Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_3/2025
Arrêt du 9 juillet 2025
I
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et May Canellas.
Greffier : M. Esteve.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Tuto Rossi et Damiano Salvini, avocats,
recourante,
contre
Banque B.________ SA,
représentée par Me François Bohnet, avocat,
intimée.
Objet
monnaie des conclusions,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2024.47).
Faits :
A.
Le 27 octobre 1999, A.________ (ci-après : la cliente, la demanderesse ou la recourante) a ouvert un compte dans les livres de la Banque B.________ SA (ci-après : la banque, la défenderesse ou l'intimée). Elle a simultanément attribué à cet établissement le mandat de gérer son avoir. Elle a stipulé une orientation "défensive" de la gestion confiée. Elle a néanmoins autorisé la banque "à investir dans une proportion indiquée par les circonstances pouvant aller jusqu'à 20% [de l'avoir] dans des véhicules de placement collectifs sortant du cadre des opérations bancaires ordinaires définies par les directives de l'Association suisse des banquiers sur le mandat de gestion de fortune".
La cliente a fait clore son compte le 12 mai 2009.
Le 11 mars 2013, par l'entremise de son avocat, elle a reproché à la banque de n'avoir pas respecté l'orientation convenue et d'avoir "sans doute" provoqué un dommage évalué à 500'000 fr.
B.
B.a. Le 2 octobre 2013, la cliente a ouvert action par devant la Chambre de conciliation du Littoral et du Val-de-Travers, à la suite de quoi elle a saisi le Tribunal civil du même arrondissement judiciaire d'une demande tendant à ce que la banque soit condamnée à lui remettre divers documents et à lui verser "la somme entre CHF 50'000 et CHF 358'460, selon le résultat de l'instruction, avec possibilité laissée à la banque de s'acquitter en USD, avec un taux d'intérêt de 5 % depuis 2008".
À la requête de la demanderesse, la juridiction de première instance a dit que la conclusion de sa demande tendant à la production de documents serait jugée préalablement.
Par jugement séparé du 22 janvier 2019, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a condamné la défenderesse à remettre à la demanderesse une partie des documents qu'elle réclamait.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a statué le 6 juin 2019 sur l'appel de la défenderesse. Elle a accueilli cet appel et rejeté les conclusions de la demanderesse tendant à la production de documents.
Par arrêt du 25 mars 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de la demanderesse et condamné la défenderesse à lui remettre diverses pièces.
L'instruction de la cause s'est poursuivie devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, notamment par des démarches en vue de mettre en oeuvre une expertise.
Par courrier du 13 février 2024, la défenderesse a soutenu que le sort de la cause était "manifestement scellé", compte tenu de ce que la demanderesse réclamait le versement d'une somme en francs suisses alors que son compte était libellé en dollars américains. La demanderesse s'est déterminée le 15 mars 2024, déplorant que la banque soulevât la question de la devise pour la première fois après dix ans de litispendance et, à ses yeux, de façon contraire aux règles de la bonne foi.
Par ordonnance du 29 avril 2024, la juridiction de première instance a limité la procédure à la question préjudicielle soulevée par la banque, à savoir l'éventuelle existence d'un
aliud. Les parties se sont exprimées à ce sujet.
Par décision du 28 juin 2024, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la conclusion en paiement de la demande. Le premier juge a qualifié juridiquement la relation contractuelle qui avait lié les parties de mandat de gestion de fortune. Il a ensuite déterminé que la monnaie dans laquelle des conclusions devaient être formulées dans ce cadre contractuel était le dollar américain. Pour finir, il a interprété la conclusion en paiement formulée par la demanderesse selon le principe de la bonne foi et conclu que celle-ci était libellée en francs suisses uniquement, soit dans une monnaie erronée. Par ailleurs, la défenderesse n'avait, selon la première instance, pas agi contrairement à la bonne foi au moment de soulever la question préjudicielle de l'
aliud, la détermination de la monnaie dans laquelle l'obligation était due s'examinant au fond, soit au moment du jugement.
B.b. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, et quoi qu'il en soit mal fondé, l'appel de la demanderesse, par arrêt du 25 novembre 2024. Ses motifs seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt.
C.
Contre cette décision, qui lui a été notifiée le 28 novembre 2024, la demanderesse a formé, le 4 janvier 2025, un recours en matière civile. Elle conclut, à titre principal, à l'annulation de l'arrêt cantonal et à son renvoi à l'instance précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, la recourante conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'appel soit admis, la décision du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers soit annulée et il soit ordonné audit tribunal de constater que la seconde conclusion de la demande vise à titre alternatif une condamnation en francs suisses ou en dollars américains.
Dans sa réponse, l'intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Dans la sienne, la cour cantonale se réfère à son arrêt.
La recourante a formé une réplique, laquelle n'a pas suscité le dépôt d'une duplique.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est rédigé en français alors que le recours l'est en italien, comme le permet l'art. 42 al. 1 LTF. Cela étant, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l'art. 54 al. 1 LTF.
2.
L'arrêt attaqué, rendu par un tribunal supérieur statuant sur appel en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire civile de droit des contrats (art. 72 al. 1 LTF), tranche définitivement le sort de la conclusion en paiement de la recourante, qui seule demeurait litigieuse. Il s'agit donc d'une décision finale (art. 90 LTF). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées, sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1
cum art. 46 al. 1 let. c LTF). Nul obstacle ne s'oppose donc à l'entrée en matière.
3.
3.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente (ATF 137 II 313 consid. 1.4; 135 III 397 consid. 1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception au sens de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral se montre réservé en matière de constatations de fait et d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
3.3. À l'aune de ce rappel (cf.
supra consid. 3.2), le récapitulatif des faits auquel la recourante a cru bon de se livrer ne sera pas pris en considération, étant donné qu'aucun arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves n'y est dénoncé,
a fortiori dans les formes prescrites.
4.
La cour cantonale a prononcé l'irrecevabilité de l'appel. Elle a considéré que les critiques formulées par la demanderesse ne se référaient pas au raisonnement du premier juge; celle-ci se bornait à substituer son avis à celui du tribunal de première instance, sans discuter les motifs de la décision entreprise. En outre, une large partie des griefs soulevés en appel était identique à ceux qui avaient été présentés en première instance. La motivation de l'appel ne correspondait donc pas aux exigences jurisprudentielles déduites de l'art. 311 CPC. Quant aux griefs soulevés en réplique à la réponse à l'appel, ils étaient irrecevables puisque le droit de réplique ne permettait pas de compléter un acte d'appel ni de présenter des nova.
Par ailleurs, les juges cantonaux ont estimé que, même s'il avait été recevable, l'appel aurait dû être rejeté sur le fond. La recourante prétendait que le premier juge aurait, lors d'une audience "décidé par une interprétation correcte du sens objectif de la demande en justice que celle-ci était parfaite et couvrait clairement et alternativement tant la créance en francs suisses que celle en la monnaie de référence du compte". Elle affirmait aussi que l'intimée aurait "accepté le bien-fondé de la demande". Cependant, pour l'instance précédente, rien de tout ceci ne ressortait du procès-verbal de cette audience dont l'appelante n'alléguait pas qu'il serait erroné ou lacunaire, ni qu'elle en aurait demandé la rectification. Bien plutôt, ce procès-verbal ne mentionnait pas que la question de la formulation et de l'interprétation de la conclusion en paiement eût été ne serait-ce qu'abordée à cette occasion. En outre, le grief de violation du droit d'être entendu et des garanties de procédures judiciaires développé par la demanderesse était infondé: il existait en effet un procès-verbal d'audience et toutes les opérations de procédure avaient été documentées. De même, rien n'interdisait le remplacement, pour des raisons d'organisation communiquées aux parties, du premier juge par un autre magistrat, sans qu'il soit besoin de répéter des opérations, d'autant que l'appelante n'avait pas requis une telle répétition. S'agissant, enfin, de l'argument tenant à l'absence d'un article de loi empêchant le juge d'émettre une condamnation en francs suisses ou en dollars américains en fonction de la monnaie de l'obligation, il s'avérait également mal fondé: le premier juge avait exposé les raisons pour lesquelles la formulation d'une conclusion dans une monnaie erronée était fatale au demandeur. Ni le raisonnement ni les conclusions du premier juge ne prêtaient ainsi flanc à la critique.
5.
5.1. Pour soutenir que la cour cantonale aurait dû entrer en matière sur son appel, la recourante se prévaut d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application de l'art. 311 al. 1 CPC et l'établissement des faits.
Lorsqu'il interjette un recours en matière civile contre un arrêt cantonal déclarant son appel irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC, le recourant doit démontrer non seulement en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC, mais également en quoi son appel remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait motivé suffisamment ses critiques (arrêts 4A_412/2024 du 17 octobre 2024 consid. 4.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).
Or, en l'espèce, les motifs développés dans le mémoire de recours portent pour l'essentiel sur le fond du litige, c'est-à-dire sur la ou les monnaies des conclusions en paiement de la recourante. La recourante insiste ainsi sur le fait que la cour cantonale aurait méconnu que la justesse de ses conclusions, ou leur caractère conforme à la procédure civile fédérale, aurait été reconnu par le premier juge (voire aussi par la partie adverse, laquelle aurait opéré une volte-face de dernière minute) - mais ceci n'a aucune incidence sur la recevabilité de son mémoire d'appel.
Au surplus, la recourante n'expose pas de manière circonstanciée que sa motivation d'appel aurait été suffisante, mais se contente d'affirmations péremptoires sur la qualité de sa contestation du jugement de première instance et de quelques brèves et insignifiantes citations de son écriture de deuxième instance.
Finalement, les reproches que la recourante adresse en relation avec un prétendu renversement du fardeau de la preuve qu'aurait opéré la cour cantonale, à une prétendue contradiction dans un aspect du raisonnement de l'instance précédente ou au caractère prétendument admissibles d'arguments soulevés dans sa réplique à la réponse à l'appel ne font, quoi qu'il en soit, pas apparaître que l'arrêt attaqué serait insoutenable dans son résultat (cf. ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1).
Il s'ensuit que ce moyen est infondé, ce qui scelle déjà le sort du recours.
5.2. Incidemment, en réponse au grief de fond soulevé par la recourante, la Cour de céans relève que l'attitude procédurale de l'intimée ou de la juridiction de première instance ne saurait avoir d'influence sur le sort de la conclusion en paiement litigieuse.
Du moment, en effet, que la recourante reconnaît que le dollar américain était la monnaie de l'obligation en cause et qu'elle ne démontre pas que l'interprétation des juges cantonaux, qui ont établis que sa conclusion était libellée en francs suisses uniquement, serait erronée, l'issue de la cause ne laisse guère de place au doute. De fait, la jurisprudence rendue en application de l'art. 84 al. 1 CO et de l'art. 58 al. 1 CPC proscrit au juge de prononcer une condamnation dans la monnaie due alors qu'il est saisi de conclusions formulées dans une autre devise; le tribunal ne pouvant allouer un
aliud, il doit rejeter l'action en paiement (cf. ATF 149 III 54 consid. 5.2; 134 III 151 consid. 2.2, 2.4 et 2.5; arrêts 4A_455/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.2; 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid. 4.1.2; 4A_251/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1 i.f.; 4A_516/2020 du 8 avril 2021 consid. 5.4, 4A_200/2019 du 17 juin 2019 consid. 5).
Ceci clôt le débat que la recourante tente vainement d'attraire sur le terrain d'une hypothétique violation du principe de la bonne foi par le premier juge et la partie adverse, la protection réclamée par la recourante ne pouvant en tout état de cause imposer de lui octroyer ce qu'elle n'a pas demandé. De même, le moyen que la recourante croit pouvoir déduire de ce que la cour cantonale ne se serait pas prononcée sur son grief d'appel, selon lequel le juge de première instance devait agir d'office, dès qu'il a constaté l'irrégularité de la demande, est voué à l'échec, en tant qu'il ne fait pas apparaître que l'instance précédente aurait omis de s'exprimer sur des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1).
6.
Partant, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). La recourante devra également des dépens à son adverse partie ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 8'000 fr., à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 9 juillet 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Esteve