février 2025. Elle conclut à la suspension du caractère exécutoire du jugement du Tribunal de première instance.
3.
Par courrier du 2 avril 2025, l'Office cantonal des faillites du canton de Genève a informé le Tribunal fédéral du prononcé de la faillite de la recourante. Il a sollicité la suspension de la présente procédure en application de l'art. 207 LP.
Il ressort du registre du commerce et de la Feuille officielle suisse du commerce du (...) mars 2025 que, par jugement du 13 mars 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de la recourante avec effet au 13 mars 2025 à 15 h 00.
Dès lors que la motivation du recours est manifestement insuffisante (cf.
infra consid. 6), la présente procédure ne sera, malgré la faillite de la recourante, pas suspendue (cf. arrêt 4D_200/2024 du 4 mars 2025 consid. 2 et les arrêts cités).
4.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte.
5.
Il n'y a pas lieu d'examiner si la décision incidente attaquée peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion, cf. ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités), le recours étant irrecevable pour un autre motif.
6.
6.1.
6.1.1. L'arrêt entrepris, relatif à l'octroi de l'effet suspensif, porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5; arrêt 5A_212/2025 du 19 mars 2025 consid. 2), de sorte que la partie recourante ne peut invoquer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 146 III 303 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
6.1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
6.2. En substance, la cour cantonale a considéré que le recours cantonal formé par la poursuivie ne comportait aucune motivation quant à la requête d'effet suspensif et que les conditions de l'art. 325 al. 2 CPC n'étaient pas remplies. En particulier, elle a retenu que la poursuivie n'avait pas allégué qu'elle aurait été exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux ou qu'elle ne pourrait en obtenir le remboursement si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la cour cantonale et qu'elle n'avait produit aucune pièce et n'avait fourni aucun élément concret à cet égard.
6.3. La recourante se fonde sur de nombreux faits dont elle ne sollicite toutefois pas valablement le complètement (cf.
supra consid. 6.1.2), de sorte que la Cour de céans ne saurait en tenir compte.
Pour le reste, la recourante invoque en substance qu'elle est exposée à d'importantes difficultés financières, à cause notamment du poursuivant, et que le jugement de première instance lui cause un préjudice difficilement réparable. Dès lors qu'elle ne forme pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son recours est irrecevable (cf.
supra consid. 6.1.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
7.
Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phr., LTF). Étant donné que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office cantonal des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 8 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals