Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_26/2025  
 
 
Arrêt du 15 août 2025  
I  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Denys et Rüedi. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA 
représentée par Me Maxime Staub, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Alec Reymond, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
sûretés en garantie des dépens, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/20402/2019, ACJC/1502/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 13 février 2020, B.________ a formé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une action à l'encontre de A.________ SA. Le litige porte sur la nullité, subsidiairement l'annulation, de plusieurs décisions prises lors d'assemblées générales de A.________ relatives notamment à l'approbation des comptes de la société ainsi qu'à l'élection de membres du conseil d'administration ou de l'organe de révision. Le 10 juin 2021, C.________ SA a formé une requête en intervention accessoire à la procédure au motif qu'elle était devenue actionnaire à 50 % de A.________ en décembre 2020, requête admise par jugement du 20 octobre 2021.  
 
A.b. Par jugement du 24 avril 2024, le Tribunal a notamment annulé la décision de dissolution de la réserve de 2'499'500 fr. et son attribution aux actionnaires prise lors de l'assemblée générale du 30 août 2019 selon le chiffre 2 de l'ordre du jour (ch. 4 du dispositif), annulé la décision d'approbation des comptes modifiés de A.________ pour les exercices sociaux de 2013 à 2018 prise lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 selon le chiffre 2 de l'ordre du jour (ch. 5), annulé les décisions prises lors des assemblées générales de 2021, 2022 et 2024 d'approbation des comptes de A.________ (ch. 6) et d'élection des membres du conseil d'administration (ch. 7) ainsi que les décisions d'élections de l'organe de révision prises lors des assemblées générales ordinaires de 2022 et 2023 (ch. 8) et fait interdiction à A.________ d'exécuter la distribution visée sous chiffre 2 de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 30 août 2019, sous la menace pour ses dirigeants de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP (ch. 9).  
 
A.c. Par acte expédié le 27 mai 2024 à la Cour de justice, B.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu notamment à ce qu'il soit à nouveau statué dans le sens qu'il indiquait. Le 31 mai 2024, A.________ SA a formé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, concluant au versement par B.________ d'un montant de 18'899 fr. dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision sur sûretés. Elle a fondé sa requête sur le fait que l'intéressé était domicilié à U._________.  
Le 4 juillet 2024, B.________ a conclu au rejet de cette requête, au motif qu'elle serait constitutive d'un abus de droit. 
 
A.d. Le 27 mai 2024, A.________ a également formé appel contre le jugement du Tribunal du 24 avril 2024. Elle a conclu à ce que B.________ soit débouté de toutes ses conclusions. Celui-ci a formé une requête de sûretés en garantie des dépens à l'encontre de A.________. II a conclu à ce que cette dernière soit condamnée à verser des sûretés d'un montant de 37'799 fr. 55 dans un délai de 10 jours dès notification de la décision sur sûretés. Il a fondé sa requête sur le fait que A.________ était débitrice à son égard d'un montant total de 46'950 fr. à titre de frais judiciaires et dépens selon différentes décisions judiciaires.  
 
B.  
Par arrêt du 26 novembre 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a débouté A.________ de ses conclusions en fourniture de sûretés et a admis les sûretés requises par B.________ en garantie des dépens d'appel de celui-ci à hauteur de 20'000 fr. 
 
C.  
A.________ SA forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que B.________ soit condamné à fournir des sûretés en garantie de ses dépens d'appel à hauteur de 18'899 fr. et qu'un délai de 10 jours lui soit imparti à cet effet, sous peine d'irrecevabilité de son appel. Elle sollicite par ailleurs l'effet suspensif. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'autorité précédente, autorité cantonale supérieure ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), a rejeté une demande tendant à l'octroi de sûretés en garantie des dépens, rendant ainsi une décision incidente (arrêts 4A_497/2020 du 19 octobre 2021 consid. 1.1.1 non publié in ATF 147 III 529) dont les conditions de recours sont déterminées par la nature du litige principal. Le différend est ici de nature civile (art. 72 al. 1 LTF); d'ordre pécuniaire, il excède le seuil de 30'000 fr. prescrit par la loi (art. 51 al. 1 let. c LTF en lien avec l'art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante - qui a succombé devant l'autorité précédente - a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) et a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
Pour pouvoir faire l'objet d'un recours, la décision incidente attaquée doit être de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, les hypothèses prévues aux art. 92 et 93 al. 1 let. b LTF n'entrant ici pas en ligne de compte. Une décision peut causer un préjudice irréparable lorsque la partie recourante s'expose à un dommage de nature juridique qu'une décision ultérieure qui lui serait favorable ne fera pas disparaître complètement; un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant. La partie recourante doit démontrer en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable (sauf s'il est manifeste); à ce défaut, son recours est irrecevable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 144 III 475 consid. 1.2). 
Selon la jurisprudence, le refus (total ou partiel) d'ordonner des sûretés en garantie des dépens au sens des art. 99 à 101 CPC, lequel prive la partie attraite en justice d'une protection légalement prévue, est susceptible de constituer un préjudice d'ordre juridique irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 150 III 248 consid. 1.4; arrêt 5A_622/2024 du 14 avril 2025). En l'espèce, cette question peut cependant rester ouverte vu le sort du recours et la particularité de la configuration prise en compte (infra consid. 4.4). 
 
3.  
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). 
 
4.  
Le litige porte sur la fourniture de sûretés en garantie des dépens exigée de la recourante. 
 
4.1. Le CPC réglemente cette matière aux art. 99 à 101. Sur requête du défendeur, le demandeur doit fournir de telles sûretés notamment lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC). Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des sûretés (art. 101 al. 1 CPC). Si la partie concernée ne s'est pas exécutée à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur sa demande ou sa requête (art. 101 al. 3 et art. 59 al. 2 let. f CPC).  
Dans le cas présent, les conditions déterminant cette obligation pour l'intimé ne sont pas litigieuses: il a son domicile à l'étranger, dans un État qui n'est pas partie à la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12) ou à celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133), ni à un traité bilatéral qui exclurait une telle caution. 
Le montant des sûretés n'est pas non plus litigieux. 
 
4.2. Le litige se cristallise sur le caractère abusif ou non de la requête de la recourante.  
La cour cantonale a constaté que la recourante était redevable envers l'intimé de dépens pour 19'500 fr. résultant de décisions exécutoires en lien avec le large litige qui les oppose, ce qui représentait un montant supérieur à celui réclamé par la recourante à titre de sûretés. Pour la cour cantonale, il serait choquant que la recourante puisse obtenir le versement de sûretés en sa faveur pour garantir le paiement de dépens qu'elle pourrait obtenir dans la procédure d'appel, alors qu'elle-même ne s'acquitte pas des dépens qu'elle a été condamnée à payer aux termes de décisions exécutoires. Dans la mesure où les dépens dus par la recourante, soit 19'500 fr., sont supérieurs aux sûretés requises par cette dernière à hauteur de 18'899 fr., elle doit être déboutée de ses conclusions. 
 
4.3. On comprend ainsi que la cour cantonale a opposé un abus de droit à la recourante.  
A teneur de l'art. 2 al. 2 CC et de l'art. 52 CPC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif «manifeste» utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). 
 
4.4. La solution cantonale n'est pas critiquable. L'institution juridique des sûretés en garantie des dépens selon l'art. 99 CPC tend à assurer une protection à la partie disposant d'une créance de dépens en lui garantissant le paiement desdits dépens. La partie créancière des sûretés se trouve en effet exposée au risque de ne pas pouvoir recouvrer du tout ou pas entièrement les dépens auxquels elle pourrait prétendre si elle obtient gain de cause dans le procès ouvert par son adverse partie. Toutefois, ce risque n'apparaît guère concret lorsque la partie créancière des sûretés est elle-même débitrice, comme en l'espèce la recourante, de dépens envers la partie adverse. Dans cette configuration, la partie créancière n'est pas exposée au risque de rester impayée puisqu'elle peut par le mécanisme de la compensation éteindre sa propre dette de dépens avec les dépens qu'elle pourrait obtenir. Son patrimoine n'est ainsi pas affecté. Sous cet angle, on ne perçoit d'ailleurs pas que la recourante serait exposée à un préjudice irréparable selon l'art. 93 LTF.  
Au vu de ce qui précède, la recourante entend utiliser l'institution juridique des sûretés de façon contraire à son but, alors qu'elle-même est tenue d'une dette de dépens envers l'intimé reposant sur des décisions exécutoires. Que l'intimé ait de son côté obtenu des sûretés dans la présente cause n'est pas pertinent pour l'analyse et la recourante ne remet d'ailleurs nullement en question les sûretés octroyées à celui-ci. La recourante ne formule au surplus aucune autre critique recevable quant à l'application de l'art. 99 CPC
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. 
La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, et à B.________ SA. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Botteron