Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_324/2025  
 
 
Arrêt du 20 janvier 2026  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, Juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Football Club A.________, 
représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Mes Antonio Rigozzi et Sébastien Besson, avocats, 
2. Football Club C.________, 
représenté par Me Gabriele Gilardi, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 21 mai 2025 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2023/A/9686). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par contrat de travail du 22 décembre 2021 conclu pour une durée déterminée échéant le 30 juin 2025, le club de football russe Football Club A.________ (ci-après: le FC A.________), membre de la Fédération Russe de Football (FRF) elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), a engagé le footballeur professionnel norvégien B.________ (ci-après: le joueur ou le footballeur), après avoir accepté de verser un montant de six millions d'euros au club dans lequel évoluait jusqu'alors le footballeur. Selon l'art. 9.5.2 du contrat de travail, le joueur devrait verser au FC A.________ un montant correspondant à 30 millions d'euros dans l'hypothèse où il résilierait ledit contrat de sa propre initiative sans juste cause. 
À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le Ministère norvégien des affaires étrangères a déconseillé à ses ressortissants de se rendre sur le territoire russe. 
Le 28 février 2022, la FIFA et l'Union des associations européennes de football (UEFA) ont décidé de suspendre la participation des clubs et des équipes nationales russes à toutes leurs compétitions jusqu'à nouvel ordre. 
Le 2 mars 2022, deux représentants du FC A.________ ont rencontré le joueur et plusieurs footballeurs étrangers. 
Le 3 mars 2022, le footballeur a quitté la Russie pour retourner en Norvège. 
Le 7 mars 2022, la FIFA a adopté l'annexe 7 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ), intitulée "Règles temporaires destinées à répondre à la situation exceptionnelle liée à la guerre en Ukraine" (ci-après: l'annexe 7 du RSTJ). 
Le lendemain, le joueur a réclamé au FC A.________ le paiement de divers montants. À cette occasion, il a notamment indiqué ce qui suit: 
 
" We understand that on or around 1 March 2022, following Russia's invasion of Ukraine and the subsequent war between Russia and Ukraine, FC A.________ notified the Player, and all other foreign players at FC A.________, at a meeting that they were permitted to leave Russia to return to their home countries given the serious concerns raised by the players regarding the unfolding situation. FC A.________ further confirmed that if any foreign player did choose to return home, including the Player, FC A.________ would continue to pay the relevant player all of their remuneration pursuant to their employment contract. In reliance upon this agreement, the Player left Russia and returned to his home country of Norway. Despite this aforementioned agreement, the Player subsequently received FC A.________'s proposed Additional Agreement to the Employment Contract (the 'Proposed Additional Agreement'), which, inter alia, proposed that: (i) the Player should agree to take unpaid leave for the period from 2 March 2022 up to an undetermined future date which was to be mutually agreed; and (ii) FC A.________ was not liable to the Player for the payment of salary and other payments stipulated in the Employment Contract during such period. 
We are informed that the Player has already communicated his rejection of the Proposed Additional Agreement via his representatives. However, for the avoidance of any doubt, the Proposed Additional Agreement is rejected by the Player in its entirety and therefore, as at this date, the Employment Contract remains in force and effect save that the Player has been authorised by FC A.________ to remain in Norway. 
(...) 
In the event the aforementioned sums are not paid in full by the stipulated deadline, we reserve the Player's right to take the necessary steps to terminate the Employment Contract with just cause and/or commence proceedings against FC A.________ for its breach of contract in accordance with Article 12bis and Article 14bis of the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players [RSTJ. 
(...). " 
Le 5 avril 2022, le FC A.________ a souligné que c'est le joueur qui avait choisi de quitter le territoire russe. Il a fait valoir que son obligation de lui verser la rémunération fixée dans le contrat de travail était suspendue à la suite de ce départ auquel il ne s'était pas opposé. 
Le 17 mai 2022, le footballeur a résilié son contrat de travail avec effet immédiat. 
Le 4 juillet 2022, le joueur a conclu un nouveau contrat de travail avec l'équipe de football professionnelle italienne Football Club C.________ (ci-après: C.________). 
Le 24 juin 2022, le joueur a assigné le FC A.________ devant la Chambre de Résolution des Litiges du Tribunal du Football de la FIFA (ci-après: la CRL FIFA) en vue d'obtenir le paiement de divers montants, intérêts en sus. 
Le 5 juillet 2022, le FC A.________ a également saisi la CRL FIFA d'une demande tendant à ce que le footballeur soit condamné à lui verser un montant de 30 millions d'euros, intérêts en sus. 
Après avoir ordonné la jonction des deux causes et invité C.________ à se déterminer, la CRL FIFA a rendu sa décision le 1er février 2023. Admettant partiellement la demande du joueur, elle a condamné le FC A.________ à lui verser la somme de 500'000 euros, intérêts en sus, pour la prime à la signature convenue par les parties. Elle a rejeté toutes les autres prétentions élevées par ces dernières. 
 
B.  
Le 29 mai 2023, le FC A.________ a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), concluant principalement à ce que le footballeur et C.________ soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 30 millions d'euros, intérêts en sus. 
Le joueur et C.________ ont conclu au déboutement intégral de l'appelant. 
Après avoir tenu une première audience le 19 décembre 2023 puis une seconde le 9 avril 2025, la Formation désignée par le TAS, constituée de trois arbitres - dont l'un a été nommé le 20 décembre 2024 à la suite d'une demande de récusation visant son prédécesseur admise le 3 décembre 2024 -, a rendu sa sentence finale le 21 mai 2025. Admettant partiellement l'appel, elle a réformé la décision entreprise en ce sens que les demandes introduites respectivement par le joueur et le FC A.________ devant la CRL FIFA étaient entièrement rejetées. Les motifs qui étayent cette sentence seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont celle-ci est la cible. 
 
C.  
Le 26 juin 2025, le FC A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence. 
Le joueur a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. 
C.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Le TAS a déposé des observations visant à démontrer le caractère infondé du recours. 
Le recourant a répliqué spontanément, suscitant le dépôt d'une duplique du footballeur et de C.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis qu'elles ont employé le français dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son siège respectivement son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore du motif de recours invoqué, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par l'intéressé au soutien de son unique moyen. 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation (Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
5.  
Dans un unique moyen, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP). Il reproche à la Formation d'avoir fondé sa décision sur une argumentation juridique imprévisible, sans avoir interpellé préalablement les parties à ce sujet. 
 
5.1. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage iura novit curia, les tribunaux arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit. À titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références citées). Savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêts 4A_298/2025 du 25 novembre 2025 consid. 3.1; 4A_146/2023 du 4 septembre 2023 consid. 8.2; 4A_716/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1).  
 
5.2. Dans la sentence attaquée, la Formation précise, à titre liminaire, qu'elle appliquera principalement la réglementation édictée par la FIFA pour trancher le litige divisant les parties ainsi que le droit suisse à titre subsidiaire. Sur la base des preuves à sa disposition, elle estime que le contrat de travail a pris fin le 17 mai 2022, date à laquelle le joueur l'a résilié avec effet immédiat. Selon les arbitres, ladite résiliation a été opérée sans juste cause et le footballeur n'a pas droit à la prime à la signature qu'il réclame. Examinant les conséquences de la rupture du contrat de travail sans juste cause, la Formation observe que l'art. 17 al. 1 RSTJ dispose que la partie ayant rompu le contrat est en principe tenue d'indemniser son partenaire contractuel. Elle considère toutefois que la méthode pour arrêter le montant de cette indemnisation selon les critères de calcul fixés à l'art. 17 al. 1 RSTJ n'est pas adaptée en l'espèce, puisqu'elle a été conçue pour traiter des situations qui n'ont rien à voir avec la présente espèce. En l'occurrence, la résiliation du contrat de travail sans juste cause n'a pas eu pour effet de priver le recourant des services de l'un de ses joueurs, puisque le footballeur aurait de toute manière pu s'engager, temporairement, avec un autre club sans enfreindre ses obligations contractuelles, conformément aux dispositions de l'annexe 7 du RSTJ.  
Poursuivant son analyse, la Formation estime, à la majorité de ses membres, que la clause pénale figurant à l'art. 9.5.2 du contrat de travail n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure notamment où l'exécution des obligations contractuelles a été affectée par un conflit armé. Au moment d'apprécier les conséquences de la résiliation du contrat de travail sans juste cause, elle considère qu'il existe une lacune juridique, laquelle doit être comblée en appliquant le droit suisse, et plus particulièrement l'art. 337b du Code suisse des obligations (CO; RS 220). Tout en soulignant que l'art. 337b al. 2 CO ne s'applique pas lorsque le joueur n'avait, comme en l'espèce, pas de juste motif pour résilier le contrat de travail avec effet immédiat, la Formation juge, à la majorité de ses membres, que cette disposition est toutefois applicable dans une situation où, comme dans la présente cause, les deux parties avaient décidé de suspendre "la vie du contrat " (" life of the contract ") car elles pensaient qu'elles parviendraient ultérieurement à trouver un terrain d'entente, ce qui n'a finalement pas été le cas. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause en litige, elle conclut que le recourant n'a pas droit à la moindre indemnisation. 
 
5.3. Selon le recourant, les parties n'ont jamais évoqué l'application éventuelle de l'art. 337b CO dans les écritures qu'elles ont transmises à la Formation. S'il reconnaît certes que le TAS a invité les parties, par pli du 10 janvier 2025, à se déterminer sur le point de savoir si les art. 337 ss CO étaient susceptibles de s'appliquer en l'espèce, le recourant fait valoir qu'aucune des parties n'a soutenu que lesdites dispositions avaient vocation à s'appliquer in casu. Il considère, par ailleurs, que le courrier en question ne constituait pas une interpellation suffisante. Pour le recourant, il existait un consensus entre les parties selon lequel les conséquences de la résiliation du contrat de travail devaient être appréciées exclusivement à l'aune de l'art. 17 al. 1 RSTJ. Dans ces circonstances, le recourant soutient que l'application de l'art. 337b al. 2 CO en lieu et place de l'art. 17 al. 1 RSTJ était imprévisible. À cet égard, il insiste sur le fait que les formations arbitrales du TAS appliquent systématiquement l'art. 17 RSTJ, si bien que les parties et leurs conseils respectifs ne pouvaient pas anticiper la thèse de la lacune retenue par la Formation. Le recourant prétend aussi que le raisonnement tenu par la Formation était insolite, raison pour laquelle aucune des parties ne pouvait supputer la pertinence de l'art. 337b al. 2 CO, qui règle les conséquences d'une résiliation justifiée. Il estime, enfin, que la présente affaire se rapproche d'un autre cas jugé par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_400/2008 du 9 février 2009) dans lequel il a considéré que la partie recourante ne devait pas raisonnablement s'attendre à se voir appliquer les dispositions de loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11).  
 
5.4. Semblable argumentation n'emporte nullement la conviction de la Cour de céans.  
Dans le pli qu'elle a adressé aux parties le 10 janvier 2025, la Formation a notamment indiqué ce qui suit: 
 
" The Parties may also address whether... any Swiss law provisions, particularly Articles 337 et seq. of the Swiss Code of Obligations (e.g., Articles 337b or 337c), may apply to the dispute at hand. " 
Nonobstant les dénégations du recourant, il y a lieu d'admettre que la Formation, en agissant de la sorte, a attiré l'attention des parties sur le fait que les art. 337 ss CO, et notamment l'art. 337b CO, étaient susceptibles de trouver application en l'espèce. Aussi le recourant ne saurait-il être suivi lorsqu'il affirme que la lettre du 10 janvier 2025 ne constituait pas une interpellation suffisamment explicite. Contrairement à ce que soutient le recourant, la Formation n'était pas tenue d'exposer, à l'avance, les détails du raisonnement qu'elle envisageait d'adopter. Il ressort de la sentence attaquée (n. 110 ch. 4 [d) que le recourant a soutenu que l'art. 337b CO n'était pas applicable dans la présente cause. Dans sa réplique (n. 12), le recourant ne conteste du reste pas que son conseil a " plaidé l'inapplicabilité de l'art. 337b CO " lors de la seconde audience tenue le 9 avril 2025, ce qui démontre qu'il pouvait supputer l'application éventuelle de cette norme. Les parties n'ont certes pas elles-mêmes plaidé en faveur de l'application de l'art. 337b CO. Cela ne signifie toutefois pas qu'elles ne pouvaient pas raisonnablement envisager que la Formation puisse décider d'appliquer ladite norme. 
Le parallèle fait par le recourant entre l'arrêt 4A_400/2008 et la présente cause n'est pas de mise. Dans le précédent cité par l'intéressé, le Tribunal fédéral a en effet souligné que le TAS avait omis d'interpeller les parties sur l'application éventuelle de la LSE, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce. 
Pour le reste, il apparaît que, par son argumentation revêtant un caractère appellatoire marqué, le recourant, sous le couvert d'une prétendue violation de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, s'en prend, en réalité, exclusivement à la motivation de la sentence entreprise et cherche à entraîner la Cour de céans sur le terrain de l'application du droit de fond et à l'inciter à contrôler le bien-fondé des considérations juridiques émises par la Formation pour justifier la solution retenue par elle. Il va sans dire que pareille démarche est inadmissible en matière d'arbitrage international. Quant à savoir si la motivation fournie est cohérente et convaincante, cette question ne ressortit pas au droit d'être entendu et échappe, partant, à la cognition de la Cour de céans. Le moyen tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera à chacun des intimés une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 75'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à chacun des intimés une indemnité de 85'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo