Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_259/2025  
 
 
Arrêt du 9 juillet 2025  
I  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, Président. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 6 mai 2025 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2025 80). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 26 septembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer n o xxx portant sur le montant de 112'899 fr. 45 que lui avait notifié l'Office des poursuites de la Sarine à l'instance de B.________ (ci-après: l'intimée).  
Par arrêt du 6 mai 2025, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours cantonal déposé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision.  
 
2.  
Contre cet arrêt, le poursuivi a formé un recours auprès du Tribunal fédéral le 27 mai 2025. Il en ressort qu'il s'oppose au prononcé de la mainlevée litigieuse. 
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours. 
 
3.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.  
 
4.  
 
4.1. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4A_412/2024 du 17 octobre 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 du 4 octobre 2024 consid. 4.1; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2).  
 
4.2. La cour cantonale a retenu que la décision du 26 septembre 2023 avait été notifiée au poursuivi le 4 octobre 2023, que le délai de recours de dix jours était ainsi arrivé à échéance le 16 octobre 2023 et que le recours cantonal formé le 8 avril 2025 par le poursuivi était tardif et, donc, manifestement irrecevable.  
 
4.3. Dès lors que le recourant n'invoque ni n'établit qu'il aurait formé son recours cantonal en temps utile, son présent recours est irrecevable (cf. supra consid. 4.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).  
 
5.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 9 juillet 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Douzals