Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_352/2021
Ordonnance du 17 février 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral
Hurni, président.
Greffier : M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
tous les cinq agissant par A.________,
6. F.________,
tous représentés par
Mes Benjamin Borsodi et Flavia Boillat, avocats,
recourants,
contre
G.________ SA,
représentée par Mes Alain Bruno Lévy
et Jean-Pierre Augier, avocats,
intimée.
Objet
retrait du recours,
recours contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/17049/2015, ACJC/631/2021).
Le Président:
Vu le recours en matière civile formé le 2 juillet 2021 par A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les recourants) contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans le cadre du litige divisant les prénommés d'avec G.________ SA (ci-après: l'intimée);
Vu les ordonnances présidentielles du 2 août 2021 invitant l'intimée et la cour cantonale à déposer leurs réponses éventuelles au recours jusqu'au 6 septembre 2021;
Vu la lettre du 5 août 2021 par laquelle la juridiction cantonale informe le Tribunal fédéral qu'elle se réfère aux considérants de son arrêt;
Vu la réponse de l'intimée en tête de laquelle celle-ci conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens;
Vu la lettre du 16 février 2022 dans laquelle les recourants demandent au Tribunal de suspendre la procédure fédérale;
Vu l'ordonnance présidentielle du 18 février 2022 faisant droit à cette requête;
Vu les ordonnances présidentielles successives prolongeant la durée de la suspension de la procédure;
Vu l'ordonnance du 13 août 2024 prolongeant une ultime fois la suspension de la procédure jusqu'au 20 mai 2025;
Vu la lettre du 6 février 2025 par laquelle l'avocat des recourants informe le Tribunal fédéral que ses mandants retirent leur recours et le prient de bien vouloir leur restituer le solde de l'avance de frais versée;
Vu l'ordonnance présidentielle du 7 février 2025 fixant un délai à l'intimée pour présenter ses observations éventuelles quant au sort des dépens de la procédure fédérale;
Vu le courrier du 12 février 2025 dans lequel l'intimée indique renoncer à une indemnité à titre de dépens;
Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF),
qu'il y a lieu, en l'espèce, de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
Vu, quant aux frais, l' art. 66 al. 2, 3 et 5 LTF ;
Considérant que lorsque la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références citées),
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée en raison du retrait du recours (art. 66 al. 2 LTF),
qu'en conséquence, un émolument judiciaire réduit, fixé à 1'000 fr., sera mis solidairement à la charge des recourants, lesquels se verront restituer le solde de l'avance de frais effectuée;
Considérant, au sujet des dépens, qu'il n'y a pas lieu d'en allouer, eu égard au souhait exprimé par l'intimée dans son courrier du courrier 12 février 2025;
Ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4A_352/2021 est rayée du rôle.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo