Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_289/2024
Arrêt du 16 juillet 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, juge présidant, Hohl et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tous trois représentés par Me Pierre Siegenthaler, avocat,
recourants,
contre
Sous-commission professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du canton du Valais,
intimée.
Objet
arbitrage interne,
recours en matière civile contre la décision rendue le 15 avril 2024 par le Tribunal arbitral professionnel du bâtiment et du génie civil du canton du Valais.
Faits :
A.
A.________, B.________ et C.________ sont tous trois constructeurs de route. Ils exercent leur activité salariée pour le compte de la société suisse D.________ SA.
Le samedi 25 juin 2022, les trois prénommés se sont rendus au domicile de E.________, avec lequel ils avaient noué des liens d'amitié, pour l'aider à réaliser les aménagements extérieurs de la piscine construite dans son jardin. Les travaux portaient sur le nivellement et le damage du terrain, la pose d'une bordure autour de la piscine, la plantation d'arbustes et l'aménagement de l'emprise du chantier de la piscine. Les trois personnes concernées n'ont reçu aucune rémunération pour leur participation à ces travaux.
Le même jour, un contrôleur de l'association pour le renforcement des contrôles sur les chantiers de construction s'est rendu sur ledit chantier et a interrogé tous les individus présents avant de rédiger son rapport.
Par décision du 14 avril 2023, la Sous-commission paritaire du secteur principal de la construction du canton du Valais a prononcé une peine conventionnelle de 600 fr. à l'encontre de A.________, B.________ et C.________.
B.
Les trois prénommés ayant formé opposition à l'encontre de cette décision, la cause a été transmise au Tribunal arbitral professionnel du bâtiment et du génie civil du canton du Valais.
Par décision du 15 avril 2024, le Tribunal arbitral a écarté ladite opposition et a confirmé l'amende de 600 fr. infligée à chacun des opposants. Les motifs qui étayent cette décision seront exposés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques formulées par les intéressés.
C.
Le 16 mai 2024, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de ladite décision.
La Sous-commission professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du Valais (ci-après: l'intimée) a conclu à l'irrecevabilité du recours.
Le Tribunal arbitral a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours. Il a toutefois fait valoir que le mémoire ne respectait pas les exigences de motivation applicables.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal arbitral, dont le siège se trouve en Suisse, a rendu une sentence finale dans un arbitrage de nature interne dès lors que toutes les parties sont domiciliées ou ont leur siège en Suisse.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences rendues dans un arbitrage interne aux conditions fixées par les art. 389 à 395 CPC (art. 77 al. 1 let. b LTF) lorsque, comme c'est ici le cas, les parties n'ont pas fait usage de la possibilité d'un
opting out prévue à l'art. 353 al. 2 CPC.
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, des conclusions prises par les intéressés ou du délai de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par les recourants.
2.
2.1. En matière d'arbitrage interne, le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 393 CPC. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation (
Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêt 4A_244/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.1 destiné à la publication et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, il conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 393 CPC est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_215/2020 du 5 août 2020 consid. 3 et les références citées).
3.
Dans un unique moyen, les recourants, invoquant l'art. 393 let. e CPC, font valoir que la sentence attaquée est arbitraire dans son résultat parce qu'elle consacre une violation manifeste du droit.
3.1. Une sentence "constitue une violation manifeste du droit", selon l'art. 393 let. e CPC, lorsqu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (arrêt 4A_349/2023 du 13 décembre 2023 consid. 7.1 et les références citées). Il faut en outre que la violation avérée ait rendu la sentence arbitraire dans son résultat, comme le précise expressément l'art. 393 let. e CPC.
3.2. Dans la sentence attaquée, le Tribunal arbitral constate que les recourants sont soumis à Convention nationale du secteur principal de la construction (ci-après: CN) - convention collective de travail ayant reçu force obligatoire pour le territoire de la Confédération - ainsi qu'à la Convention collective du travail du secteur principal de la construction du canton du Valais (ci-après: CCT), à laquelle le Conseil d'État valaisan a donné force obligatoire en 2010. Il relève que, selon l'art. 70 al. 1 CN, un travailleur ne doit pas accomplir du travail professionnel rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et fait concurrence à son employeur, sous peine de se voir infliger, suivant l'importance de l'infraction, un avertissement ou une amende conventionnelle de 3'000 fr. au maximum. Le Tribunal arbitral observe aussi que l'art. 10 CN précise que les conventions collectives de travail locales peuvent contenir des dispositions spécifiques avec l'accord des parties contractantes. Ainsi, l'art. 21 al. 1 CCT dispose que, pendant la durée du contrat, le travailleur, afin de respecter son devoir de fidélité, ne doit pas accomplir du travail professionnel, rémunéré ou non, faisant concurrence, ou non, à son employeur, sous peine de s'exposer à une sanction au sens de l'art. 24 CCT (avertissement ou amende pouvant aller jusqu'à 10'000 fr.).
Poursuivant son analyse, le Tribunal arbitral considère que la notion de "travail professionnel" figurant à l'art. 21 al. 1 CCT inclut tous les travaux entrant dans le champ d'application de la CN et ne se limite dès lors pas à l'activité professionnelle effectivement exercée par les intéressés pour le compte de leur employeur. Sur ce point, il souligne que l'art. 21 CCT a pour but premier d'éviter que des personnes, soumises aux conventions collectives du secteur principal de la construction, effectuent des travaux tombant dans le champ d'application de telles conventions pour le compte de tiers. Il estime également qu'une interprétation extensive de l'art. 21 CCT est conforme à l'objectif visant à lutter contre le travail au noir. Se référant à cet égard au Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir (FF 2002 3374), le Tribunal arbitral relève que les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d'une convention collective de travail entrent dans la notion de travail au noir. En l'occurrence, il constate que les recourants ont accompli des travaux entrant dans le champ d'application de la CN pour le compte d'un tiers durant leur temps libre et qu'ils ont ainsi enfreint l'art. 21 CCT, lequel vise également le travail non rémunéré. Il estime enfin que le montant de la peine conventionnelle, arrêté à 600 fr., est approprié au regard de l'ensemble des circonstances.
3.3. Dans leur mémoire de recours, les intéressés soutiennent, en substance, que l'interprétation de la notion de "travail professionnel" retenue par le Tribunal arbitral est "beaucoup trop large pour être admissible". A les en croire, le fait d'interdire aux travailleurs affiliés à la CCT d'exercer durant leur temps libre l'ensemble des travaux visés par les conventions collectives de travail applicables en l'espèce contreviendrait aux principes de solidarité et d'entraide propres à notre société. Selon les recourants, l'interdiction faite aux travailleurs du secteur principal du bâtiment de s'adonner à un travail professionnel à titre gratuit, durant leur temps libre, porterait une atteinte inadmissible à leur personnalité, qui serait injustifiée. L'interprétation donnée par le Tribunal arbitral à l'art. 21 CCT, qui dépasserait le cadre fixé par l'art. 321a al. 3 CO, serait dès lors arbitraire. De l'avis des recourants, le résultat auquel a abouti le Tribunal arbitral heurterait le sentiment le plus élémentaire de justice. Les intéressés prétendent qu'ils n'ont pas lésé les intérêts de leur employeur, qu'ils n'ont pas enfreint leur devoir de fidélité envers lui ni accompli de "travail au noir", dans la mesure où ils n'ont perçu aucune rémunération pour leur travail.
3.4. Il saute aux yeux, à la lecture de l'argumentation développée par les recourants, sur un mode purement appellatoire, que ceux-ci se bornent à substituer leur propre interprétation de l'art. 21 al. 1 CCT à celle du Tribunal arbitral, ce qui n'est pas admissible. Leur démonstration, qui consiste pour l'essentiel dans une suite d'affirmations péremptoires s'écartant en partie des constatations souveraines du Tribunal arbitral, est impropre à faire apparaître la décision motivée du Tribunal arbitral non seulement comme erronée, mais, ce qui seul importe ici, comme insoutenable. Les éléments avancés dans le mémoire de recours ne permettent en effet pas d'établir que le Tribunal arbitral se serait rendu coupable d'une violation manifeste du droit en jugeant que les travaux exécutés gratuitement par les intéressés étaient contraires à l'art. 21 CCT, étant précisé que le simple fait qu'une autre interprétation de ladite disposition soit envisageable n'est pas déterminant. Les explications des recourants, soigneusement contredites par l'intimée, ne suffisent dès lors pas à établir la violation manifeste du droit imputée aux arbitres et encore moins l'arbitraire que comporterait la sentence dans son résultat.
Dans ces conditions, le présent recours ne peut qu'être rejeté si tant est qu'il soit recevable.
4.
Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral professionnel du bâtiment et du génie civil du canton du Valais.
Lausanne, le 16 juillet 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo