Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_439/2025
Arrêt du 26 janvier 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Kiss, juge présidant, Denys et Rüedi.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Mes Hervé Crausaz et Karim Khoury, avocats,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Mes Fuad Ahmed et Edouard Faillot, avocats,
intimé.
Objet
arbitrage international,
recours en matière civile contre la sentence rendue
le 29 juillet 2025 par un arbitre siégeant à Genève
(Swiss Arbitration Centre n° 300670-2023).
Faits:
A.
A.a. A.________ SA est une société anonyme créée en 1987 dont le siège se trouve à U.________. Son but social est l'exploitation d'un institut de radiologie, d'un laboratoire médical et d'un centre de traitement médical.
En 1999, B.________ a été engagé par A.________ SA en qualité de médecin-radiologue. Il est également devenu actionnaire de ladite société en 2000.
À la suite du départ des associés fondateurs de A.________ SA en 2007, les actions de cette société étaient détenues, en 2007, par C.________ et B.________, à parts égales. Depuis 2004, ces derniers siégeaient également au sein du conseil d'administration de A.________ SA.
Dès 2007, C.________ et B.________ ont décidé d'offrir à d'autres médecins-radiologues la possibilité de venir pratiquer au sein de l'institut exploité par A.________ SA, puis de devenir actionnaires de ladite société.
À compter de 2019, l'actionnariat de A.________ SA réunissait les personnes et entités suivantes:
- B.________ (914 actions);
- C.________ (914 actions);
- D.________ (914 actions);
- E.________ (914 actions);
- F.________ (914 actions);
-'G.________, via sa société H.________ Sàrl, sise à V.________ (914 actions);
- I.________, par le truchement de sa société suisse J.________ Sàrl (914 actions);
- A.________ SA (2 actions).
A.b. Le 3 septembre 2019, les actionnaires de A.________ SA ont conclu une convention d'actionnaires (ci-après: la convention d'actionnaires), soumise au droit suisse, reprenant pour l'essentiel les mêmes termes que celle de la première mouture signée en 2017. L'art. 2 de cette convention accordait à chaque partie un droit d'emption sur toutes les actions de la société concernée pouvant notamment être exercé en cas de " violation grave et/ou répétée " des dispositions de la convention d'actionnaires. La méthode visant à déterminer la valeur des actions de A.________ SA était réglée à l'art. 4 de la convention d'actionnaires. L'art. 11 de ladite convention réglait la procédure à suivre pour exclure un actionnaire et les modalités d'exercice du droit d'emption dans ce cas de figure.
A.c. En septembre et octobre 2021, D.________, E.________, F.________, G.________ et I.________ ont approché C.________ et B.________ en vue du rachat de leurs actions de A.________ SA. Ils proposaient, entre autres conditions, d'acquérir leurs parts respectives au prix de 800'000 fr. Ils soutenaient notamment que la performance de B.________ avait sensiblement diminué, que sa capacité à poursuivre son activité était remise en cause en raison de ses problèmes de santé et prétendaient qu'il avait fait l'objet de différentes plaintes de la part de certains patients.
B.________ s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie du 9 novembre 2021 au 2 mars 2022.
Le 12 janvier 2022, C.________ a transmis aux autres actionnaires de A.________ SA une offre émise par une société tierce d'un montant supérieur à 30 millions de francs suisses tendant à l'acquisition du capital-actions de A.________ SA et de celui de K.________ SA, société détenue par G.________ (51 % du capital-actions) et A.________ SA (49 % du capital-actions). Ladite offre a été rejetée par les actionnaires majoritaires de A.________ SA.
En date des 28 février et 1er mars 2022, C.________ et B.________ ont indiqué être prêts à négocier la vente de leurs actions.
A.d. Dès le mois de mars 2022, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ Sàrl, J.________ Sàrl et I.________ (ci-après: les actionnaires majoritaires) ont cherché à exclure C.________ et B.________ de l'actionnariat de A.________ SA.
Lors de l'assemblée générale de A.________ SA qui s'est tenue le 30 septembre 2022, le mandat d'administrateur de B.________ n'a pas été renouvelé.
Le 20 octobre 2022, A.________ SA a résilié le contrat de travail de B.________ avec effet au 31 janvier 2023. Le lendemain, le prénommé a annoncé être en incapacité totale de travailler et a produit plusieurs certificats médicaux pour la période allant du 21 octobre 2022 au 30 juin 2023.
En date du 18 novembre 2022, C.________ a conclu un accord avec D.________, E.________, F.________, H.________ Sàrl et A.________ SA en vertu duquel elle a accepté de céder ses actions aux actionnaires précités pour le prix de 1'500'000 fr.
De son côté, B.________ a initié plusieurs procédures judiciaires à l'encontre de A.________ SA.
En juin 2023, les actionnaires de A.________ SA ont reçu une convocation à l'assemblée générale de A.________ SA prévue le 11 juillet 2023 visant à exclure B.________ de ladite société pour violation grave et/ou répétée de la convention d'actionnaires.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2023, le Tribunal de première instance genevois, statuant sur la requête introduite le même jour par B.________, a interdit aux actionnaires majoritaires de mettre en oeuvre les art. 2 et 11 de la convention d'actionnaires et de voter l'exclusion du prénommé du cercle des actionnaires de A.________ SA lors de l'assemblée générale du 11 juillet 2023.
Le 11 juillet 2023, B.________ a produit un nouveau certificat médical, faisant état d'une incapacité de travail du 11 au 31 juillet 2023.
Par pli du 13 juillet 2023, les conseils de B.________ ont formé opposition au licenciement de leur mandant et soutenu que le congé était abusif. Ils ont demandé à A.________ SA de leur communiquer les motifs du licenciement.
Le 20 juillet 2023, A.________ SA a indiqué qu'elle maintenait le congé notifié en octobre 2022 et précisé les motifs du licenciement (prestations insuffisantes de B.________ et rupture irrémédiable du lien de confiance en raison de comportements de défiance envers la haute direction de la société).
A.e. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2023, le Tribunal de première instance genevois a confirmé les mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2023 interdisant la mise en oeuvre des art. 2 et 11 de la convention d'actionnaires et la convocation de toute nouvelle assemblée générale de A.________ SA ayant pour objet l'exclusion de B.________ du cercle des actionnaires de cette société. Il a imparti un délai de deux mois au requérant B.________ pour introduire son action au fond.
B.
Le 7 novembre 2023, B.________, se fondant sur la clause d'arbitrage insérée dans la convention d'actionnaires, a initié une procédure d'arbitrage à l'encontre des actionnaires majoritaires aux fins de valider les mesures provisionnelles ordonnées le 6 septembre 2023, de faire constater qu'il n'avait pas violé de façon grave et/ou répétée les conventions d'actionnaires conclues en 2017 et 2019, de faire constater que les défendeurs n'étaient pas légitimés à mettre en oeuvre les art. 2 et 11 de ladite convention, toute décision éventuelle prise par les défendeurs sur la base de ces dispositions étant sans effet.
Les défendeurs ont conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande d'arbitrage et, subsidiairement, au rejet de celle-ci.
Un arbitre unique, siégeant sous l'égide du Swiss Arbitration Centre, a été désigné. Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève et le français désigné comme langue de la procédure.
L'arbitre a tenu une audience à Genève les 4 et 5 février 2025.
Par sentence finale du 29 juillet 2025, l'arbitre, admettant partiellement la demande, a constaté que le demandeur n'avait pas violé de façon grave et/ou répétée les conventions d'actionnaires conclues respectivement en 2017 et 2019 et condamné les défendeurs, solidairement entre eux, à verser au demandeur la somme de 163'093 fr. 66, intérêts en sus, ledit montant correspondant au 70 % des frais engagés par celui-ci dans le cadre de la procédure d'arbitrage. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont elle est la cible.
C.
Le 15 septembre 2025, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence.
B.________ (ci-après: l'intimé) a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.
L'arbitre a déposé de brèves observations visant à démontrer le caractère infondé du recours.
La recourante a répliqué spontanément, suscitant le dépôt d'une duplique de l'intimé.
Considérant en droit:
1.
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'occurrence, celle-ci a été rendue en français. Le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
2.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF.
Le siège de l'arbitrage se trouve à Genève. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
3.
La recourante fait valoir que la valeur litigieuse minimale requise par l'art. 74 al. 1 let. b LTF est atteinte. Ce faisant, elle méconnaît que le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux indépendamment de la valeur litigieuse (art. 77 al. 1 LTF).
Pour le reste, qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou encore du motif de recours invoqué, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par l'intéressée au soutien de son unique moyen.
4.
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation (
Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, elle ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (ATF 150 III 280 consid. 4.1; arrêts 4A_558/2023 du 14 mai 2024 consid. 4.1; 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid.2.2 et les références citées).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 150 III 238 consid. 1.4; 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3).
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêts 4A_486/2023 du 26 avril 2024 consid. 4.2; 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).
5.
Dans un unique moyen, la recourante reproche à l'arbitre d'avoir violé le principe d'égalité des parties et son droit d'être entendue en procédure contradictoire (art. 190 al. 2 let. d LDIP).
5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, permet à chaque partie de s'exprimer sur les faits essentiels pour la décision, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la décision, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). Le tribunal arbitral n'a pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut lui être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.2).
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la décision attaquée, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2).
En vertu du principe d'égalité, le tribunal arbitral doit traiter les parties de manière semblable à toutes les étapes de la procédure. Ledit principe implique ainsi que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1).
Le principe de la contradiction suppose que chaque partie ait la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves apportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1).
Selon la jurisprudence, la partie qui s'estime victime d'une violation de son droit d'être entendue ou d'un autre vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion (arrêts 4A_332/2021 du 6 mai 2022; 4A_668/2016 du 24 juillet 2017 consid. 3.1). Depuis le 1er janvier 2021, l'art. 182 al. 4 LDIP prévoit expressément qu'une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.
5.2.
5.2.1. Dans la première branche du moyen considéré, la recourante reproche à l'arbitre d'avoir refusé d'écarter du dossier le témoignage écrit de l'intimé, annexé à sa demande d'arbitrage du 3 mai 2024, dans lequel celui-ci avait notamment indiqué souffrir de la maladie de Parkinson depuis 2016, être suivi médicalement par un neurologue et soutenu que cette circonstance n'affectait pas sa capacité de travail. Dénonçant une violation des principes du contradictoire et de l'égalité des parties ainsi qu'une atteinte à son droit d'être entendue, elle se plaint de n'avoir pas pu procéder au contre-interrogatoire de l'intimé, dans la mesure où celui-ci a été dispensé de comparaître au cours de la procédure d'arbitrage pour raisons médicales. Elle souligne également que les parties défenderesses ont fait valoir, lors de la procédure d'arbitrage, que le choix de leur adversaire de produire un témoignage écrit en début de procédure était incompatible avec les règles de la bonne foi dès lors que le demandeur savait déjà que son état de santé ne lui permettrait pas d'être soumis à un contre-interrogatoire, si bien que ses déclarations écrites devaient être écartées du dossier. La recourante fait en outre grief à l'arbitre d'avoir pris en compte le témoignage écrit de l'intimé sans la moindre réserve et au mépris des moyens de preuve fournis par les défendeurs.
5.2.2. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.
En l'occurrence, la Cour de céans considère que l'arbitre n'a pas traité les parties de manière inégale ni enfreint le principe du contradictoire, étant donné que chaque partie a bénéficié des mêmes possibilités de faire valoir ses moyens durant la procédure et de se déterminer sur ceux de son adversaire. Le demandeur n'a certes pas pu faire l'objet d'un contre-interrogatoire durant la procédure d'arbitrage. Il ressort toutefois de la sentence attaquée, et en particulier des ordonnances de procédure n. 5 et 6 datées respectivement des 4 février et 4 mars 2025, que le demandeur n'a pas pu être interrogé au cours de l'audience, ni ultérieurement, pour des raisons de santé attestées médicalement, raison pour laquelle l'arbitre a considéré que l'intéressé disposait d'un motif valable pour ne pas être interrogé. L'arbitre a en outre indiqué qu'il apprécierait librement la portée qu'il convenait de donner au témoignage écrit de l'intimé eu égard à l'ensemble des éléments figurant au dossier. Cela étant, les parties défenderesses - y compris la recourante - ont eu tout loisir de se déterminer sur le témoignage écrit de l'intimé et de le réfuter par leurs propres moyens de preuve, quand bien même le demandeur n'a pas pu être entendu au cours de la procédure d'arbitrage. Dans l'ordonnance de procédure qu'il a rendue le 27 mars 2025, l'arbitre a par ailleurs retenu qu'il n'était pas établi que le demandeur savait, lors de l'introduction de la procédure d'arbitrage, respectivement au moment où il avait produit son témoignage écrit, qu'il ne pourrait pas être entendu ultérieurement durant la procédure arbitrale. Sur le vu des faits constatés souverainement par l'arbitre qui lient la Cour de céans, on ne saurait reprocher à l'arbitre de ne pas avoir retranché du dossier le témoignage écrit du demandeur. La solution consistant à ne pas écarter du dossier les déclarations écrites d'une personne n'ayant pas pu être entendue lors de la procédure arbitrale, mais à tenir compte de cette circonstance lors de l'appréciation de ce moyen de preuve, correspond du reste à la solution préconisée par plusieurs auteurs, comme le souligne l'intimé dans sa réponse au recours, références doctrinales à l'appui. En tant qu'elle reproche à l'arbitre d'avoir accordé une certaine valeur probante à ce témoignage écrit, la recourante formule une critique qui ne relève pas de la garantie du droit d'être entendu, mais de l'appréciation des preuves, laquelle est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une sentence rendue dans un arbitrage international.
En tout état de cause, la Cour de céans ne discerne pas en quoi le fait pour l'arbitre d'avoir pris en compte, à tort selon la recourante, le témoignage écrit de l'intimé, a pu influer sur l'issue du litige. Comme le démontre de façon convaincante l'intimé dans sa réponse, les rares allusions de l'arbitre au témoignage écrit de l'intéressé permettent de constater que le moyen de preuve en question n'a visiblement joué aucun rôle déterminant dans le résultat auquel a abouti l'arbitre.
Pour le reste, lorsque la recourante, sous le couvert d'une prétendue violation de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, soutient que l'absence de l'intimé au cours de la procédure arbitrale aurait contribué à " générer un biais heuristique de sympathie ayant manifestement influencé l'arbitre unique dans le prononcé de sa sentence ", elle tente, en pure perte, d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours. En argumentant comme elle le fait, la recourante cherche en effet à entraîner la Cour de céans sur le terrain de l'application du droit de fond et de l'appréciation des preuves, en l'incitant à contrôler le bien-fondé des considérations émises par l'arbitre pour justifier la solution retenue par lui. Il va sans dire que pareille démarche est inadmissible en matière d'arbitrage international.
5.3.
5.3.1. Dans la seconde branche du moyen examiné, la recourante fait grief à l'arbitre d'avoir omis de traiter son argument selon lequel le non-respect des règles professionnelles et de la déontologie médicale reproché à l'intimé, durant la période comprise entre 2018 et 2021, justifiait son exclusion au regard de l'art. 11 de la convention d'actionnaires. Selon la recourante, l'élément que l'arbitre a omis d'examiner était de nature à influer sur le sort du litige.
5.3.2. Semblable argumentation tombe à faux.
Dans la sentence attaquée, l'arbitre a fait état de différentes plaintes formulées par certains patients à l'égard de l'intimé et relevé que les défendeurs alléguaient avoir observé, à partir de 2018, une diminution de l'activité professionnelle du demandeur (sentence, n. 124 s.). Lorsqu'il a examiné si les faits reprochés à l'intimé permettaient de retenir que celui-ci avait commis une violation grave et/ou répétée de la convention d'actionnaires et, partant, enfreint l'art. 2 de ladite convention, l'arbitre a abouti à la conclusion suivante, au terme de son analyse:
" 373. En conclusion, l'Arbitre Unique considère, sur la base des faits exposés dans la présente procédure d'arbitrage, que M. B.________ n'a pas violé de façon grave et/ou répétée la Convention d'actionnaires de 2019. La première conclusion du Demandeur doit donc être admise. "
Il apparaît ainsi que l'arbitre a rejeté, à tout le moins de manière implicite, la thèse selon laquelle l'intimé aurait violé de façon grave et/ou répétée la convention d'actionnaires en enfreignant prétendument les règles régissant sa profession. C'est le lieu de souligner ici que la recourante ne saurait obtenir des explications détaillées sur chaque aspect du raisonnement tenu par l'arbitre.
La recourante fait grand cas de ce que l'art. 11 de la convention d'actionnaires prévoit la possibilité d'exclure un actionnaire en cas de " non-respect des règles professionnelles liées au but social ou sans raison ". Cela étant, il faut bien voir que l'arbitre a rejeté la conclusion prise par le demandeur qui tendait en substance à faire constater que les actionnaires majoritaires ne pouvaient pas exclure ce dernier sur la base de l'art. 11 de la convention d'actionnaires. Aussi la recourante n'a-t-elle aucun intérêt pratique à se plaindre de ce que l'arbitre aurait omis d'examiner si d'éventuelles violations des règles professionnelles commises par l'intimé pouvaient en l'occurrence justifier son exclusion, étant donné que les parties défenderesses n'avaient pas pris de conclusions en ce sens durant la procédure d'arbitrage.
Pour le reste, il appert des critiques formulées par la recourante, sur un mode nettement appellatoire au demeurant, que celle-ci, sous le couvert du grief de violation de son droit d'être entendue, cherche, en réalité, à remettre en cause la manière dont l'arbitre a apprécié les preuves à sa disposition et le résultat de cette appréciation, ce qui n'est pas admissible. Que le résultat de cette discussion ne satisfasse pas la recourante n'implique en rien une violation du droit d'être entendu de cette partie.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2). Les parties défenderesses qui n'ont pas recouru au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence entreprise ne sauraient en l'occurrence être condamnées solidairement au paiement des frais et dépens de la procédure fédérale aux côtés de la recourante, contrairement à ce que prétend l'intimé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 16'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 18'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'arbitre siégeant à Genève, à D.________, à V.________, à E.________, à V.________, à L.________, à U.________, à H.________ Sàrl, à V.________, à G.________, à V.________, à J.________ Sàrl, à U.________, et à I.________, à W.________.
Lausanne, le 26 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo