Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_209/2025
Arrêt du 2 octobre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, Juge présidant, Rüedi et May Canellas.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Estelle Follonier, avocate,
intimée.
Objet
mainlevée définitive,
recours contre l'arrêt rendu le 4 avril 2025 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 25 31).
Faits :
A.
A.a. De l'union de A.________ (ci-après: le père, le poursuivi ou le recourant) et de B.________ (ci-après: la mère, la poursuivante ou l'intimée) sont issus quatre enfants, dont C.________, né le... 2008, et D.________, née le... 2010.
Le 19 mai 2015, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé la dissolution de leur mariage.
Par convention de modification du jugement de divorce des 7 et 8 août 2023, les ex-époux sont notamment convenus que le père verserait, pour l'entretien de chacun des enfants, un montant mensuel de 450 fr., la première fois le 1er septembre 2023. Ils se sont également accordés sur le fait que le père verserait la moitié du coût de l'abonnement général de train de C.________ et de D.________, ce qui correspond à un montant mensuel de 169 fr.
Par avenant à la convention de modification du jugement de divorce, homologué par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Jura le 3 novembre 2023, les parties sont notamment convenues que les pensions fixées seraient dues jusqu'à la majorité de chacun des enfants, respectivement jusqu'à la fin de leur formation, dans les limites de l'art. 277 al. 2 CC.
A.b. Sur réquisition de la mère, agissant dans l'intérêt des enfants mineurs C.________ et D.________, l'Office des poursuites des districts de Monthey et St-Maurice a notifié au père un commandement de payer 2'307 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2024, dans la poursuite no xxx. Ce montant correspond aux contributions d'entretien de novembre et de décembre 2024 en faveur de C.________ et de D.________ (soit au total 4 x 450 fr.) ainsi qu'à la participation du père au paiement des frais de transport pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 2024 (soit 3 x 169 fr. au total).
Le poursuivi a formé opposition totale audit commandement de payer.
B.
B.a. Le 14 janvier 2025, la poursuivante a déposé une requête de mainlevée définitive de ladite opposition auprès du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice.
Par décision du 21 février 2025, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 2'307 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 décembre 2024. En substance, elle a considéré que le jugement du 19 mai 2015, complété par l'avenant tel qu'homologué le 3 novembre 2023, valaient titre de mainlevée, qu'ils prévoyaient le versement, par le poursuivi, d'une contribution d'entretien de 450 fr. pour C.________ et D.________ ainsi que de la moitié du coût de l'abonnement général de ceux-ci, soit 169 fr. par mois, et qu'aucun des griefs soulevés par le poursuivi ne permettait de mettre en échec la validité du titre produit ni ne prouvait sa libération.
B.b. Par arrêt du 4 avril 2025, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours cantonal déposé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision.
C.
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 7 avril 2025, le poursuivi a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 7 mai 2025. En substance, il conclut, avec requête d'effet suspensif, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut également à l'octroi d'une "juste indemnité [...] de 2'000 CHF pour ses frais et débours ainsi qu'au titre du préjudice moral".
Par ordonnance présidentielle du 8 mai 2025, la requête d'effet suspensif formée par le recourant a été rejetée.
Le 25 septembre 2025, le recourant a déposé une nouvelle écriture et produit deux pièces nouvelles.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Il convient tout d'abord d'examiner les conditions de recevabilité du recours.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 143 III 140 consid. 1; 133 III 489 consid. 3, 462 consid. 2).
Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il en va notamment ainsi en cas de litige en matière de mainlevée (arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées).
La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. a LTF). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 146 III 237 consid. 1; 144 III 164 consid. 1; 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités; arrêt 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Une nouvelle question juridique peut ainsi être tranchée par le Tribunal fédéral lorsque cette décision est propre à orienter la pratique, soit lorsque les instances inférieures sont appelées à trancher de nombreux cas similaires (ATF 140 III 501 consid. 1.3; 135 III 1 consid. 1.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Il y a également lieu d'examiner s'il est probable ou non que la question litigieuse puisse un jour être présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir la voie du recours en matière civile (ATF 134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225).
La partie recourante doit expliquer de manière précise, sous peine d'irrecevabilité, en quoi la décision attaquée soulève une telle question (art. 42 al. 2, 2e phr., LTF; ATF 141 II 353 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3; arrêt 5A_825/2021 précité consid. 1.1.1, non publié in ATF 148 III 225).
1.2. Le recourant soutient que son recours soulève une question juridique de principe, "notamment s'agissant de la possibilité d'opposer un abus de droit manifeste en procédure de mainlevée (grief 7), du respect de l'art. 81 al. 1 LP en présence d'une extinction postérieure de la dette (grief 11), du conflit d'intérêts résultant de la représentation simultanée de deux parties poursuivant le même débiteur avec les mêmes pièces (grief 6) et de la validité d'un titre signé sous pression dans des circonstances de vice de consentement (grief 12) ".
Dès lors que le recourant n'a pas expliqué de manière suffisamment précise en quoi il existerait une incertitude caractérisée et l'arrêt attaqué soulèverait une ou plusieurs question (s) juridique (s) de principe, la Cour de céans ne saurait retenir l'existence d'une telle question.
La valeur litigieuse minimale n'étant pas atteinte et en l'absence de question juridique de principe, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF entre en ligne de compte.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1, art. 46 al. 1 let. a, art. 45 al. 1 et art. 117 LTF ) par le poursuivi, qui a succombé dans ses conclusions (art. 115 LTF), et dirigé contre une décision finale ( art. 90 et 117 LTF ; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton du Valais ( art. 75 et 114 LTF ) dans une affaire en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) dont la valeur litigieuse ne satisfait pas aux conditions du recours en matière civile et qui ne présente pas une question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b, art. 74 al. 2 let. a et art. 113 LTF ), la voie du recours constitutionnel subsidiaire est en principe ouverte.
1.3. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Il n'est fait exception à ces principes que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond; il appartient au recourant de démontrer qu'il en est ainsi lorsque cela ne ressort pas sans autre de la décision attaquée (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1).
En l'espèce, le recourant s'est contenté de demander l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à la cour cantonale. Toutefois, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et on comprend de son recours qu'il s'oppose au prononcé de la mainlevée litigieuse, de sorte que le recours n'est pas irrecevable pour ce motif.
1.4. Le recourant conclut notamment à l'octroi d'une indemnité pour le préjudice qu'il aurait subi. Nouvelle, cette conclusion est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
1.5. Le 25 septembre 2025, le recourant a déposé une nouvelle écriture et produit deux pièces nouvelles. Dès lors que le délai de recours est échu le 26 mai 2025 (art. 100 al. 1, art. 46 al. 1 let. a, art. 45 al. 1 et art. 117 LTF ), cette écriture est tardive et, partant, irrecevable. Quant aux pièces, elles sont également irrecevables, dès lors qu'elles sont nouvelles et que le recourant n'établit pas qu'elles résulteraient de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF).
2.
2.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.3. Le recourant se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont il ne sollicite pas valablement le complètement, faute pour lui de démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il aurait présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (cf.
supra consid. 2.2). La Cour de céans ne saurait dès lors tenir compte de ces éléments.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 2 al. 2, 276, 277 al. 1 et 285 CC, les art. 80 et 81 al. 1 LP , les art. 1 et 28 ss CO et l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61).
Dans la mesure où le recourant n'invoque pas la violation de droits constitutionnels, ces griefs sont irrecevables (cf.
supra consid. 2.1).
4.
Le recourant soutient que la cour cantonale a violé son droit d'être entendu.
4.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1; arrêts 4A_71/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.1; 4D_150/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.1; 4A_555/2023 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1; 4A_61/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1; 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.7.3, non publié in ATF 146 III 265). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 4A_71/2025 précité consid. 3.1; 4D_150/2024 précité consid. 3.1; 4A_555/2023 précité consid. 3.2.1; 4A_61/2023 précité consid. 3.1; 4A_266/2020 du 23 septembre 2020 consid. 4.1).
4.2. Le recourant soutient à de nombreuses reprises que la cour cantonale n'aurait pas examiné certains des griefs qu'il a prétendument invoqués dans ses écritures cantonales.
Faute pour lui d'établir, par des renvois précis auxdites écritures, qu'il aurait effectivement formulé de tels griefs devant la cour cantonale, force est de constater que sa critique n'est pas suffisamment circonstanciée et ne satisfait donc pas aux exigences de motivation strictes de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral de rechercher, dans les écritures cantonales du recourant, si celui-ci a fait valoir des griefs qui n'auraient pas été examinés par la cour cantonale.
Partant, dite critique est irrecevable.
4.3. Le recourant argue que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu en ignorant des pièces desquelles il déduit que l'intimée ne vit pas dans le besoin et a commis un abus de droit en dissimulant sciemment sa situation réelle.
La cour cantonale a considéré, au consid. 7 de son arrêt, qu'il n'appartient pas au juge de la mainlevée de revoir le contenu du titre et qu'une décision obtenue par la commission d'une infractions pénale doit le cas échéant faire l'objet d'une procédure de révision. Elle a ainsi implicitement retenu que lesdites pièces n'étaient en l'espèce pas déterminantes et n'a donc pas violé le droit d'être entendu du recourant.
4.4. Le recourant considère également que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu en n'examinant prétendument pas la question de la "persistance de la dette".
Le recourant perd toutefois de vue que la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance (arrêt 4A_290/2024, 4A_292/2024 du 25 juin 2025 consid. 4.1.2 et les références citées). Dès lors qu'il n'établit pas, références précises à l'appui, qu'il aurait valablement formulé un tel grief devant la cour cantonale, sa critique tombe à faux.
4.5. Le recourant invoque également que la cour cantonale aurait omis d'examiner certaines des pièces qu'il aurait produites et qu'elle aurait ainsi violé son droit d'être entendu.
Il ressort toutefois du consid. 1.3 de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a rappelé que les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte qu'elle s'est suffisamment prononcée sur lesdites pièces et qu'elle n'a pas violé son droit d'être entendu. À supposer que le recourant eût déposé celles-ci en première instance, force est de constater que le recourant ne prétend ni ne démontre qu'il aurait soulevé dans son recours cantonal un grief sur ce point à l'endroit de la décision de première instance. Dès lors que la cour cantonale n'était pas tenue d'examiner cette question en l'absence de grief correspondant (cf.
supra consid. 4.4), il ne saurait être retenu qu'elle aurait violé le droit d'être entendu du recourant.
4.6. Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait "tout simplement ignor[é]" plusieurs de ses griefs. Il invoque "le conflit d'intérêts de Me Follonier (grief 6), non traité au consid. 3.4, la production d'une attestation fiscale dépassée sans exigence de mise à jour (grief 8), l'absence d'examen des pièces 6, 10, 13, 19 et 20 (grief 10), la reconnaissance par [l'intimée] que le père ne voit plus les enfants (pièce 7, § 4), et l'absence de démonstration des frais de transport, bien que 510 francs soient réclamés sur ce fondement".
Il sied de constater que la cour cantonale a traité le prétendu conflit d'intérêts de Me Estelle Follonier au consid. 10 de son arrêt, que la prétendue absence d'examen des pièces mentionnées a déjà été traitée (cf.
supra consid. 4.5) et que les autres éléments relèvent de l'appréciation des preuves par la cour cantonale, dont le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire.
Le grief doit donc être écarté.
4.7. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de ne pas avoir statué sur sa conclusion tendant à ce que les frais soient mis à la charge de l'intimée.
Il ressort du consid. 11 de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a mis les frais à la charge du recourant, dès lors qu'il avait succombé (art. 106 al. 1 CPC). La cour cantonale a ainsi statué sur les frais et n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant.
5.
Dans douze de ses treize griefs, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire.
5.1. Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 157 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5).
5.2. En substance, le recourant invoque que l'arrêt entrepris est arbitraire, dès lors (1) que l'appréciation des faits serait insoutenable car elle reposerait sur une projection fictive de la charge du père sans prendre en compte ni sa capacité contributive réelle ni le partage effectif des charges et que le résultat de l'arrêt serait choquant car il imposerait une contribution 16 fois supérieure à celle que "justifie[rait] le cadre légal sur la base de pièces contestées ou incomplètes", (2) que l'arrêt reposerait sur un titre dont la valeur juridique serait affaiblie par une "représentation entachée d'un conflit d'intérêts majeur" et que son résultat serait choquant car il accorderait la mainlevée sur la base d'un document dont les conditions d'établissement ne garantiraient "ni l'équilibre procédural ni la transparence du consentement", (3) que le juge aurait "validé" de manière insoutenable des charges non prouvées et des montants "faussés" malgré ses objections et que le résultat de l'arrêt serait choquant car un père serait contraint de verser une pension calculée sur la base d'"éléments fictifs non ventilés non partagés et intégrés en dépit du droit", (4) que la cour cantonale aurait admis de manière insoutenable les frais de transport, soit un "poste de dépense déconnecté de la situation réelle" et que le résultat serait choquant car on imposerait au débiteur le remboursement de prestations qu'il n'aurait "ni sollicitées ni rendues possibles pour des trajets jamais effectués", (5) que l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable car elle serait fondée sur une confusion entre le titre invoqué dans la poursuite et celui produit en procédure et que le résultat serait choquant puisqu'il serait "tenu à une exécution forcée d'un titre dont le fondement n'est pas mentionnée dans l'acte de poursuite", (6) que l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable car elle ignorerait un conflit manifeste de représentation "démontré par des pièces concrètes" et que le résultat serait choquant car il conduirait à la validation d'un titre "produit dans des conditions de loyauté procédurale viciées", (7) que l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable car elle passerait sous silence des éléments clairs démontrant que le recours à la procédure de mainlevée était "disproportionné opportuniste et fondé sur une présentation incomplète" et que le résultat serait choquant car il permettrait à une partie de "tirer profit d'une stratégie procédurale contraire à la bonne foi", (8) que l'appréciation serait insoutenable car elle se fonderait sur un "élément obsolète ignoré même par la partie débitrice" et que le résultat serait choquant car il imposerait au débiteur une "obligation calculée sans égard à ses capacités réelles ni à la variation de la situation de la créancière", (9) que l'appréciation serait arbitraire car elle "accepterait un poste non prouvé ni individualisé" et que le résultat serait choquant car il contraindrait le débiteur de payer pour une dépense "ni engagée ni nécessaire", (10) que la cour cantonale n'aurait pas examiné certaines pièces, (11) que l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable car elle considérerait comme exigible une "obligation dont les conditions juridiques et factuelles ont disparu" et que le résultat serait choquant car l'arrêt imposerait au recourant une "exécution forcée sur une base qui n'est plus conforme à la réalité ni dans le temps ni dans le fond", et (12) qu'on ne pourrait considérer comme opposable un titre dont la validité matérielle est sérieusement contestée sans en examiner le fond et que le résultat serait choquant car il serait "poursuivi sur la base d'un acte qu'il prétend avoir signé sous pression sans contrôle judiciaire et sans que son grief soit traité".
5.3. Le recourant se contente pour l'essentiel d'opposer son appréciation des preuves à celle effectuée par la cour cantonale. Appellatoire, cette démarche est irrecevable.
En outre, le recourant n'invoque ni n'établit qu'il aurait valablement soumis à la cour cantonale le grief selon lequel le titre invoqué dans la poursuite et celui produit en procédure seraient différents. Faute de satisfaire aux exigences de l'épuisement matériel des griefs (cf. arrêt 4A_290/2024, 4A_292/2024 précité consid. 4.1.2 et les références citées), sa critique est, sur ce point, irrecevable.
Pour le reste, le recourant invoque sa propre appréciation juridique et n'établit pas que l'arrêt de la cour cantonale, dûment motivé, serait insoutenable dans ses motifs et dans son résultat.
Les griefs doivent donc être rejetés.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Au vu de l'issue du litige, il ne sera pas fait droit à la conclusion du recourant tendant à ce que l'intimée supporte les frais judiciaires et lui verse une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens en raison notamment de sa prétendue mauvaise foi.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 2 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Douzals