Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_438/2024
Arrêt du 23 janvier 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, président, Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. Fédération Roumaine de Gymnastique, Vasile Conta n. 16, 020954 Bucarest,
Roumanie,
représentée par Me Madalina Diaconu, avocate, rue du Trésor 9, 2000 Neuchâtel,
2. Sabrina Maneca-Voinea,
représentée par Me Sabin Gherdan, avocat, Calea Turzii 30, ap. 1, 400193 Cluj-Napoca,
Roumanie,
recourantes,
contre
Fédération Internationale de Gymnastique, avenue de la Gare 12A, 1003 Lausanne,
représentée par Mes Vincent Jäggi et Riccardo Coppa, avocats,
place Saint-François 1, 1003 Lausanne,
intimée,
1. Donatella Sacchi,
p.a. Fédération Internationale de Gymnastique, avenue de la Gare 12A, 1003 Lausanne,
2. USA Gymnastics,
1099 N. Meridian Street, 46204 Indianapolis IN,
États-Unis d'Amérique,
représentée par Mes Elliott Geisinger, Benjamin Gottlieb et Anne-Carole Cremades, avocats, rue des Alpes 15bis, 1201 Genève,
3. Jordan Chiles,
représentée par Mes Gabrielle Nater-Bass, Stefanie Pfisterer, Richard G. Allemann et Frédéric Fitzi, avocats,
Hardstrasse 201, 8005 Zurich,
4. Ana Maria B ă rbosu,
représentée par Me Sabin Gherdan, avocat,
Calea Turzii 30, Cluj-Napoca 400193,
Roumanie,
parties intéressées.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 10 août 2024 par la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (CAS OG 24-16).
Faits :
A.
La finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol s'est déroulée le 5 août 2024 sur un praticable de l'Accord Arena, à Bercy, dans le cadre des Jeux Olympiques d'été organisés à Paris du 26 juillet au 11 août 2024. La compétition en question, placée sous l'égide de la Fédération Internationale de Gymnastique (ci-après: la FIG), dont le siège est à Lausanne, a eu pour protagonistes neuf gymnastes, dont les gymnastes roumaines Ana Maria Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea ainsi que la gymnaste américaine Jordan Chiles. Le jury supérieur, chargé notamment de se prononcer sur les éventuelles réclamations et d'établir les notes finales attribuées aux gymnastes, était présidé par Donatella Sacchi. La médaille d'or a été remportée par la gymnaste brésilienne Rebecca Andrade, tandis que la gymnaste américaine Simone Biles s'est classée deuxième. Ces deux places sur le podium ne sont pas contestées. Tel n'est en revanche pas le cas de la médaille de bronze.
Ana Maria Bărbosu a été la cinquième gymnaste à s'élancer. À l'issue de sa prestation, elle a obtenu un score total de 13.700 résultant de l'addition de la note de difficulté (ci-après: la note D) - laquelle a pour but d'apprécier la complexité des mouvements présentés par la gymnaste - de 5.800 et de la note d'exécution (ci-après: la note E) -qui vise à évaluer la qualité de la prestation réalisée - de 8.000 dont à déduire une pénalité de 0.1.
Sabrina Maneca-Voinea a été la huitième à entrer en lice. Réalisant, elle aussi, un score de 13.700 (addition de la note D de 5.900 et de la note E de 7.900 dont à déduire une pénalité de 0.1 pour être sortie des limites du praticable), elle a contesté la note D qui lui a été attribuée, mais sa réclamation a été rejetée. Elle n'a en revanche pas remis en cause la pénalité qui lui avait été infligée.
La note E étant décisive en cas d'égalité du score total, Sabrina Maneca-Voinea a été reléguée à la quatrième place du classement provisoire, derrière sa compatriote Ana Maria Bărbosu.
Jordan Chiles a été la neuvième et dernière gymnaste à concourir. Elle a obtenu un score total de 13.666, pour une note D de 5.800 et une note E de 7.866. À la suite d'une réclamation déposée par son entraîneur, Cécile Canqueteau-Landi, et acceptée par le jury supérieur, sa note D a été augmentée à 5.900, son score total étant désormais fixé à 13.766. Jordan Chiles a ainsi relégué Ana Maria Bărbosu à la quatrième place et s'est vu décerner la médaille de bronze.
Les circonstances exactes entourant le dépôt de la réclamation formée au nom de la gymnaste américaine constituent l'une des pommes de discorde de la présente affaire.
B.
B.a. Le 6 août 2024, à 10h04 (heure de Paris; sauf indication contraire, les heures mentionnées ci-après correspondent à celles de la capitale française), la Fédération Roumaine de Gymnastique (FRG) a saisi la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), mise sur pied lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, de deux demandes séparées formées en son nom et pour le compte des deux gymnastes roumaines contre Donatella Sacchi. Dans ses deux demandes, elle a désigné exclusivement le Comité Olympique et Sportif Roumain (" Romanian Olympic and Sports Committee "; ci-après: le ROSC) en tant que partie intéressée.
Le même jour, à 17h01, la Chambre ad hoc du TAS a notifié les deux demandes à Donatella Sacchi et au ROSC. Elle a identifié d'office comme parties intéressées Jordan Chiles, le Comité Olympique et Paralympique Américain (" United States Olympic & Paralympic Committee "; ci-après: l'USOPC) et la Fédération Américaine de Gymnastique (" USA Gymnastics "; ci-après: l'USAG) et leur a transmis les demandes d'arbitrage par voie électronique.
Par courrier électronique expédié le 7 août 2024 à 10h42, la Chambre ad hoc du TAS a informé les participants à la procédure qu'elle avait décidé de joindre les deux procédures (CAS OG 24-15 [FRG et Ana Maria Bărbosu contre Donatella Sacchi] et CAS OG 24-16 [FRG et Sabrina Maneca-Voinea contre Donatella Sacchi]) conformément à l'art. 11 du Règlement d'arbitrage pour les Jeux Olympiques (ci-après: le RAJO). Elle a également indiqué aux parties que le litige serait tranché par une formation arbitrale (ci-après: la Formation) composée de Hamid Gharavi, président, ainsi que de Philippe Sands et de Song Lu. À cette occasion, les parties ont été rendues attentives à la révélation faite par le président de la Formation dans sa déclaration d'indépendance - document annexé au courriel en question - selon laquelle il assurait la défense des intérêts de la Roumanie dans trois arbitrages d'investissement devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).
La désignation de Hamid Gharavi en tant que président de la Formation n'a suscité aucune objection des parties durant la procédure arbitrale.
Le 7 août 2024, à 11h05, la Chambre ad hoc du TAS a imparti à la défenderesse Donatella Sacchi ainsi qu'aux parties intéressées un délai échéant le même jour, à 17h00, pour se déterminer sur les demandes d'arbitrage.
La défenderesse a formulé de brèves observations sur les demandes d'arbitrage le 7 août 2024, à 16h50.
Quelques minutes plus tard, la Chambre ad hoc du TAS a reçu une communication émanant du nouveau mandataire professionnel de la FRG et des gymnastes Ana Maria Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea. Le conseil en question a soumis une demande modifiée (" Amended Application ") dans laquelle il a requis la modification de la désignation des parties à la procédure, en y ajoutant Ana Maria Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea comme demanderesses et la FIG (défenderesse).
La Chambre ad hoc du TAS a indiqué que la demande modifiée serait transmise aux autres participants à la procédure afin qu'ils puissent formuler d'éventuelles observations à ce sujet. Elle a en outre octroyé à toutes les parties une prolongation de délai jusqu'à 21h00 pour se déterminer sur les demandes.
La FIG a déposé son mémoire d'
amicus curiae à 20h42. Elle a notamment sollicité le renvoi de l'affaire à la Chambre arbitrale d'appel du TAS en vertu de l'art. 20 du RAJO.
Le 8 août 2024, à 14h59, la FRG, Ana Maria Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea ont conclu au rejet de la requête tendant à transmettre la cause à la Chambre arbitrale d'appel du TAS.
Le 8 août 2024, à 21h17, la FRG, Ana Maria Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea se sont déterminées sur le mémoire d'
amicus curiae de la FIG. Elles ont notamment requis la production de l'intégralité des images permettant de déterminer si l'entraîneur de Jordan Chiles s'était conformé aux règles et si la réclamation avait été formée dans les 60 secondes prévues par la réglementation applicable ("the complete footage showing whether the accredited coach complied with the rules and whether the challenge was lodged within the 60 seconds provided by the rules").
Le 9 août 2024, à 00h12, la Chambre ad hoc du TAS a invité les autres parties à la procédure à se déterminer sur la nouvelle écriture déposée par la FRG, Ana Maria Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea ainsi que sur la réquisition de preuve présentée par celles-ci.
Le 9 août 2024, à 9h02, la Chambre ad hoc du TAS, se référant à l'art. 8.5 des Règles Techniques édictées par la FIG ("Technical Regulations"; édition 2024) - à teneur duquel la personne désignée pour recevoir une réclamation verbale doit enregistrer le moment de sa réception, soit par écrit soit par voie électronique, ce qui marque le début de la procédure -, a invité la FIG à lui communiquer les informations relatives à l'identité de la personne en question (i) ainsi que les preuves émanant de cette personne (ou d'autres) établissant l'enregistrement par celle-ci, soit par écrit soit électroniquement, de l'heure précise à laquelle avait été reçue la réclamation verbale formée par l'entraîneur de Jordan Chiles (ii) ("provide information on [i] identity of the " person designated to receive the verbal inquiry " and [ii] evidence from that person [or others] of their recording of the " time of receiving [the verbal inquiry], either in writing or electronically " ").
Constatant qu'elle n'avait reçu aucune écriture de la part de Jordan Chiles, de l'USAG et de l'USOPC, la Chambre ad hoc du TAS a prié la FIG de lui communiquer davantage de précisions au sujet des coordonnées de l'USAG aux fins de s'assurer que les parties américaines avaient connaissance de la présente procédure.
Le 9 août 2024, à 9h02, la Chambre ad hoc du TAS a indiqué qu'elle avait décidé d'inclure le Comité International Olympique (CIO) dans la procédure en tant que partie intéressée et a invité ce dernier à déposer un mémoire d'
amicus curiaeet à se prononcer sur le renvoi éventuel de l'affaire à la Chambre arbitrale d'appel du TAS. Le CIO a fait savoir qu'il n'entendait pas présenter d'observations à ce stade et qu'il était préférable et conforme à l'objectif assigné à la Chambre ad hoc du TAS qu'un litige en lien avec un événement survenu durant les Jeux Olympiques soit résolu par cette dernière avant la fin des Jeux Olympiques.
Le même jour, à 10h23, la Chambre ad hoc du TAS a pris contact avec un représentant de l'USOPC (Chris McCleary) afin de vérifier si Jordan Chiles, l'USAG et l'USOPC avaient reçu tous les documents échangés dans le cadre de la procédure arbitrale. Elle lui a également transmis une copie de son dossier. Il est alors apparu que ni Jordan Chiles, ni l'USAG ni l'USOPC n'avaient reçu les précédentes communications de la Chambre ad hoc du TAS et des autres participants à la procédure.
Soulignant n'avoir pas reçu les écritures déposées depuis le début de la procédure, l'USAG a sollicité le 9 août 2024, à 14h44, conjointement avec l'USOPC, l'octroi d'une prolongation de délai aux fins de pouvoir examiner les écritures et les preuves présentées durant la procédure et se déterminer en connaissance de cause. Dans son courrier électronique, elle a confirmé en avoir obtenu des copies auprès d'autres parties ("[c]opies were secured circuitously from other parties").
Le 9 août 2024, à 15h51, la Chambre ad hoc du TAS a prolongé le délai en question jusqu'à 20h00 et précisé que les parties auraient tout loisir d'exposer leurs positions respectives lors de l'audience prévue le lendemain matin qui ne serait en aucun cas reportée.
À 17h29, la FIG a déposé de nouvelles observations. Elle a annexé à son écriture un rapport (ci-après: le rapport Omega) établi par le chronométreur officiel des Jeux Olympiques (i.e. la société Omega) mentionnant l'heure à laquelle avaient été enregistrées les diverses réclamations formées durant la finale de l'épreuve féminine de gymnastique artistique au sol.
À 19h57, Jordan Chiles et l'USAG, représentées par leur conseil américain Paul Greene, ont transmis leurs observations au TAS.
À 20h38, la Chambre ad hoc du TAS a observé que la FIG ne lui avait pas communiqué les informations et pièces requises précédemment, raison pour laquelle elle lui a octroyé une prolongation de délai pour s'exécuter.
À 22h21, la FIG a répondu que la personne chargée de recevoir les réclamations en vertu de l'art. 8.5 des Règles Techniques n'était pas l'un de ses officiels et n'avait pas été choisie par elle. Son nom n'apparaissait ainsi pas dans les documents officiels de la FIG, étant donné qu'elle ne revêtait pas la qualité officielle de juge.
Le 10 août 2024, à 00h26, la Chambre ad hoc du TAS a accusé réception des précisions apportées par la FIG et informé les parties que ce point serait examiné plus en détail lors de l'audience. Elle a en outre invité les parties à se prononcer sur les points suivants au cours de l'audience:
- une réclamation formée après l'échéance du délai d'une minute prévu à l'art. 8.5 des Règles Techniques peut-elle être acceptée par le jury supérieur dans la mesure où celui-ci disposerait selon la FIG d'une marge de tolérance pour admettre les réclamations tardives ?
- un litige ayant trait à la décision du jury supérieur d'admettre la réclamation de Jordan Chiles, bien que celle-ci ait été présentée après l'expiration du délai d'une minute figurant à l'article 8.5 des Règles Techniques, entre-t-il dans le champ des exceptions de la doctrine du terrain de jeu ("field of play doctrine") ?
Le 10 août 2024, à 8h30, la Formation a tenu une audience par visioconférence. Tant au début qu'à la fin de l'audience, les parties présentes ou représentées ont confirmé qu'elles n'avaient pas d'objection à formuler à propos de la constitution de la Formation ni quant à la manière dont la procédure arbitrale avait été conduite.
Le 10 août 2024, la Formation a communiqué aux parties le dispositif de sa sentence, ainsi formulé:
"CAS OG 24/15
1. The application filed by Federation Romanian Gymnastics and Ms. Ana Bărbosu on 6 August 2024, in its amended version of 8 August 2024, is partially upheld.
2. The inquiry submitted on behalf of Ms. Jordan Chiles in the Final of the Women's Floor exercise was raised after the conclusion of the one minute deadline provided by Article 8.5 of the 2024 FIG Technical Regulations and is determined to be without effect.
3. The initial score of 13.666 given to Ms. Jordan Chiles in the Final of the Women's Floor exercise shall be reinstated.
4. The Fédération Internationale de Gymnastique shall determine the ranking of the Final of the Women's Floor exercise and assign the medal (s) in accordance with the above decision.
5. All other requests are dismissed.
CAS OG 24/16
1. The application filed by Federation Romanian Gymnastics and Ms. Sabrina Maneca-Voinea on 6 August 2024, in its amended version of 8 August 2024, is dismissed."
La sentence motivée a été notifiée aux parties le 14 août 2024. Les motifs qui étayent cette décision peuvent être résumés comme il suit.
B.b. Après avoir décrit les circonstances factuelles de la cause en litige (sentence, n. 4-11) et relaté le déroulement de la procédure conduite sous l'autorité de la Chambre ad hoc du TAS (sentence, n. 12-47), la Formation expose de manière détaillée les positions respectives des parties et leurs arguments (sentence, n. 48-86). Après quoi, elle constate sa compétence - qu'elle déduit de la règle 61.2 de la Charte Olympique et de l'art. 1 du RAJO - pour statuer sur les demandes telles que modifiées en cours de procédure en tant qu'elles visent la FIG, mais se déclare incompétente vis-à-vis de la défenderesse Donatella Sacchi (sentence, n. 88-95). Pour trancher le litige divisant les parties, elle indique qu'elle tiendra compte de la Charte Olympique, des règlements applicables, à savoir le Code de pointage 2022-2024 de la FIG (ci-après: le Code de pointage) et les Règles Techniques, ainsi que des principes généraux du droit et des règles de droit dont elle jugera l'application appropriée, la procédure arbitrale étant quant à elle régie par le RAJO, lequel confère aux arbitres le pouvoir d'établir les faits pertinents (sentence, n. 96-99).
Passant à l'examen des mérites des arguments antagonistes qui lui ont été soumis (sentence, n. 100-147), la Formation souligne que la doctrine du terrain de jeu ("field of play doctrine") est bien établie et reconnue de longue date par la jurisprudence du TAS comme étant un principe fondamental en matière sportive. En vertu du principe en question, une décision prise sur le terrain de jeu par un juge, un arbitre ou un autre officiel chargé d'appliquer les règles d'un sport déterminé ne doit pas être revue ultérieurement par une formation arbitrale. Ce principe vise à éviter qu'une formation arbitrale soit amenée à substituer son jugement à celui d'un juge, d'un arbitre ou d'un autre officiel à propos d'une décision prise au cours d'une compétition relativement à une activité sportive régie par des règles propres à un sport déterminé. L'idée sous-jacente est que les formations arbitrales ne connaissent pas suffisamment les règles caractérisant tel ou tel sport et ne bénéficient pas de l'avantage de pouvoir assister elles-mêmes à l'événement sportif concerné. Toute contestation relative à l'évaluation de la difficulté d'une performance sportive, à l'appréciation d'une prestation d'un point de vue artistique ou au regard de la qualité de l'exécution ainsi qu'aux scores attribués aux athlètes relève de la doctrine du terrain de jeu. N'importe quel litige se rapportant à des fautes commises par des sportifs lors de l'exécution de leurs prestations fait appel à l'expertise et au jugement des spécialistes du domaine concerné qui oeuvrent sur le terrain de jeu. Si un enregistrement vidéo a permis de rendre une décision sur le terrain de jeu, son utilisation ne peut pas faire l'objet d'un examen ultérieur (sentence, n. 103-106).
La Formation observe, par ailleurs, que les défenderesses se référent à une affaire jugée par le TAS (CAS 2004/A/704) dans laquelle celui-ci a refusé de corriger les résultats d'une compétition organisée par la FIG en dépit de l'erreur qu'un officiel avait admis avoir commise, sous peine de remettre en cause la doctrine du terrain de jeu. Autrement dit, une erreur identifiée
a posteriori, qu'elle soit reconnue ou non, ne peut constituer un motif suffisant pour infirmer le résultat d'une compétition. La Formation souligne toutefois que la doctrine du terrain de jeu n'est pas absolue, puisqu'elle connaît certaines exceptions. En particulier, si l'existence d'une fraude, d'un parti pris, d'un cas d'arbitraire, de corruption ou de mauvaise foi ou d'une violation de ce genre est établie, l'affaire est susceptible d'être examinée par le TAS, la charge de prouver que l'on se trouve en présence d'une telle exception incombant à la partie demanderesse (sentence, n. 107-109).
Appliquant ces principes au cas concret, la Formation considère que la décision de pénaliser la gymnaste Sabrina Maneca-Voinea de 0,1 point tombe sous le coup de la doctrine du terrain de jeu, raison pour laquelle elle est soustraite à son examen. La question de savoir si la sanction infligée à l'athlète pour être sortie des limites du praticable était justifiée ou non ne peut dès lors pas être revue. Un motif supplémentaire conduit les arbitres à rejeter la demande formée par la sportive. L'entraîneur de cette gymnaste aurait en effet pu contester la pénalité prononcée à l'encontre de sa protégée sur la base des art. 3.1 et 4.1 du Code de pointage, ce qu'il n'a pas fait, alors même que la déduction de point infligée à l'athlète pour être sortie des limites du praticable avait été annoncée sur le tableau d'affichage durant la compétition. Enfin, la Formation estime qu'il n'y a pas lieu de faire exception à l'application de la doctrine du terrain de jeu et constate, à cet égard, que l'arbitre Donatella Sacchi a agi en tout temps avec intégrité et de bonne foi. Au vu de ce qui précède, elle juge que la requête doit être rejetée en tant qu'elle concerne Sabrina Maneca-Voinea (sentence, n. 110-114).
Poursuivant son analyse, la Formation estime que le point de savoir si la réclamation de Jordan Chiles a été formée en temps utile au regard de l'art. 8.5 des Règles Techniques ne tombe pas dans le champ d'application de la doctrine du terrain de jeu. Elle rejette l'objection des parties défenderesses selon laquelle les demanderesses ne peuvent pas - eu égard au membre de phrase "A NF [National Federation] is not allowed to complain against a gymnast from another NF" figurant à l'art. 8.5 des Règles Techniques - se plaindre de ce que la réclamation de Jordan Chiles aurait été déposée tardivement. Selon la Formation, cette restriction empêche uniquement une fédération nationale de déposer une réclamation aux fins de remettre en cause la note attribuée à une athlète affiliée à une autre fédération, mais ne la prive pas du droit de contester la recevabilité d'une réclamation formée par une telle athlète, notamment s'agissant du respect du délai d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques (sentence, n. 115 s.).
La Formation constate que, selon les termes clairs de l'art. 8.5 des Règles Techniques ("For the last gymnast or group of a rotation, this limit is one [1] minute after the score is shown on the scoreboard"), la dernière gymnaste à s'élancer dans la compétition, comme c'était le cas de Jordan Chiles, ne dispose que d'un délai d'une minute après la publication de son score au tableau d'affichage pour déposer une réclamation verbale en vue de contester sa note D. Selon la Formation, ce délai est clair et il ne souffre aucune exception. Son non-respect entraîne le rejet de la réclamation comme le prévoit expressément l'art. 8.5 des Règles Techniques ("Late verbal inquiries will be rejected"). Il n'existe aucune marge d'appréciation à cet égard. L'objectif visé est de garantir une clôture rapide et définitive de la compétition, afin d'éviter qu'une incertitude prolongée quant au classement final des gymnastes ne règne, dans l'intérêt du public et des sportives concernées. Au cours de l'audience, la Formation constate que l'entraîneur de Jordan Chiles a confirmé qu'il connaissait bien ce délai d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques et que chaque chef d'équipe avait assisté à des séances de formation avant les Jeux Olympiques, au cours desquelles l'existence et l'importance de cette règle avaient été mises en avant. Elle voit un signe supplémentaire du rôle crucial de ce délai dans le fait que l'art. 8.5 des Règles Techniques prévoit un mécanisme particulier pour en contrôler le respect, puisqu'il dispose que la personne désignée pour recevoir la réclamation orale doit enregistrer le moment de sa réception soit par écrit soit sous forme électronique (sentence, n. 117-120).
Selon la Formation, les parties n'ont pas contesté durant l'audience le fait que la réclamation de Jordan Chiles avait été formée une minute et quatre secondes après l'annonce officielle de son score au tableau d'affichage. Elles ont accepté que le rapport Omega revêtait un caractère clair et déterminant. La Formation reconnaît elle-même l'exactitude dudit rapport. Elle prend également note des déterminations des parties défenderesses indiquant que le dépôt de la réclamation a nécessité une minute et quatre secondes. Elle constate aussi que l'entraîneur de Jordan Chiles a confirmé, lors de l'audience, que sa réclamation avait été traitée par une personne qui l'avait enregistrée immédiatement par voie électronique (sentence, n. 121-125).
La Formation s'étonne toutefois de ce que la FIG n'ait pas été en mesure d'identifier la personne qui avait saisi les informations relatives au moment du dépôt de la réclamation et de ce qu'aucun mécanisme clair et établi n'ait apparemment été mis en place pour assurer le respect du délai visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques. Au cours de l'audience qui a duré plus de quatre heures, Donatella Sacchi a confirmé n'avoir pas vérifié durant la compétition si le délai d'une minute avait été respecté puisqu'elle était partie de l'idée que la réclamation de Jordan Chiles avait été formée en temps utile. Elle a précisé que la personne chargée d'enregistrer la réclamation en vertu de l'article 8.5 des Règles Techniques avait saisi la demande de manière électronique et ne s'était pas assurée du respect du délai d'une minute. Elle a souligné ne pas connaître le nom de la personne qui avait enregistré la réclamation de Jordan Chiles. Donatella Sacchi a indiqué que, d'après ses connaissances, le système utilisé durant les Jeux Olympiques de Paris n'était pas conçu pour contrôler l'observation du délai d'une minute. Elle a reconnu qu'elle aurait pu vérifier directement dans ledit système si la réclamation avait été formée en temps utile, mais elle n'avait discerné aucune raison d'agir ainsi. Selon la Formation, les représentants de la FIG n'ont pas fourni d'informations permettant d'identifier la personne chargée de déterminer si la réclamation faite au nom de Jordan Chiles avait été soumise à temps ni été en mesure de répondre aux questions visant à savoir si un dispositif avait été mis en place en vue de s'assurer du respect du délai d'une minute. Donatella Sacchi a confirmé que si elle avait su que la réclamation avait été formée après l'échéance du délai d'une minute, elle se serait sentie mal à l'aise de l'accepter et ne l'aurait pas fait (sentence, n. 126-133).
Sur la base des preuves dont elle dispose, la Formation juge qu'elle n'est pas en mesure de conclure que la FIG avait mis en place un dispositif visant à garantir le respect de la règle d'une minute. La réclamation faite au nom de Jordan Chiles a été examinée par Donatella Sacchi en partant du principe qu'elle avait été déposée en temps utile, sans que cette question n'ait été examinée. Il n'existait en l'occurrence aucun système de contrôle permettant à l'arbitre de savoir si une réclamation avait été présentée dans le respect du délai. Dans ces conditions, la Formation estime qu'il était tout à fait raisonnable que Donatella Sacchi agisse comme elle l'a fait, en partant du principe qu'un dispositif de contrôle était en place et que, faute de notification d'une réclamation introduite tardivement, elle devait la prendre en considération. Selon la Formation, la responsabilité d'une telle défaillance dans le système est imputable à la FIG, et non à Donatella Sacchi ni à l'entraîneur de Jordan Chiles. Eu égard aux circonstances singulières de la présente affaire, la Formation considère que la question qu'elle est amenée à trancher ne relève pas de la doctrine du terrain de jeu, comme l'a reconnu la FIG durant la procédure, puisque les arbitres n'ont pas à substituer leur jugement à l'appréciation d'un arbitre du terrain ni à interférer avec une décision prise par un officiel sur le praticable. Il lui appartient plutôt de statuer sur un manquement de la FIG, laquelle a omis de mettre en place un dispositif permettant de vérifier le respect d'une règle importante destinée à servir les intérêts des athlètes et du public. La Formation observe que, sur la base des preuves produites devant elle, il n'est pas contesté que le délai d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques n'a pas été respecté ("On the basis of the evidence before it, which was accepted by all the Parties to the proceedings, it is not disputed that the one-minute rule... was violated."; sentence, n. 137). En l'espèce, cette règle a été totalement ignorée, puisqu'il n'existait aucun dispositif ou mécanisme permettant de vérifier si le délai avait été respecté. Il s'ensuit que la réclamation de Jordan Chiles doit être considérée comme sans effet. Au demeurant, même s'il fallait admettre que le fait de ne pas avoir contrôlé si la réclamation avait été formée en temps utile puisse être considéré comme une décision tombant dans le champ d'application de la doctrine du terrain de jeu, la Formation souligne qu'elle aboutirait au même résultat car les circonstances exceptionnelles de la cause en litige commanderaient de faire exception à l'application de cette doctrine, étant donné que la FIG a omis de mettre en place un système lui permettant d'assurer le respect de la règle d'une minute adoptée par elle (sentence, n. 134-138).
À titre superfétatoire, la Formation souligne que les critiques touchant à la manière dont Donatella Sacchi a apprécié les mérites de la réclamation formée par Jordan Chiles relèvent du champ d'application de la doctrine du terrain de jeu, raison pour laquelle elle ne peut pas les examiner. Quoi qu'il en soit, les parties demanderesses n'ont fourni aucune preuve matérielle au soutien de leur allégation selon laquelle Donatella Sacchi aurait fait preuve de partialité et/ou agi de mauvaise foi. À cet égard, le simple fait que l'examen de la réclamation de la gymnaste américaine ait nécessité seulement quinze secondes n'est pas décisif selon la Formation, étant donné que l'appréciation de la performance d'une gymnaste s'effectue en temps réel et que le jury supérieur, lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, n'examine que l'élément contesté de la prestation réalisée, ce qui ne prend que quelques secondes. Au vu de ce qui précède, la Formation écarte les reproches formulés à l'encontre de Donatella Sacchi (sentence, n. 139-142).
La Formation rejette aussi la proposition des parties demanderesses, fondée sur le principe du "fair play", tendant à l'attribution de trois médailles de bronze aux gymnastes Jordan Chiles, Sabrina Maneca-Voinea et Ana Maria Bărbosu, faute d'accord entre les parties. Elle observe par ailleurs que la FIG a refusé de conclure une sentence d'accord-parties qui aurait permis d'attribuer deux médailles de bronze, l'une à Jordan Chiles, l'autre à Ana Maria Bărbosu (sentence, n. 143-145).
En conclusion, la Formation admet que le délai d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques n'a pas été respecté, raison pour laquelle la réclamation formée par Jordan Chiles est rejetée, son score initialement obtenu de 13.666 étant rétabli. Interrogées sur le point de savoir quelles seraient les conséquences d'une telle décision, les parties sont convenues que la gymnaste Ana Maria Bărbosu se classerait à la troisième place de la compétition et qu'il appartiendrait à la FIG d'en tirer les conséquences qui s'imposent s'agissant du classement officiel et de l'attribution des médailles. Tout en étant consciente de la déception ressentie par Jordan Chiles et Sabrina Maneca-Voinea compte tenu de leurs performances remarquables, la Formation souligne que sa tâche consiste uniquement à appliquer le droit sur la base des preuves qui lui ont été présentées. Si elle avait été autorisée à statuer en équité, elle reconnaît qu'elle aurait certainement attribué une médaille de bronze à chacune des trois gymnastes concernées, compte tenu de leurs performances, de leur bonne foi ainsi que de l'injustice et de la souffrance dont elles ont été victimes, dans des circonstances où la FIG n'avait pas prévu de mécanisme visant à assurer la mise en oeuvre de la règle d'une minute figurant à l'art. 8.5 des Règles Techniques. Si la FIG avait mis en place un tel dispositif, beaucoup de souffrances auraient pu être évitées. La Formation espère que la FIG tirera les conséquences qui s'imposent de cette affaire, afin qu'une telle situation ne se reproduise plus jamais à l'avenir (sentence, n. 146 s.).
C.
C.a. Le 24 août 2024, la FRG et Sabrina Maneca-Voinea ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation partielle de la sentence querellée (annulation du dispositif de la décision entreprise concernant l'affaire CAS OG 24-16; cause 4A_438/2024).
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt de réponses.
C.b. Le 16 septembre 2024, Jordan Chiles a formé un recours en matière civile, rédigé en langue allemande, en tête duquel elle a conclu à l'annulation de la sentence déférée en tant qu'elle se rapporte à l'affaire CAS OG 24-15 (cause 4A_494/2024). Elle a également demandé au Tribunal fédéral de prononcer la récusation du président de la Formation.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la Juge présidant la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a indiqué que la procédure fédérale serait conduite en français dans la mesure où la cause connexe 4A_438/2024 était déjà menée dans cette langue.
Le 7 novembre 2024, l'USAG a déposé une écriture dans laquelle elle a soutenu la position de la gymnaste américaine.
Au terme de son écriture du 27 novembre 2024, la FIG a indiqué s'en remettre formellement à justice s'agissant du sort à réserver au recours formé par Jordan Chiles.
Dans leur réponse commune du 27 novembre 2024, la FRG et Ana Maria Bărbosu ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Dans ses observations du 27 novembre 2024, le TAS a fait valoir que les griefs invoqués par la partie recourante étaient infondés.
Le 7 janvier 2025, Jordan Chiles a déposé une réplique.
Le 29 janvier 2025, l'USAG a indiqué une nouvelle fois soutenir le recours formé par l'athlète américaine.
Le 19 février 2025, la FRG et Ana Maria Bărbosu, d'une part, le TAS, d'autre part, ont formulé des observations supplémentaires.
En date du 9 mars 2025, la partie recourante a encore déposé, spontanément, une triplique à laquelle la FRG et Ana Maria Bărbosu ont répondu le 14 mars 2025.
C.c. Le 24 septembre 2024, Jordan Chiles a formé une demande de révision, rédigée en allemand, en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 10 août 2024, en tant qu'elle concerne l'affaire CAS OG 24-15, et le renvoi du dossier au TAS pour qu'il rende une nouvelle décision (cause 4A_510/2024). Elle a requis la jonction de cette cause avec l'affaire 4A_494/2024.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la Juge présidant la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a précisé que la procédure serait conduite en français car les deux autres procédures fédérales connexes (causes 4A_438/2024 et 4A_494/2024) étaient déjà menées dans cette langue. Elle a rejeté en l'état la requête de jonction des causes 4A_494/2024 et 4A_510/2024 tout en soulignant que l'instruction des deux procédures serait coordonnée.
Le 7 novembre 2024, l'USAG a indiqué appuyer la demande de révision de la gymnaste américaine qui était en tout point conforme à celle qu'elle avait elle-même déposée le 24 septembre 2024 (cause 4A_512/2024).
Au pied de son écriture du 27 novembre 2024, la FIG a indiqué s'en remettre formellement à justice s'agissant du sort à réserver à la demande de révision présentée par Jordan Chiles.
Dans leur réponse commune du 27 novembre 2024, la FRG et Ana Maria Bărbosu ont conclu au rejet de la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité.
Le 27 novembre 2024, le TAS a précisé que la Formation renonçait à se déterminer sur la demande de révision de la gymnaste américaine et invitait le Tribunal fédéral à se référer à la sentence attaquée.
Le 7 janvier 2025, Jordan Chiles a répliqué.
Le 29 janvier 2025, l'USAG a indiqué une nouvelle fois soutenir la demande de révision de la gymnaste américaine.
Le 19 février 2025, la FRG et Ana Maria Bărbosu ont dupliqué.
Le même jour, le TAS a formulé des observations supplémentaires.
Le 9 mars 2025, Jordan Chiles a encore déposé, spontanément, une triplique à laquelle la FRG et Ana Maria Bărbosu ont répondu le 14 mars 2025.
C.d. Le 24 septembre 2024, l'USAG a présenté une demande de révision en tête de laquelle elle a conclu à l'annulation de la sentence précitée en tant qu'elle concerne l'affaire CAS OG 24-15 (cause 4A_512/2024).
Le 7 novembre 2024, Jordan Chiles a précisé soutenir la demande de révision de l'USAG.
Le 27 novembre 2024, la FIG a indiqué s'en remettre formellement à justice s'agissant du sort à réserver à la demande de révision introduite par l'USAG.
Dans leur réponse commune déposée le même jour, la FRG et Ana Maria Bărbosu ont conclu au rejet de la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité.
Le 27 novembre 2024, le TAS a fait savoir que la Formation renonçait à se déterminer sur la demande de révision de l'USAG et invitait le Tribunal fédéral à se référer à la sentence attaquée.
Le 7 janvier 2025, l'USAG a répliqué.
Le 19 février 2025, la FRG et Ana Maria Bărbosu ont dupliqué.
Le même jour, le TAS a formulé des observations supplémentaires.
C.e. Le 14 novembre 2024, Sabrina Maneca-Voinea a saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision, rédigée en anglais, en vue d'obtenir l'annulation de la sentence précitée, en tant qu'elle concerne l'affaire CAS OG 24-16, et le renvoi du dossier à la Chambre ad hoc du TAS afin qu'elle statue à nouveau (cause 4A_594/2024).
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt de réponses.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral est saisi, en l'espèce, de deux recours et de trois demandes de révision connexes dirigés contre la même sentence arbitrale et qui se rapportent tous à un seul et même événement, à savoir la finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol des Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans ce genre de situations, il traite généralement en priorité les recours, mais cette règle n'est pas absolue (ATF 129 III 727 consid. 1; arrêt 4A_318/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2 non publié in ATF 147 III 65).
En l'occurrence, les trois gymnastes qui apparaissent dans cinq causes formellement distinctes ont chacune un intérêt propre au sort qui sera réservé aux recours et demandes de révision formant lesdites causes. Elles ne tirent du reste pas toutes à la même corde. Les deux gymnastes roumaines, qui ont réalisé un score de 13.700 chacune, ont certes intérêt à ce que le recours et la demande de révision déposés par Jordan Chiles, ainsi que la demande de révision formée par l'USAG, soient rejetés si elles entendent conserver, respectivement obtenir la médaille de bronze parce que, sinon, la gymnaste américaine pourrait retrouver
in fine sa troisième place. Cependant, Ana Maria Bărbosu ne pourrait que se réjouir du rejet du recours et de la demande de révision formés par Sabrina Maneca-Voinea, car le résultat inverse conduirait cette dernière sur la troisième marche du podium au détriment, non seulement de la gymnaste américaine, mais encore de sa compatriote. On comprend aussi pourquoi Jordan Chiles requiert, tant dans sa demande de révision que dans son recours, que l'annulation du dispositif de la sentence attaquée soit restreinte à la procédure CAS OG 24-15 et ne s'étende donc pas à la procédure CAS OG 24-16 concernant Sabrina Maneca-Voinea. En effet, si, du fait de l'admission du recours de la gymnaste américaine - qui dénonce notamment une composition irrégulière de la Formation -, les chefs du dispositif de ladite sentence concernant les deux procédures précitées venaient à être annulés, sans que le recours et la demande de révision de Sabrina Maneca-Voinea aient été examinés, le risque existerait que la nouvelle formation arbitrale désignée admette la demande au fond de cette partie. Or, dans cette hypothèse, Sabrina Maneca-Voinea, avec une note de 13.800, obtiendrait la médaille de bronze, même si Jordan Chiles se voyait réattribuer sa note de 13.766.
Comme toutes les cinq causes s'imbriquent, la Cour de céans estime qu'il se justifie, dans l'intérêt bien compris de tous les protagonistes de cette affaire, de traiter simultanément l'ensemble des moyens de droit soumis au Tribunal fédéral. Elle considère toutefois qu'il n'est pas opportun de joindre formellement lesdites causes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul et même arrêt, étant donné notamment que cette solution pourrait nuire à la lisibilité d'une telle décision. Cependant, les causes 4A_510/2024 et 4A_512/2024 seront jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt, conformément à l'art. 24 de la loi sur la procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF; RS 273), applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 71 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Les deux demandes de révision formées respectivement par Jordan Chiles et l'USAG soulèvent en effet des questions identiques. Dans ses déterminations du 7 novembre 2024 sur la demande de révision de la gymnaste américaine, l'USAG indique que ladite écriture est "en tout point conforme" à sa propre demande de révision. Dans ces conditions, il paraît opportun, du point de vue de l'économie de la procédure, de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul arrêt.
2.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire de recours qu'elles ont adressé au Tribunal fédéral, la FRG et Sabrina Maneca-Voinea (ci-après: les recourantes) ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
3.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF.
Le siège de la Chambre ad hoc du TAS se trouve à Lausanne (art. 7 du RAJO). L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1).
4.1. La recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral à l'encontre d'une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage international en matière de sport suppose que le tribunal arbitral ait statué sur des questions juridiques et non pas uniquement sur l'application de règles du jeu, celles-ci étant en principe soustraites à tout contrôle juridictionnel (ATF 119 II 271 consid. 3c; 118 II 15 consid. 2; 108 II 19 consid. 3; 103 Ia 412 consid. 3b; arrêt 4A_206/2017 du 6 octobre 2017 consid. 2.1). Dans plusieurs anciens arrêts, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a toutefois jugé que la distinction entre règles de jeu et règles de droit est dénuée de pertinence en cas d'atteinte aux droits de la personnalité (ATF 120 II 369; arrêt 5C.248/2006 du 23 août 2007 consid. 3 non publié in ATF 134 III 193).
4.2. Le TAS a développé de longue date une pratique, qualifiée de "field of play doctrine" (ci-après: la doctrine FOP) - que l'on peut traduire littéralement par la doctrine du terrain de jeu -, en vertu de laquelle il s'abstient de "réviser les décisions prises sur le terrain de jeu par les arbitres ou autres officiels chargés d'appliquer les règles du jeu, à moins qu'il n'existe des preuves que ces règles ont été appliquée de manière arbitraire ou de mauvaise foi" (FRANCK LATTY, Oracles et prospective: Les grandes décisions de la Chambre ad hoc du TAS pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Les Cahiers de l'arbitrage 2024/1, Numéro spécial JO, p. 61 et les références citées). La doctrine FOP, érigée en "principe fondamental de lex sportiva, se justifie par le besoin de préserver le caractère final et la certitude des résultats sportifs relevant de l'autorité des arbitres des événements sportifs, le manque d'expertise technique des membres des tribunaux d'arbitrage, le besoin d'éviter l'interruption des compétitions et la nécessité de limiter le risque de laisser le terrain juridique inondé par un flux de demandes de révision et réécritures des résultats sportifs" (MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and Materials, 2ème éd. 2025, n o 80 ad art. R27 du Code de l'arbitrage en matière de sport [ci-après: le Code TAS] et les références citées; LATTY, op. cit., p. 61 et les références citées). Selon plusieurs affaires tranchées par le TAS, il apparaît en outre que d'éventuelles exceptions à l'applicabilité de la doctrine FOP ne sont accueillies qu'avec une certaine retenue, d'une part, et que c'est à celui qui invoque une exception à l'applicabilité de la doctrine FOP à l'appui de sa demande d'annulation de la décision litigieuse qu'il incombe de l'établir, d'autre part (MAVROMATI/REEB, op. cit., n o 83 ad art. R27 du Code TAS et les références citées).
4.3. En l'occurrence, la Formation a écarté la demande de Sabrina Maneca-Voinea qui tendait à la suppression de la pénalité de 0.1 point que la gymnaste roumaine s'était vu infliger par les juges de ligne, en application des règles du Code de pointage, pour être sortie de la zone autorisée. Selon elle, la décision prise par les arbitres sur le terrain constitue l'exemple type ("a text book example") de celles qui concernent l'application des règles du jeu et qui sont soustraites, comme telles, à l'examen du TAS. La Formation a encore relevé, à titre de motif supplémentaire, que l'entraîneur de la gymnaste roumaine n'avait pas fait usage de la possibilité, réservée par les art. 3.1 let. j et 4.1 let. f du Code de pointage, de demander la reconsidération de la déduction pour dépassement de ligne durant la compétition. Enfin, elle n'a trouvé aucun élément substantiel avancé par les parties demanderesses qui aurait pu justifier de faire exception à l'application de la doctrine FOP.
4.4. Le Tribunal fédéral considère lui aussi que le point de savoir si Sabrina Maneca-Voinea a mis ou non une partie de l'un de ses pieds en dehors de la surface du praticable au cours de la finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol des Jeux Olympiques de Paris 2024, si bien qu'elle encourt la pénalité prévue de ce chef, est assurément une décision entrant dans la catégorie des règles du jeu. Par conséquent, il estime qu'une telle décision est soustraite à son contrôle, raison pour laquelle le recours soumis à son examen est irrecevable.
5.
En tout état de cause, eût-il été recevable (
quod non), le recours aurait de toute manière dû être rejeté pour les motifs exposés ci-après. Les considérations formulées ci-après ne constituent qu'une motivation subsidiaire et sont donc rédigées avec la concision nécessaire.
6.
6.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation (
Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et la référence citée). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et la référence citée). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, elle ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et la référence citée).
6.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).
7.
En premier lieu, les recourantes dénoncent la violation de leur droit d'êtres entendues (art. 190 al. 2 let. d LDIP).
7.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les références citées). Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ceux-ci pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2). Les arbitres n'ont toutefois pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.2).
Au demeurant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2 et les références citées).
7.2. À en croire les recourantes, la violation de leur droit d'être entendues résulterait du défaut d'examen, même implicite, par le TAS, de l'absence de mesures propres à vérifier le dépassement de la surface du praticable, contrairement aux exigences des Règles Techniques, absence qui aurait été révélée lors de l'audience du 10 août 2024, mais que le TAS n'aurait nullement analysée. Effectuant un parallèle entre l'absence de mesures propres à contrôler le dépassement du temps imparti à la gymnaste pour effectuer son exercice au sol et celles destinées à vérifier la sortie du praticable, les recourantes font grief à la Formation d'avoir jugé différemment deux situations analogues. Elles indiquent ensuite les diverses mesures que la FIG aurait dû prendre pour vérifier le dépassement de la surface en vertu de l'art. 4.10.4.1 let. a de ses Règles Techniques. Les recourantes soutiennent que l'absence de telles mesures, en particulier d'images et de systèmes vidéos adéquats, était contraire aux règles de cette fédération internationale. Selon elles, il s'agissait d'une violation de règles de droit et non du jeu, qui aurait justifié l'admission de leur demande et qui rendait d'emblée vaine toute demande de reconsidération déposée durant la compétition.
Les recourantes affirment, enfin, avoir invoqué, lors de l'audience du 10 août 2024, l'art. 5.1 al. 2 let. c du Code de pointage, lequel invite les juges à prendre une décision au bénéfice de la gymnaste en cas de doute, et déplorent que le TAS n'ait dit mot à son sujet.
7.3. Semblable argumentation n'emporte point la conviction de la Cour de céans.
Force est tout d'abord de souligner que la Formation, qui a considéré à juste titre que la question litigieuse était soustraite à tout contrôle juridictionnel en vertu de la doctrine FOP, n'avait pas à examiner plus avant les critiques formulées par les recourantes.
En tout état de cause, il sied de relever que les recourantes reprochent en substance à la Formation d'avoir violé leur droit d'être entendues en n'analysant pas l'absence de mesures adéquates pour vérifier le dépassement de la surface réglementaire. Or, il n'est nullement établi que les recourantes se seraient effectivement plaintes de cette absence de mesures appropriées devant la Formation. À la lecture de la sentence attaquée, il n'en ressort en effet pas que les recourantes auraient tiré argument de l'absence de mesures propres à contrôler la sortie des limites du praticable. Les recourantes ne sauraient dès lors reprocher à la Formation de ne pas avoir rejeté, fût-ce implicitement, des arguments qu'elles ne lui avaient pas présentés régulièrement et d'avoir fondé son raisonnement juridique sur ceux qui l'avaient été. Par ailleurs, lorsqu'elles soutiennent que l'absence de mesures adéquates pour vérifier le dépassement de la surface du praticable aurait été révélée lors de l'audience du 10 août 2024, elles allèguent un fait qui n'a pas été constaté dans la sentence attaquée et qui ne peut dès lors pas être pris en considération.
Les recourantes ne peuvent pas davantage être suivies lorsque, qualifiant curieusement l'art. 5.1 al. 2 let. c du Code de pointage de "principe in dubio pro reo" - assimilant ainsi Sabrina Maneca-Voinea à une accusée -, elles font grief à la Formation de ne pas avoir traité l'argument selon lequel les juges du terrain auraient dû renoncer à infliger une pénalité à la gymnaste roumaine, dès lors qu'ils éprouvaient prétendument des doutes quant à la position réelle de son pied et qu'ils connaissaient les limites évidentes de leur système vidéo. En effet, la Formation a jugé que la question du caractère justifié ou non de la déduction litigieuse relevait de la doctrine FOP de sorte qu'elle ne pouvait pas la revoir. Elle n'avait donc pas à exposer les raisons pour lesquelles elle aurait peut-être admis la violation de l'art. 5.1 al. 2 let. c du Code de pointage, si elle avait pu examiner la décision litigieuse.
En tout état de cause, la Cour de céans considère que les arguments prétendument pertinents que la Formation aurait omis d'examiner n'étaient pas de nature à influer sur le sort du litige. Il ressort en effet de la sentence attaquée que la décision d'infliger une pénalité à Sabrina Maneca-Voinea et le motif justifiant pareille sanction ont été annoncés sur le panneau d'affichage durant la compétition ("The decision to apply a penalty was displayed on the scoreboard, together with the reason therefor..."; sentence, n. 112). Il est en outre établi que l'entraîneur de l'intéressée n'a pas contesté la déduction litigieuse sur le moment comme il aurait pu et dû le faire en vertu des art. 3.1 et 4.1 du Code de pointage. Le Tribunal fédéral estime que pareille abstention constituait un motif suffisant pour rejeter la demande formée par la gymnaste roumaine, comme le TAS l'a reconnu à bon droit. La gymnaste concernée aurait en effet pu et dû faire usage de la voie de droit interne dont elle disposait pour faire annuler la pénalité qui lui avait été infligée. La règle de l'épuisement des instances a d'ailleurs trouvé sa place à l'art. 1 al. 2 du RAJO ("Dans le cas d'une demande d'arbitrage contre une décision rendue par [...] une Fédération Internationale [...], le demandeur/la demanderesse doit, avant de déposer sa demande, avoir épuisé les voies de recours internes dont il/elle dispose en vertu des statuts ou règlements de l'organisme sportif concerné, à moins que le temps nécessaire à l'épuisement des voies de recours internes ne rende inefficace un recours à la Chambre ad hoc du TAS"). Il est un peu trop facile, comme le font les recourantes, de venir contester rétroactivement le caractère adéquat de cette voie de droit interne, au motif, non établi au regard des constatations de fait ressortant de la sentence attaquée qui lient la Cour de céans, que les arbitres "n'auraient de toute manière pas eu les moyens adéquats de vérifier la réalité de [la] faute reprochée à l'athlète" (recours, n. 18, p. 16).
8.
En second lieu, les recourantes se plaignent d'une violation de l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP).
8.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêt 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1).
En matière de sport de haut niveau, le Tribunal fédéral reconnaît que les droits de la personnalité (art. 27 s. du Code civil suisse [CC; RS 210]) incluent le droit à la santé, à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à la considération professionnelle, à l'activité sportive et, s'agissant de sport professionnel, le droit au développement et à l'épanouissement économique (ATF 134 III 193 consid. 4.5). Suivant les circonstances, une atteinte aux droits de la personnalité du sportif peut être contraire à l'ordre public matériel (ATF 138 III 322 consid. 4.3.1 et 4.3.2). Selon la jurisprudence, la violation de l'art. 27 al. 2 CC n'est toutefois pas automatiquement contraire à l'ordre public matériel; encore faut-il que l'on ait affaire à un cas grave et net de violation d'un droit fondamental (ATF 144 III 120 consid. 5.4.2).
8.2. Selon les recourantes, les "agissements" dont Sabrina Maneca-Voinea a été "victime", "consolidés" par la sentence entreprise, violent les droits de sa personnalité en tant qu'athlète. Elles font valoir que le "fiasco" lié à la notation des trois gymnastes au coeur de la présente affaire a eu des conséquences sérieuses sur la santé de la jeune gymnaste roumaine, âgée de 17 ans au moment de la compétition. Il existerait donc bien en l'espèce une atteinte grave aux droits de sa personnalité, qui serait contraire à l'ordre public matériel. Les recourantes font en outre valoir que Sabrina Maneca-Voinea a été totalement livrée à l'arbitraire de la FIG.
8.3. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.
Force est d'emblée de relever, sur le plan des principes, qu'accueillir ce genre d'argumentation reviendrait à permettre à n'importe quel athlète estimant avoir été injustement privé d'une médaille olympique et ayant subi de ce fait un grave traumatisme psychique de saisir le TAS, puis le Tribunal fédéral, en vue de contester le résultat de la compétition incriminée et d'obtenir ainsi un contrôle matériel de la décision litigieuse prise sur le terrain de jeu aux fins de décrocher une médaille au détriment de celui auquel elle a été attribuée. Une telle solution rendrait en pratique lettre morte la doctrine FOP, érigée en principe cardinal de la lex sportiva. Elle nuirait en outre à l'objectif légitime du monde sportif visant à garantir, autant que faire se peut, la certitude du résultat des compétitions et pourrait ouvrir la porte à d'interminables querelles juridiques, ce qui ne servirait certainement pas les intérêts des principaux concernés, à savoir les sportifs.
Quoi qu'il en soit, la démonstration effectuée par les recourantes n'apparaît de toute manière pas convaincante en l'espèce. D'abord, il n'est pas établi, sur le vu des faits constatés dans la sentence attaquée, que Sabrina Maneca-Voinea aurait été victime d'agissements illicites de la FIG, respectivement qu'elle aurait été livrée à l'arbitraire de cette fédération sportive. Les recourantes ne démontrent pas davantage que la façon dont les règles de jeu ont en l'occurrence été appliquées aurait porté atteinte aux droits de la personnalité de cette gymnaste. Il n'est aucunement établi que les profondes souffrances psychologiques ressenties par Sabrina Maneca-Voinea à la suite de la finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol auraient été causées par un comportement illicite imputable à la FIG, puisqu'elles semblent plutôt être la conséquence de l'immense déception nourrie par cette gymnaste au terme de cette épreuve. En fin de compte, ce qui est décisif, c'est que Sabrina Maneca-Voinea n'a pas déposé de réclamation durant la finale de l'épreuve féminine de gymnastique artistique au sol aux fins de remettre en cause la pénalité qui lui avait été infligée. Si cette gymnaste s'estimait lésée par une sanction qu'elle jugeait infondée, elle aurait pu et dû la contester immédiatement en empruntant la voie de droit idoine durant la compétition, ce qu'elle n'a pas fait. Elle ne saurait dès lors tenter de réparer pareille omission après coup. Le TAS a tenu compte à juste titre de cette circonstance décisive.
Par ailleurs, la Cour de céans estime que la solution retenue par la Formation ne prête pas le flanc à la critique, en tant que celle-ci a jugé que la question du caractère justifié ou non de la déduction litigieuse était soustraite à son examen car elle relevait de la doctrine FOP.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle irrecevable. Les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, étant donné que le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt de réponses.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes et de l'intimée, aux parties intéressées, à la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport, au Comité International Olympique, au Comité Olympique et Paralympique des États-Unis et au Comité Olympique et Sportif Roumain.
Lausanne, le 23 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo