Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_171/2018  
 
Ordonnance du 3 janvier 2019 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. 
Greffier : M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
Hoirie de feu F.X.________ et de feu H.X.________, soit: 
 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, 
4. D.X.________, 
tous quatre représentés par Me Serge Fasel, 
Participants à la procédure 
recourants, 
 
contre  
 
U.________, 
représenté par Me Didier Bottge, 
intimé. 
 
Objet 
mandat, retrait du recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton 
de Genève, Chambre civile, du 25 janvier 2018 (C/3722/2013, ACJC/111/2018). 
 
 
La Présidente,  
Vu l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile; 
Vu le recours en matière civile formé le 15 mars 2018 par F.X.________ contre cet arrêt; 
Vu les ordonnances présidentielles du 26 mars 2018 fixant à U.________ (ci-après: l'intimé) et à la cour cantonale un délai au 30 avril 2018 pour se déterminer sur le recours; 
Vu la lettre du 9 avril 2018 par laquelle la cour cantonale déclare se référer aux considérants de son arrêt; 
Vu la lettre du 26 avril 2018 par laquelle le conseil de F.X.________ demandait de suspendre la procédure au motif que sa mandante était décédée le 7 avril 2018 et que les héritiers de feu F.X.________ n'avaient pas encore accepté la succession; 
Vu la lettre du 27 avril 2018 par laquelle l'intimé, se référant à la lettre du 26 avril 2018, déclarait spontanément s'en remettre à justice s'agissant de la suspension de la procédure pendant trois mois; 
Vu la réponse déposée le 30 avril 2018 par l'intimé; 
Vu l'ordonnance présidentielle du même jour, suspendant la procédure jusqu'à droit connu sur l'acceptation de la succession de feu F.X.________; 
Vu la lettre du 5 juillet 2018 par laquelle le conseil de feu F.X.________ annonçait au tribunal de céans le décès soudain de l'époux de feu F.X.________, H.X.________, et demandait de maintenir la suspension de la cause conformément à l'ordonnance du 30 avril 2018 jusqu'à droit connu sur l'acceptation de la succession par les fils de feu F.X.________ et feu H.X.________; 
Vu la lettre du 22 novembre 2018 accompagnée d'un certificat d'héritier, par laquelle le conseil de feu F.X.________ déclare que les héritiers ont accepté la succession et renoncent à poursuivre la procédure, et qu'ils retirent ainsi le recours daté du 15 mars 2018; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 26 novembre 2018 invitant l'intimé à présenter ses observations éventuelles concernant les dépens de la procédure fédérale; 
Vu les observations du 4 décembre 2018 par lesquelles l'intimé prétend à des dépens au motif qu'il a été invité à procéder et qu'il a déposé une réponse; 
Attendu que ces observations ont été communiquées aux recourants le 5 décembre 2018 à titre d'information; 
Que les recourants n'ont à ce jour pas pris position sur ces observations; 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); 
Que les recourants doivent assumer des frais judiciaires réduits, solidairement entre eux (art. 66 al. 2, 3 et 5 LTF); 
Que le tribunal de céans n'a été informé du décès de feu F.X.________ que quelques jours avant le lundi 30 avril 2018, échéance du délai imparti à l'intimé pour déposer sa réponse au recours; 
Que l'intimé à déposé sa réponse le dernier jour de ce délai, avant réception de l'ordonnance présidentielle du même jour suspendant la procédure; 
Qu'en conséquence, les recourants doivent verser à l'intimé des dépens conformément à l'art. 68 al. 2 et 4 LTF et au règlement sur les dépens alloués à la partie adverse (RS 173.110.210.3), solidairement entre eux; 
 
 
Ordonne :  
 
1.   
La cause 4A_171/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Les recourants verseront à l'intimé une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens, solidairement entre eux. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 3 janvier 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Widmer