Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_256/2025, 4A_258/2025  
 
 
Arrêt du 16 février 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Kiss et Denys. 
Greffier : M. Hausammann. 
 
Participants à la procédure 
4A_256/2025 
A.________ SA, 
représentée par Me Timo Sulc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Olivier Klunge, avocat, 
intimé, 
 
et 
 
4A_258/2025 
A.________ SA, 
représentée par Me Timo Sulc, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
C.________, 
représentée par Me Olivier Klunge, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
allégation et preuve du dommage, 
 
recours contre les arrêts de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 14 avril 2025 (ACJC/534/2025 - C/3233/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ et C.________ sont médecins en radiologie agréés à U.________. En 2020, ils sont entrés en pourparlers avec A.________ SA (ci-après: A.________ SA) sur l'acquisition de 24.5 % chacun des actions de cette société. Une convention de collaboration a été signée le 29 avril 2020, avec entrée en vigueur au 1er juin 2020, puis un plan d'affaires a été établi. Il était notamment prévu que A.________ SA verse un montant mensuel fixe de 15'000 fr. à chacun des radiologues.  
En vue du bouclement des comptes de la société pour l'année 2020, il avait notamment été convenu que "la comptabilité des honoraires des radiologues actionnaires se ferait sur la somme des prestations encaissées" pour l'année 2020. Sur cette somme, les salaires d'octobre à décembre 2020 étaient pris en compte dans l'exercice comptable, mais seul celui de décembre avait été versé aux radiologues actionnaires, le reste étant comptabilisé "en dette" afin d'assainir l'exercice 2020. Dans le même but, un "contrat de renonciation à des honoraires 2020" avait été convenu. La somme à laquelle ils renonçaient leur serait toutefois versée sous la forme de bonus "dès que les comptes le permettraient et ceci avant fin 2023". 
Selon certains témoignages, l'ambiance entre les radiologues et les membres du conseil d'administration de A.________ SA s'étaient dégradées en décembre 2021. 
 
A.b. Par courrier du 17 décembre 2021, B.________ et C.________ ont mis A.________ SA en demeure de leur verser, au 22 décembre 2021, le montant de 186'733 fr. 49 chacun, sous déduction des charges sociales, à titre de salaires pour les années 2020 et 2021, en faisant référence à la convention de collaboration signée. Le même jour, ils ont annoncé leur départ de la société. Le 22 décembre 2021, B.________ a déclaré démissionner de son poste de radiologue avec effet au 31 décembre 2021, en raison de l'absence de paiement de ses salaires en retard et d'une attitude attentatoire à sa personnalité par A.________ SA. A.________ SA lui a rappelé que le délai de congé était de deux mois.  
Au 1er janvier 2022, les deux radiologues ont commencé à travailler au Centre O.________. Plusieurs employés de A.________ SA ont par la suite démissionné de leur poste et rejoint le Centre O.________. 
Par courrier du 10 janvier 2022, A.________ SA a informé B.________ qu'elle ferait valoir son droit de lui réclamer une indemnité ainsi que la réparation du dommage causé en raison de son abandon d'emploi injustifié. Le même jour, elle lui a versé un montant de 129'000 francs. Le lendemain, B.________ a fait notifier à A.________ SA un commandement de payer 189'733 fr. 49, avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 décembre 2021, à titre de créances contractuelles en lien avec son activité de radiologue. Le 15 janvier 2022, A.________ SA l'a accusé d'avoir violé ses devoirs de diligence et de loyauté. Le 26 janvier 2022, elle lui a versé un montant de 30'304 fr. 85 à titre de salaire, contestant tout retard dans le paiement des salaires et reprochant aux radiologues d'avoir "débauché" son équipe. 
 
B.  
 
B.a. Après une tentative infructueuse de conciliation, B.________ et C.________ (ci-après: les demandeurs) ont chacun saisi le Tribunal des prud'hommes de Genève d'une requête en paiement. B.________ a conclu au paiement de 168'758 fr. 35, comprenant un montant brut de 80'673 fr. 75 à titre de salaires pour l'année 2020 et un montant brut de 88'084 fr. 60 à titre de salaires pour l'année 2021. Il a par la suite modifié ses conclusions à 71'705 fr. 07 pour l'année 2020 et à 132'919 fr. 98 pour l'année 2021. C.________ a pour sa part conclu au paiement de la somme totale de 208'613 fr. 84, comprenant un montant de 87'505 fr. 84 au titre de salaires pour l'année 2020 et de 121'108 fr. pour l'année 2021.  
Dans sa réponse du 18 novembre 2022, A.________ SA (ci-après: la défenderesse) a conclu reconventionnellement à ce que les radiologues lui payent chacun la somme de 501'442 fr. 08, comprenant 4'062 fr. 50 au titre d'indemnité pour abandon de poste, 477'993 fr. 58 au titre de dommages et intérêts liés aux violations des rapports de travail, ainsi que 19'386 fr. au titre de frais d'avocat avant procès. La défenderesse a notamment allégué avoir subi un dommage du fait du départ précipité de ses deux radiologues dans la mesure où elle avait été contrainte d'organiser en urgence un partenariat avec un institut de radiologie concurrent afin de poursuivre ses activités. Sa patientèle avait en outre drastiquement diminué, ce qui avait engendré une perte d'exploitation de 180'503 fr. 64 selon des tableaux comparatifs des résultats d'exploitation. Pour l'année 2022, elle avait également subi un manque à gagner de 477'933 fr. 58, renvoyant à cet égard à une pièce 31 intitulée "compte de profits et pertes pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022". 
Dans le cadre de sa réplique sur demande reconventionnelle du 28 juillet 2023, A.________ SA a modifié ses conclusions à 384'841 fr. 25 et proposé comme moyen de preuve ses états financiers (pièce 33). Le 14 septembre 2023, après l'audit de ses comptes, la défenderesse a encore réduit ses conclusions à 355'841 fr. 25 contre chacun des radiologues demandeurs. 
 
B.b. Par jugement du 7 juin 2024 (C/3233/2022-4), le Tribunal des prud'hommes a en particulier condamné A.________ SA à verser à B.________ la somme de 132'919 fr. 30 avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er juillet 2021, ainsi que condamné B.________ à verser à A.________ SA la somme de 125'000 fr. avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 15 mai 2022. Par jugement séparé du même jour (C/3234/2022-4), il a condamné A.________ SA à verser à C.________ la somme de 200'062 fr. 15 avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er juillet 2021, ainsi que condamné C.________ à verser à A.________ SA la somme de 125'000 fr. avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 15 mai 2022.  
Statuant sur appels de B.________ et de C.________ par deux arrêts séparés du 14 avril 2025 (ACJC/534/2025 et AJC/535/2025), la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a débouté A.________ SA de ses conclusions sur demande reconventionnelle et confirmé les jugements du 7 juin 2024 pour le surplus. 
 
C.  
Dans deux écritures séparées, A.________ SA demande principalement au Tribunal fédéral de réformer les arrêts du 14 avril 2025 en ce sens que B.________ et C.________ soient condamnés à lui verser chacun la somme nette de 125'000 fr., avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 15 mai 2022, sommes étant compensées avec les montants qui leur sont dus. Subsidiairement, elle conclut au renvoi des causes à l'instance précédente pour nouvelles décisions dans le sens des considérants, respectivement pour la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. 
Dans les deux causes, la Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de ses arrêts. Agissant en tant qu'intimés, B.________ et C.________ se déterminent et concluent aux rejets des recours. La recourante persiste dans ses conclusions dans des répliques déposées dans chacune des causes (4A_256/2025 et 4A_258/2025). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Vu la connexité des causes, qui portent sur un état de fait identique entre les mêmes parties, et des parties intimées qui sont représentées par un seul avocat, il se justifie de joindre les procédures (art. 24 al. 2 let. b PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).  
 
1.2. Les conditions de recevabilité des recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 26 consid. 2.3). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
3.  
Dans des griefs qui se recoupent, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir considéré qu'elle avait insuffisamment allégué et démontré son dommage. Elle invoque dans ce cadre une violation des art. 8 CC et 42 CO, ainsi qu'une constatation manifestement inexacte des faits. 
 
3.1. Il n'est plus contesté devant le Tribunal fédéral que les parties étaient liées par un contrat de société simple et qu'elles devaient ainsi apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'elles consacrent habituellement à leurs propres affaires (cf. art. 538 al. 1 CO). Conformément à l'art. 538 al. 2 CO, des prétentions en dommages-intérêts pouvaient naître entre les associés d'une société simple lorsque l'un d'eux n'agit pas avec la diligence requise dans les affaires de la société. Une telle responsabilité contractuelle suppose l'existence d'un préjudice (François Chaix, in Commentaire romand CO II, 3e éd. 2024, n° 2 ad art. 538 CO; arrêt 4C.138/1994 du 4 janvier 1995 consid. 1a).  
 
3.1.1. Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait été si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2).  
 
3.1.2. Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de l'art. 538 CO de prouver le dommage subi (art. 42 al. 1 CO). Selon la jurisprudence, lorsque le dommage est difficile à prouver, l'art. 42 al. 2 CO est toutefois applicable (ATF 136 III 322 consid. 3.4.5).  
L'art. 42 al. 2 CO, qui déroge à l'al. 1, et qui prévoit que le juge détermine le montant du dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, s'applique uniquement si le préjudice est d'une nature telle qu'il est impossible de l'établir. L'art. 42 al. 2 CO instaure en effet une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque la nature du dommage est telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve ( Beweisnot) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Tel peut être le cas lorsqu'il s'agit de déterminer le gain manqué (ATF 105 II 87 consid. 3). Le demandeur n'est pas pour autant dispensé de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut raisonnablement l'exiger de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est déchu du bénéfice de cette disposition (ATF 144 III 155 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le préjudice est tenu pour établi lorsque des indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de déduire avec une certaine force tant son existence que sa quotité (ATF 122 III 61 consid. 2c/bb).  
 
3.2. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. d CPC, respectivement de l'art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 228 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; 144 III 67 consid. 2). Si une demande reconventionnelle est introduite, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une réponse écrite (art. 224 al. 3 CPC).  
 
3.2.1. Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués; Substanziierungslast der Tatsachenbehauptungen; onere di sostanziare le allegazioni) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante.  
Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; 127 III 365 consid. 2b). 
 
3.2.2. Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5; sur l'allégation du dommage total, cf. arrêt 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3 et 4.4; sur l'allégation du dommage qui doit être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO, cf. ATF 136 III 322 consid. 3; arrêts 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_651/2015 du 19 avril 2016 consid. 4.4).  
En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu'il n'y indique que le montant total lorsqu'il peut se référer à, et produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n'aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêts 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1; 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5, spéc. 5.3). 
 
3.3. La Cour de justice a relevé que la recourante avait allégué avoir subi un dommage "lié à la perte d'exploitation durant le délai de congé légal" qui s'élevait à 180'503 fr. 64 et qu'elle avait produit un tableau comparatif des résultats d'exploitation pour les mois de janvier et février des années 2021 et 2022 (produit sous pièce 28). Après l'audit de ses comptes annuels, la recourante avait modifié ses conclusions et invoqué un dommage de 355'841 fr. 25 sans fournir davantage d'explications et renvoyant uniquement auxdits comptes. Pour les précédents juges, la recourante n'avait pas fourni d'explications détaillées quant aux coûts que le départ des radiologues avait engendrés. En particulier, aucune précision n'avait été apportée quant aux conséquences de ce départ soudain ni des démarches entreprises pour pallier leur absence, ce d'autant plus que des remplaçants avaient apparemment été trouvés en janvier 2022 déjà, contrairement aux allégations de la recourante. Un témoin avait d'ailleurs déclaré qu'il n'était pas possible de se fonder uniquement sur les comptes pour quantifier le manque à gagner. La cour cantonale a dès lors considéré que les premiers juges n'auraient pas dû recourir à l'art. 42 al. 2 CO pour estimer le dommage et que celui-ci n'avait pas été allégué ni démontré par la recourante.  
 
3.4.  
 
3.4.1. Il n'est pas contesté à ce stade que dans le cadre de la société simple unissant les parties, les intimés ont violé leurs obligations contractuelles en résiliant le contrat qui les liaient à la recourante sans respecter le délai contractuel et sans disposer d'un juste motif de résiliation immédiate (art. 545 al. 1 ch. 7 et art. 546 CO). Aucune autre violation contractuelle n'a pu être établie. Le préjudice qui a été subi par la recourante correspond dès lors aux conséquences qui ont découlé de ce non-respect du délai par la fin de la société simple.  
L'instance précédente a cité les informations concrètes qui auraient, selon elle, été pertinentes pour l'estimation du dommage et qui auraient pu être apportées par la recourante. Cette dernière ne prétend pas, à tout le moins de manière suffisamment motivée (cf. art. 42 al. 2 LTF), qu'il aurait été impossible de déterminer concrètement ces conséquences financières, en examinant la diminution des prestations encaissées en raison du départ prématuré des deux radiologues, ainsi qu'en déterminant les coûts supplémentaires qui avaient été rendus nécessaires afin de pallier leur absence. Dans cette mesure, il n' y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de l'instance précédente selon laquelle la recourante ne se trouvait pas dans un état de nécessité quant à la preuve (cf. arrêt 4A_125/2017 du 20 novembre 2017 consid. 6.2.5). Il s'ensuit que la preuve du dommage devait être apportée conformément à l'art. 42 al. 1 CO
 
3.4.2. La recourante estime avoir allégué suffisamment les différents éléments permettant d'établir son dommage et d'avoir offert les moyens de preuves y relatifs. Elle fait grief à l'instance précédente d'avoir ignoré ses allégués. La cour cantonale n'a toutefois pas omis d'en tenir compte, mais a considéré qu'elle n'avait pas fourni les éléments qui permettaient de déterminer les conséquences patrimoniales induites par le départ soudain des deux radiologues.  
Selon la recourante, son dommage ressortirait de ses allégués contenus dans sa demande reconventionnelle du 18 novembre 2022 (cf. not. all. 178 ss), ainsi que de ceux ressortant de ses écritures complémentaires. 
 
3.4.3. Selon les faits arrêtés par la Cour de justice, la recourante a allégué dans sa demande reconventionnelle l'existence d'une perte éprouvée totale de 240'574 fr. 14, comprenant les différents montants suivants: perte d'exploitation de 180'503 fr. 64, frais liés à une consultante externe de 31'560 fr., activité déployée avant procès par son avocat à hauteur de 19'386 fr., frais informatiques de 1'000 fr., ainsi qu'une indemnité pour abandon de poste de 4'062 fr. 50. La recourante a encore allégué avoir subi un manque à gagner de 477'933 fr. 58 pour la période de janvier à septembre 2022, en se fondant sur un compte de pertes et profits auquel elle renvoyait.  
Ces différents allégués ont été contestés par les intimés dans leur réponse du 24 avril 2023. La recourante ne soutient pas que ces contestations auraient été insuffisantes. Partant, pour les postes du préjudice qui avaient été allégués de manière générale, à savoir la perte d'exploitation de 180'503 fr. 64 et le gain manqué de 477'933 fr., il revenait à la recourante de détailler et d'apporter la preuve de son dommage en indiquant précisément à quoi ces préjudices correspondaient et dans quelle ampleur (cf. arrêt 4A_261/2017 précité consid. 4.4). La seule violation des obligations contractuelles des intimés, relativement à la fin de la société simple, ne dispensait pas pour autant la recourante de détailler ses allégations afférentes à son dommage afin de permettre à ces derniers de se déterminer clairement sur ce qui leur était réclamé. Aussi, avec le cour cantonale, il convient de constater qu'il n'était pas suffisant de simplement alléguer qu'un contrat de partenariat avait dû être conclu avec un institut de radiologie concurrent aux fins de remplacer les intimés, sans fournir d'indication quant aux démarches concrètement effectuées dans ce cadre et des coûts que cela avait engendrés. En particulier, il revenait à la recourante de produire les contrats de travail des radiologues remplaçants engagés entre janvier et mars 2022, ainsi que les décomptes d'honoraires qui leur avaient été versés à ce titre. Sur ce point, le raisonnement de la Cour de justice n'est ainsi pas critiquable. 
En lien avec le manque à gagner, la recourante relève avoir allégué que la patientèle avait "drastiquement diminué" depuis le départ des deux radiologues et que cela avait été démontré par des auditions de témoins et par la pièce 28 intitulée "Tableau comparatif des résultats d'exploitation et préjudice de A.________ SA pour les mois de janvier et février 2021 et janvier et février 2022". Si les témoignages confirment la diminution de la patientèle, ils n'apportent cependant aucun détail sur le plan des conséquences financières. Selon les constatations de l'arrêt querellé, le tableau précité indiquait en revanche que le résultat de l'exercice comptable de la société s'était élevé à -36'239 fr. 61 pour janvier 2021 et à -90'489 fr. 87 en janvier 2022, ainsi qu'à 22'393 fr. 86 en février 2021 et à -76'168 fr. 02 en février 2022. Ce document permet donc effectivement d'établir une baisse du chiffre d'affaires entre les deux exercices comptables comparés, mais montre néanmoins aussi que la société était déjà en difficultés financières en 2021 avant le départ des intimés, de sorte que d'autres causes pouvaient aussi entrer en ligne de compte. À cet égard, la recourante s'est au demeurant référée à une perte d'exploitation en alléguant uniquement un montant de 180'503 fr. 64 pour établir son dommage, montant qui correspond toutefois au total des exercices comptables 2021 et 2022 et non aux pertes comparées de ces deux années. Comme relevé sans arbitraire par les précédents juges, c'est effectivement sur cette perte d'exploitation que le tribunal de première instance avait fixé de manière erronée le dommage en équité. Le montant du dommage ne peut par conséquent pas être établi sur la base des éléments invoqués. 
 
3.4.4. La recourante soutient avoir produit des pièces dans sa réplique sur demande reconventionnelle du 28 juillet 2023, établissant son dommage total à 384'841 fr. 25. Après avoir obtenu les comptes audités, elle avait ensuite réduit ce montant à 355'841 fr. 25, le 14 septembre 2023.  
La Cour de justice a constaté que ces écritures ne contenaient aucunes explications quant au montant du dommage et que la recourante se contentait de renvoyer auxdits comptes audités. Ces constatations peuvent être suivies, puisque les écritures de la recourante ne contenaient effectivement pas d'allégués détaillant le montant du dommage, réclamé une nouvelle fois de manière globale et portant du reste sur toute l'année comptable 2022. Une telle manière de faire ne permettait pas aux intimés de comprendre à quels postes du dommage le montant invoqué correspondait et de quels faits concrets la recourante tirait sa demande en dédommagement. Il n'était pas plus possible de rattacher la perte comptable alléguée à des éléments concrets et en particulier au comportement des intimés. 
Enfin, la recourante soutient avoir, le 5 octobre 2023, apporté des explications quant au montant du dommage total qui avait été invoqué dans sa dernière écriture, indiquant en particulier qu'un montant de 339'314 fr. 26, comptabilisé en 2022 sous "prestations de tiers", correspondrait à ce qui avait été payé à des radiologues externes afin de remplacer les intimés. La Cour de justice ne s'est pas prononcée sur cette écriture complémentaire, manifestement en raison de son caractère tardif (cf. art. 229 CPC). Cela étant, ces allégués ne permettent de toute manière aucunement d'établir la part du montant annuel qui pourrait être concrètement rattachée au départ prématuré des intimés. Un tel montant global ne prouve, dans ces conditions, pas le dommage subi. 
 
3.4.5. S'agissant des autres postes du dommage qui avaient été invoqués dans les allégués et qui étaient encore réclamés dans les dernières conclusions du 14 septembre 2023, à savoir 4'062 fr. 50 correspondant à l'indemnité pour abandon d'emploi, ainsi que 19'386 fr. au titre de frais d'avocat avant procès, il ressort de l'arrêt querellé, à défaut de considérations y relative, que les précédents juges les ont implicitement rejetés.  
La recourante se contente d'avancer que ces montants ressortaient de pièces produites dans ses écritures, sans faire grief à l'instance précédente d'avoir omis de se prononcer sur ces postes, ce qui n'apparaît pas suffisamment motivé (cf. art. 42 al. 2 LTF). Cela étant, il ressort de toute manière des faits de l'arrêt querellé que les frais relatifs à une consultation externe, à l'instar des frais informatiques, n'étaient plus réclamés par la recourante lorsqu'elle a modifié ses conclusions dans sa réplique du 28 juillet 2023, puis sa détermination complémentaire du 14 septembre 2023 (cf. arrêt attaqué, let. D.d et D.f, p. 19). Quant à l'indemnité pour abandon d'emploi, elle n'a plus été citée par la recourante dans son recours au Tribunal fédéral. L'arrêt attaqué est par conséquent confirmé sur ces points. 
Enfin, s'agissant des frais d'avocats avant procès invoqués, il ressort du jugement de première instance que la note d'honoraires qui avait été produite ne contenait aucune liste des opérations effectuées par l'avocat et ne comportait que la somme totale réclamée pour la période du 21 décembre 2021 au mois de février 2022 sans indication quant à la période à laquelle les activités avaient été réalisées. Le montant réclamé à ce titre a été refusé, dès lors qu'il n'était pas possible d'établir s'il s'agissait de frais engagés avant l'ouverture du procès civil et si ces frais n'étaient pas déjà couverts par les dépens obtenus devant les instances précédentes. Cette motivation des premiers juges n'a pas fait l'objet d'une contestation spécifique devant l'instance d'appel, de sorte que ce grief est irrecevable à défaut d'avoir été épuisé. 
 
3.4.6. En définitive, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le dommage n'avait pas été suffisamment allégué ni prouvé.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité de dépens à chaque intimé qui agissent par le biais d'un avocat (cf. art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 4A_256/2025 et 4A_258/2025 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
La recourante versera une indemnité de dépens de 7'000 fr. à chacun des intimés. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Hausammann