Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_334/2025  
 
 
Arrêt du 18 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Denys et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Sébastien Besson, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 30 mai 2025 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2023/A/9669). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 30 août 2021, A.________, club de football professionnel russe membre de la Fédération Russe de Football (FRF), elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), a définitivement transféré le joueur de football C.________ à B.________, équipe de football anglaise affiliée à la Fédération Anglaise de Football (FA), elle-même membre de la FIFA. Le prix du transfert, fixé à 26'666'667 euros (EUR), était payable en trois tranches égales qui devaient être versées les 6 septembre 2021, 31 juillet 2022 et 31 juillet 2023. 
Le 3 septembre 2021, les parties ont conclu un amendement audit contrat, en vertu duquel elles ont abaissé le prix du transfert à 25'650'800.31 EUR, les trois tranches étant ajustées en conséquence. 
B.________ a payé en temps utile la première tranche de 8'550'266.77 EUR sur le compte ouvert par A.________ auprès de la banque russe D.________, conformément à l'art. 10.1 du contrat de transfert. 
Le 24 décembre 2021, les cocontractants ont signé un nouvel avenant au contrat de transfert aux fins de modifier les données bancaires du A.________ mentionnées à l'art. 10.1 dudit contrat. Les futurs paiements devaient désormais être effectués sur le compte détenu par le A.________ auprès de l'établissement bancaire russe E.________. 
Le 24 février 2022, les États-Unis d'Amérique, en réaction aux opérations militaires menées par la Russie à l'encontre de l'Ukraine, ont adopté de nouvelles sanctions visant diverses entités russes. À ce titre, ils ont notamment pris des mesures tendant au blocage complet de A.________, de son actionnaire majoritaire de l'époque F.________ et de E.________, lesquels ont été inscrits en tant que "Ressortissants spécialement désignés" ("Specially Designated Nationals") dans la liste établie par le Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers ("Office of Foreign Assets Control"). 
Le 28 février 2022, le gouvernement britannique, par le truchement du Bureau chargé de la mise en oeuvre des sanctions financières ("Office of Financial Sanctions Implementation"; ci-après: l'OFSI) a également étendu son régime de sanctions vis-à-vis de la Russie, en ajoutant notamment E.________ et F.________ - mais non A.________ -, en qualité de "Personne désignée" ("Designated person"), à la liste des entités russes visées par les sanctions en question. 
Le 7 juillet 2022, A.________ a indiqué à B.________ avoir fait l'objet de sanctions financières car son ancien actionnaire majoritaire F.________ était une société étatique russe. Il a précisé que cette dernière n'était désormais plus actionnaire du club, raison pour laquelle A.________ n'avait plus de raison de figurer sur la liste des sanctions visant la Russie. En attendant que A.________ ne soit formellement plus visé par les sanctions en question, ledit club a soumis à B.________ plusieurs options alternatives de paiement en vue du règlement de la deuxième tranche du prix du transfert censé intervenir le 31 juillet 2022. 
Le 20 juillet 2022, B.________ a répondu qu'il était dans l'impossibilité d'effectuer le moindre paiement à A.________ sur la base du contrat de transfert, que ce soit directement ou via les méthodes alternatives proposées par le club russe, eu égard au régime de sanctions en vigueur au Royaume-Uni. 
Le 8 août 2022, A.________ a suggéré à B.________ de verser le montant qui lui était dû en mains de G.________, club néerlandais envers lequel l'équipe russe avait une dette. Il a souligné que le Ministère des finances des Pays-Bas avait consenti à ce que le club néerlandais puisse recevoir un paiement émanant de A.________ pour le transfert d'un joueur de football. 
Le même jour, B.________ a rétorqué qu'il n'envisageait pas de recourir à d'autres méthodes de paiement que celle arrêtée par les parties, car cela reviendrait à vouloir tenter de contourner les sanctions financières mises en place par les autorités britanniques. 
Le 13 octobre 2022, B.________ a indiqué à A.________ que H.________ avait confirmé qu'elle ne procéderait pas à des paiements en faveur du club russe depuis le compte bancaire détenu auprès d'elle par B.________. 
Le 21 décembre 2022, après une mise en demeure restée sans effet, A.________ a assigné B.________ devant la Chambre du Statut du Joueur du Tribunal du Football de la FIFA (ci-après: la CSJ) aux fins d'obtenir le paiement de la deuxième tranche du prix du transfert. 
Le 18 janvier 2023, B.________ a requis l'autorisation de l'OFSI de verser à A.________ la deuxième tranche du prix du transfert. 
Le 22 février 2023, B.________ a informé l'OFSI que E.________ était une "Personne désignée" en vertu du régime de sanctions mis en place par les autorités britanniques. 
Le 23 février 2023, H.________ a indiqué que, selon la politique qu'elle avait adoptée en matière de sanctions financières, B.________ ne pouvait pas effectuer de virements depuis son compte en faveur de A.________. 
Le 31 mars 2023, la CSJ a condamné B.________ à payer à A.________ la deuxième tranche du prix du transfert, intérêts en sus, dans un délai de 45 jours, sous peine de se voir infliger une interdiction de recruter de nouveaux joueurs. 
 
B.  
Le 17 mai 2023, B.________ a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
Le 27 juin 2023, H.________ a informé B.________ que, nonobstant la décision rendue par la CSJ, elle maintenait sa position selon laquelle elle n'autoriserait pas de paiements au profit de A.________, en l'absence d'autorisation délivrée par l'OFSI. 
Le 1er septembre 2023, B.________ a informé l'OFSI que F.________ ne détenait plus de participation financière dans A.________ et lui a fourni des informations actualisées relatives à l'actionnariat du club russe. 
À la demande des parties, le TAS a suspendu la procédure d'arbitrage du 7 septembre 2023 au 1er mai 2024. 
Le 23 octobre 2023, G.________ a demandé l'aval des autorités néerlandaises afin que le montant que lui devait A.________ puisse être versé par B.________. Le 27 novembre 2023, le Ministère des finances néerlandais a donné son accord, à condition que les autorités britanniques autorisent cette opération. 
Le 29 juillet 2024, l'OFSI a adressé un courrier à B.________, dans lequel elle a notamment indiqué ce qui suit: 
(...) 
Based on the information you have provided, and on the understanding that A.________ is not owned or controlled by a designated person, OFSI does not consider that a licence would be required for B.________ to make payments to A.________... This is based on the understanding that neither A.________ nor its football creditors are owned or controlled by a designated person. This being the case, a licence would not be required to make this payment in the absence of other regulations. However... you have also informed us that a direct payment to A.________ may be routed via a Russian bank designated for the purpose of regulation 17 A. In the absence of an alternate payment route which does not involve any designated persons (including designated banks), a licence would be required to make a payment via designated Russian banks. 
OFSI understand that some people with a minority economic interest in A.________ may be Designated. Regulation 7 sets out what is meant by a person being owned directly or controlled indirectly by a designated person. If each of the designated persons' shareholding is at 50% or falls below the 50% threshold in respect of share ownership and there is no evidence of control over the non-designated person, the non-designated person (A.________) will not be subject to sanctions. However, if there is evidence of control, the non-designated person will be subject to sanctions. [...] 
It is your responsibility to ensure compliance with financial sanctions. (...) " 
Le 9 août 2024, B.________ s'est déterminé sur le courrier de l'OFSI. Il a indiqué persister dans sa requête tendant à pouvoir effectuer un virement en faveur de A.________ et a demandé certains éclaircissements de la part de l'OFSI. 
Le 26 septembre 2024, la Formation désignée par le TAS, constituée de trois arbitres, a tenu une audience à Lausanne. Les parties ont encore déposé plusieurs écritures ultérieurement. 
Le 15 novembre 2024, A.________ a communiqué à B.________ les coordonnées d'un nouveau compte bancaire qu'il venait d'ouvrir auprès de l'entité russe I.________, en précisant que celle-ci n'était pas visée par les sanctions financières en vigueur. 
Le 20 novembre 2024, A.________ a insisté sur le fait qu'aucune personne figurant sur la liste des sanctions établie par les autorités britanniques ne détenait de participations financières dans le club, raison pour laquelle il n'existait aucun obstacle réglementaire au paiement du montant dû par B.________. 
Le lendemain, le gouvernement américain a placé I.________ sur la liste des entités visées par les sanctions adoptées par cet État. 
Le 16 décembre 2024, l'OFSI a demandé à B.________ de lui indiquer si elle avait reçu des informations de la part de A.________ établissant qui détenait, respectivement contrôlait le club russe. 
Le lendemain, B.________ a transmis à l'OFSI un courrier que lui avait remis le conseiller juridique de A.________ qui contenait une liste actualisée des actionnaires ainsi qu'un organigramme du club russe. 
Le 6 mars 2025, B.________ a indiqué que l'OFSI avait refusé de lui délivrer une autorisation lui permettant de virer de l'argent sur un compte ouvert auprès de E.________. 
Par sentence du 30 mai 2025, la Formation a partiellement admis l'appel de B.________. Partant, elle a partiellement réformé la décision de la CSJ, en ce sens que B.________ était tenu de payer la somme de 8'550'266.767 EUR à A.________, intérêts en sus, une fois qu'il aurait reçu l'autorisation de l'OFSI de procéder au versement en question et/ou que le régime de sanctions mis en place par les autorités britanniques aurait pris fin ou été modifié de manière à ce que l'appelant puisse effectuer un paiement en mains de A.________. Si l'appelant ne s'exécutait pas dans un délai de 45 jours à partir de ce moment-là, il risquait de se voir interdire d'enregistrer de nouveaux joueurs, tant au niveau national qu'international, pour une durée maximale de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives. Les motifs qui étayent cette sentence seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont celle-ci est la cible. 
 
C.  
Le 2 juillet 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de cette sentence. 
Au terme de sa réponse, B.________ (ci-après: l'intimé) a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. 
Le TAS a renoncé à déposer des observations sur le recours et s'est référé à la sentence entreprise. 
Le recourant a répliqué spontanément, suscitant le dépôt d'une duplique de la part de l'intimé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis qu'elles ont employé le français dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore du motif de recours invoqué, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par l'intéressé au soutien de son unique moyen. 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
5.  
Dans un unique moyen, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP). Il reproche, en substance, à la Formation de n'avoir pas examiné certains arguments qu'il avait avancés durant la procédure d'arbitrage. 
 
5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les références citées). Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ceux-ci pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2).  
C'est le lieu de préciser que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF142 III 360 consid. 4.1.2 et les références citées). 
 
5.2. Pour étayer son moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, le recourant reproche à la Formation d'avoir traité uniquement les arguments qu'il avait développés dans son mémoire de réponse et d'avoir fait fi de ceux qu'il avait avancés lors de l'audience et dans les écritures déposées postérieurement à celle-ci.  
En premier lieu, le recourant insiste sur le fait qu'il avait présenté divers éléments visant à démontrer que le paiement de la deuxième tranche du prix du transfert était possible. À cet égard, il avait notamment fait valoir que seule la banque E.________ figurait sur la liste des entités et personnes visées par le régime de sanctions institué par les autorités britanniques, alors que le club lui-même et ses actionnaires n'étaient pas concernés par lesdites sanctions, raison pour laquelle le droit anglais n'interdisait nullement un paiement en sa faveur. Le recourant avait affirmé que la situation de blocage résultait uniquement de l'attitude adoptée par H.________, laquelle avait décidé d'appliquer une politique de sanctions plus stricte, alignée sur la réglementation américaine. Selon lui, l'intimé aurait parfaitement pu procéder au paiement de la deuxième tranche du prix de transfert en ayant recours aux services d'un autre établissement bancaire britannique suivant une pratique différente en ce qui concerne la mise en oeuvre des sanctions financières. Se référant à certains passages d'un avis de droit produit par l'intimé au cours de la procédure d'arbitrage, le recourant rappelle avoir insisté, au cours de l'audience, sur le fait que l'expert concerné n'avait jamais soutenu qu'un tel paiement était impossible, dès lors qu'il s'était contenté de faire état "de très sérieuses difficultés" ("there are very serious difficulties in B.________ making the payment") à ce sujet et d'indiquer que les chances d'obtenir une autorisation de la part de l'OFSI pour procéder au versement en faveur du recourant étaient "faibles" ("the prospect of obtaining an OFSI licence to facilitate the payment... appear to be poor"). 
En second lieu, le recourant fait grief aux arbitres d'avoir passé sous silence les arguments qu'il avait présentés aux fins de démontrer que l'intimé n'avait pas entrepris tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour procéder au paiement de la deuxième tranche du prix du transfert, enfreignant ainsi ses engagements contractuels qui lui imposaient de se conformer aux règles de la bonne foi. À cet égard, il avait notamment mis en avant le fait que l'intimé n'avait entrepris des démarches auprès de l'OFSI qu'à partir du 18 janvier 2023 et lui avait soumis une requête qui comportait des renseignements erronés. Le recourant avait aussi fait valoir que le montant en jeu aurait pu être versé sur le compte nouvellement ouvert par lui auprès d'un autre établissement bancaire (I.________) non visé par les sanctions financières, mais que l'attentisme de l'intimé avait compromis cette opération, puisque la banque en question avait par la suite été ajoutée à la liste des entités visées par lesdites sanctions. Il avait en outre fait grief à l'intimé de n'avoir pas communiqué à l'OFSI les autres possibilités envisagées par les parties pour procéder au paiement du montant convenu. 
Le recourant s'emploie ensuite à démontrer que les divers éléments que la Formation aurait omis d'examiner étaient susceptibles d'influer sur le sort du litige. 
 
5.3. À la lecture de l'argumentation développée par le recourant, qui revêt un caractère essentiellement appellatoire, il est flagrant que l'intéressé, sous le couvert d'une prétendue atteinte à son droit d'être entendu, s'en prend exclusivement à la motivation des arbitres et tente, en pure perte, d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours. Le recourant cherche en effet à entraîner la Cour de céans sur le terrain de l'application du droit de fond et de l'appréciation des preuves, en l'incitant à contrôler le bien-fondé des considérations émises par la Formation pour justifier la solution retenue par elle. Il va sans dire que pareille démarche est inadmissible en matière d'arbitrage international.  
Quoi qu'il en soit, la lecture de la sentence querellée permet de constater que la Formation n'a pas failli à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Les arbitres ont simplement abouti à un résultat différent de la thèse soutenue par le recourant. Dans le chapitre de sa sentence intitulé " Was the B.________ prevented from making the payment of the second instalment under the sanctions regimes? ", la Formation s'est penchée attentivement sur la question au coeur du litige de savoir si l'intimé pouvait ou non verser au recourant le montant de la deuxième tranche du prix du transfert eu égard aux sanctions en vigueur visant diverses entités russes. Elle a jugé que cette circonstance n'entraînait pas l'extinction de la dette mais empêchait provisoirement l'intimé de procéder légalement au paiement du montant en jeu. Pour aboutir à pareille solution, la Formation a notamment émis les considérations suivantes: 
 
" 165. The Parties brought to the attention of the Panel that OFSI has recently explained that while B.________ will not, in principle, need a licence to pay A.________, there is still a doubt whether a Designated Person could be controlling A.________. In the Panel's opinion, this issue could possibly still prevent the payment to be made to date, both in a direct manner to A.________, or through a third party (namely, G.________ as the Dutch Finance Ministry has still not approved the agreement). In the view of the majority of the Panel, it is a striking feature of this case that A.________ shareholders' controlling interests have not yet been determined by OFSI. 
166. The majority of the Panel concludes that no alternative legal routes were available to pay A.________ at that time, as A.________ was under the UK and the USA Sanctions Regimes. The only possible manner to make a payment was if a licence or authorisation from state authorities was granted. 
167. B.________ has thus proved, to the satisfaction of the majority of the Panel, that the Sanctions Regimes prevented it from fulfilling its payment obligation to A.________. " 
Dans la sentence attaquée, la Formation a en outre relevé que la CSJ avait fait droit à la requête introduite devant elle, motif pris de ce que l'intimé n'avait pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour régler sa dette envers le recourant. Après avoir détaillé, par le menu, les démarches répétées entreprises par l'intimé auprès de l'OFSI aux fins d'obtenir son autorisation pour procéder au paiement de la deuxième tranche du prix du transfert, elle est visiblement parvenue à la conclusion inverse de celle retenue par la CSJ. Il apparaît ainsi que la Formation a rejeté, ne serait-ce que de manière implicite, les divers arguments dont le recourant fait grand cas dans ses écritures, étant précisé que ce dernier ne saurait obtenir une motivation détaillée sur chaque aspect du raisonnement tenu par les arbitres. Quant à savoir si la motivation fournie est juridiquement convaincante, cette question ne ressortit pas au droit d'être entendu et échappe, partant, à la cognition du Tribunal fédéral. 
En tout état de cause, la Cour de céans considère que les éléments prétendument omis n'étaient pas de nature à influer sur le sort du litige, quoi qu'en dise le recourant. À cet égard, elle fait siennes les explications convaincantes fournies par l'intimé à ce sujet (réponse, n. 59-86). 
Il n'y a dès lors pas trace d'une violation du droit d'être entendu du recourant in casu. Même s'il avait été recevable, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu ne pourrait ainsi qu'être rejeté.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 31'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 36'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) et à la Fédération Internationale de Football Association, à Zurich. 
 
 
Lausanne, le 18 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo