Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_394/2024
Arrêt du 18 septembre 2024
I
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jametti, présidente, Hohl et Kiss.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alain Lévy, avocat,
recourant,
contre
Banque B.________ SA,
représentée par Mes Marc Hassberger et Thomas Goossens, avocats,
intimée.
Objet
mandat; requête en cas clair,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 7 juin 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/13262/2023 ACJC/751/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ est titulaire de plusieurs comptes auprès de divers établissements bancaires sis en Suisse, parmi lesquels figure notamment la Banque B.________ SA (ci-après: la banque). Celle-ci fait partie d'un groupe bancaire disposant d'entités affiliées en Europe, notamment à Londres.
Le 23 mai 2019, l'intéressé a signé une déclaration A lors de l'ouverture du compte n. xxx auprès de la banque, document dans lequel il indiquait être domicilié à Londres (Royaume-Uni). Il a également signé les conditions générales de la banque, lesquelles prévoient notamment que celle-ci n'est pas tenue d'exécuter les ordres de paiement qui sont susceptibles d'enfreindre les lois applicables, les dispositions réglementaires ou les ordres officiels, ou qui, d'une manière ou d'une autre, ne sont pas conformes aux règles de conduite internes ou externes de la banque. Lesdites conditions générales réservent en outre la possibilité pour l'établissement bancaire concerné de prendre les mesures jugées appropriées, notamment la non-exécution d'ordres, afin de s'assurer du respect de ses obligations en lien avec les personnes pouvant faire l'objet de sanctions internationales.
A.b. A.________ est actuellement visé par des sanctions en relation avec le conflit en Ukraine, son nom figurant sur les listes des personnes concernées adoptées respectivement par le Royaume-Uni, l'Union européenne et la Suisse. Ces sanctions impliquent un gel des fonds et ressources économiques du prénommé et l'interdiction, pour quiconque, de mettre à sa disposition, directement ou indirectement, des avoirs.
A.c. Depuis le mois d'avril 2022, l'avocat Alain Lévy assure la défense des intérêts de A.________ en matière de sanctions prononcées à l'encontre de celui-ci en Suisse.
A.d. Depuis 2022, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a rendu plusieurs décisions autorisant des banques suisses à débloquer des avoirs gelés appartenant à A.________ pour prévenir des cas de rigueur ou honorer des contrats existants.
A.e. Le 28 février 2023, A.________ a signé une nouvelle déclaration A à la suite de son changement de résidence en Israël. Le même jour, il a donné procuration individuelle à l'avocat Alain Lévy sur le compte bancaire précité.
A.f. Par décision du 4 avril 2023, le SECO a exclu le règlement des provisions d'honoraires d'avocat du champ des paiements autorisés, raison pour laquelle A.________ a demandé à la banque de l'autoriser à payer les frais et honoraires de son mandataire pour la période du 21 novembre 2022 au 27 avril 2023, lesquels s'élevaient à 132'813 fr. 61.
Le 15 juin 2023, le SECO a autorisé la banque à débiter la somme en question du compte de l'intéressé et à la créditer sur celui de son avocat et a admis le déblocage des fonds pour les futurs frais d'honoraires de ce dernier. Il a précisé que ladite autorisation expirait le 31 décembre 2023.
A.g. Le lendemain, A.________ à demandé à la banque de débiter le montant de 132'813 fr. 61.
La banque a refusé de s'exécuter le 22 juin 2023.
B.
Le 27 juin 2023, A.________ a saisi le Tribunal de première instance genevois d'une requête en cas clair dirigée contre la banque. Il a conclu à ce qu'ordre soit donné à cette dernière de débiter le compte qu'il détient auprès d'elle et de virer un montant de 132'813 fr. 61 sur le compte de son avocat pour le paiement de ses honoraires, et à ce qu'elle agisse également de la sorte pour les futurs frais et honoraires de son conseil en se conformant aux ordres qu'il lui enverrait mensuellement, le tout sous la menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution.
La banque a conclu à l'irrecevabilité de la requête, les conditions du cas clair n'étant à son avis pas remplies.
Par jugement du 21 décembre 2023, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en cas clair.
Saisie d'un appel formé par A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 7 juin 2024. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont celle-ci est la cible.
C.
Le 11 juillet 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Il reprend, en substance, les mêmes conclusions que celles prises devant l'autorité précédente.
La banque (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1).
3.
Dans un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte sur divers points. Sa critique qui porte sur les effets et la nature exacte de certaines autorisations délivrées en 2012 par le SECO à un autre établissement bancaire que l'intimée, d'une part, et sur une problématique en relation avec des opérations de taux de change, d'autre part, n'a toutefois aucune incidence sur le sort de la présente procédure, raison pour laquelle le grief d'établissement arbitraire des faits doit être écarté.
4.
Dans un deuxième moyen, l'intéressé prétend que l'autorité précédente aurait écarté, à tort, certaines pièces produites, pour la première fois, en appel. Il dénonce une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. et se plaint de formalisme excessif.
Semblable reproche tombe à faux. Selon la jurisprudence, le requérant qui a succombé en première instance et a vu sa requête être déclarée irrecevable ne peut en effet pas présenter des pièces nouvelles en appel, même s'il ne lui était pas possible de les produire devant le premier juge (arrêt 4A_470/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.1 et la référence citée).
5.
Dans un troisième et dernier moyen, le recourant dénonce la violation de l'art. 257 CPC.
5.1. La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et la référence citée).
En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de cette procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (art. 257 al. 3 CPC).
La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives.
Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (
voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (
substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt 4A_305/2024 du 11 juin 2024 consid. 4.1).
5.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale observe que l'ordre litigieux se rapporte à une transaction financière autorisée en Suisse, mais qu'il s'inscrit plus globalement dans un contexte international. Or, le recourant fait l'objet de sanctions dans plusieurs États en lien avec le conflit en Ukraine. En outre, l'intimée appartient à un groupe qui dispose d'entités affiliées au sein de l'Union européenne et au Royaume-Uni. Constatant qu'il n'existe pas de base légale ni de jurisprudence ou doctrine éprouvée en la matière, la juridiction cantonale estime qu'il est nécessaire d'apprécier les textes étrangers pour résoudre le problème litigieux, raison pour laquelle la situation juridique n'est pas claire. Elle relève également que les conditions générales de l'intimée, applicables au contrat conclu par les parties, accordent une certaine marge de manoeuvre à la banque pour refuser d'exécuter un ordre en vue d'assurer le respect d'obligations en présence d'une personne faisant l'objet de sanctions internationales, comme c'est le cas du recourant. A son avis, il n'est pas possible de déterminer les limites de l'obligation pour l'intimée de se conformer aux ordres de son client. Elle constate enfin que l'autorisation donnée le 15 juin 2023 par le SECO a expiré le 31 décembre 2023 sans que le recourant n'en ait demandé la prolongation. Il faut dès lors apprécier la portée de la décision du SECO, ce qui est incompatible avec la nature et le but de la procédure du cas clair.
5.3. Dans son mémoire de recours, l'intéressé prétend que les sanctions étrangères n'ont aucune vocation à s'appliquer en l'espèce. Il affirme, en outre, que les conditions générales de l'intimée ne lui laissent aucune marge de manoeuvre contractuelle, étant donné qu'il dispose de fonds suffisants sur son compte et que ses instructions sont conformes au droit. A son avis, le refus de l'intimée d'exécuter l'ordre litigieux est constitutif d'un abus de droit. Enfin, il estime suffisant que l'ordre de transfert ait été donné avant le 31 décembre 2023, la question afférente au renouvellement de l'autorisation délivrée par le SECO au-delà de cette date étant ainsi sans incidence.
5.4. Force est de relever d'emblée que l'intéressé se contente essentiellement, sur un mode largement appellatoire au demeurant, de substituer sa propre vision des choses à l'appréciation de la cour cantonale, de sorte que la recevabilité du grief apparaît sujette à caution.
Quoi qu'il en soit, l'argumentation présentée par le recourant n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. Devant la cour cantonale, l'intimée a en effet soutenu que l'autorisation du SECO était insuffisante et qu'il y avait lieu d'obtenir l'aval des autorités étrangères compétentes avant de pouvoir exécuter le paiement requis, faute de quoi celui-ci pourrait l'exposer, elle ou les autres entités du groupe, à des sanctions internationales, voire à des risques juridiques ou réputationnels. Elle a également relevé que ses conditions générales lui accordent une certaine marge de manoeuvre pour refuser d'exécuter l'ordre litigieux lorsque celui-ci émane d'un client placé sur une liste de personnes visées par des sanctions internationales. L'intimée a ainsi soulevé des objections qui ne pouvaient pas être écartées immédiatement et qui étaient de nature à ébranler la conviction du juge. Les explications avancées par le recourant, qui se résument dans une large mesure à une interprétation toute personnelle de la portée exacte des sanctions internationales le visant ainsi que des conditions générales applicables au contrat conclu par les parties, ne permettent manifestement pas de retenir que la situation juridique est en l'occurrence claire. Partant, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en jugeant irrecevable la requête introduite par le recourant, étant donné que la situation juridique n'est pas claire selon l'art. 257 CPC.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 septembre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo