Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_389/2025  
 
 
Arrêt du 20 octobre 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Hurni, Président, 
Rüedi et May Canellas. 
Greffière : Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune B.________ (FR), 
représentée par Me Nicolas Kolly, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
bail à loyer; exécution de l'expulsion; amende d'ordre, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 juillet 2025 par la 
IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton 
de Fribourg (102 2025 130). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Un litige divise A.________ d'avec la Commune B.________ (FR). 
 
2.  
Le 30 novembre 2023, le Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (FR) a notamment ordonné l'expulsion de A.________ et lui a imparti un délai expirant le 31 mars 2024 " pour évacuer la totalité des machines, du bois et des autres biens mobiliers " se trouvant sur la parcelle n° xxx de la Commune B.________ (FR) (ci-après: la commune). La " décision " précisait encore que faute d'exécuter ces points, une amende d'ordre de 200 fr. serait prononcée " pour chaque jour d'inexécution ". 
Le 17 juillet 2024, ledit magistrat a constaté que A.________ ne s'était pas conformé à cette décision. Il lui a infligé une amende d'ordre de 12'600 fr. (16 mai 2024 au 17 juillet 2024 = 63 jours x 200 fr.). Le recours interjeté par le susnommé au Tribunal cantonal fribourgeois a été rejeté le 5 septembre 2024. 
 
3.  
A.________ a libéré la parcelle le 6 mai 2025. 
La commune a adapté ses conclusions. Confirmant que le fonds avait été libéré à la date susdite, elle a requis qu'une nouvelle amende d'ordre soit infligée à A.________, par 58'400 fr. (du 18 juillet 2024 au 6 mai 2025 = 292 jours x 200 fr.). 
 
4.  
Le 5 juin 2025, le Président du Tribunal des baux précité a rendu une décision, au terme de laquelle il a infligé une amende d'ordre de 58'400 fr. à A.________; ce dernier disposait de 30 jours dès notification du jugement pour verser cette somme au greffe. En revanche, la conclusion de la commune tendant à se faire allouer 18'208 fr. 20 a été rejetée. 
Cette décision a fait l'objet d'un recours au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. A l'issue de son arrêt du 14 juillet 2025, la IIe Cour d'appel civil de cette Haute Autorité cantonale a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la cour cantonale a confirmé la décision du 5 juin 2025. 
 
5.  
A.________ (le recourant, l'intéressé) interjette un recours spécifiquement dirigé contre l'arrêt du 14 juillet 2025. Demandant l'" annulation " des jugements du 5 juin 2025 et du 14 juillet 2025, le recourant attend du Tribunal fédéral que ce dernier " recalcule " l'amende d'ordre à 39'400 fr. En outre, la commune devrait lui verser 20'000 fr. " de dommages et intérêts pour violation de [s]es droits, pour tort moral et faux dans les titres ". 
 
6.  
S'il se plaint d'arbitraire, de faits manifestement inexacts ou autres " mensonge[s] éhonté[s], le recourant ne se conforme pas pour autant aux exigences permettant de rectifier ou de compléter un état de fait jugé insuffisant (art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF [principe d'allégation]; par ex. arrêts 4A_75/2025 du 1er septembre 2025 consid. 2.2; 4A_540/2024 du 8 novembre 2024 consid. 2). 
N'en déplaise au principal intéressé, il ne saurait suffire de renvoyer aux " preuves photographiques " jointes à l'appui de sa réplique pour démontrer une violation des préceptes assurant un état de fait conforme à la loi. 
L'autorité de céans est donc liée par les faits retenus au niveau cantonal (cf. art. 105 al. 1 LTF). 
 
7.  
Le recourant déplore une transgression du " droit fédéral ". Il cite aussi des dispositions concernant le recours en matière de droit public, inapplicable dans le cas présent. Surtout, il ne répond toujours pas, pour l'essentiel, aux requisits gouvernant le grief de violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 LTF; par ex. arrêts 4A_171/2025 du 21 août 2025 consid. 2.1; 4A_549/2024 du 4 août 2025 consid. 2.1). 
Si tant est que ses moyens tirés d'une prétendue violation de l'art. 8 CC (par ex. ATF 130 III 591 consid. 5.4; 129 III 18 consid. 2.6; 114 II 289 consid. 2a), respectivement de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de son droit à un traitement équitable (art. 29 al. 1 Cst.) ou encore d'être jugé par un tribunal impartial (art. 30 al. 1 Cst.) - griefs qui requièrent une motivation accrue en tant qu'ils touchent à des droits de rang constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF; par ex. arrêt 4A_479/2024 du 25 août 2025 consid. 4.3) - soient recevables parce que suffisamment motivés, ils doivent de toute façon être rejetés: en effet, ils sont manifestement infondés. 
S'agissant plus spécialement de l'obligation de motiver déduite du droit d'être entendu, l'arrêt entrepris retient que le justiciable était "parfaitement en mesure de comprendre la décision attaquée et d'exercer son droit de recours à bon escient". Il suffit de relever que rien, dans le mémoire de recours, ne contre une telle remarque (voir au surplus par ex. arrêt 4A_61/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1). 
 
8.  
Pour le reste, le recourant entremêle les diverses décisions rendues dans cette cause, respectivement mélange les ordres juridiques - civil, pénal alors que l'amende infligée dans le cas présent n'a pas de caractère pénal (cf arrêt 5D_5/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3) -, ce qui transparaît jusque dans ses conclusions: l'accusation de faux dans les titres émaille son écriture. Au surplus, le président de première instance, et dans sa foulée l'autorité précédente, ont déjà remarqué que tous les recours cantonaux interjetés par A.________ avaient été rejetés ou déclarés irrecevables, de sorte que la décision du 30 novembre 2023 était devenue définitive et exécutoire. Or, rien dans le recours ne déjoue une telle conclusion. 
S'il ne saurait être question de barrer l'accès aux justiciables non assistés par un avocat (art. 40 alinéa 1 LTF), la cour de céans rappellera simplement qu'il s'agissait ici de démontrer en quoi la décision du 14 juillet 2025 était erronée, en fait et/ou en droit, ce que le recourant n'a pas fait, ou du moins a échoué à établir. 
 
9.  
Subsiste un point intéressant, qualifié par le principal intéressé de question de "principe": le calcul de l'amende d'ordre (art. 343 al. 1 let. c CPC) : les jours d'inexécution incluent-ils les "fins de semaine" et les jours fériés? Non selon le recourant, pour qui le calcul de la Haute Autorité fribourgeoise serait "erroné": il recense 197 jours d'inexécution, contre les 292 retenus par les autorités cantonales, pour la période du 18 juillet 2024 au 6 mai 2025, date à laquelle il est communément admis que le recourant a libéré la parcelle ( supra consid. 3). Partant, l'amende serait de 39'400 fr. (197 x 200), et non de 58'400 fr.  
Le recourant ne peut être suivi. Il suffit de constater qu'il ne démontre pas à satisfaction que le délai imparti aurait été trop court. L'autorité de céans ne dispose que de simples critiques appellatoires du recourant. Elle ne voit pas ce qui en l'occurrence aurait empêché l'intéressé de s'organiser et d'agir rapidement en vue de son évacuation, en oeuvrant en "fin de semaine" et les jours fériés. Il importe peu quand celui-ci a commencé à libérer la parcelle: rien dans le recours ne contre le fait que la parcelle a véritablement été libérée le 6 mai 2025. Aussi est-ce sans faire mouche que le recourant objecte avoir été dans l'impossibilité de déménager "le week-end et les jours fériés": il aurait pu faire autre chose que de faire venir une entreprise de déménagement, effectivement non active à ces moments-là, respectivement s'organiser et entreprendre des activités non bruyantes ces jours-là en vue de libérer le fonds à la date impartie. Il ne conteste pas non plus que la décision du 30 novembre 2023 ait été définitive et exécutoire. Quant à la comparaison avec le "parking illégal", elle est inopérante vu ce qui précède. 
S'il est vrai qu'aucune base légale ne précise si les jours d'inexécution incluent le week-end et les jours fériés, ce silence permet de s'adapter aux circonstances d'espèce. Il ne rend pas pour autant illégale l'amende d'ordre calculée pendant les "fins de semaine" et jours fériés. Cela corrobore aussi l'inanité des griefs de violation du droit d'être entendu, respectivement d'arbitraire, qui semblent (aussi) liés à cet élément. 
 
10.  
Enfin, l'autorité de céans rappellera que le recours constitutionnel est par essence subsidiaire (art. 113 LTF; arrêt 4A_184/2025 du 4 août 2025 consid. 17); de toute façon, une entrée en matière serait exclue, faute de motivation - accrue (art. 106 al. 2 LTF en lien avec les art. 116 et 117 LTF) - suffisante. 
 
11.  
Vu ce qui précède, il convient de rejeter le présent recours, manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité. 
Cela peut être dit en la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF (cf. aussi art. 109 al. 3 LTF). 
Le recourant supportera les frais de justice inhérents (art. 66 al. 1 LTF). Par contre, il ne devra aucune indemnité de dépens à son adverse partie, laquelle n'a même pas eu à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 20 octobre 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
La Greffière : Monti