Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_337/2024
Arrêt du 18 août 2025
I
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Hurni, Président,
Denys et May Canellas.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Romain Félix, avocat,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours contre les arrêts rendus les 5 mai 2020 (C/10724/2018-5; CAPH/91/2020) et 7 mai 2024 (C/10724/2018; CAPH/36/2024) par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits :
A.
A.a. B.________ SA (ci-après : l'employeuse, la défenderesse ou l'intimée) est une société de droit suisse qui exploite une étude d'avocats à U.________ et à V.________. Par contrat de travail signé le 4 octobre 2013 et modifié par avenant le 22 juillet 2015, A.________ (ci-après : l'employé, le demandeur ou le recourant), avocat inscrit au barreau de W.________ et de nationalité W.________, a été engagé par la défenderesse pour une durée indéterminée en qualité de collaborateur au sein de l'antenne genevoise.
Il a débuté son activité le 13 août 2014 et a travaillé avec le groupe d'arbitrage international.
Le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 10'000 fr. payé treize fois l'an pour un taux d'activité de 100 %. Un bonus discrétionnaire pouvant atteindre exceptionnellement deux mois de salaire était conditionné à une évaluation de la prestation du travailleur.
D'après le contrat de travail, l'horaire était en principe de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00. Il était cependant précisé que dans les professions libérales, une certaine souplesse était nécessaire, la règle essentielle étant que le travail soit accompli rapidement et avec la plus haute qualité. Cela pouvait entraîner des dépassements d'horaire, mais procurait aussi une certaine liberté dans l'organisation du travail.
A.b. Le 19 janvier 2015, l'employé a été intégré dans l'équipe s'occupant d'un important arbitrage (ci-après : le dossier ou le mandat d'arbitrage).
Durant l'été 2015, l'administratrice présidente de l'employeuse et l'employé se sont entretenus à ce propos. L'employé estimait que des activités superflues avaient été effectuées par les avocats de l'équipe travaillant sur ce dossier.
A.c. Le 14 juillet 2015, la défenderesse a édité et publié un «
Code of Conduct and Ethics and Anti-Bribery Compliance Policy » : les employés devaient se conformer aux lois applicables et aux règlements internes de l'étude, dont ce Code de conduite. L'étude encourageait à signaler de bonne foi toute préoccupation ou tout cas de non-conformité à sa politique. Elle garantissait que les déclarations faites de bonne foi n'auraient aucune incidence négative sur le poste et les perspectives de carrière de l'employé. En outre, aucun employé déposant un rapport de bonne foi ne serait congédié ou rétrogradé en raison de cet écrit; sa fonction et ses responsabilités ne changeraient pas, et sa rémunération ne serait pas affectée négativement.
A.d. Le 30 octobre 2015, un entretien d'évaluation de l'employé par trois avocats associés de l'étude a eu lieu en présence de l'intéressé. Un retour positif lui a été donné concernant son engagement personnel, ses capacités intellectuelles et son attitude souvent enthousiaste. Toutefois, certains points négatifs ont aussi été relevés, tels que sa tendance à mettre trop d'accent sur le droit au détriment des faits, ou à refuser de tenir compte des commentaires constructifs. En outre, l'employé était invité à se laisser aider pour progresser au niveau de ses capacités rédactionnelles.
Il était suggéré d'augmenter son salaire à 11'000 fr. bruts par mois, dès lors que certains collaborateurs dont le rôle n'était pas différent du sien avaient des salaires plus élevés.
A.e. Par courriel du 11 décembre 2015, l'employé a été informé qu'un bonus de 22'000 fr. lui était accordé pour l'année 2015; de surcroît, son salaire mensuel brut serait porté à 11'000 fr. à compter du 1er janvier 2016.
A.f. Au cours des deuxième et troisième semaines de décembre 2015 s'est tenue une audience dans le mandat d'arbitrage; y ont notamment participé l'employé, trois associés, quatre collaborateurs et deux stagiaires de l'étude.
Dans un courriel du 13 décembre 2015 adressé à une associée, l'employé a souhaité clarifier sa position relative à une note pour le client du mandat en question, qu'il avait été invité à retravailler. Il affirmait ne pouvoir le faire que si trois points étaient sûrs. Il se disait prêt à les développer même s'il n'était pas d'accord sur le fond, ni sur la décision de passer un temps précieux d'interrogatoire à ce sujet. Il a ajouté que, professionnellement, déontologiquement et émotionnellement, il aurait de la difficulté à reprendre à zéro des points qui ne seraient même pas utilisés, après avoir consacré un temps important à les développer.
A.g. Une réunion organisationnelle de l'équipe de ce mandat d'arbitrage s'est tenue le 6 janvier 2016.
Par courriel du 11 janvier 2016, l'associée à la tête de ce dossier a demandé à tous les membres de l'équipe quand ils pensaient avoir terminé le premier projet de «
post hearing brief » (
PHB, rédaction du mémoire final), sur les volets qui leur avaient été attribués lors de cette réunion.
Le même jour, l'employé a mis en doute dans un courriel adressé à cette associée que ces volets aient effectivement été répartis, ce à quoi son interlocutrice lui a répondu que cette répartition avait bien été effectuée lors de la réunion susdite. L'employé lui a alors rétorqué que l'affectation de plusieurs parties du
PHB n'était pas claire après cette réunion; par ailleurs, il écrivait ne toujours pas comprendre pourquoi l'associée semblait se plaindre du fait qu'il aurait expliqué ne pas encore être en mesure d'estimer le calendrier de ses premiers projets, une semaine après dite réunion.
A.h. Parallèlement, soit le 7 janvier 2016, l'employé et plusieurs autres collaborateurs ont demandé des réunions individuelles en lien avec la gestion du dossier d'arbitrage. Ce rassemblement a eu lieu, pour l'employé, le 19 janvier 2016.
Par courriel du même jour (19 janvier 2016), l'employé a précisé souhaiter discuter de la répartition de la charge de travail, des responsabilités au sein de l'équipe, de la gestion du temps et du soutien logistique qu'il considérait comme inadéquat.
A.i. Le 20 janvier 2016, lors d'un entretien avec deux associés, des reproches ont été formulés envers l'employé quant à son comportement à l'égard des associés de l'étude, et ce principalement en relation avec les échanges de courriels consécutifs à la réunion du 6 janvier 2016. Il a été enjoint de modifier son comportement vis-à-vis des associés chargés du dossier d'arbitrage s'il voulait conserver son poste.
A.j. En mai 2016, un autre associé de l'étude a souhaité confier un nouveau dossier à l'employé. Celui-ci a émis des réserves quant à ses compétences dans les matières concernées, son temps disponible et ses contraintes familiales. L'employeuse a alors confié le dossier à un autre collaborateur, non sans souligner, dans un courriel adressé à l'employé, que sa réponse montrait « un manque de motivation, pour ne pas dire de volonté basique » et qu'il faisait « le difficile pour choisir le travail qu'il acceptait de faire ».
A.k. En juillet 2016, l'employé a perçu un bonus de 22'000 fr.
A.l. Le 9 décembre 2016, un entretien d'évaluation a eu lieu entre l'employé et deux associés de l'étude. À teneur du résumé de cette évaluation, l'impression générale des associés - à l'exception de l'un d'entre eux qui n'était pas mécontent du travail effectué pour lui - était que la performance réalisée au cours de l'année 2016 était insatisfaisante et que l'employé ne répondait pas aux attentes de l'étude, en particulier en matière d'arbitrage d'investissement.
En résumé, les commentaires formulés étaient similaires à ceux de 2015 : l'employé devait continuer à améliorer ses compétences rédactionnelles, en termes d'efficacité et de clarté, soit construire des arguments serrés autour des faits et non du droit. Il devait développer des compétences non techniques, à savoir dissiper le ressentiment nourri par certains associés et montrer une attitude plus positive à l'égard de l'étude et de la hiérarchie. Il devait également finaliser son doctorat et se concentrer sur le droit international public lorsque cela était possible.
L'un des associés a notamment évoqué des problèmes de rédaction, comportements et réception de commentaires en relation avec un autre mandat.
Par courriel du 15 décembre 2016, ce résumé a été remis à l'employé, avec la précision qu'une discussion de suivi serait fixée trois à six mois plus tard.
A.m. Par courriel du 16 décembre 2016, l'employé a été informé qu'un bonus de 8'000 fr. bruts lui serait octroyé et que son salaire mensuel brut serait porté à 11'500 fr. à compter du 1er janvier 2017.
A.n. Le 19 janvier 2017, lors de la réunion des associés du groupe d'arbitrage, il a été discuté du fait que l'employé explorait d'autres options et pensait quitter l'étude, probablement cette année, comme il en avait fait part à l'administratrice présidente.
Le 27 avril 2017, toujours au cours d'une réunion des associés du groupe en question, il a été relevé que l'employé n'était plus à la recherche d'un nouvel emploi : il avait progressé depuis la dernière évaluation. Une autre évaluation serait organisée à la mi-juin.
A.o. En juin 2017, une audience s'est tenue à Paris dans le cadre du mandat d'arbitrage.
Le 7 juillet 2017, l'employé et l'associée chapeautant ce dossier ont échangé des courriels au sujet d'un enregistrement de l'audience en question.
A.p. Par courriel du 17 juillet 2017, un conseil de l'étude actif sur le mandat d'arbitrage a rapporté les «
feedbacks » du client aux membres de l'équipe travaillant sur ce dossier, soit notamment le fait que l'employé avait été brillant dans ses contre-interrogatoires.
A.q. Le 24 août 2017, un entretien d'évaluation intermédiaire de l'employé a eu lieu. En vue de cet entretien, l'employé s'est attribué la note de 2 sur 4 pour la rubrique «
Accountability » (« donner l'exemple, défendre les valeurs éthiques de l'étude ») dans le formulaire de développement des avocats collaborateurs. Cette rencontre a été interrompue prématurément.
A.r. Par courriel du 25 août 2017, le comité de direction (ComDir) de l'employeuse a convoqué l'employé à une réunion le 31 août 2017, en lien avec les préoccupations soulevées au sujet de comportements non résolus et non éthiques au sein de l'entreprise lors de son entretien d'évaluation annuel. Ces préoccupations étaient prises très au sérieux et devaient être abordées, surtout si d'autres collaborateurs partageaient le sentiment que rien n'était fait ou ne pouvait être fait.
Le même jour, l'employé a répondu être disponible pour cet entretien. Il a confirmé qu'il ne se sentait pas à l'aise pour signaler ce qu'il considérait comme des problèmes devant normalement être soumis à l'examen des associés, y compris les questions d'éthique. Après que ses efforts pour signaler des problèmes remontant pour le moins à janvier 2016 eurent été écartés, il était gêné de soulever de telles questions. Il ne le ferait donc pas lors de la réunion du 31 août 2017. En revanche, il était prêt à discuter de la réceptivité de l'étude vis-à-vis de la communication de problèmes. Il n'avait aucune intention d'identifier un problème en particulier.
Cette séance de compliance s'est bien tenue le 31 août 2017. Des représentants de l'employeuse y ont longuement et vainement tenté de convaincre l'employé de délivrer les informations importantes qu'il affirmait détenir.
A.s. Par courriel du 9 septembre 2017, le comité de direction de l'étude a déploré que l'employé ait refusé, lors de la réunion en question, d'évoquer en termes spécifiques les problèmes éthiques qu'il aurait notés, bien qu'il ait été invité à le faire pendant plus d'une heure et demie. L'avertissement donné en janvier 2016 n'était pas la conséquence de déclarations faites aux associés à cette époque, mais d'un courriel à certains de ceux-ci, que ces derniers, avec la direction, avaient trouvé inapproprié. Refuser de signaler spécifiquement des problèmes éthiques n'était pas constructif, et constituait une violation grave de sa bonne foi envers l'étude. Si l'employé se décidait à parler, le comité de direction restait disponible. En l'absence de réponse d'ici au 15 septembre 2017, l'enquête serait close, avec la conclusion qu'il n'y avait pas de problèmes éthiques du point de vue de l'employé.
Le 13 septembre 2017, l'employé a répondu par un courriel de trois pages. Il a contesté tout acte de mauvaise foi. Il ne signalerait aucun problème dans de telles circonstances, à savoir que la direction ne réagissait pas de manière appropriée au signalement de problèmes par les employés : il y aurait probablement des conséquences professionnelles et personnelles si les avocats-spectateurs devaient révéler lesdits problèmes. L'employé terminait en demandant un engagement écrit selon lequel il serait préservé de ces conséquences négatives, le cas échéant.
A.t. Lors d'une réunion du 21 septembre 2017, il a été évoqué que l'employé pouvait être en mesure, en temps voulu, de passer à un rôle de gestionnaire de cas; toutefois, une telle promotion était difficile vu son manque de respect et de confiance envers le cabinet et les associés, et sa négativité.
A.u. Par courriel du 26 septembre 2017 à l'employé, le comité de direction a réfuté sa prétendue incapacité à répondre adéquatement à ses plaintes et à son prétendu droit à une assurance liée à sa carrière. Le ComDir a conclu que l'enquête était close.
A.v. Par courriel du 17 novembre 2017, l'employé a demandé quand allait être terminé son processus d'évaluation annuel, étant donné que celui-ci avait été suspendu en attendant la résolution de l'affaire, depuis lors déclarée close. Il lui a été répondu, par courriel du 20 novembre 2017, qu'une réunion serait organisée en janvier 2018.
A.x. Par courriel du 14 décembre 2017, l'administratrice présidente a informé l'employé qu'en reconnaissance de sa performance en 2017, les associés avaient décidé de lui accorder un bonus de 8'000 fr. Elle a exprimé la reconnaissance de l'étude pour sa contribution.
A.y. Le 22 janvier 2018 a eu lieu un entretien en présence de l'employé, lors duquel son contrat de travail a été résilié, avec effet au 31 mars 2018.
- Par courriel du 26 janvier 2018, l'employé a écrit comprendre que le motif de congé tenait au fait qu'il ne s'intégrait pas dans l'étude. Il a alors requis que les motifs lui soient indiqués par écrit.
Par courrier du 30 janvier 2018, la défenderesse lui a répondu que son contrat de travail avait été résilié car un avenir commun n'était plus envisagé.
L'employé s'est plaint d'être victime d'un congé abusif.
Par courrier du 10 mars 2018, il a fait opposition à la résiliation de son contrat de travail.
B.
B.a. À l'issue d'une procédure de conciliation infructueuse, l'employé congédié a saisi le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève d'une demande le 14 septembre 2018. Il entendait faire constater le caractère abusif de la résiliation des rapports de travail, et faire payer à la défenderesse des indemnités pour travail dominical temporaire (22'612 fr. 98 pour 2015; 5'607 fr. 46 pour 2016; 5'614 fr. 44 pour 2017), pour travail dominical non compensé par un repos (13'806 fr. 59), pour travail supplémentaire (65'829 fr. 80 pour 2015, 11'232 fr. 13 pour 2016 et 12'045 fr. 76 pour 2017) et pour licenciement abusif (74'750 fr.), le tout avec des intérêts à 5 % l'an.
La défenderesse a requis le déboutement de l'employé de toutes ses conclusions. Sur demande reconventionnelle, elle a conclu principalement à ce que l'employé lui restitue ou apporte la preuve de la destruction de toutes les données obtenues pendant son emploi, sous la menace de l'art. 292 CP.
Le tribunal a ordonné un second échange d'écritures.
Le mémoire déposé par l'employé le 29 avril 2019 au titre de réplique sur demande principale et réponse sur demande reconventionnelle lui a été retourné en raison de sa prolixité. Un délai lui a été imparti conformément à l'art. 132 al. 2 CPC. La deuxième mouture de cette écriture, du 15 juillet 2019, était entachée du même défaut; elle a connu le même sort. La troisième version du 3 septembre 2019, derechef prolixe, a été jugée irrecevable par le tribunal prud'homal de première instance, dans un jugement du 16 septembre 2019. La Cour de justice, par sa Chambre des prud'hommes, a rejeté le 5 mai 2020 le recours cantonal exercé par l'employé, dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal fédéral n'est pas non plus entré en matière (arrêt 4A_298/2020 du 3 juillet 2020).
Par courrier du 2 octobre 2020, la défenderesse a informé le tribunal qu'elle avait spontanément décidé de payer à l'employé la somme nette de 73'598 fr. 40, correspondant à un montant brut de 100'448 fr. 85, après déduction des charges sociales usuelles et de l'impôt anticipé, à titre d'indemnisation des heures effectuées le dimanche et les jours fériés, du travail supplémentaire et du travail dominical excédant cinq heures non compensé par un repos, plus 9'189 fr. 60 à titre d'intérêts moratoires à 5 % l'an du 1er avril 2018 au 30 septembre 2020, soit un total de 82'788 fr.
L'employé a contesté que ce versement ait éteint dans sa totalité sa prétention en indemnisation des heures de travail, plaidant notamment que les soixante premières heures de travail supplémentaire devaient être indemnisées. Il a aussi affirmé que le montant de 82'788 fr. ne devait pas être soumis à l'impôt à la source, dans la mesure où l'employé ne se trouvait plus sur sol suisse et n'y exerçait plus aucune activité.
Le 4 décembre 2020, le montant de 82'788 fr. a été versé sur le compte bancaire de l'employé. Parallèlement, la défenderesse a réglé en 2022 l'impôt à la source dû en fonction du montant versé, soit 19'840 fr. 65. Elle s'est engagée à payer les éventuels intérêts de retard sur le montant retenu à titre d'impôt à la source.
Par courrier du 23 novembre 2022, la défenderesse a remis le bordereau de l'Administration fédérale des contributions (AFC) du 10 novembre 2022 rectifiant l'intégralité des montants déclarés pour l'imposition à la source concernant l'année 2020, en rappelant que sur le montant déclaré, l'employeur recevait une commission de perception de 2 % (ici 396 fr. 81). S'ajoutait une somme de 878 fr. 45 à titre d'intérêts moratoires.
Le 6 décembre 2022, la défenderesse a ordonné le versement de 20'322 fr. 25 en faveur de l'AFC, montant destiné à solder l'impôt à la source.
Trois audiences de débats principaux se sont tenues. Au début de la première audience du 29 septembre 2022, les parties ont confirmé leurs conclusions et les allégués contenus dans leurs écritures. L'employé a en outre pris une conclusion nouvelle tendant au paiement par la défenderesse de 4'870 fr. 84 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2018, au titre de 17 demi-journées de congé non accordé pour les samedis travaillés. La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de cette conclusion.
Par jugement du 23 mars 2023, le Tribunal des prud'hommes genevois a donné raison à cette dernière : il a prononcé l'irrecevabilité de cette conclusion additionnelle qui ne reposait pas sur des faits nouveaux (art. 229 CPC).
Il a noté que si les parties s'accordaient sur le nombre d'heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés, elles divergeaient en revanche sur le montant de l'indemnisation correspondante. Appliquant pour chaque année le salaire horaire correspondant, le tribunal de première instance a calculé que la défenderesse devait à son ancien employé les sommes de 29'404 fr. 30 et 11'999 fr. 84 pour le travail accompli ces jours-là.
S'agissant des heures de travail supplémentaires, le montant ascendait à 59'382 fr. 96, respectivement à 15'234 fr. pour les soixante premières heures effectuées pour chaque année considérée.
Au total, la défenderesse était redevable de 116'021 fr. 10 bruts, dont à déduire la somme brute déjà reconnue, soit 100'448 fr. 85. Un solde de 15'572 fr. 25 était encore dû. Les intérêts moratoires couraient dès la fin des rapports de travail le 1er avril 2018, jusqu'au jour de paiement le 4 décembre 2020. L'intérêt moratoire se montait donc à 9'825 fr. 40, sous déduction de 9'189 fr. 60 déjà versé; le solde dû était donc de 635 fr. 80.
Partant, le tribunal a condamné la défenderesse à verser à l'employé le montant brut de 15'572 fr. 25, plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er avril 2018, ainsi que la somme nette de 635 fr. 80.
Le tribunal a ensuite examiné si le licenciement était abusif. Reprenant la chronologie des faits, il est arrivé à la conclusion que l'employé ne revêtait pas la qualité de lanceur d'alerte; il ne démontrait pas non plus être victime de représailles après avoir opéré des signalements. Au contraire, des motifs objectifs avaient dicté son licenciement. Il n'avait donc droit à aucune indemnité de ce chef.
B.b. Par arrêt du 7 mai 2024, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de l'employé et confirmé le jugement attaqué. Ses motifs seront évoqués dans les considérants en droit qui suivront, pour autant que cela soit utile à la discussion des griefs dont cet arrêt sur appel est la cible.
C.
L'employé dépose un recours qu'il intitule lui-même « recours en matière civile » contre les arrêts rendus par la Cour de justice genevoise les 5 mai 2020 et 7 mai 2024. Il ressort en outre de son mémoire que sont également visés le jugement rendu le 16 septembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes de ce canton, et toute une série de décisions incidentes qu'il a rendues. Ces décisions devraient être annulées.
Le recourant conclut principalement à la rectification de l'état de fait des arrêts du 5 mai 2020 et du 7 mai 2024, et à ce que sa conclusion nouvelle en paiement de 4'887 fr. 16, intérêts moratoires compris, soit déclarée recevable, la partie adverse étant condamnée à verser ce montant (4'887 fr. 16). Il requiert également que sa réplique soit déclarée non viciée, et donc recevable, et entend faire constater que ses droits procéduraux ont été violés. Finalement, il sollicite le paiement par la défenderesse de la somme brute de 61'009 fr. 26 avec intérêts moratoires.
Par ordonnance présidentielle du 13 janvier 2025, la demande de sûretés en garantie des dépens déposée par l'employeuse/intimée a été admise; en conséquence, l'employé/recourant a été invité à verser à ce titre la somme de 6'500 fr.
Dans sa réponse, l'intimée conclut à l'irrecevabilité des conclusions du recours en tant qu'elles se rapportent au licenciement abusif; elle préconise en outre le rejet des autres conclusions. Elle requiert donc le rejet du recours en matière civile, dans la mesure de sa recevabilité. La Cour de justice, dans la sienne, s'en réfère à « son arrêt ».
Les parties ont spontanément répliqué et dupliqué.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réunies sur le principe, notamment en ce qui a trait au respect du délai (art. 100 al. 1 LTF) et à la valeur litigieuse minimale dans ce conflit de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF).
1.2. Le recourant sollicite notamment l'annulation du jugement rendu le 16 septembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes genevois, sur lequel s'est prononcée la Cour de justice dans un arrêt du 5 mai 2020. Une telle conclusion est irrecevable.
En outre, le recourant requiert un renvoi s'agissant de l'indemnité pour licenciement abusif, que la cour cantonale supérieure lui a déniée. Il justifie ce procédé par les irrégularités procédurales dont l'arrêt attaqué serait entaché, en particulier quant à son écriture de réplique - selon lui indûment déclarée irrecevable en raison de son caractère prolixe - et dont il faudrait tenir compte pour juger du caractère abusif de son licenciement.
La recevabilité de toutes ces conclusions peut toutefois demeurer indécise, leur sort étant scellé avec celui des griefs tenant à la procédure suivie et aux moyens de preuve écartés. Or, le recourant ne formule aucune critique contre les motifs pour lesquels l'autorité précédente a rejeté sa prétention en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif.
Enfin, sont irrecevables les conclusions « préparatoires » telles que celle tendant à faire « déclarer » la violation des droits procéduraux du recourant.
1.3. En page 2 de son recours, l'employé dit aussi former un «... recours constitutionnel » contre diverses décisions. L'en-tête de cette écriture porte pourtant le nom de « recours en matière civile », et indique une valeur litigieuse largement supérieure au seuil requis par l'art. 74 al. 1 let. a LTF.
L'autorité de céans se contentera de rappeler qu'un recours constitutionnel est par essence subsidiaire, et vu ce qui précède, qu'il serait ici irrecevable (cf. chapitre 5 de la LTF et art. 113 LTF; par ex. arrêt 4A_184/2025 du 4 août 2025 consid. 17). Le recours constitutionnel semble au demeurant avoir uniquement été interjeté dans l'hypothèse - non réalisée en l'occurrence - où le recours en matière civile serait déclaré irrecevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui inclut le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4).
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traitera toutefois que les questions que les parties soulèvent devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2 p. 116). Dès lors qu'une question est discutée, l'autorité de céans n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; elle peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme elle peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 137 II 313 consid. 1.4; 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).
En outre, et par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF, « principe d'allégation »; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). « Manifestement inexactes » signifie ici « arbitraires » (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.3. C'est dire que les faits avancés par le recourant dans son recours qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué sans que le grief d'arbitraire ne soit même articulé ne seront pas pris en considération. Quant à ceux qui n'ont aucune incidence sur le sort de la cause, il n'y a pas de motif de les intégrer au présent arrêt. Enfin, vu la densité du recours dans une cause qui n'a rien de très complexe, la Cour de céans ne traitera que des questions qui sont expressément et clairement soulevées par le recourant.
3.
Il est constant qu'un contrat de travail a lié les parties jusqu'à ce que la défenderesse y mette un terme le 22 janvier 2018 pour le 31 mars 2018. Le litige porte d'une part sur le caractère abusif que le recourant prête à son licenciement, et d'autre part sur une série de prétentions qu'il déduit d'heures de travail supplémentaires effectuées, respectivement accomplies les dimanches ou jours fériés.
4.
Selon le recourant, la dernière version de sa réplique n'était pas prolixe et n'aurait pas dû être déclarée irrecevable. En écartant cette écriture, la cour cantonale aurait violé l'art. 132 CPC, et même le code de procédure civile en général. Elle aurait aussi enfreint son droit d'être entendu, l'interdiction du formalisme excessif, et entériné un abus de droit. Le demandeur/recourant aurait été mis dans l'impossibilité de se déterminer sur les allégués de la défenderesse, et n'aurait point eu droit à un deuxième tour de parole illimité à l'ouverture des débats principaux. Il dénonce une violation de la conclusion de la phase d'allégation le concernant. Finalement, il estime ne pas avoir pu « défendre son honneur ».
4.1. Une écriture est prolixe lorsqu'elle présente des développements interminables et des redites sur des questions de fait ou de droit, sans que les circonstances concrètes l'imposent pour la défense des droits invoqués (cf. arrêt 1P.14/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2; FRANÇOIS BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 22 ad art. 132 CPC). La présentation de faits complexes et de relations juridiques complexes peut nécessiter selon les circonstances une discussion détaillée; même dans de tels cas, on peut attendre du plaideur qu'il se limite à l'essentiel. Son mémoire doit être compréhensible et structuré en conséquence. Savoir si une écriture remplit ces exigences dépend également des circonstances du cas d'espèce. Compte tenu des conséquences potentielles, à savoir la perte du droit corrélatif, des exigences trop strictes ne sauraient être posées (cf. arrêts 2C_204/2015 du 21 juillet 2015 consid. 5.4.1; 1C_162/2010 du 18 mai 2010 consid. 4.5; 5A_797/2009 du 15 janvier 2010 consid. 5; 2D_11/2009 du 14 avril 2009 consid. 4; 1S.16/2006 du 9 janvier 2007 consid. 2.3).
4.2. En l'espèce, selon les constatations de fait souveraines de la Cour de justice, essentiellement dans son arrêt du 5 mai 2020, l'employé a d'abord déposé le 29 avril 2019 une réplique et réponse à la demande reconventionnelle de 278 pages, comprenant 1580 allégués relatifs à la demande principale et 3 pages concernant la demande reconventionnelle. Aux termes de cette écriture, il a réduit ses conclusions d'environ 3'000 fr. Lors de l'audience de débats d'instruction du 7 juin 2019, le tribunal prud'homal de première instance lui a imparti un délai au 15 juillet 2019 pour remettre une nouvelle version non prolixe de ce mémoire. Le 15 juillet 2019, l'employé a déposé un (deuxième) mémoire de réplique de 238 pages, comprenant 923 allégués accompagné d'un nouveau chargé de pièces. Il a aussi allégué des faits nouveaux et effectué de nouveaux calculs. Il a par ailleurs modifié ses conclusions en paiement, augmentant globalement celles-ci à 213'227 fr. 42. Par ordonnance du 15 août 2019, le tribunal a considéré que cette écriture présentait toujours un caractère prolixe; il a imparti à l'employé un ultime délai de quinze jours pour y remédier, et l'a averti qu'à défaut, il déclarerait son mémoire irrecevable. Le 3 septembre 2019, l'employé a déposé une (troisième) réplique dans laquelle il a repris ses conclusions modifiées de 213'227 fr. 42. Ce nouvel écrit comprenait 148 pages de texte condensé; 664 allégués étaient consacrés au travail non rémunéré et au congé abusif, tandis que 25 allégués étaient liés à la demande reconventionnelle. Il présentait de nombreuses redondances et mélangeait fait et droit. Certains allégués comprenaient plusieurs faits. Des passages reprenaient des éléments allégués par la défenderesse, tandis que d'autres ne contenaient pas non plus d'allégués, mais une appréciation des faits, voire une motivation juridique. En outre, de nombreuses affirmations portaient sur des faits négatifs. La compréhension de cette écriture était difficile et confuse, dans une cause à la complexité toute relative, où le demandeur déplorait que toutes ses heures de travail n'aient pas été rémunérées, respectivement son congé qu'il jugeait abusif. En somme, la Haute Cour cantonale, dans la foulée du tribunal de première instance, a considéré que tous ces éléments rendaient la réplique prolixe dans son ensemble, empêchant la défenderesse/intimée d'y dupliquer de manière précise.
Contrairement à ce qu'en pense le recourant, ces considérations échappent à la critique. Il ne prétend pas - et ne le démontre pas davantage - que l'une ou l'autre des constatations opérées par la Cour de justice serait arbitraire. Quant aux conséquences qu'elle en a tirées sur un plan juridique, elles s'inscrivent dans la ligne tracée par la jurisprudence. Certes, comme la cour cantonale l'a relevé, le mémoire querellé a été réduit de 130 pages par rapport à la première version (passant de 278 à 148 pages, ce qui doit être relativisé compte tenu du fait que les allégués ont été condensés); et, alors qu'il comportait à l'origine 1580 allégués, il en totalisait 689 dans sa troisième et dernière mouture. Cela étant, il ne s'agit pas de saluer l'effort entrepris par le recourant pour endiguer le flot de ces allégués, mais de déterminer si la troisième version de la réplique et demande reconventionnelle revêtait (encore) un caractère prolixe. Et tel est bien le cas, comme en a jugé la cour cantonale, et au vu des très nombreuses répétitions, multiples faits allégués sous un seul numéro d'ordre, faits négatifs et autre argumentation juridique développée en lieu et place de faits.
Dans cette cause qui n'a rien de particulièrement complexe puisqu'elle porte sur la durée du temps de travail et l'existence d'un congé abusif, une semblable abondance conjuguée avec un tel désordre sont fatals. Le recourant ne pouvait raisonnablement espérer que son adverse partie y comprenne davantage que les juges ayant refusé à juste titre de se noyer dans cette écriture. C'est vainement qu'il invoque son droit d'être entendu, son droit de réplique inconditionnel, son droit de riposter contre ce qu'il décrit comme des « injures », ou encore son « droit de défendre son honneur ». Aucun d'eux n'a été bafoué, et le recourant a bien eu l'occasion de s'exprimer, mais a laissé échapper cette chance en produisant à trois reprises une écriture prolixe, finalement écartée par une application bien conçue des règles de procédure civile. Il n'y a nulle violation desdites règles - singulièrement pas de l'art. 132 CPC - dont le recourant soit fondé à se plaindre malgré les pages consacrées à cette fin, et pas non plus d'abus de droit que la cour cantonale aurait consacré ce faisant. Et l'intimée n'est pour rien dans la qualification de prolixité affectant les écritures du recourant : elle s'en est même remise à justice quant à la recevabilité de la dernière version de la réplique et réponse à la demande reconventionnelle. C'est dire que son opinion n'a pas pesé dans la décision d'irrecevabilité à laquelle le tribunal saisi a finalement abouti.
5.
C'est également à tort que le recourant se plaint d'avoir été traité inégalitairement par rapport à l'intimée : que celle-ci ait allégué ultérieurement des faits nouveaux répondant aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (dans sa version en vigueur à l'époque), et donc recevables, ne constitue pas une inégalité de traitement face au refus opposé au recourant de prendre en compte sa réplique.
Enfin, contrairement à ce qu'il soutient en invoquant son droit à un deuxième tour de parole illimitée, il ne disposait plus de la faculté d'alléguer des faits sans restriction à l'ouverture des débats principaux, soit avant les premières plaidoiries, puisque le tribunal avait procédé à un double échange d'écritures (art. 229 al. 2 CPC, dans sa version alors en vigueur); que la réplique du recourant ait été écartée en raison de son caractère prolixe ne change rien à l'affaire. Ainsi, seuls des faits postérieurs à l'échange d'écritures - ou existant avant la clôture de l'échange d'écritures, mais n'ayant pas pu être invoqués antérieurement - auraient encore pu être présentés à ce moment-là; le recourant ne prétend toutefois pas s'être trouvé dans une telle configuration.
La Cour de justice retient que l'employé a d'abord déposé une réplique de 278 pages, comprenant 1580 allégués relatifs à la demande principale, et 3 pages concernant la demande reconventionnelle. Il y a aussi réduit ses conclusions d'environ 3'000 fr.
À l'audience de débats d'instruction du 7 juin 2019, le tribunal des prud'hommes lui a imparti un délai au 15 juillet 2019 pour remettre une nouvelle version de ce mémoire, qui soit non prolixe au sens de l'art. 132 al. 2 CPC. Le 15 juillet 2019, l'employé a déposé un mémoire de réplique de 238 pages comprenant 923 allégués, avec un nouveau chargé de pièces. Il a allégué des faits nouveaux et effectué de nouveaux calculs. Il a par ailleurs modifié ses conclusions en paiement, qu'il a augmentées à 213'227 fr. 42. Par ordonnance du 15 août 2019, le tribunal a considéré que ces écritures présentaient toujours un caractère prolixe; il a imparti à l'employé un ultime délai de quinze jours pour y remédier, en l'avertissant qu'à défaut, son mémoire de réplique et réponse à la demande reconventionnelle serait déclaré irrecevable.
Le 3 septembre 2019, l'employé a déposé un nouveau mémoire dans lequel il a repris ses conclusions modifiées de 213'227 fr. 42. Cette dernière écriture condensée de 148 pages a réduit les marges par rapport à la première version; elle comprend une introduction de 2 pages, suivie de 22,5 pages de détermination sur les allégués de la réponse, et de 99 pages d'allégués propres, dont 149 liés au travail non rémunéré et 515 liés au congé abusif [149 + 515 = 664, réd.], plus 3,5 pages contenant 25 allégués liés à la demande reconventionnelle. Certains allégués se subdivisent en plusieurs parties et contiennent plusieurs faits. Des passages reprennent à plusieurs reprises des éléments allégués par la défenderesse, tandis que d'autres passages ne présentent pas d'allégués, mais une appréciation des faits, voire une motivation juridique relevant de l'argumentation. La réplique reprend en outre à plusieurs endroits les mêmes faits. Elle mentionne encore de nombreux faits négatifs. Et présente de plus de nombreux allégués répétitifs ne relatant qu'un seul fait.
Certes, ce dernier mémoire contient une réduction très importante d'allégués par rapport au premier exemplaire du 29 avril 2019. Cela étant, ces allégués présentent de nombreuses formules redondantes et répétitions. Ils mélangent encore des faits et du droit, ou comprennent plusieurs faits, et rendent la compréhension difficile et confuse. Ils présentent en outre des faits négatifs, exposés parfois sous plusieurs allégués, dont l'apport de la preuve n'incombe pas au recourant ou dont la pertinence est fortement douteuse. Tous ces éléments rendent prolixe la réplique dans son ensemble, empêchant effectivement la défenderesse d'y dupliquer de manière précise.
La Cour de céans ne peut que se rallier à la conclusion de l'autorité précédente.
6.
Le recourant se plaint de ne point avoir pu présenter de réponse à la demande reconventionnelle, respectivement de n'avoir pas pu se déterminer sur les allégués de ladite demande. Il dénonce une violation de son droit d'être entendu, du principe de la contradiction, un déni du droit de réplique inconditionnel, du droit à un deuxième tour de parole illimitée ainsi que la clôture de la phase d'allégation pour ce qui le concerne.
Ces griefs sont tout aussi infondés que les précédents, avec lesquels ils se recoupent. Le recourant a eu l'occasion de déposer un mémoire de réplique et réponse à la demande reconventionnelle. Cette écriture a été écartée à bon droit en raison de sa prolixité. Le recourant ne peut raisonnablement soutenir avoir été privé de la possibilité d'être entendu alors qu'il a laissé échapper l'occasion qu'il avait de le faire. Peu importe le droit dont le recourant se prévaut, son argumentation butte toujours sur le même obstacle : il est le seul artisan de la perte du droit dont il déplore avoir été privé. Lorsqu'il se plaint de ne pas avoir pu indiquer aux premiers juges si les allégués de la réponse de l'intimée étaient admis ou contestés, il ne pointe aucun fait en particulier qui aurait par hypothèse été retenu sans que la preuve en ait été apportée. La Cour de céans ne discerne dès lors pas le préjudice qu'il aurait subi. La même considération scelle le sort du grief tenant au fait que le recourant n'aurait pas pu se déterminer sur des courriers que l'intimée a adressés au tribunal de première instance.
7.
Le recourant estime que les conclusions amplifiées qu'il avait formulées dans sa réplique, celles qu'il avait « mises à jour » le 3 septembre 2021 et celle formée à l'audience des débats principaux du 29 septembre 2022 étaient recevables, nonobstant les décisions contraires dont il réclame l'annulation.
Pour mémoire, les conclusions (non numérotées) dans la première version de sa réplique étaient similaires aux conclusions n° s 3 à 9 prises dans sa demande, à l'exception de la prétention relative au travail supplémentaire effectué en 2017, laquelle a été réduite de 12'045 fr. 76 à 8'951 fr. 78. Les conclusions n° s 3 à 10 dans les deuxième et troisième versions de sa réplique étaient articulées différemment, et globalement augmentées de 4'822 fr. 24 par rapport à la première version de sa réplique; elles incluaient en particulier une nouvelle conclusion portant le n° 4, d'un montant de 4'870 fr. 84, visant 17 demi-journées de congé non accordé pour du travail effectué le samedi. Les conclusions n° s 3 à 9 lors de la mise à jour du 3 septembre 2021 (i.e. postérieurement au paiement de 100'448 fr. 85 bruts), énoncées sur 5 pages, étaient articulées encore différemment et augmentées globalement de 3'084 fr. 70 par rapport à la première version de la réplique. En revanche, la conclusion relative aux 17 demi-journées de congé non-accordé n'y figurait pas. À l'audience de débats principaux du 29 septembre 2022, le recourant a ajouté la conclusion querellée relative aux 17 demi-journées de congé non accordé, et tendant à faire payer 4'822 fr. 84 à l'employeuse.
Cela étant, puisque ses écritures successives (3 en tout) de réplique et réponse à la demande reconventionnelle ont été déclarées irrecevables, le recourant ne saurait prétendre que les nouvelles conclusions figurant dans les deuxième et troisième versions de ces mémoires étaient, elles, recevables. Les conclusions n° s 3 à 9 mises à jour le 3 septembre 2021 reposaient sur des explications complémentaires de 15 pages fournies dans le même document, et étaient elles aussi irrecevables, quoi qu'en dise le recourant. Enfin, la conclusion additionnelle annoncée à l'audience du 29 septembre 2022 était irrecevable, car formée après l'ouverture des débats principaux sans reposer sur un fait ou un moyen de preuve nouveau admissible selon l'art. 229 CPC (cf. aussi art. 230 al. 1 let. b CPC).
Aucun des griefs du recourant ne fait mouche.
8.
Le recourant soutient qu'un certain nombre de pièces, témoignages et autres réquisitions de preuves qu'il a soumis au tribunal ont été écartés au mépris du droit d'offrir des moyens de preuve, de produire des pièces et de formuler des réquisitions de preuves.
Certaines des réquisitions de pièces du recourant ont été écartées car elles se référaient à des faits qui n'avaient pas été allégués dans l'écriture correspondante; il en est allé ainsi de la demande de production des pièces 2.b à 2.d formée le 3 septembre 2021, ainsi que celle des courriels des 29 et 30 décembre 2015 formée le 30 septembre 2022. Rien de critiquable à cet égard, puisque pour qu'une partie ait droit à l'administration d'un moyen de preuve qu'elle a offert, il faut qu'elle l'ait présenté régulièrement (art. 152 al. 1 CPC en relation avec l'art. 221 al. 1 let. e CPC), ce qui suppose que l'offre de preuve puisse être associée sans équivoque à l'allégué de fait à prouver, l'idéal étant qu'elle ait été présentée à la suite de l'allégué correspondant.
Quant aux autres demandes de production de pièces querellées, la cour cantonale a estimé que les écritures, les deux classeurs de pièces versés et les enquêtes avaient largement pu renseigner le tribunal sur le déroulement des faits et sur les circonstances ayant conduit au licenciement du demandeur. L'administration des preuves menée était dès lors suffisante pour permettre aux juges de forger leur intime conviction. Le recourant échoue à instiller le sentiment d'un arbitraire sur ce point.
S'agissant des témoins C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________, la cour cantonale a confirmé le refus de les entendre pour des raisons tirées de l'appréciation anticipée des preuves. Leur audition avait été requise afin de prouver certains allégués pour lesquels l'audition de plusieurs autres témoins avait également été offerte. À nouveau, le recourant ne démontre pas que cette appréciation serait entachée d'arbitraire.
L'autorité précédente a aussi considéré qu'il était injustifié d'entendre les témoins cités par l'employé demandeur en dehors de la présence de l'associée I.________, puisqu'il n'avait pas démontré que la présence de cette avocate aurait eu une influence sur leur témoignage. Là encore, la Cour de céans ne discerne pas la trace d'un quelconque arbitraire.
Finalement, le recourant dénonce le rejet par la cour cantonale de « 69 preuves » qu'il ne s'aventure pas à récapituler; cela étant, il faudrait davantage qu'un reproche tenant au caractère excessivement général de ce refus - concision qui apparaît au demeurant légitime en la circonstance - pour déterminer le Tribunal fédéral à considérer que ladite autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire.
Ces considérations scellent notamment le sort de la conclusion en renvoi formulée par le recourant, laquelle ne peut être que rejetée.
9.
Le recourant critique sur plusieurs aspects le calcul de la rémunération du travail supplémentaire opéré par la Haute Cour cantonale.
9.1. Selon lui, l'indemnité due pour les jours de repos en compensation du travail effectué le dimanche pendant plus de 5 heures devrait être calculée sur la base de son salaire horaire à la fin des rapports de travail, soit en 2018, et non sur la base de son salaire horaire durant les années considérées (2015-2016-2017), puisque cette indemnité serait due à ce moment-là. Le calcul prôné par la cour cantonale inciterait, d'après lui, l'employeur à attendre la fin des rapports de travail pour verser une prestation en argent « à un taux de salaire historique beaucoup plus bas ».
La cour cantonale a considéré que le salaire en vigueur au moment de l'exécution du travail était pertinent, non point le salaire en vigueur à la fin des rapports de travail. Les considérations du tribunal des prud'hommes qu'elle a entérinées, fondées sur les art. 20 al. 2, 22 LTr [loi fédérale sur le travail, RS 822.11], art. 33 OLT 1 [ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, RS 822.111], les directives du SECO [Secrétariat d'État à l'économie] ainsi que le principe selon lequel la rémunération d'un travail - quel qu'il soit - est intrinsèquement liée au moment auquel ce travail est effectué, sont parfaitement correctes, n'en déplaise au recourant.
Son grief est dépourvu de fondement.
9.2. Le recourant estime que le
dies a quo retenu par la cour cantonale pour calculer les intérêts moratoires de la rémunération relative aux heures supplémentaires, au travail supplémentaire et au travail dominical est erroné : selon lui, la rémunération correspondante était due - sans interpellation (à laquelle il ne prétend pas avoir procédé) - quatorze semaines après la fin de chaque année durant laquelle les heures en question avaient été prestées, dates à partir desquelles les intérêts moratoires devaient être calculés.
Le débiteur en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). Selon l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Parmi celles-ci figurent les créances en paiement d'heures supplémentaires (cf. arrêt 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6; BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAAB, in Commentaire du contrat de travail, 4e éd. 2019, n° 1 ad art. 339 CO; ADRIAN STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2014, n° 3 ad art. 339 CO). Par analogie, on peut en déduire qu'il en va de même s'agissant du travail dominical ou des jours fériés.
Ces dettes portent donc intérêt moratoire (art. 104 CO) dès ce moment-là. Ainsi, en dépit des griefs que le recourant adresse à ce raisonnement, c'est à juste titre que la cour cantonale a estimé que le point de départ correspondait au lendemain de l'expiration du contrat de travail, à savoir le 1er avril 2018, pour toutes les créances découlant du travail supplémentaire (au sens large).
9.3. D'après le recourant, l'employeuse n'avait pas à déduire et à acquitter l'impôt à la source de 19'840 fr. 65 sur la rémunération brute qu'elle lui a versée en décembre 2020 (soit 100'448 fr. 85; cf.
supra let. B.a). À ce moment-là, il n'avait plus ni rattachement personnel (il n'était plus domicilié ou résident dans ce pays), ni rattachement économique (il n'était plus présent sur le territoire suisse et n'y avait ni travail, ni biens) en Suisse.
L'impôt à la source (art. 83 ss LIFD [loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, RS 642.11]; art. 32 ss LHID [loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, RS 642.14]) concerne notamment les travailleurs étrangers domiciliés ou en séjour en Suisse, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement (notamment art. 83 al. 1 LIFD; art. 32 al. 1 LHID). Il englobe tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante, y compris les revenus accessoires, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateurs et les prestations en nature (art. 84 al. 2 LIFD; art. 32 al. 4 LHID). Il est perçu dans le chef du débiteur du revenu imposable (ici l'employeur). Celui-ci n'est toutefois pas le contribuable de l'impôt; il ne fait que représenter le contribuable (substitution fiscale) (BLUMENSTEIN/LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 8e éd. 2023, p. 110; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 5e éd. 2021, p. 350 n° 3). L'employeur a l'obligation de retenir l'impôt, de remettre au contribuable un relevé ou une attestation et de le verser périodiquement à l'autorité fiscale compétente (cf. art. 88 et 100 LIFD ; arrêts 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1, publié in RDAF 2021 II 552; 5A_816/2022 du 29 mars 2023 consid. 6.3.1.2).
Le recourant estime qu'il n'émarge plus à l'impôt à la source en raison du fait que, lors du versement querellé effectué à la fin de l'année 2020, il n'était plus domicilié ni en séjour en Suisse. La cour cantonale lui a rétorqué que la somme en cause avait été versée pour une relation de travail qui existait alors que le recourant était encore en Suisse et imposable à la source, ce qui était seul déterminant; elle l'a renvoyé à faire valoir auprès de l'administration fiscale des circonstances justifiant un remboursement en sa faveur, s'il l'estimait approprié.
Ces considérations sont empreintes de bon sens. S'il suffisait de retarder le versement d'un salaire pour échapper à l'impôt à la source, le but de cet impôt - une sûreté que ces revenus soient taxés, ce que le recourant souhaiterait précisément éviter en arguant du déplacement de son domicile à l'étranger dans l'intervalle - pourrait trop facilement être contourné. En tout état de cause, l'autorité de céans ne peut que répéter qu'il reste loisible au recourant de faire valoir ses arguments devant l'autorité fiscale compétente.
9.4. Toujours à suivre le recourant, l'employeuse lui devrait l'intérêt moratoire sur le montant de l'impôt à la source en question.
Le recourant se trompe derechef. Si l'employeuse devait (encore) un intérêt moratoire sur un montant acquitté par hypothèse tardivement, c'est l'administration fiscale - et elle seule - qui pourrait le lui réclamer. Le recourant n'a, quant à lui, pas qualité de créancier, qu'il s'agisse de l'impôt à la source ou des intérêts correspondants.
10.
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant assumera les frais judiciaires et versera à son adverse partie, représentée par un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 août 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Monti