Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_207/2024  
 
 
Arrêt du 5 février 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Kiss et Denys. 
Greffière : Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Laurent Schuler, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous les deux représentés par Me Michel Chavanne, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
contrat d'entreprise; expertise, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT20.015964-221342 et 221604 68). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________ et C.________ (ci-après: les demandeurs ou les intimés) sont copropriétaires d'une maison sise (...) (VD), qui constitue le bien-fonds xxx, soit une part de propriété par étages de la parcelle de base yyy de la commune de K.________. 
A.________ Sàrl (ci-après: la défenderesse ou la recourante) est une entreprise dont le but est l'exécution de tous travaux de ferraillage, de forage et de sciage de béton, ainsi que l'exploitation d'une entreprise générale de construction. Son siège se trouve à L.________ (VD) et D.________ en est associé-gérant. 
 
B.  
 
B.a. Les demandeurs ont souhaité faire construire un mur entourant leur propriété et avaient prévu d'installer des spots de lumière dans ce mur. Le 30 avril 2014, la commune de K.________ leur a délivré une autorisation de construire portant sur un mur en limite de propriété.  
 
Au printemps 2016, la défenderesse était active dans le cadre d'un chantier sur une parcelle voisine de celle des demandeurs, avant que ceux-ci n'entrent en contact avec elle. E.________, au bénéfice du contrat de mandat avec la défenderesse, était le représentant de celle-ci. Il est entré en discussion avec les demandeurs au sujet de la réalisation du mur qu'ils voulaient construire. 
 
B.b. Le 8 avril 2016, la défenderesse a remis aux demandeurs un devis pour la construction d'un mur en béton sur leur parcelle. Le devis mentionne un béton de propreté CP 150 et, pour le coffrage des murs, un type 4. Sous "conditions générales", ce devis indique notamment ce qui suit: "Généralités: Les conditions générales pour l'exécution des travaux selon la normes (sic) SIA 118 font partie intégrante du présent contrat et restent entièrement applicables. Particularités: Toutes les pièces: devis, plans, dessins et calculs, sont protégés. La reproduction de document est interdite. Travaux en régie: Les travaux en régie jugés nécessaires seront facturés selon le tarif de régie FVE en vigueur." Le 13 avril 2016, les demandeurs ont signé le devis, valant accord. Le montant des travaux devisés se montait à 74'899 fr. 60. Le devis mentionne notamment sous les chiffres 210"Coffrage" et 210.1020 "Coffrage murs, type 4. Hauteur jusqu'à 3,50".  
 
B.c. Les travaux ont commencé en avril 2016. Les demandeurs ont versé les acomptes demandés. Les parties admettent que durant l'exécution des travaux, les demandeurs ont prié la défenderesse de réparer les défauts. Le 10 juin 2016, une séance de coordination s'est tenue entre les demandeurs et E.________, lors de laquelle un procès-verbal a été dressé. Ce document a la teneur suivante: "Construction d'un mur en béton armé. Procès-verbal. (...) Séance de coordination à la villa des propriétaires. 13h30 (...) 4. Aspect du mur: Les propriétaires remarquent des différences dans le béton de la 1ère étape et la 2ème étape de bétonnage (M4). Le béton n'est pas la qualité demandée. Ils demandent d'utiliser des panneaux en bon état pour le coffrage extérieur du mur M2. 5. Le mur M1 est à remettre en état avec une épaisseur de 22 cm de large. 6. Dégâts causés par les travaux de l'entreprise: Lame du plancher extérieur cassée, demande de devis au menuisier pour réparation. Arbre, (érable) plantation (jasmin, graminée) et garniture PVC détériorée avec la machine du chantier. Demande de devis au paysagiste. Une réception de l'ouvrage sera établie à la fin des travaux, les remarques éventuelles seront p rises en considération pour le décompte final de l'entrepreneur". Le 2 août 2016, E.________ et les demandeurs ont eu une séance sur le chantier pour la remise de l'ouvrage. À cette occasion, E.________ a constaté les "défauts" et les demandeurs ont signifié à la défenderesse qu'elle ne devait plus intervenir sur le chantier et qu'ils feraient réaliser les travaux de réfection de l'ouvrage par des tiers.  
 
B.d. Le 8 novembre 2016, les demandeurs ont mandaté F.________, ingénieur civil diplômé EPFL - SIA, afin qu'il effectue une expertise de l'ouvrage. L'expert privé a rendu son rapport le 30 mars 2017. La défenderesse a contesté le résultat de cette expertise.  
Par requête de preuve à futur du 30 janvier 2018, les demandeurs ont requis de la Justice de paix du district de Morges la mise en oeuvre d'une expertise hors procès au sens de l'art. 367 al. 2 CO. G.________ SA a accepté cette mission et a rendu son rapport d'expertise en août 2018. 
 
C.  
Le 24 avril 2020, les demandeurs ont déposé une demande auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Ils ont conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à leur verser 70'957 fr. 30 avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 août 2016, 20'331 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 août 2016, 1'291 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2016, et 7'418 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 11 mars 2019. La défenderesse a conclu au rejet des conclusions et reconventionnellement à ce que les demandeurs soient condamnés à lui verser 25'296 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an à compter du 1er septembre 2016. 
Par jugement du 15 septembre 2022, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse devait verser aux demandeurs la somme de 1'291 fr. 80, avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 2019, dit que la défenderesse devait verser aux demandeurs la somme de 3'709 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 2019, dit que les demandeurs devaient verser à la défenderesse la somme de 11'590 fr. 50, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2016. 
 
D.  
Statuant par arrêt du 13 février 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel des demandeurs et rejeté l'appel joint de la défenderesse. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer aux demandeurs 65'957 fr. 30 avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 2019 (I), 1'291 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 2019 (II), 7'418 fr. 90 sans intérêt (III); les demandeurs devaient quant à eux verser à la défenderesse 11'590 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2016 (IV). 
 
E.  
La défenderesse forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'appel des demandeurs est rejeté et que le jugement du 15 septembre 2022 est confirmé; subsidiairement elle conclut à la réforme du ch. I en ce sens qu'elle doit verser aux demandeurs 8'602 fr. à titre d'avance de frais de réfection et que les demandeurs procéderont à la réfection par un tiers dans le délai d'un an dès l'arrêt du Tribunal fédéral, qu'ils établiront un décompte final dans le délai d'un mois dès la fin des travaux, qu'en cas de non-respect de ces délais le montant de 8'602 fr. sera restitué, et que dans tous les cas l'excédent de l'avance sera remboursé dès l'établissement du décompte final avec intérêt à 5 % l'an dès l'envoi du décompte. L'arrêt doit également être réformé à son ch. III en ce sens qu'elle doit verser aux demandeurs la somme de 3'709 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 décembre 2019. Elle se plaint de violation de l'art. 169 de la norme SIA 118, ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.). Elle conteste également la préférence donnée à l'expertise privée par rapport à l'expertise judiciaire pour la détermination du dommage. 
Les demandeurs concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. 
 
Les parties ont répliqué et dupliqué. 
La cour cantonale s'est référée à son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Le recours est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs particuliers. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Les parties ne contestent pas la qualification de contrat d'entreprise ni l'applicabilité de la norme SIA 118. Les parties sont divisées d'une part sur le point de savoir si le droit préférentiel de la recourante à la réfection de l'ouvrage a été respecté et, d'autre part, si les intimés ont prouvé leur dommage. 
 
4.  
La recourante reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas retenu que les intimés avaient violé l'ordre de priorité instauré à l'art. 169 de la norme SIA 118, en ne lui fixant pas de délai pour s'exécuter. 
 
4.1. L'art. 169 al. 1 de la norme SIA 118 prévoit qu'en cas de défaut de l'ouvrage, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut. Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci a le choix entre trois solutions (art. 169 al. 1 ch. 1 à 3), parmi lesquelles persister à exiger la réfection de l'ouvrage, mais aussi faire exécuter la réfection par un tiers ou y procéder lui-même, dans les deux cas aux frais de l'entrepreneur (art. 169 al. 1 ch. 1). Selon l'art. 169 al. 2 de la norme SIA 118, lorsque l'entrepreneur a expressément refusé de procéder à l'élimination d'un défaut ou qu'il n'en est manifestement pas capable, le maître peut exercer les droits prévus par l'art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 de la norme SIA 118 avant l'expiration du délai fixé pour la réfection.  
Tant que le maître de l'ouvrage n'a pas fixé de délai à l'entrepreneur pour la réfection de l'ouvrage, l'inaction de ce dernier ne constitue pas un refus de procéder à l'élimination du défaut (arrêt 4A_511/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.4.2). En revanche, il se peut que l'inaction de l'entrepreneur, couplée à d'autres circonstances, permette de conclure au refus de l'entrepreneur de procéder à l'élimination du défaut (arrêt 4A_151/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2.3). Si l'entrepreneur a d'emblée refusé de procéder à l'élimination du défaut ou que son incapacité à procéder à ladite élimination est manifeste, le maître peut exercer les droits prévus par l'art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 de la norme SIA 118 sans même avoir à fixer de délai pour la réfection (arrêts 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 6.1; 4A_151/2016 précité consid. 3.2.3 et 3.3). 
 
4.2. Selon la cour d'appel, dès le mois de juin 2016, les intimés ont fait savoir à la recourante que la qualité du béton utilisée n'était pas la bonne, qu'il y avait des problèmes d'épaisseur du mur et que les panneaux de coffrage devaient être changés. Lors de la séance de chantier du 10 juin 2016, la recourante a bien pris note de ces plaintes. Or, l'ouvrage livré ne correspond pas à l'accord des parties. À la réception de l'ouvrage, le 2 août 2016, les intimés l'ont refusé et ont signifié à la recourante qu'elle ne devait plus intervenir et qu'ils feraient exécuter les travaux par un tiers. Certes, il n'est pas établi qu'après la réception de l'ouvrage les intimés aient fixé un délai à la recourante pour réparer les défauts par ses propres moyens. Toutefois, au vu des plaintes répétées avant la livraison de l'ouvrage, la recourante aurait dû en tenir compte et livrer un ouvrage conforme au contrat, ce d'autant plus qu'elle aurait eu largement le temps de procéder à une réfection. Elle a en effet disposé de deux mois pour le faire et n'a rien entrepris, sans non plus expliquer ce qui l'aurait empêchée de donner suite aux plaintes des intimés. En première comme en deuxième instance, la recourante conteste toujours qu'elle devait livrer un mur lisse en béton de parement. Elle a déclaré qu'elle était prête à faire des "retouches" en guise de réparation. On ignore ce que comportait ces retouches par rapport à ce qui était attendu par les intimés, mais surtout par rapport au résultat attendu conformément au contrat. Dès lors qu'elle conteste toujours le contenu des prestations contractuelles, il est manifeste que ce n'est pas la fixation d'un délai qui aurait pu suffire à la convaincre de livrer un objet conforme au contrat. Il apparaît ainsi décisif qu'à plusieurs reprises la recourante a manifesté la volonté de ne pas livrer un mur en béton de parement, répondant aux caractéristiques prescrites par le contrat et qui ont été mises en évidence par l'expert judiciaire. La cour d'appel a encore ajouté, en référence à l'appréciation de l'expert privé, que la recourante ne disposait pas des capacités de réaliser une réfection de l'ouvrage conforme au contrat.  
 
4.3. Il ressort ainsi des constatations cantonales que les défauts ont été signalés à la recourante deux mois avant la livraison, que la recourante n'a rien fait mais a relativisé voire contesté le principe même des défauts. Il s'agit là de constatations factuelles, à l'encontre desquelles la recourante se limite à opposer sa propre vision, sur un mode appellatoire, donc irrecevable. Sur la base des faits retenus, la cour d'appel pouvait retenir que l'attitude de la recourante, restée inactive malgré le signalement des défauts en juin déjà, et contestant même leur réalité, était telle que les intimés pouvaient en déduire un refus d'éliminer les défauts. Dans cette configuration, la cour d'appel pouvait considérer, sans que cela ne prête le flanc à la critique ni ne soit arbitraire, que la fixation d'un délai n'était pas nécessaire.  
 
5.  
La recourante se plaint de ce que la cour d'appel n'a pas déterminé le dommage en se fondant sur l'expertise judiciaire mais lui a préféré l'expertise privée. 
 
5.1. La cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire avait préconisé deux solutions: soit un traitement cosmétique par une entreprise spécialisée, soit la couverture des murs par un crépi. L'expert privé avait clairement exclu la solution consistant à repeindre le mur. La cour s'est ralliée à ce dernier avis et a en conséquence fixé le montant des travaux à effectuer sur la base de l'expertise privée (arrêt attaqué, p. 43/44).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants (cf. ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2). Relève également de l'appréciation des preuves la question de savoir si une expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, au sens de l'art. 188 al. 2 CPC (arrêt 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 7.2).  
 
5.2.2. La jurisprudence admet que les parties ont la possibilité de remettre en question le fondement de l'expertise judiciaire en déposant une expertise privée (arrêts 4A_87/2018 du 27 juin 2018 consid. 4.1; 4A_202/2014 du 18 février 2015 consid. 4.1). Dans le même registre, la doctrine reconnaît qu'une expertise privée puisse faire naître des doutes sérieux quant aux conclusions de l'expertise judiciaire (ANNETTE DOLGE, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 9 ad art. 188 CPC).  
 
5.2.3. En procédure civile, selon la législation en vigueur au moment où la cour d'appel a statué et la jurisprudence, une expertise privée n'est pas un moyen de preuve, mais constitue un simple allégué de partie. Toutefois, les allégations des parties reposant sur une expertise privée qui sont particulièrement motivées peuvent apporter une preuve, si elles sont combinées avec des indices, établis pour leur part par des moyens de preuve (ATF 148 III 409 consid. 4.5.1; 141 III 433 consid. 2.6).  
Le législateur fédéral a modifié l'art. 177 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025, qui érige en titre, donc en moyen de preuve (art. 168 CPC) l'expertise privée. La novelle est immédiatement applicable aux procédures pendantes (art. 407f CPC). S'il est vrai qu'elle ne l'était pas au moment où la cour d'appel a statué, il n'en reste pas moins qu'en cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente, le nouvel art. 177 CPC s'appliquerait, conformément à l'art. 407f CPC, à la procédure d'appel, désormais à nouveau pendante postérieurement au 1er janvier 2025. La situation serait quelque peu paradoxale: d'une part, le jugement d'appel serait annulé parce que l'instance précédente n'aurait pas dû apprécier l'expertise privée comme un moyen de preuve; d'autre part, dans la nouvelle procédure d'appel, l'expertise privée devra tout de même être appréciée comme un moyen de preuve (cf. sur le droit intertemporel, FRIDOLIN WALTHER, Übergangsrechtliche Handlungspflicht gem. Art. 407f ZPO bezüglich bereits eingereichter Privatgutachten, SZZP/RSPC 6/2024, p. 675 ss). 
 
5.2.4. Quoi qu'il en soit, il apparaît que la cour cantonale a privilégié l'expertise privée avec pour seul véritable motif que l'expert privé avait une formation équivalente à l'expert judiciaire (arrêt attaqué p. 43). Il apparaît ainsi qu'elle a simplement écarté d'un revers de main l'expertise judiciaire sur un aspect technique, soit les travaux appropriés pour corriger les défauts, qui relève de la seule compétence de l'expert. À tout le moins aurait-elle dû, en supposant que l'expertise privée ait créé un doute sur la solution préconisée, interpeler l'expert judiciaire sur ce point spécifique et conformément à l'art. 188 al. 2 CPC, solliciter un complément d'expertise. À défaut, son appréciation des preuves est arbitraire. Il en résulte que le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour d'appel pour qu'elle procède dans le sens qui précède.  
 
6.  
La recourante est d'avis que le dispositif de l'arrêt attaqué aurait dû impartir aux intimés un délai pour procéder aux différents travaux, aurait dû indiquer que le montant alloué était une avance, dont le solde était soumis à restitution, et aurait dû ordonner l'établissement d'un décompte final. 
 
6.1. L'arrêt attaqué n'aborde pas véritablement cette problématique. La cour d'appel s'est certes référée à l'arrêt publié aux ATF 141 III 257 pour dire dans un considérant général qu'il s'agissait d'une avance, qu'un éventuel excédent devrait être remboursé et que le maître d'ouvrage était tenu d'adresser un décompte à l'entrepreneur une fois la réparation terminée. La présente procédure ne réglait donc ni la prétention de l'entrepreneur en restitution de l'avance excédentaire ni la prétention complémentaire du maître en paiement des coûts non couverts par l'avance (cf. arrêt attaqué, p. 42).  
 
6.2. On ne perçoit pas en quoi la recourante aurait un intérêt digne de protection à ce stade (art. 76 al. 1 let. b LTF). Ses droits dans un procès ultérieur en éventuelle restitution d'une avance excédentaire ne sont nullement compromis.  
 
6.3. D'ailleurs, quand bien même la recourante était partie intimée dans le cadre de l'appel cantonal, et appelante par voie de jonction, il lui incombait d'invoquer une telle argumentation censée valoir moyen de défense et de prendre des conclusions identiques à celles qu'elle formule devant le Tribunal fédéral. En effet, les intimés, appelants principaux, avaient quant à eux conclu au paiement de différents montants, de sorte que la recourante ne pouvait ignorer que la problématique de l'avance et du décompte pouvait se poser. Elle a pourtant uniquement conclu au rejet de l'appel principal (cf. arrêt attaqué p. 4). Elle ne prétend pas avoir soulevé cette argumentation en instance cantonale ni avoir pris de telles conclusions. Ses conclusions nouvelles sont donc irrecevables (art. 99 al. 2 LTF) tout comme son grief faute d'épuisement des instances (cf. consid. 2.1 supra).  
 
7.  
En définitive, le recours doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. consid. 5.2 supra).  
Il se justifie de répartir les frais judiciaires, à raison de 3/5 à la charge de la recourante et de 2/5 à la charge des intimés (art. 66 al. 1 LTF). L'émolument judiciaire, arrêté à 4'000 fr., est imputé à hauteur de 2'400 fr. à la recourante et de 1'600 fr. aux intimés, solidairement entre eux. La charge des dépens, évaluée à 5'000 fr. tant pour la recourante que pour les intimés, doit être répartie dans la même proportion (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La recourante doit verser 3'000 fr. et recevoir 2'000 fr. Après compensation, le solde à sa charge s'élève à 1'000 francs. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis pour 2'400 fr. à la charge de la recourante et pour 1'600 fr. à la charge des intimés, solidairement entre eux. 
 
3.  
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
La Greffière : Raetz