Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_422/2025
Ordonnance du 20 octobre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Alexandre Zen-Ruffinen et Emilie Weible, avocats,
recourant,
contre
Anti-Doping Center of the Republic of Bulgaria,
intimé.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 4 août 2025 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2024/A/10831).
La Juge présidant:
Vu le recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, formé le 8 septembre 2025 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la sentence rendue le 4 août 2025 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans la cause divisant le recourant d'avec l'Anti-Doping Centre of the Republic of Bulgaria (ci-après: l'intimé);
Vu la lettre du 15 octobre 2025 par laquelle le conseil du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant retire son recours;
Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF),
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 4A_422/2025 du rôle (art. 32 al. 2 LTF),
que lorsque la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références citées),
que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée en raison du retrait du recours (art. 66 al. 2 LTF),
qu'en conséquence, un émolument judiciaire réduit, fixé à 500 fr., sera mis à la charge du recourant,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque l'intimé n'a pas été invité à répondre au recours.
Par ces motifs, la Juge présidant la I re Cour de droit civil ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4A_422/2025 est rayée du rôle.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 20 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo