Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_29/2025  
 
 
Arrêt du 3 février 2025  
I  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, président. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
représentée par Mes Yves Jeanrenaud et Amanda Burnand Sulmoni, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail; motivation manifestement insuffisante, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/6375/2022, ACJC/1632/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par jugement du 18 mars 2024, le Tribunal des baux et loyers genevois a condamné solidairement A.________ et B.________ à payer à C.________ la somme de 13'900 fr. 05, intérêts en sus, et a ordonné la libération, en faveur de cette dernière, de la garantie de loyer constituée par les deux locataires. 
 
2.  
Statuant par arrêt du 19 novembre 2024, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par les locataires à l'encontre dudit jugement et rejeté celui interjeté par la bailleresse. Elle a notamment considéré que les conclusions prises par les locataires n'étaient pas formulées correctement et que leur mémoire ne respectait pas les exigences de motivation déduites de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). 
 
3.  
Le 22 janvier 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont contesté cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 
La bailleresse et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'occurrence. En effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable l'appel formé devant elle. Ils n'établissent ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'art. 311 al. 1 CPC. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
Les frais de la présente procédure seront mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 février 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : O. Carruzzo