Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_410/2025
Arrêt du 11 septembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous deux représentés par Me Vincent Hertig, avocat,
intimés.
Objet
expulsion du locataire,
recours contre la décision rendue le 22 juillet 2025 par la Juge IV du Tribunal du district de Sion (C2 25 257).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 29 août 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé auprès du Tribunal fédéral un recours contre la décision rendue le 22 juillet 2025 par la Juge IV du Tribunal du district de Sion dans la cause l'opposant à B.________ et C.________ (ci-après: les intimés) et par laquelle il a notamment été condamné à évacuer un appartement sis à U.________ et à verser à ceux-ci 4'300 fr., intérêts en sus, à titre d'arriérés de loyers.
Le recourant conclut notamment à ce que "des sanctions soient misent [sic] en place contre les avocats, les propriétaires, le Grand Conseil Valaisan et toutes personnes concernées"et à ce qu'une indemnité lui soit octroyée pour l'atteinte physique et psychique qu'il aurait subie. Dès lors notamment que seules les prétentions des intimés découlant du contrat de bail conclu entre les parties ont fait l'objet de la procédure cantonale, ces conclusions sont nouvelles et, partant, irrecevables (art. 99 al. 2 LTF).
2.
On relèvera d'emblée que le recourant se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par l'autorité précédente et dont il ne sollicite pas valablement le complètement, de sorte que la Cour de céans ne peut en tenir compte (art. 118 al. 1 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2).
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1).
3.1. Le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire sont recevables contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets (art. 75 al. 1, respectivement art. 75 al. 1 et art. 114 LTF ).
3.2. En l'espèce, la décision attaquée est une décision prise par une autorité cantonale de première instance, de sorte que la condition posée à l'art. 75 al. 1 LTF n'est pas remplie. En effet, dès lors que le recourant pouvait déposer un appel ou un recours cantonal à l'encontre de la décision attaquée, il n'a pas épuisé les voies de recours cantonales à sa disposition (cf. arrêts 4D_77/2024 du 11 juin 2024 consid. 5.2; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.3).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Dès lors que les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours, il ne leur sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge IV du Tribunal du district de Sion.
Lausanne, le 11 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals