Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_11/2026  
 
 
Arrêt du 15 janvier 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Hurni, président, Kiss et Denys. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, 
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours pour retard injustifié de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
B.________ est l'actionnaire et l'administrateur avec signature individuelle de A.________ SA qui a pour but la culture, l'achat, la vente et la commercialisation de chanvre agro-industriel indigène. 
Le 5 janvier 2025, A.________ SA a assigné l'avocat C.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine en vue d'obtenir le paiement de la somme de 3'804'133 fr. 20, intérêts en sus. 
Le lendemain, la demanderesse a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire aux fins d'être dispensée de payer l'avance de frais requise de 75'000 fr. 
Par décision du 8 janvier 2025, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté cette requête. 
 
2.  
Par arrêt du 8 mars 2025, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours interjeté par A.________ SA contre cette décision. Elle a jugé que la société disposait d'un actif de 30'000 fr. revêtant la forme d'un prêt accordé à son actionnaire, si bien que le montant réclamé en justice n'était pas le seul actif de la société, ce qui excluait l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Par arrêt du 20 octobre 2025, dont les motifs ont été communiqués à la cour cantonale le 4 décembre 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ SA contre l'arrêt du 8 mars 2025, annulé cette décision et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau. En bref, il a souligné que le montant litigieux en procédure représentait plus de 99 % des avoirs de la société recourante et que l'actif restant de 30'000 fr. ne permettait pas de régler le montant de l'avance de frais exigée. Le Tribunal fédéral a en outre observé que la cour cantonale n'avait pas examiné la question de la solvabilité de l'actionnaire de la société recourante, étant précisé que l'autorité de première instance n'avait pas conclu à l'indigence dudit actionnaire. Par conséquent, il a renvoyé l'affaire à la cour cantonale afin qu'elle traite le grief relatif à la prétendue indigence de cet actionnaire. 
 
4.  
Le 9 janvier 2026, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral pour retard injustifié de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
5.  
Selon l'art. 94 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. 
 
5.1. Dans le cadre d'un tel recours, la violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) peut être soulevée (arrêts 5A_448/2024 du 9 octobre 2024 consid. 8.2; 5D_75/2018 du 25 septembre 2018 consid. 1 et la référence citée). En vertu de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). Peu importe les raisons du retard; un manque d'organisation ou une surcharge de travail n'empêchent pas de reprocher un retard injustifié. Le seul élément déterminant est que l'autorité n'agit pas dans les délais (ATF 144 II 486 consid. 3.2).  
L'art. 94 LTF suppose d'abord que l'autorité cantonale ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée. Cette disposition impose ensuite que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral. Enfin, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit en outre être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (arrêts 4A_623/2021 du 26 janvier 2022 consid. 4.1; 4A_270/2021 du 28 mai 2021 consid. 4.1; 5A_825/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2 et les références citées). 
 
5.2. Dans son mémoire de recours, la société recourante dénonce la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. Elle fait valoir que la cour cantonale a reçu l'instruction du Tribunal fédéral, en date du 25 octobre 2025, de rendre une décision sans délai. À cet égard, elle soutient que le Tribunal fédéral rend toujours des décisions motivées sauf dans certaines situations urgentes où il lui arrive de rendre uniquement un dispositif, puis d'envoyer ultérieurement aux parties les motifs de sa décision. Selon la recourante, un telle manière de procéder n'aurait jamais été suivie en matière de procédure civile, ce qui démontrerait que le Tribunal fédéral souhaitait " accélérer la procédure pendante ". Soulignant que la juridiction cantonale n'a rien entrepris dans les dix semaines suivant la notification de l'arrêt fédéral du 20 octobre 2025, la recourante estime qu'un tel retard est injustifié.  
 
5.3. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.  
Force est d'emblée de relever que la recevabilité du présent recours apparaît des plus douteuses. La recourante se borne en effet à affirmer que la cour cantonale aurait indûment tardé à rendre sa décision. Sa critique s'épuise toutefois dans cette seule affirmation, l'intéressée ne démontrant nullement l'existence d'un prétendu retard injustifié à statuer eu égard aux circonstances de la présente espèce. 
Contrairement à ce que prétend la recourante, il arrive fréquemment, en matière civile, que le Tribunal fédéral communique aux parties, dans un premier temps, uniquement le dispositif de son arrêt avant de leur transmettre sa décision motivée, cette manière de procéder n'étant au demeurant pas réservée aux seules situations urgentes (cf. art. 38 al. 3 let. e du Règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]). En l'occurrence, l'arrêt fédéral motivé de renvoi a été notifié à la cour cantonale le 4 décembre 2025. Aussi est-ce à tort que la recourante soutient que la cour cantonale n'aurait rien entrepris durant dix semaines. Ainsi, on ne saurait en l'espèce admettre que la juridiction cantonale aurait indûment tardé à statuer en ne rendant pas sa décision un peu plus d'un mois après la réception de l'arrêt fédéral motivé de renvoi. 
En tout état de cause, il sied de rappeler que la partie qui entend se plaindre avec succès d'un retard injustifié doit être vainement intervenue auprès de l'autorité concernée pour que celle-ci statue à bref délai. Or, en l'espèce, la recourante n'allègue pas ni ne démontre avoir interpellé, sans succès, la juridiction cantonale afin que celle-ci rende sa décision. 
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et à C.________, à Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : O. Carruzzo