Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_350/2025
Arrêt du 6 octobre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Manfred Bühler, avocat,
intimé.
Objet
résiliation d'un bail à ferme,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 6 juin 2025 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 2 / 2025).
Faits :
A.
A.a. Le 28 octobre 2016, A.________ (ci-après: le père ou le recourant) et son fils, B.________ (ci-après: le fils ou l'intimé), ont conclu un contrat de bail à ferme agricole pour la période du 1
er janvier 2017 au 31 décembre 2025. Les parties ont fixé le fermage annuel à 18'000 fr., payable en deux tranches de 9'000 fr. les 31 juillet et 31 décembre.
A.b. Le 22 mars 2017, le fils a payé 18'500 fr. à son père. Il soutient s'être ainsi acquitté du fermage dû pour l'année 2017, tandis que son père avance que ce paiement aurait été effectué à titre de prêt pour lui permettre d'acquérir un autre domaine agricole et que son fils ne se serait donc pas acquitté dudit fermage.
Le 18 septembre 2020, le père a mis en demeure son fils de lui verser le fermage de l'année 2017 en 13'800 fr. jusqu'au 31 mars 2021, faute de quoi le bail serait résilié.
A.c. Le 15 octobre 2020, le fils a introduit une requête de protection dans les cas clairs afin de faire constater qu'il s'était entièrement acquitté du fermage litigieux et que la mise en demeure du 18 septembre 2020 était donc nulle.
Par décision du 19 février 2021, la Présidente du Tribunal des baux à loyer et à ferme du canton du Jura a admis dite requête.
Par arrêt du 7 mai 2021, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté l'appel formé par le père contre ladite décision.
Par arrêt 4A_334/2021 du 15 décembre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par le père contre l'arrêt du 7 mai 2021.
A.d. Le 15 avril 2021, le père a résilié le contrat de bail à ferme.
B.
B.a. Le 7 juillet 2021, le fils a déposé une action en annulation de congé, respectivement en constatation, auprès du Tribunal des baux à loyer et à ferme du canton du Jura. En substance, il a notamment conclu, d'une part, au constat que le fermage du bail à ferme pour l'année 2017 avait été intégralement payé, que la mise en demeure du 18 septembre 2020 ne déployait aucun effet et que le bail n'avait pas été résilié à l'échéance de six mois (conclusion n
o 1) et, d'autre part, à l'annulation de la résiliation du 15 avril 2021, respectivement au constat qu'elle était infondée (conclusion n
o 2).
Par décision du 16 septembre 2024, le Tribunal des baux à loyer et à ferme du canton du Jura n'est pas entré en matière sur la conclusion n
o 1 et a annulé la résiliation du 15 avril 2021, respectivement a constaté qu'elle était infondée et ne déployait aucun effet.
B.b. Par arrêt du 6 juin 2025, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable l'appel déposé par le père à l'encontre de ladite décision.
C.
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 12 juin 2025, le père a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 14 juillet 2025. En substance, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme dudit arrêt, en ce sens que la résiliation du bail intervenue le 15 avril 2021 est "confirm[ée]". Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la cause 4F_25/2025, qui oppose les mêmes parties.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Dès lors que le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision formée par le recourant dans la cause 4F_25/2025 par arrêt du 30 juillet 2025, la requête en suspension de la présente procédure est devenue sans objet.
2.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 et art. 45 al. 1 LTF ) par le père, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton du Jura (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a
a contrarioet let. b LTF; ATF 144 III 346 consid. 1.2; 136 III 196 consid. 1.1; arrêt 4A_334/2021 du 15 décembre 2021 consid. 1.1), le recours en matière civile est en principe recevable.
3.
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
3.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3).
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir "violé le droit fédéral"en déclarant son appel irrecevable.
4.1. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4A_299/2025 du 15 août 2025 consid. 6.1.2; 4A_412/2024 du 17 octobre 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 du 4 octobre 2024 consid. 4.1; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4A_299/2025 précité consid. 6.1.2; 4A_412/2024 précité consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 précité consid. 4.1; 4A_121/2024 du 26 mars 2024 consid. 4.2).
4.2. En substance, le tribunal de première instance a retenu que la question du paiement du fermage pour l'année 2017 et l'inefficacité de la mise en demeure du 18 septembre 2020 avaient fait l'objet d'une décision définitive sur laquelle il ne pouvait être revenu et que, dans cette mesure, la nullité de la résiliation ne pouvait qu'être constatée.
4.3. La cour cantonale a, en substance, retenu que le père n'avait pas critiqué la motivation du tribunal de première instance dans son appel et qu'il revenait sur des circonstances qui lui permettaient, selon lui, d'aboutir à la conclusion que le paiement du fermage litigieux faisait défaut, sans pour autant motiver les raisons pour lesquelles il s'autorisait à réexaminer librement cette question. Elle a jugé que son appel était ainsi irrecevable faute de motivation suffisante et qu'il devrait, en tout état de cause, être rejeté.
4.4. Le recourant invoque qu'il a toujours contesté que le paiement litigieux de 18'500 fr. effectué par l'intimé était lié au contrat de bail à ferme agricole et qu'il a toujours affirmé que ledit paiement était un prêt de son fils pour acquérir X.________, de sorte que la résiliation du 15 avril 2021 était valable. Il soutient que le mémoire d'appel était dès lors parfaitement clair sur ce point et que "les premiers juges devaient entrer en matière sur l'appel".
4.5. Le recourant se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale. Dans la mesure où il ne soutient ni ne démontre, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il aurait présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats, ces éléments ne peuvent pas être pris en compte par la Cour de céans (cf.
supra consid. 3.1).
Bien que représenté par un avocat, le recourant se contente de substituer son appréciation factuelle et juridique à celle retenue par la cour cantonale et ne démontre pas, références précises à l'appui, qu'il aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de première instance dans son appel et que la cour cantonale aurait violé l'art. 311 al. 1 CPC, de sorte que son recours est irrecevable (cf.
supra consid. 4.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF).
5.
Le recours étant manifestement voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie (art. 64 al. 1 et al. 3, 2
e phr., LTF). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 6 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Douzals