Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_155/2024  
 
 
Arrêt du 3 avril 2025  
I  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Denys et Rüedi. 
Greffière : Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivia de Weck, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
annulation d'une poursuite (art. 85a LP), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/395/2021, ACJC/151/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ est une connaissance de C.________, frère de A.________.  
 
A.b. Par courriel du 14 septembre 2017, B.________ a rédigé et transmis à C.________ deux projets de documents intitulés "reconnaissance de dette".  
Le 19 septembre 2017, B.________ a signé deux "reconnaissance[s] de dette", dans lesquelles il reconnaissait devoir à A.________ les montants "prêté[s]" de 140'000 fr. et 500'000 euros. 
Selon la première reconnaissance de dette, portant sur le montant de 140'000 fr., B.________ s'engageait à rembourser cette somme dès que possible, sans intérêts. La signature était précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé. Bon pour reconnaissance de dette de (...) EUR". 
La seconde reconnaissance de dette, portant sur le montant de 500'000 euros, mentionnait que B.________ s'engageait à rembourser cette somme dès que possible, les intérêts courus étant de 9% durant les cinq premières années et de 0% durant les cinq suivantes. La signature était précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé. Bon pour reconnaissance de dette de 500'000 EUR". 
Lors de son audition devant le tribunal, A.________ a déclaré que ces reconnaissances de dette avaient été préparées par B.________ et signées par ce dernier en sa présence. 
 
A.c. A.________ a également signé deux "attestations de prêt" datées du 19 septembre 2017, à teneur desquelles il attestait effectuer des prêts de 500'000 euros, respectivement 140'000 fr., en faveur de B.________, lequel les a contresignées pour valoir reconnaissances de dette.  
 
A.d. B.________ allègue que, le même jour, A.________ aurait également signé une attestation selon laquelle il reconnaissait l'avoir sollicité afin qu'il lui mette à disposition ses comptes bancaires en Suisse et au Luxembourg dans le but de débloquer ses fonds et d'effectuer en son nom des opérations et transactions financières offshores non déclarées dont il était le seul initiateur et responsable. À teneur de ce document, A.________ confirmait notamment que les reconnaissances de dette et de prêts étaient fausses et qu'il lui accordait les pleins pouvoirs pour l'exécution d'opérations financières dont il assumait seul tous les risques.  
Entendus à ce sujet par le tribunal, B.________ a déclaré que les prêts étaient simulés, ce qu'a contesté A.________, en ajoutant n'avoir jamais signé ce document, qui serait un faux. 
 
A.e. Le 22 septembre 2017, le montant de 500'000 euros a été transféré sur le compte bancaire de B.________ auprès de la Banque D.________ (ci-après: D.________). Le 28 septembre 2017, la somme de 140'000 fr. a été virée sur le compte bancaire de B.________ ouvert auprès de la Banque E.________ (ci-après: E.________). Ces transferts ont été effectués au débit du compte bancaire de la société F.________ Ltd, dont le seul ayant droit économique et actionnaire est A.________, qui en est également l'administrateur, avec son frère C.________.  
 
A.f. Par courriel du 6 décembre 2017 adressé à C.________, B.________ a indiqué avoir investi, le 1er décembre 2017, la somme de 500'000 euros dans des obligations xxx avec intérêts à 9%.  
Selon B.________, cet investissement a toutefois été refusé pour des motifs de compliance. Il avait dès lors investi l'argent dans la marque de montres de luxe yyy, sans en avoir préalablement informé A.________.  
 
A.g. Le 26 février 2018, A.________ a réclamé à B.________ le remboursement des deux sommes précitées. Celui-ci ne s'est pas exécuté, invoquant notamment des problèmes avec la FINMA.  
Les parties ont eu de nombreux échanges. C.________ a notamment relevé que lui-même et son frère avaient sollicité l'aide de B.________, qui avait accepté. Par la suite, B.________ a sollicité des documents de la part de A.________, affirmant en avoir besoin pour lui restituer l'argent. 
 
A.h. Fin 2018, les banques E.________ et D.________ ont clôturé les comptes de B.________.  
 
A.i. Le 18 décembre 2018, A.________, sous la plume de son précédent conseil, a mis B.________ en demeure de lui rembourser immédiatement les montants de 140'000 fr. et 500'000 euros.  
 
A.j. Le 11 septembre 2019, A.________ a fait notifier à B.________ un commandement de payer, poursuite n° zzz, pour les montants de 140'000 fr. et 553'936 fr. 50. Le poursuivi a formé opposition, laquelle a été levée par jugement du 2 juillet 2020, confirmé par arrêt du 12 novembre 2020 de la Cour de justice du canton de Genève. B.________ n'a pas recouru contre cet arrêt. Le 2 janvier 2021, l'Office des poursuites a transmis à B.________ un avis de participation à la saisie dans le cadre de la poursuite n° zzz l'informant que A.________ avait requis la continuation de la poursuite.  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 13 janvier 2021 déposé auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève, B.________ a conclu à ce qu'il soit admis qu'il n'est pas débiteur de A.________ des montants de 140'000 fr. et 500'000 euros selon le commandement de payer du 11 septembre 2019 et à l'annulation de la poursuite précitée.  
Dans sa réponse, A.________ a conclu au déboutement de B.________ de toutes ses conclusions. Il a allégué que B.________ s'était engagé, dans le cadre du prêt de 500'000 euros, à investir ce montant dans des xxx. 
Dans sa réplique, B.________ a allégué avoir accepté de rendre service à A.________ en lui mettant à disposition ses comptes bancaires privés en Suisse afin d'y recevoir des fonds non déclarés et les investir dans des placements privés, sans responsabilité de sa part. Les reconnaissances de dette avaient été simulées afin de faire accepter les transferts de fonds aux établissements bancaires concernés. L'investissement de 500'000 euros dans la marque yyy avait été perdu et une instruction pénale était en cours à ce sujet. 
Dans sa duplique, A.________ a contesté les allégations d'évasion fiscale. C'était B.________ qui lui avait proposé d'investir dans des xxx et les reconnaissances de dette n'étaient pas fictives. Il ne l'avait pas instruit d'investir dans la marque yyy. B.________ n'avait pas apporté la preuve des investissements qu'il alléguait avoir effectués, lesquels étaient contestés. 
Devant le tribunal, B.________ a déclaré qu'on lui avait dit de gérer ces avoirs comme s'il s'agissait des siens. Il savait qu'il devrait rendre l'argent au bout de cinq à dix ans, sous réserve de la rentabilité de l'investissement. 
Pour sa part, A.________ a exposé qu'il avait constaté un mauvais rendement de ses avoirs et qu'il avait demandé conseil à son frère, lequel l'avait mis en contact avec B.________. Il avait décidé de lui confier 500'000 euros dans les circonstances déjà expliquées. S'agissant du montant de 140'000 fr., il ne lui avait pas demandé de les investir. B.________ devait le conserver le temps pour lui d'ouvrir un compte bancaire à Dubaï. 
Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal, statuant sur le fond par voie de procédure ordinaire, a débouté B.________ de ses conclusions (chiffre 2 du dispositif). Il a considéré, sur la base des reconnaissances de dette signées, que l'existence des créances était démontrée. B.________ n'avait pas prouvé l'authenticité de l'attestation du 19 septembre 2017. Il n'avait pas non plus établi que les reconnaissances de dette étaient simulées. Il n'avait pas davantage prouvé qu'il avait été déchargé de toute responsabilité par A.________ en relation avec les investissements effectués. 
 
B.b. B.________ a interjeté un appel à l'encontre de ce jugement auprès de la Chambre civile de la Cour de justice. Il a conclu à ce qu'il soit admis qu'il n'est pas débiteur de A.________ des montants de 140'000 fr. et 500'000 euros selon le commandement de payer du 11 septembre 2019 et à l'annulation de la poursuite n° zzz.  
Par arrêt du 6 février 2024, la cour cantonale a annulé le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point, a constaté que B.________ n'était pas le débiteur de la somme de 500'000 euros mentionnée à hauteur de 553'936 fr. 50 dans le commandement de payer du 11 septembre 2019 et a annulé la poursuite n° z en tant qu'elle portait sur ce montant. En revanche, concernant le montant de 140'000 fr., elle a retenu que A.________ disposait d'une créance en restitution de cette somme, fondée sur un contrat de dépôt irrégulier conclu entre les parties, de sorte que le jugement pouvait être confirmé en tant qu'il déboutait B.________ de ses conclusions à cet égard. 
 
C.  
A.________ (ci-après: le recourant) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et à la confirmation du jugement du tribunal, dans le sens du rejet de la requête en annulation de la poursuite de B.________. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a notamment produit un procès-verbal de l'audience du 12 septembre 2023 de B.________ par devant le Ministère public genevois, dans le cadre d'une plainte pénale qu'il avait déposée contre celui-ci. 
Dans sa réponse, B.________ (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours. Dans l'intervalle, il a sollicité du Tribunal fédéral qu'il lui attribue un conseil d'office, ce à quoi il lui a été répondu, par lettre du 17 avril 2024, qu'il lui appartenait de consulter un avocat de son choix auquel il incombera de demander l'octroi de l'assistance judiciaire en faveur de son client et sa désignation en qualité d'avocat d'office. 
La cour cantonale s'est référée à son arrêt. 
Le recourant a déposé une réplique, accompagnée d'une annexe, qui a suscité une duplique de l'intimé. Le recourant a ensuite déposé une triplique, en produisant une pièce, et l'intimé une quadruplique. Le recourant s'est encore déterminé le 5 août 2024. 
Dans l'intervalle, par ordonnance du 13 juin 2024, l'effet suspensif sollicité par le recourant a été conféré au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs, ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 26 consid. 2.3). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
3.  
 
3.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). L'exception vise par exemple des faits rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée lorsque la décision de l'instance précédente a été fondée sur un nouvel argument juridique auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3), étant toutefois précisé qu'il ne s'agit pas de permettre au plaideur négligent de se rattraper devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 3.1 et les références citées). L'issue de la procédure devant l'autorité précédente ne suffit pas à elle seule pour admettre la production de faux nova qui auraient déjà sans autre pu être produits en instance cantonale (ATF 143 V 19 consid. 1.2). Il appartient au recourant qui entend se prévaloir de l'admissibilité exceptionnelle de faits nouveaux de démontrer que les conditions en sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2). Sachant que le juge applique le droit d'office, chaque partie doit s'attendre à ce qu'il examine les questions juridiques qui se posent sur la base des faits établis; qu'une partie n'ait pas songé à un raisonnement juridique qui vient pourtant à l'esprit n'est pas une excuse. La possibilité de présenter exceptionnellement des faits et moyens de preuve nouveaux ne se justifie que si la partie ne pouvait pas s'attendre à la construction juridique qui a été adoptée (arrêt précité 5A_320/2022 consid. 3.1).  
 
3.2. En l'occurrence, en annexe à son recours, le recourant a produit un procès-verbal d'audience du 12 septembre 2023 du Ministère public genevois, antérieur à l'arrêt querellé, et présente de nombreux faits fondés sur celui-ci. Il soutient qu'ils sont recevables, puisque la cour cantonale avait effectué un raisonnement auquel les parties n'avaient pas été confrontées précédemment, notamment en retenant que l'accord passé entre les parties relevait du mandat.  
Pour autant que suffisamment motivées, les quelques phrases présentées par le recourant ne permettent pas d'admettre ce moyen de preuve et ces faits nouveaux. En effet, la question de la simulation avait déjà été abordée par les premiers juges, lesquels l'ont niée. Dans son appel devant la cour cantonale, l'intimé avait expressément invoqué le fait que la commune et réelle intention des parties n'avait pas été de conclure des contrats de prêts, mais qu'il avait accepté de recevoir des fonds sur ses comptes bancaires afin de les investir. Dans ces conditions, le recourant devait s'attendre à ce que la cour cantonale s'emploie à qualifier le rapport liant les parties en se fondant sur les faits constatés, ce qu'elle a fait en considérant que, s'agissant du montant de 500'000 euros, la tâche de gestion relevait du mandat. La cour cantonale lui a d'ailleurs reproché de s'être limité à contester les affirmations de l'intimé, sans alléguer ni offrir de prouver que la commune et réelle intention des parties était bel et bien l'octroi d'un prêt à l'intimé, dans l'intérêt de ce dernier. Le recourant cherche désormais à se rattraper devant le Tribunal fédéral, ce qui n'est pas admissible. Faute de remplir les conditions de l'art. 99 al. 1 LTF, ce moyen de preuve et ces faits nouveaux sont irrecevables. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 55 CPC et de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec la motivation du considérant 6.2.4 de l'arrêt cantonal, qui retenait que l'accord entre les parties relevait du mandat, que l'intimé avait engagé sa responsabilité sur la base de l'art. 398 al. 2 CO et que la créance tendant au remboursement des avoirs confiés constituait une créance en dommages-intérêts fondée sur les art. 398 al. 2 et 97 ss CO. Selon le recourant, l'intimé ne s'était pas prévalu de cette motivation, elle était inattendue, et les parties n'y avaient pas été confrontées précédemment. 
 
4.1. Selon l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.  
S'agissant de la qualification juridique des faits, il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité s'est appuyée sur des arguments juridiques inconnus, dont les parties ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa; arrêt 4A_417/2021 du 1er septembre 2022 consid. 4.2 non publié in ATF 148 III 401). 
 
4.2. Il peut être renvoyé à ce qui a été relevé précédemment (cf. supra consid. 3.2), et répété que dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir qualifié le rapport entre les parties en se fondant sur les faits constatés, puis d'avoir opéré sur cette base un raisonnement juridique concernant la créance. Le recourant ne soutient pas que le raisonnement juridique reposerait sur des faits non allégués. On ne voit pas non plus en quoi les parties ne pouvaient s'attendre à une telle appréciation. Au demeurant, on peut souligner que le juge doit relever d'office la simulation (ATF 97 II 201 consid. 5; arrêt 4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 4). Les griefs du recourant doivent être rejetés.  
 
5.  
Ensuite, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir interprété l'une des conclusions de la partie adverse, violant par là l'art. 58 al. 1 CPC
 
5.1. Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui puissent être reprises dans le dispositif de jugement en cas d'admission de la demande. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; 137 III 617 consid. 4.2.2). Les conclusions s'interprètent selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation qui les sous-tend. Vu l'interdiction du formalisme excessif, il suffit que l'on comprenne, à la lecture du mémoire, ce que le justiciable requiert, respectivement quel montant il réclame (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 7.3.1; 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1).  
Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le créancier ne peut faire valoir sa prétention contractée en monnaie étrangère que dans cette monnaie, et le juge ne peut admettre la prétention que dans cette monnaie également (ATF 134 III 151 consid. 2.2 et 2.4; arrêt 4A_200/2019 du 17 juin 2019 consid. 4). Au regard de l'art. 58 CPC, si le juge est saisi de conclusions libellées en francs, il n'est pas autorisé à allouer une prétention dans la monnaie étrangère effectivement due (arrêts 4A_200/2019 précité consid. 4; 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5). 
 
5.2. La cour cantonale a relevé que l'appelant avait conclu devant elle à ce qu'il soit admis qu'il n'était pas débiteur des montants de 140'000 fr. et 500'000 euros selon le commandement de payer du 11 septembre 2019 et à l'annulation de la poursuite n° zzz. Le commandement de payer portait toutefois sur les montants de 140'000 fr. et de 553'936 fr. 50. La cour cantonale a expliqué qu'il n'était pas contesté que les créances déduites en poursuite portaient sur les montants de 140'000 fr. et de 500'000 euros. La conversion de la seconde créance en une créance de 553'936 fr. 50 dans la réquisition de poursuite et dans le commandement de payer ne résultait que de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP. Cette conversion n'emportait que des effets de droit des poursuites, la créance en question n'étant pas novée. Il était dès lors évident que la conclusion précitée de l'appelant se rapportait au montant de 553'936 fr. 50 mentionné dans le commandement de payer en question. Cette conclusion était dès lors recevable, nonobstant l'imprécision dont elle était entachée. Dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la cour cantonale a constaté que l'intimé n'était pas le débiteur de la somme de 500'000 euros mentionnée à hauteur de 553'936 fr. 50 dans le commandement de payer du 11 septembre 2019 et a annulé la poursuite n° zzz en tant qu'elle portait sur ce montant.  
 
5.3. Le recourant se fonde notamment sur la jurisprudence précitée prohibant la conversion de monnaie par le tribunal. Le raisonnement de la cour cantonale n'est toutefois pas critiquable. La conclusion de l'intimé faisait état du montant de 500'000 euros "selon le commandement de payer" précité, de sorte que le lien entre ce montant et le commandement de payer est manifeste. La dette contractée en monnaie étrangère s'élève à 500'000 euros, mais elle a dû être convertie en francs suisses dans le cadre de la poursuite, soit un montant de 553'936 fr. 50 dans le commandement de payer précité. Malgré cela, la dette libellée en monnaie étrangère reste due (ATF 134 III 151 consid. 2.3). L'action intentée par l'intimé visait à faire constater l'inexistence de cette dette (libellée en euros) et à faire annuler la poursuite (cf. infra consid. 8.1). Dans ces conditions, en retenant, au final, que l'intimé n'était pas le débiteur de la somme de 500'000 euros mentionnée à hauteur de 553'936 fr. 50 dans le commandement de payer précité et en annulant la poursuite à cet égard, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.  
 
6.  
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire que les prêts mentionnés sur les reconnaissances de dette étaient simulés. Il soutient que les parties avaient la réelle et commune intention que l'intimé lui rembourse le montant de 500'000 euros avec intérêts. Il dénonce aussi une violation des art. 17, 18 et 312 CO, des art. 2 al. 2 et 8 CC, ainsi que de l'art. 85a LP
 
6.1.  
 
6.1.1. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A_180/2022 du 5 juillet 2022 consid. 4.2).  
Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral, à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les références citées). 
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées). 
 
6.1.2. Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le juge n'est pas lié par les expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Dans cette dernière hypothèse, on parle de simulation. La volonté de simuler un acte juridique est nécessairement liée à une intention de tromper (arrêts 4A_96/2023 du 23 mai 2023 consid. 3.2; 4A_287/2021 du 7 juin 2022 consid. 6.2.1 et les références). Un acte juridique est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers. Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (cf. les mêmes arrêts). Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; arrêt précité 4A_96/2023 consid. 3.2), tandis que le contrat dissimulé - que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu - est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II 382 consid. 2a; arrêt précité 4A_96/2023 consid. 3.2).  
Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat, ce qui constitue une question de fait (arrêts précités 4A_96/2023 consid. 3.2; 4A_287/2021 consid. 6.2.1); le comportement ultérieur des parties est un indice de leur intention réelle au moment de la conclusion du contrat. Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve (art. 8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation (ATF 112 II 337 consid. 4a; arrêt précité 4A_96/2023 consid. 3.2). 
 
6.2. La cour cantonale a relevé que l'intimé s'était prévalu du fait que la commune et réelle intention des parties n'avait pas été de conclure les contrats de prêt mentionnés dans les reconnaissances de dette. Il avait en réalité accepté de rendre service au recourant en recevant sur ses comptes bancaires privés en Suisse des fonds appartenant à ce dernier, afin de les investir dans des placements privés. Les actes avaient ainsi uniquement été établis pour justifier le transfert des fonds vis-à-vis des banques dépositaires. Le recourant s'était borné à contester ces affirmations, sans alléguer ni offrir de prouver que la commune et réelle intention des parties était bel et bien d'octroyer un prêt à l'intimé, dans l'intérêt de ce dernier. Le recourant avait en outre reconnu avoir confié 500'000 euros à l'intimé, lequel devait percevoir une commission pour l'investissement de ce montant dans des obligations allemandes. S'agissant des 140'000 fr., il lui avait demandé de ne pas les investir mais de les conserver, le temps pour lui d'ouvrir un compte bancaire à Dubaï.  
La cour cantonale a considéré qu'au vu de ces éléments, il était manifeste que les transferts de fonds ne visaient pas à procurer à l'intimé une somme d'argent dont il pourrait disposer à sa guise, moyennant en contrepartie le versement d'intérêts. Ces transferts visaient en réalité à placer la fortune du recourant en lieu sûr et à lui procurer un rendement sur une partie de celle-ci, l'intimé percevant une commission pour le service ainsi rendu. Il convenait dès lors d'admettre que les contrats de prêt mentionnés dans les reconnaissances de dette avaient été conclus dans le but de faire accepter les transferts de fonds par les banques dépositaires. Il s'agissait dès lors d'actes simulés, dissimulant d'autres contrats réels assimilables à des contrats de fiducie-gestion ou de dépôt irrégulier. L'inexistence des contrats de prêt mentionnés dans les reconnaissances de dette ayant été démontrée, ces dernières ne déployaient pas d'effet. 
 
6.3. Force est de constater que la cour cantonale est parvenue à constater la volonté réelle des parties. Ainsi, il incombait au recourant de démontrer que les juges précédents avaient sombré dans l'arbitraire en retenant que les contrats de prêts étaient des actes simulés. Or, le recourant se fonde à plusieurs reprises sur des faits nouveaux irrecevables (cf. supra consid. 3.2). Il se base également sur des faits non constatés, en renvoyant à diverses pièces au dossier, sans pour autant demander valablement un complètement de l'état de fait à leur égard. Pour le surplus, le recourant s'est, en somme, contenté d'opposer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux, sans parvenir à démontrer le caractère arbitraire de cette dernière. Il en va ainsi lorsqu'il affirme qu'il n'avait aucune intention de simuler un prêt, que les parties avaient la réelle et commune intention que l'argent qu'il transmettait à l'intimé devait lui être restitué dans sa globalité avec intérêts, que ce dernier avait admis qu'il devait restituer l'argent, que seul l'intimé avait pu avoir l'intention de tromper et que les reconnaissances de dette n'avaient pas été conclues dans le but de faire accepter les transferts de fonds par les banques dépositaires. Par ailleurs, le fait que la somme d'argent a bel et bien été versée à l'intimé n'est d'aucun secours au recourant, tout comme le fait que celui-ci n'avait jamais soulevé que les reconnaissances de dette reposaient sur un contrat de mandat dissimulé.  
Le recourant invoque encore que l'intimé a rédigé lui-même les reconnaissances de dette. Il soutient que si le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci doivent être interprétées selon le principe "in dubio contra stipulatorem". Or, si le juge parvient à déterminer la volonté subjective des parties, ce que la cour cantonale a pu faire en l'espèce, il n'a pas à rechercher la volonté objective (principe de la confiance). Quant au principe "in dubio contra stipulatorem", il ne s'applique que subsidiairement à l'interprétation de la volonté objective des parties (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3). Le recourant ne saurait donc s'en prévaloir ici. 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas sombré dans l'arbitraire en retenant que la réelle et commune intention des parties n'était pas de conclure des contrats de prêt, lesquels étaient simulés, mais de dissimuler d'autres contrats. Ce faisant, elle n'a pas non plus violé le droit fédéral. 
 
7.  
Le recourant allègue que l'intimé, en soulevant l'inexistence des contrats de prêts qu'il avait pourtant lui-même rédigés, avait adopté une attitude contradictoire et commettait un abus de droit. Il avait en outre utilisé les art. 18 CO et 85a LP contrairement à leurs buts. 
Or, devant la cour cantonale, l'intéressé avait déjà invoqué que la commune et réelle intention des parties n'avait pas été de conclure de tels contrats. Il appartenait ainsi au recourant de se prévaloir de ces arguments déjà devant la cour cantonale, ce qu'il ne démontre pas avoir fait. Ils sont dès lors irrecevables (cf. supra consid. 2.1).  
 
8.  
Le recourant dénonce également une violation de l'art. 85a LP, dans la mesure où la cour cantonale a admis l'action de l'intimé s'agissant du montant de 500'000 euros. 
 
8.1. Que la poursuite ait été frappée d'opposition ou non, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (art. 85a al. 1 LP). S'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation ou a suspension de la poursuite (al. 3). L'action fondée sur l'art. 85a LP a une double nature. D'une part, en tant qu'action de droit matériel, elle tend à faire constater soit l'inexistence de la dette, soit l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle produit des effets en droit des poursuites, étant donné qu'elle tend à faire annuler ou suspendre la poursuite, ce qui constitue son but principal, raison pour laquelle elle n'est ouverte que si la poursuite est pendante, à savoir jusqu'à la distribution des deniers ou l'ouverture de la faillite (ATF 132 III 89 consid. 1.1; arrêt 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 1; cf. ATF 140 III 41 consid. 3.2.3).  
 
8.2. Le recourant fonde sa motivation sur ses arguments précédents, à savoir l'absence de simulation, pour alléguer que l'action fondée sur l'art. 85a LP n'était pas "très vraisemblablement fondée". Ces arguments ont toutefois été rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, et ne sont donc d'aucun secours au recourant dans le cadre d'une prétendue violation de l'art. 85a LP. Le recourant affirme encore que cette action constituerait une manoeuvre dilatoire de l'intimé, qui aurait agi de la même sorte avec d'autres créanciers. Il ne démontre toutefois par là aucune violation de l'art. 85a LP.  
 
9.  
À titre subsidiaire, le recourant invoque, s'agissant du montant de 500'000 euros, que si la simulation devait être admise, il conviendrait de retenir comme contrat dissimulé un contrat de dépôt irrégulier, voire un contrat innommé empruntant les caractéristiques du contrat de dépôt ou du contrat de mandat. Il critique ensuite l'application analogique de la jurisprudence en matière bancaire qu'a fait la cour cantonale. 
 
9.1. En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat; un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et une faute. Conformément à l'art. 8 CC, le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve ( Beweislast) des trois premières conditions; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (" à moins qu'il ne prouve... ") (ATF 147 III 463 consid. 4.1; arrêts 4A_244/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.1.1 et les références).  
 
9.2. Concernant le montant de 500'000 euros, la cour cantonale a relevé que l'intimé s'était engagé à l'investir dans des xxx censés procurer un rendement de 9%, taux d'intérêt qui correspondait à celui prévu par la reconnaissance de dette relative à ce montant. La question de savoir s'il s'agissait d'un contrat de dépôt irrégulier, d'un contrat de fiducie-gestion ou d'un mandat d'une autre nature pouvait rester ouverte. Dans la mesure où le recourant avait instruit l'intimé d'investir ses avoirs dans des xxx, l'obligation de celui-ci ne se limitait pas à conserver les valeurs mobilières confiées; il devait les gérer, tâche qui relevait du mandat. Dès lors qu'il ne s'était, prima facie, pas conformé aux instructions reçues, l'intimé avait engagé sa responsabilité sur la base de l'art. 398 al. 2 CO. Selon la cour cantonale, la situation était dès lors similaire à celle dans laquelle les avoirs du client d'une banque étaient détournés par un employé effectuant des opérations boursières sans instruction ni accord du client. Conformément à la jurisprudence, la créance du recourant tendant au remboursement des avoirs confiés constituait dès lors une créance en dommages-intérêts, fondée sur les art. 398 al. 2 et 97 ss CO. Le recourant devait dès lors alléguer et démontrer la réalisation des conditions prévues par ces dispositions, à savoir la violation du contrat, la survenance d'un dommage et l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et celle-là. Il devait en outre établir que sa créance était exigible au moment de l'introduction de la poursuite et qu'elle était identique à celle invoquée dans ce cadre.  
Selon la cour cantonale, l'intimé semblait avoir contrevenu aux instructions du recourant s'agissant de l'affectation des fonds confiés, de manière à violer le contrat de mandat, étant rappelé que ce point n'avait pas été examiné par le tribunal de première instance. Le recourant n'avait en revanche pas cherché à déterminer ce qui était précisément advenu des fonds litigieux, se limitant à contester que ceux-ci aient réellement été investis dans la marque yyy, ni n'avait cherché à savoir si l'intimé avait pu en recouvrer une partie dans le cadre de la procédure pénale qu'il prétendait avoir initiée. Il n'avait pas non plus allégué et offert de prouver de quelle manière son patrimoine aurait évolué si l'intimé avait, conformément aux instructions reçues, investi ses avoirs dans des xxx. Il ne s'était enfin pas prononcé sur l'existence d'un lien de causalité entre les agissements de l'intimé et le dommage qu'il estimait avoir subi. Il n'avait dès lors pas démontré qu'il disposait à l'encontre de l'intimé d'une créance en dommages-intérêts à hauteur de la somme réclamée en poursuite. L'intimé n'était donc pas le débiteur de la somme de 500'000 euros mentionnée dans le commandement de payer du 11 septembre 2019 à hauteur de 553'936 fr. 50 et la poursuite devait être annulée en tant qu'elle portait sur ce montant. 
 
9.3.  
 
9.3.1. Tout d'abord, le recourant conteste que l'intimé avait reçu l'instruction de gérer les fonds; le but recherché par les parties était non pas l'administration de la fortune - ils n'avaient d'ailleurs jamais signé de contrat de gestion, ce que l'intimé admettait dans sa réponse au recours - mais la conservation des actifs en lieu sûr, ce qui relevait du contrat de dépôt irrégulier.  
En tant que le recourant revient sur la volonté réelle des parties s'agissant du montant de 500'000 euros, il oppose, ici aussi, sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans démontrer que cette dernière a sombré dans l'arbitraire. Les éléments qu'il soulève, comme le fait que la demande de restitution des fonds soit intervenue peu de temps après leur transfert, ne permettent pas de remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale. Dès lors, ses arguments liés à l'existence d'un contrat de dépôt irrégulier, qui s'écartent des faits constatés sans arbitraire par la cour cantonale, n'ont pas à être examinés. 
 
9.3.2. Ensuite, le recourant soutient que même à retenir que la relation contractuelle entre les parties relevait du mandat, il disposait d'une créance et d'une action en exécution à l'égard de l'intimé. Il conteste l'application par analogie de la jurisprudence concernant le détournement des avoirs d'un client d'une banque par un employé ayant effectué des opérations boursières sans instruction ni accord du client. Il relève qu'aucun contrat n'a été signé entre les parties, que l'intimé n'est pas une banque et que selon le raisonnement de la cour cantonale, le prénommé ferait office tant de banque que d'employé de banque, ce qui n'est pas convaincant. Il allègue qu'il dispose bien d'une créance, comme le prêteur qui prêtait à l'emprunteur; si ce dernier se faisait voler l'argent emprunté, il restait débiteur du même montant envers le prêteur.  
Or, la question de savoir si la jurisprudence rendue en matière bancaire, s'agissant du détournement des avoirs d'un client par un employé de la banque (ATF 149 III 105 consid. 4.2), est applicable en l'espèce, peut rester ouverte. 
En effet, il ne s'agit pas ici d'une simple somme prêtée ou déposée, dont le créancier peut réclamer la restitution dans son intégralité par une action en exécution du contrat ( Erfüllungsklage). Au contraire, cet argent a été confié dans le but qu'il soit investi dans des xxx, ce qui n'a toutefois pas été fait et constitue donc une mauvaise exécution du contrat de mandat retenu par la cour cantonale. Cette dernière pouvait ainsi considérer que le recourant devait agir en responsabilité sur la base des art. 398 al. 2 et 97 ss CO, indépendamment de la jurisprudence rendue en matière bancaire.  
Dans ce cadre, le recourant ne conteste pas qu'il lui appartenait d'établir son dommage, lequel correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et celui que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 147 III 463 consid. 4.2.1). Il relève néanmoins qu'en matière d'opérations boursières, il est admis que le dommage peut être calculé en fonction de la perte subie en raison de l'opération litigieuse (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 147 III 463 consid. 4.2.1). Toutefois, en l'occurrence, le dommage ne peut consister d'emblée en la perte de la somme transférée, soit 500'000 euros, puisqu'elle devait être investie dans des xxx. Ainsi, il convenait d'abord de déterminer quel montant le recourant aurait obtenu dans le cas d'une exécution correcte du contrat (intérêt positif; arrêt 4A_277/2022 du 14 novembre 2023 consid. 7.2), soit une fois l'argent investi dans ceux-ci. Comme l'a constaté la cour cantonale, l'intéressé n'a pas allégué, ni offert de prouver, de quelle manière son patrimoine aurait évolué dans le cas d'un tel investissement. Un éventuel dommage n'est donc pas établi. Dès lors, le recourant n'a pas démontré qu'il disposait d'une créance en dommages-intérêts à l'encontre de l'intimé. 
Enfin, le recourant se réfère au jugement de première instance, selon lequel, même à supposer que l'intimé avait dû gérer les fonds, ce dernier n'avait pas prouvé "qu'il aurait été délié de son obligation de rembourser les sommes transférées". Cela a été relevé alors que les premiers juges retenaient l'existence de la créance, démontrée par la reconnaissance de dette, et ajoutaient que l'intimé n'avait pas démontré de faits entraînant l'extinction de la créance. Cela n'est pas pertinent au vu du raisonnement exposé ci-dessus. 
En définitive, la cour cantonale était fondée à retenir que l'intimé n'était pas le débiteur de la somme de 500'000 euros mentionnée dans le commandement de payer à hauteur de 553'936 fr. 50, et à annuler la poursuite en tant qu'elle portait sur ce montant. 
 
10.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1) et versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 9'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
La Greffière : Raetz