Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_207/2025  
 
 
Arrêt du 20 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Denys et Rüedi. 
Greffière : Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ghita Dinsfriend-Djedidi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Christian Marquis, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'entreprise; défauts, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 10 mars 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT17.033079-240953, 117). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 2 mai 2024, la Chambre patrimoniale du canton de Vaud a en particulier dit que A.________ (ci-après: le défendeur ou le recourant) devait paiement immédiat à la société B.________ SA (ci-après: la demanderesse ou l'intimée) de la somme de 34'567 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 août 2017. 
Les premiers juges ont retenu, se fondant sur l'expertise judiciaire confiée à l'architecte C.________, qu'un montant de 171'683 fr. 20 était dû par le défendeur à la demanderesse pour les travaux effectués par cette société sur les propriétés de celui-ci. Compte tenu des acomptes versés par le défendeur, par 137'115 fr. 90, la demanderesse pouvait prétendre au paiement du solde de 34'567 fr. 30. Il ne pouvait être tenu compte des moins-values à raison de défauts estimées à 83'700 fr. par l'expert judiciaire, faute d'allégation suffisante de la part du défendeur, ce d'autant que la responsabilité de la demanderesse n'avait pas pu être établie avec certitude par l'expert. 
 
B.  
Par arrêt du 10 mars 2025, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel du défendeur et confirmé le jugement de première instance. 
 
C.  
Le défendeur forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il ne soit condamné à aucun montant en faveur de l'intimée. 
L'intimée conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. La cour cantonale se réfère à son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Le recours est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs particuliers. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2). 
 
3.  
Le recourant formule des critiques peu intelligibles. Il ne suffit pas de citer l'une ou l'autre dispositions légales pour respecter les requisits de l'art. 42 LTF et établir en quoi l'instance cantonale aurait violé le droit. De surcroît, sous couvert d'appréciation arbitraire des preuves, il se livre à une libre présentation des faits dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. À noter que, contrairement à ce que suppose le recourant, le devoir d'allégation est une question de droit et non une question d'établissement des faits, son grief d'arbitraire - et non de violation des art. 221 et 222 CPC - tombe à faux et est par conséquent également irrecevable pour ce motif (arrêt 4A_276/2024 du 31 mars 2025 consid. 4.1.3). 
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale a rejeté la contestation du recourant sur la base d'une double motivation, s'appuyant d'une part sur le fait que celui-ci n'avait pas allégué en procédure les défauts reprochés à l'intimée et d'autre part sur le fait qu'il n'avait pas imparti à celle-ci un délai pour procéder à leur réfection avant de mandater un tiers. Autrement dit, la cour a considéré que le recourant n'avait d'une part pas, faute d'allégués suffisants, établi l'existence de défauts à satisfaction de droit, et, d'autre part, même en supposant dits défauts établis, n'avait pas imparti à l'intimée un délai pour y remédier, ce qui excluait toute réduction du prix pour ce motif également.  
 
4.2. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause ou d'une partie de celle-ci, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces motivations sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2).  
 
4.3. Il convient de se pencher sur chacun des deux volets retenus par la cour cantonale ( infra consid. 5 et 6).  
 
5.  
Le recourant se limite pour l'essentiel à invoquer le contenu de l'expertise et les défauts qui y sont décrits. 
 
5.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1; arrêt 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 143 III 1 consid. 4.1; arrêt 4A_164/2021 précité consid. 3.1 et les références citées).  
En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 228 CPC; ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 519 consid. 5.2.1; 144 III 67 consid. 2). 
 
5.2. Selon la jurisprudence rendue dans le cadre de l'art. 186 al. 1 CPC, lorsque la maxime des débats s'applique, les investigations de l'expert doivent s'inscrire dans le cadre des allégués et des preuves offertes par les parties. L'expertise ne saurait corriger les défaillances des parties. En particulier, l'expertise ne saurait transformer la maxime des débats en maxime inquisitoire. Il incombe donc à la partie d'alléguer et d'offrir les preuves utiles, l'expertise ne pouvant corriger une déficience à cet égard (arrêt 4A_661/2024 du 2 juin 2025 consid. 4.2 et les références citées).  
 
5.3. En l'espèce, l'expertise a été mise en oeuvre pour examiner le bien-fondé des factures de l'intimée. La cour cantonale, à l'instar du tribunal de première instance, a exposé que le recourant n'avait jamais allégué de défauts dans l'exécution du contrat ni n'avait allégué les avoir signalés à l'intimée. Dans le présent mémoire de recours, il n'établit nullement qu'il aurait régulièrement allégué des défauts en procédure dans le respect de l'art. 222 CPC mais se limite à une libre discussion et à invoquer ses observations postérieures au rapport complémentaire d'expertise. Ce faisant, il se contente de se référer à l'expertise. Conformément à la jurisprudence ( supra consid. 5.2), l'approche de la cour cantonale qui n'a pas pris en considération les défauts constatés par l'expert faute d'allégués suffisants du recourant à cet égard ne viole pas le droit fédéral. Cela scelle le sort de la cause.  
 
6.  
La cour cantonale a retenu que les parties avaient intégré les normes SIA-118 à leur relation contractuelle, en particulier l'art. 169 qui prévoit qu'en cas de défauts, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède à leur élimination. Elle a ajouté que le recourant n'avait pas établi avoir avisé l'intimée des défauts ni qu'il lui aurait imparti un délai pour y remédier avant de mandater un tiers. 
La jurisprudence a considéré que le maître ne peut plus élever aucune prétention s'il s'est lié par le régime de l'art. 169 SIA-118 et qu'il a confié la réparation à un tiers au lieu de la réclamer à l'entrepreneur (ATF 116 II 450 consid. 2b/bb). 
Le recourant ne discute nullement de cet aspect dans son recours. Il ne formule aucun grief recevable à cet égard. En s'abstenant de mettre en cause ce deuxième volet de la motivation cantonale, son recours doit être déclaré irrecevable ( supra consid. 4.2). Au demeurant et en tout état de cause, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait mal interprété l'art. 169 SIA-118 compte tenu de la primauté à la réfection de l'ouvrage consacrée par cette disposition. Cette incombance n'ayant pas été respectée, le recourant ne saurait invoquer le montant des défauts en réduction du prix.  
 
7.  
Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
La Greffière : Raetz