Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_419/2020  
 
Ordonnance du 4 décembre 2020 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale May Canellas, 
en qualité de juge instructrice. 
Greffière : Mme Godat Zimmermann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Thomas Barth et Me Romain Jordan, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
représentée par Me Peter Pirkl, 
2. C.________, 
intimées. 
 
Objet 
récusation; retrait de recours, 
 
recours contre les arrêts rendus le 9 mars 2020 et le 13 juillet 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/19314/2019 ACJC/476/2020; 
C/11600/2019 ACJC/1029/2020). 
 
 
La Juge instructrice,  
Vu les arrêts du 9 mars 2020 et du 13 juillet 2020 par lesquels la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours formés par A.________ contre les ordonnances rendues le 23 décembre 2019 et le 29 janvier 2020 par une délégation du Tribunal civil dans la cause qui oppose le recourant à B.________ SA; 
 
Vu le recours en matière civile interjeté le 24 août 2020 par A.________, tendant à l'annulation des deux arrêts susmentionnés, au prononcé de la récusation de C.________, juge au Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, ainsi qu'à l'annulation des actes de procédure auxquels la juge a participé et de ceux auxquels D.________, juge du Tribunal civil, a participé dans le cadre de la procédure relative à la récusation de la juge C.________; 
 
Vu l'avance de frais déposée par le recourant; 
 
Vu l'échange d'écritures; 
 
Vu la lettre du 30 novembre 2020 par laquelle les conseils du recourant déclarent retirer le recours déposé le 24 août 2020; 
 
Vu que le conseil de l'intimée B.________ SA a contresigné ladite lettre pour accord valant renonciation à réclamer des dépens; 
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle; 
 
Considérant qu'un émolument judiciaire réduit, fixé à 300 fr., sera mis à la charge du recourant (art. 66 al. 2 et 3 LTF), lequel se verra restituer le solde de l'avance de frais effectuée; 
 
Considérant qu'il est pris acte de l'accord selon lequel le recourant et l'intimée B.________ SA ont convenu de renoncer à l'octroi de dépens; 
 
 
Vu l'art. 32 al. 2 LTF,  
 
Ordonne :  
 
 
1.   
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.   
La cause 4A_419/2020 est rayée du rôle. 
 
3.   
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge instructrice : May Canellas 
 
La Greffière : Godat Zimmermann