Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_268/2025  
 
 
Arrêt du 22 octobre 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Denys et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Pierre Ducret et Mathieu Donath, avocats, 
requérant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Konstantinos Zemberis, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
demande de révision de la sentence rendue le 8 août 2019 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2018/O/5735). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (ci-après: le joueur ou le footballeur) est un joueur de football franco-comorien qui a évolué sous les couleurs de plusieurs clubs européens. 
B.________ (ci-après: l'agent), ressortissant grec, est un agent de joueurs de football. 
 
B.  
Le 8 mai 2018, l'agent a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'une requête d'arbitrage dirigée contre le joueur. Il soutenait, en substance, avoir droit à une commission en raison du rôle qu'il prétendait avoir joué dans le cadre du transfert du joueur à C.________, club de football professionnel serbe, survenu en janvier 2018. Pour étayer ses dires, le demandeur s'est prévalu de deux contrats prétendument signés par le joueur, soit un " Exclusive Mandate " et un " Representation Agreement " (ci-après désignés collectivement: les contrats litigieux), qui contenaient tous deux une clause d'arbitrage en faveur du TAS. Il a également produit un courriel que le joueur lui aurait prétendument envoyé le 18 octobre 2017, courriel auquel était annexé un exemplaire signé du " Representation Agreement ". 
Le footballeur a conclu à l'incompétence du TAS et au rejet de la demande. Il a notamment prétendu n'avoir jamais signé les contrats litigieux ni envoyé de courrier électronique à l'agent le 18 octobre 2017. Il a également soutenu que les documents en question avaient été falsifiés. 
L'arbitre désigné par le TAS a rendu sa sentence finale le 8 août 2019. Admettant partiellement la demande, il a condamné le défendeur à payer à l'agent la somme de 84'900 euros (EUR), intérêts en sus. En bref, il a considéré que les accusations de falsification des contrats litigieux étaient infondées et que le " Representation Agreement " avait bien été signé par le joueur et transmis par courrier électronique du 18 octobre 2017, de sorte qu'il existait un contrat liant les parties contenant une clause d'arbitrage valide en faveur du TAS. Tout en observant que le joueur avait fait appel aux services d'un autre agent le 4 décembre 2017 qui avait finalisé les termes du transfert avec le club serbe, l'arbitre a jugé que le footballeur devait partiellement indemniser le demandeur sur la base du " Representation Agreement " pour les services fournis par ce dernier dans le cadre dudit transfert. 
 
C.  
 
C.a. Le 30 octobre 2019, le joueur a déposé plainte en Suisse contre l'agent et s'est constitué partie plaignante.  
Par jugement du 16 février 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que l'agent s'était rendu coupable d'escroquerie et de faux dans les titres, l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 3'000 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti et a renvoyé le footballeur à faire valoir ses conclusions civiles devant toute autorité compétente. 
 
C.b. Saisie d'un appel de l'agent, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 16 août 2023 et a confirmé le jugement entrepris. Elle a jugé que le joueur n'avait jamais signé ni envoyé les contrats litigieux à l'agent et qu'il s'agissait de faux documents établis par l'appelant lui-même en vue d'obtenir gain de cause devant le TAS et de s'enrichir indûment.  
Pour aboutir à pareille conclusion, la cour cantonale s'est notamment fondée sur le rapport établi par un expert privé - au bénéfice d'une certification reconnue par la Confédération suisse dans le domaine de l'expertise des écritures et des signatures manuscrites - qui avait indiqué de façon claire et sans équivoque que les deux signatures figurant sur les contrats litigieux étaient identiques et que cela ne pouvait s'expliquer que par le fait que l'une, voire les deux, avait été réalisée au moyen d'un "copier/coller". Elle a observé que l'agent n'avait jamais produit l'original des contrats litigieux ni démontré les avoir remis au club serbe. La juridiction cantonale a aussi constaté que la boîte mail prétendument employée par le footballeur pour envoyer le courrier électronique du 18 octobre 2017 n'était en réalité plus utilisée à cette époque-là, ce qui était corroboré par plusieurs éléments figurant au dossier. En juillet 2017, le joueur avait en effet informé sa banque que ladite adresse électronique n'était plus valable. Il avait aussi fait usage d'une autre adresse électronique pour s'adresser à l'agent. En outre, les documents communiqués par la société hébergeant la boîte électronique concernée, d'une part, et le rapport établi par un informaticien mandaté en tant qu'expert privé, d'autre part, démontraient que la dernière connexion à la boîte mail en cause avait été effectuée en mars 2017. La cour cantonale a également relevé que l'apparence du courriel litigieux différait de celle des autres courriels envoyés par le joueur. Divers éléments (léger décrochement au niveau de la date et espace manquant entre le mois et le jour du mois) laissaient entendre que le courriel litigieux avait été "fabriqué de toute pièce". La juridiction cantonale a aussi constaté qu'aucune trace du courriel du 18 octobre 2017 n'avait été retrouvée sur l'ordinateur du joueur. Elle a encore souligné que le footballeur, contrairement à l'agent, était resté constant dans ses déclarations. 
 
C.c. Par arrêt du 12 mars 2025 (cause 6B_136/2024), la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, formé par l'agent à l'encontre du jugement cantonal. En bref, elle a considéré que la cour cantonale avait retenu, sans arbitraire, que l'agent avait apposé la signature du joueur par "copier/coller" sur les contrats litigieux et qu'il avait fabriqué de toute pièce le courriel du 18 octobre 2017 prétendument envoyé par le footballeur. Selon le Tribunal fédéral, la décision attaquée ne prêtait pas le flanc à la critique en tant que les juges cantonaux avaient conclu que l'agent s'était rendu coupable de faux dans les titres et d'escroquerie. Il ressortait des constatations opérées par la juridiction cantonale, exemptes d'arbitraire, que l'agent avait en effet rempli lui-même les contrats litigieux en y apposant la signature du joueur, tout en fabriquant de toute pièce le courriel du 18 octobre 2017. Semblable manoeuvre était destinée et propre à tromper le TAS et à lui faire croire que l'intéressé était toujours l'agent du joueur, en vue d'obtenir le paiement indu d'une commission en lien avec le transfert du footballeur à C.________.  
 
D.  
Le 2 juin 2025, le joueur (ci-après: le requérant) a présenté une demande de révision, assortie d'une requête d'effet suspensif, aux fins de faire constater la nullité, respectivement d'obtenir l'annulation de la sentence du 8 août 2019. 
Invité à se déterminer sur la demande de révision et la requête d'effet suspensif, l'agent (ci-après: l'intimé) n'a pas réagi. 
Par pli du 4 septembre 2025, le TAS a indiqué renoncer à déposer des observations sur la demande de révision eu égard aux circonstances de cette affaire et ne pas s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif. 
La requête d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 9 septembre 2025, faute d'opposition de la part de l'intimé et du TAS. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le requérant a employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'était domiciliée en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la loi sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
 
3.1. Depuis le 1er janvier 2021, la LDIP contient des dispositions relatives à la révision des sentences arbitrales internationales. Celles-ci s'appliquent aux demandes de révision introduites devant le Tribunal fédéral après le 1er janvier 2021, même lorsque la sentence attaquée a été rendue, comme en l'espèce, avant cette date (art. 132 LTF; ATF 148 III 436 consid. 3.1 et les références citées).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale (art. 191 LDIP). Selon l'art. 119a al. 2 LTF, la procédure de révision est régie par les art. 77 al. 2biset 126 LTF. Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires (art. 119a al. 3 LTF).  
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
4.1.  
 
4.1.1. La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, compte tenu de la suspension de ce délai légal dans les hypothèses prévues à l'art. 46 LTF (art. 190a al. 2 LDIP; arrêt 4A_288/2023 du 11 juin 2024 consid. 5.1.1 et les références citées). Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'art. 190a al. 1 let. b LDIP (art. 190a al. 2 LDIP).  
Dans le cas prévu à l'art. 190a al. 1 let. b LDIP, le délai de 90 jours court dès que la partie requérante apprend la condamnation passée en force ou, si celle-ci n'est plus possible, l'existence de l'infraction et les preuves de celle-ci (arrêts 4A_69/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.2.1 non publié in ATF 148 III 436; 4A_666/2012 du 3 juin 2013 consid. 5.1; 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 3.3). 
 
4.1.2. En l'espèce, la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, par arrêt du 12 mars 2025, a rejeté le recours formé par l'agent à l'encontre du jugement cantonal du 16 août 2023, confirmant ainsi définitivement que l'agent s'était rendu coupable de faux dans les titres et d'escroquerie au procès pour avoir trompé le TAS en lui soumettant des documents falsifiés afin que le footballeur soit condamné au paiement d'une commission indue.  
Le requérant a déposé sa demande de révision de la sentence attaquée en date du 2 juin 2025. Ce faisant, il a respecté le délai de 90 jours de l'art. 190a al. 2 LDIP
 
4.2. Pour le reste, les autres conditions de recevabilité de la demande de révision sont satisfaites. Rien ne s'oppose dès lors à l'entrée en matière.  
 
5.  
Invoquant l'art. 190a al. 1 let. b LDIP, le requérant soutient que la sentence entreprise a été influencée, à son détriment, par un crime ou un délit établi par la procédure pénale conduite en Suisse. 
 
5.1. Selon l'art. 190a al. 1 let. b LDIP, une partie peut demander la révision d'une sentence si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice de cette partie par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.  
La formulation de l'art. 190a al. 1 let. b LDIP correspond, en substance, à celle de l'art. 123 al. 1 LTF. Aussi peut-on se référer à la jurisprudence relative à la disposition précitée de la LTF (arrêts 4A_528/2024 du 26 juin 2025 consid. 5.1 destiné à la publication; 4A_69/2022, précité, consid. 5.1 non publié in ATF 148 III 436; 4A_210/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4). 
Il est sans importance que l'information pénale ait été conduite à l'étranger, pour autant qu'elle ait respecté les garanties minimales de procédure prescrites par les art. 6 par. 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) et 14 al. 2 à 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2; arrêts 4A_528/2024, précité, consid. 5.1 destiné à la publication; 4A_69/2022, précité, consid. 5.1 non publié in ATF 148 III 436 et la référence citée). 
Il importe peu que l'infraction pénale ait été commise par une partie ou par un tiers (arrêts 4A_528/2024, précité, consid. 5.1 destiné à la publication; 4A_69/2022, précité, consid. 5.1 non publié in ATF 148 III 436 et la référence citée). L'élément essentiel est qu'il existe un rapport de causalité entre l'infraction commise et le dispositif de la sentence dont la révision est requise. Autrement dit, l'infraction, peu importe la date de sa survenance, doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur la décision en cause au préjudice du requérant, lequel a ainsi pâti d'un résultat défavorable pour lui (arrêts 4A_528/2024, précité, consid. 5.1 destiné à la publication; 4A_69/2022, précité, consid. 5.1 non publié in ATF 148 III 436 et les références citées). 
L'influence de l'arrêt au détriment du requérant par un crime ou un délit doit avoir été établie par une décision mettant fin à une procédure pénale distincte de celle ayant conduit à la décision dont la révision est sollicitée, telle qu'une ordonnance de clôture d'enquête ou de jugement; la décision rendue par le juge pénal doit démontrer que les conditions objectives d'un crime ou d'un délit sont réalisées. Il n'est toutefois pas nécessaire que la procédure pénale ait abouti à une condamnation, comme cela ressort explicitement du libellé de l'art. 190a al. 1 let. b LDIP (arrêts 4A_528/2024, précité, consid. 5.1 destiné à la publication; 4A_69/2022, précité, consid. 5.1 non publié in ATF 148 III 436 et la référence citée). 
 
5.2. Comme le démontre le requérant de façon convaincante, sans être nullement contredit par son adversaire, il apparaît que la sentence attaquée a été influencée directement par les infractions pénales commises par l'intimé. Il existe indubitablement un lien de causalité entre lesdites infractions et le dispositif de la décision entreprise. Il appert, en effet, que l'intimé a produit des contrats falsifiés et s'est prévalu d'un document fabriqué de toute pièce (i.e. le courrier électronique du 18 octobre 2017) dans le but de tromper l'arbitre désigné par le TAS et d'obtenir indûment le paiement d'une commission de la part du requérant. Pareil stratagème a porté ses fruits, puisque l'arbitre a fait partiellement droit à la requête d'arbitrage introduite par l'agent et a ainsi condamné le requérant au paiement d'un montant de 84'900 EUR, intérêts en sus. Pour aboutir à ce résultat, l'arbitre s'est appuyé sur les faux documents établis par l'intimé. Il suit de là que les conditions visées par l'art. 190a al. 1 let. b LDIP sont remplies et que la demande de révision doit être admise.  
 
5.3. Dans son mémoire, le requérant soutient que la sentence entreprise doit être qualifiée de nulle, car les clauses d'arbitrage prévoyant la compétence du TAS figurent dans de faux documents, à savoir les contrats litigieux. Le TAS n'était dès lors pas compétent pour connaître du litige divisant les parties.  
 
5.3.1. Selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables; sa constatation ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêt 4A_407/2017 du 20 novembre 2017 consid. 2.2.2.1). La nullité absolue, constatable en tout temps, d'une décision en matière d'arbitrage ne sera prononcée que dans des cas extrêmes et doit rester l'exception (arrêt 4A_407/2017, précité, consid. 2.2.2.1 et la référence citée). Ainsi, une sentence, même affectée d'un vice grave, n'est en principe pas nulle, remarque qui vaut plus particulièrement pour les vices que la loi érige en motifs d'annulation de la sentence (arrêt 4A_407/2017, précité, consid. 2.2.2.1).  
 
5.3.2. En l'occurrence, il n'apparaît pas - et le requérant ne prétend pas le contraire ni n'en fait la démonstration - que le système d'annulabilité de la sentence prévu par l'art. 119a al. 3 LTF n'offrirait manifestement pas la protection nécessaire à la sauvegarde des intérêts du requérant. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de taxer la décision attaquée de nulle.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre la demande de révision fondée sur l'art. 190a al. 1 let. b LDIP, d'annuler la sentence attaquée et de renvoyer la cause au TAS. Le requérant obtient gain de cause puisque la décision entreprise par lui est annulée. Les frais seront dès lors mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). Ce dernier versera en outre au requérant une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est admise. La sentence rendue le 8 août 2019 par le Tribunal Arbitral du Sport dans la cause CAS 2018/O/5735 opposant B.________ à A.________ est annulée et la cause est renvoyée au Tribunal Arbitral du Sport. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera au requérant une indemnité de 5'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L'exemplaire du présent arrêt destiné à l'intimé est conservé auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral à la disposition de l'intéressé (art. 39 al. 3 LTF). 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo