Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_325/2025  
 
 
Arrêt du 30 juillet 2025  
I  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Denys et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Banque A.________, 
représentée par Me Markus Meuwly, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
sûretés en garantie des dépens, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 26 mai 2025 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (101 2025 118). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 29 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a prononcé, à concurrence de 100'054 fr. 25 avec intérêts, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n. xxx que lui avait notifié l'office des poursuites de la Sarine sur requête de la Banque A.________ pour un montant de 1'391'351 fr. 95. 
Le 4 janvier 2023, B.________, qui n'est pas domicilié en Suisse, a introduit une action en libération de dette à l'encontre de la Banque A.________ devant le Tribunal civil de la Sarine. Il a conclu au constat que la créance de 100'054 fr. 25 n'existe pas, à l'annulation de la mainlevée provisoire partielle prononcée à concurrence de ce montant et au constat que la Banque A.________ "n'était pas créancière de la créance mise en poursuite lors de la délivrance du commandement de payer no xxx (...) contre le demandeur B.________". 
La procédure a été suspendue le 27 mars 2023 en raison du recours formé par la Banque A.________ à l'encontre de la décision de mainlevée du 29 novembre 2022. Par arrêt du 14 mars 2023, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis ledit recours et prononcé la mainlevée provisoire à concurrence de la totalité du montant déduit en poursuite, soit 1'391'351 fr. 95, intérêts en sus. Cette décision cantonale ayant été confirmée le 15 août 2023 par le Tribunal fédéral (cause 5A_295/2023), l'autorité saisie de l'action en libération de dette a ordonné la reprise de la procédure. 
Dans le délai imparti pour déposer sa réponse, la défenderesse a conclu à ce que le demandeur soit condamné à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 50'000 fr., eu égard à "la valeur litigieuse de 1'391'351 fr. 95". 
Par décision du 25 janvier 2024, le Président du Tribunal civil de la Sarine, se fondant sur une valeur litigieuse de 100'054 fr. 25, a astreint le demandeur au paiement de sûretés d'un montant de 9'040 fr. La Banque A.________ n'a pas recouru contre cette décision, tandis que le recours formé par le demandeur a été rejeté par arrêt cantonal du 23 février 2024. Ultérieurement, le demandeur a versé les sûretés requises. 
Dans sa réponse du 16 octobre 2024, la défenderesse a conclu au rejet de la demande en libération de dette. 
Le demandeur a répliqué le 10 janvier 2025. Il a demandé au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine de constater que la créance de 1'391'351 fr. 95 mentionnée dans le commandement de payer n. xxx n'existe pas et que la mainlevée de son opposition n'est pas prononcée. 
Le 24 janvier 2025, la défenderesse a déposé une duplique ainsi qu'une requête tendant à l'augmentation des sûretés à hauteur de 9'000 fr., motif pris de ce que son adversaire avait prétendument augmenté la valeur litigieuse de la procédure dans sa réplique. 
Par décision du 18 mars 2025, le Président du Tribunal civil de la Sarine a condamné le demandeur à verser des sûretés complémentaires d'un montant de 8'983 fr. 
 
B.  
Le 11 avril 2025, le demandeur a formé un recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cette décision. 
La défenderesse a conclu au rejet du recours. 
L'effet suspensif a été accordé au recours le 15 mai 2025. 
Par arrêt du 26 mai 2025, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours et rejeté la requête tendant à l'augmentation des sûretés déposée le 24 janvier 2025 par la défenderesse. Contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité de première instance, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas augmenté ses conclusions initiales, mais qu'il s'était contenté de les reformuler. Par ailleurs, la prétendue augmentation de la valeur litigieuse alléguée par la Banque A.________ ne constituait pas un élément nouveau selon la juridiction cantonale. Dans sa requête de sûretés initiale formée le 10 novembre 2023, la Banque A.________ avait en effet exigé la fourniture de sûretés à hauteur de 50'000 fr., en faisant état d'une valeur litigieuse de 1'391'351 fr. 95. Elle n'avait toutefois pas recouru contre la décision rendue le 25 janvier 2024 dans laquelle le tribunal avait retenu une valeur litigieuse de 100'054 fr. 25 au moment d'arrêter le montant de sûretés. La Banque A.________ ne pouvait dès lors pas se prévaloir ultérieurement de cette valeur litigieuse plus élevée, puisqu'elle l'avait vainement invoquée en 2023 déjà, sans contester la décision fixant le montant des sûretés. 
 
C.  
Le 25 juin 2025, la Banque A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Elle conclut, principalement, à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que B.________ (ci-après: l'intimé) est astreint à fournir des sûretés complémentaires d'un montant de 8'983 fr. dans un délai de trente jours. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimé et l'autorité précédente n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 et la référence citée). 
 
1.1. L'autorité précédente, autorité cantonale supérieure ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), a rejeté une demande tendant à l'augmentation des sûretés en garantie des dépens, rendant ainsi une décision incidente (arrêts 4A_497/2020 du 19 octobre 2021 consid. 1.1.1 non publié in ATF 147 III 529) dont les conditions de recours sont déterminées par la nature du litige principal. Le différend est ici de nature civile (art. 72 al. 1 LTF); d'ordre pécuniaire, il excède le seuil de 30'000 fr. prescrit par la loi (art. 51 al. 1 let. c LTF en lien avec l'art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante - qui a succombé devant l'autorité précédente - a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) et a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).  
 
1.2. Pour pouvoir faire l'objet d'un recours, la décision incidente attaquée doit être de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, les hypothèses prévues aux art. 92 et 93 al. 1 let. b LTF n'entrant ici pas en ligne de compte.  
Une décision peut causer un préjudice irréparable lorsque la partie recourante s'expose à un dommage de nature juridique qu'une décision ultérieure qui lui serait favorable ne fera pas disparaître complètement; un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant. La partie recourante doit démontrer en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable (sauf s'il est manifeste); à ce défaut, son recours est irrecevable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 144 III 475 consid. 1.2). 
Selon la jurisprudence, le refus (total ou partiel) d'ordonner des sûretés en garantie des dépens au sens des art. 99 à 101 CPC, lequel prive la partie attraite en justice d'une protection légalement prévue, est susceptible de constituer un préjudice d'ordre juridique irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 150 III 248 consid. 1.4; arrêt 5A_622/2024 du 14 avril 2025). En l'occurrence, il y a lieu d'admettre que la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours séparé devant le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).  
 
3.  
Dans un premier moyen, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte. Selon elle, l'autorité précédente aurait arbitrairement retenu que l'intimé avait conclu, dans son action en libération de dette introduite le 4 janvier 2023, à la constatation de l'inexistence de l'intégralité du montant déduit en poursuite. La recourante soutient que le libellé des conclusions prises par son adversaire démontrerait que ce dernier n'avait en réalité contesté qu'une créance d'un montant de 100'054 fr. 25. 
Semblable reproche tombe à faux. Force est de relever d'emblée que l'intéressée se borne essentiellement à formuler des critiques appellatoires et à substituer sa propre vision des choses à l'appréciation de la cour cantonale, de sorte que la recevabilité du grief apparaît sujette à caution. Quoi qu'il en soit, l'argumentation présentée par la recourante n'apparaît pas convaincante. Dans son action en libération de dette introduite le 4 janvier 2023, l'intimé a certes pris des conclusions tendant au constat de l'inexistence de la créance de 100'054 fr. 25 pour laquelle la mainlevée provisoire avait été prononcée initialement. Dans l'arrêt querellé, la juridiction cantonale a toutefois souligné, à bon droit, que l'intimé avait également pris une conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que la recourante "n'était pas créancière de la créance mise en poursuite lors de la délivrance du commandement de payer no xxx". Dans ces circonstances, la juridiction cantonale n'a pas sombré dans l'arbitraire en considérant que les conclusions initiales formulées par l'intimé, soit un justiciable non assisté d'un mandataire professionnel, portaient sur l'ensemble de la prétention déduite en poursuite, c'est-à-dire un montant de 1'391'351 fr. 95. Que l'autorité de première instance et la juridiction cantonale de recours aient tenu compte d'une valeur litigieuse de 100'054 fr. 25 lorsqu'elles ont été amenées à statuer sur la requête de sûretés formée le 10 novembre 2023 par la recourante ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire de la constatation opérée par la cour cantonale dans l'arrêt attaqué. 
 
4.  
Dans un second groupe de moyens, la recourante, invoquant les art. 100 al. 2 CPC et 227 al. 1 let. a CPC, prétend que la cour cantonale aurait refusé d'admettre sa requête tendant à la fourniture de sûretés complémentaires en considérant, à tort, que l'intimé n'avait pas modifié ses conclusions dans sa réplique du 10 janvier 2025, mais qu'il s'était contenté de les reformuler. 
Pareille critique tombe à faux. L'argumentation présentée par la recourante repose en effet sur la prémisse de fait erronée selon laquelle l'intimé n'avait pas conclu, dans sa demande du 4 janvier 2023, au constat de l'inexistence de l'intégralité de la créance déduite en poursuite. Aussi est-ce en pure perte que l'intéressée affirme que son adversaire aurait augmenté par la suite la valeur de ses conclusions initiales. La recourante échoue ainsi à démontrer que la cour cantonale aurait enfreint le droit fédéral en refusant de faire droit à sa requête tendant à la fourniture de sûretés complémentaires. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'a pas droit à des dépens, puisqu'il n'a pas été invité à répondre au recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 30 juillet 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo