Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_454/2024
Arrêt du 3 mars 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Hurni, Président,
Denys et May Canellas.
Greffière : Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Mathieu Azizi, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Léonard Bruchez, avocat,
intimé.
Objet
compensation,
recours contre l'arrêt rendu le 24 juin 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT17.022172-230674, 280).
Faits :
A.
Par jugement du 21 décembre 2022, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a condamné B.________ à payer à A.________ Sàrl un montant de 5'719 fr. 90, avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 décembre 2016.
Les juges ont été amenés à statuer sur une action en paiement du prix de l'ouvrage introduite par l'entreprise A.________ Sàrl contre le maître d'ouvrage B.________, propriétaire d'un ancien stand de tir sur lequel ont été exécutés les travaux. Ils ont tout d'abord retenu que seul B.________ revêtait la légitimation passive dans le cadre de la procédure, à l'exclusion de l'entreprise individuelle de son père (C.________). Examinant ensuite la qualité des travaux, les juges ont écarté le droit à la réduction du prix en raison des défauts invoqués par B.________, estimant que celui-ci avait adressé son avis des défauts tardivement et qu'il échouait par ailleurs à apporter la preuve tant de l'imputabilité des défauts à A.________ Sàrl que de l'existence d'un dommage en lien avec ces malfaçons. Puis, ils ont arrêté le solde de rémunération dû par B.________ à A.________ Sàrl à 125'719 fr. 90. Toutefois, les juges ont relevé que B.________ avait versé, le 11 mars 2015, un acompte de 120'000 fr. à A.________ Sàrl à la demande de celle-ci alors que cette provision n'était pas justifiée. Opposée en compensation par B.________, sa créance a dès lors été soustraite du solde du prix de l'ouvrage, A.________ Sàrl n'ayant pas réussi à prouver, comme elle l'alléguait, avoir remboursé, même partiellement, l'avance de B.________. En définitive, ce sont 5'719 fr. 90 qui ont ainsi été alloués à A.________ Sàrl.
B.
Par arrêt du 24 juin 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ Sàrl et a confirmé le jugement de première instance.
C.
A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que B.________ (ci-après: l'intimé) soit condamné à lui payer le montant de 125'719 fr. 90 avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 décembre 2016; subsidiairement, elle conclut à l'annulation.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Le recours est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs particuliers.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs, ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
Il est observé que la recourante procède à un "rappel des faits" sans soulever de la sorte un quelconque grief recevable.
3.
La recourante est d'avis que l'intimé n'a pas formulé de déclaration de compensation valable concernant l'acompte de 120'000 fr. versé le 11 mars 2015 puisque dite déclaration serait intervenue au stade des plaidoiries écrites, soit à un moment ne permettant plus l'introduction de faits nouveaux en procédure. Elle est par ailleurs d'avis que la cour cantonale ne pouvait pas interpréter les allégués contenus dans le mémoire de réponse du 19 octobre 2017 qui précédaient l'allégué 94 valant déclaration de compensation comme éclairage permettant d'intégrer l'acompte de 120'000 francs. Selon elle, l'intimé a expressément désigné dans sa requête en introduction de faits nouveaux du 4 mai 2020 sa créance en moins-value en raison des défauts de l'ouvrage comme créance compensante, ce qui exclurait l'acompte de 120'000 francs.
3.1.
3.1.1. Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 CO). La déclaration de compensation au sens de l'art. 124 al. 1 CO est un acte unilatéral qui nécessite que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l'invoquer, qui ne requiert pas de formes particulières et qui peut intervenir également dans le cadre d'une procédure judiciaire (arrêt 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1). Le débiteur doit donc émettre une manifestation de volonté claire et non équivoque, soumise à réception, qui peut être expresse ou tacite. S'il a omis d'exprimer sa volonté avant le procès, il peut faire une affirmation en procédure, pour autant qu'elle intervienne à un stade où il est encore possible d'introduire des faits nouveaux (arrêt 4A_364/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.3 et les réf. citées).
3.1.2. Il convient de distinguer la déclaration de compensation (
Verrechnungserklärung), qui est adressée au créancier et qui entraîne l'extinction des dettes compensées dans la mesure fixée à l'art. 124 al. 2 CO, de l'objection de compensation (
Verrechnungseinwendung), qui est adressée au juge en vue d'introduire la question de la compensation dans le procès. Les deux manifestations de volonté peuvent certes être concomitantes, mais elles ne le sont pas nécessairement. La validité de la première relève du droit matériel, celle de la seconde du droit de procédure. La jurisprudence admet de longue date que le droit de procédure détermine la phase jusqu'à laquelle le débiteur peut soulever l'objection de compensation (ATF 63 II 133 consid. 2). Cette objection peut aussi n'être soulevée qu'à titre éventuel. Il en va ainsi lorsque le compensant conteste la demande et, pour le cas où ses arguments seraient rejetés, fait valoir subsidiairement la compensation déclarée antérieurement ou dans le procès comme moyen supplémentaire (arrêt 4A_290/2007 du 10 décembre 2007 consid. 8.3.1).
3.1.3. Comme l'exercice de tout droit formateur, la déclaration de compensation est en principe irrévocable (arrêt 4A_344/2018 du 27 février 2019 consid. 3.2.1).
3.1.4. L'interprétation de la déclaration doit être effectuée en fonction du sens que le destinataire pouvait raisonnablement lui attribuer, sur la base de l'attitude antérieure du déclarant et des circonstances qu'il connaissait au moment où la déclaration lui a été faite. Si le destinataire ne peut comprendre quelle est la créance compensée et quelle est la créance compensante, la déclaration est incomplète et, par voie de conséquence, dépourvue d'effet (arrêt 4A_601/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.3).
3.2. La cour cantonale a indiqué que l'intimé avait invoqué la compensation à l'allégué n. 94 de sa réponse, dont la teneur est la suivante: "Par surabondance, C.________, (D.________), subsidiairement B.________ [l'intimé] invoquent la compensation". Cette déclaration n'indiquant ni la créance compensante ni la créance compensée, il convenait de tenir compte du sens que |a recourante devait lui attribuer au regard des autres éléments communiqués en procédure. Or, il ressortait des allégués n. 82 à 85 de la réponse que l'intimé avait allégué que les factures adressées par la recourante avaient été intégralement acquittées, qu'il avait en outre versé un montant de 120'000 fr. correspondant à une avance et que les montants versés suffisaient, respectivement allaient au-delà de ce qui était nécessaire pour rémunérer les prestations de la recourante. Les allégués suivants (n. 86 à 93) portaient en outre sur des dommages que l'intimé prétendait avoir subi en raison de défauts et les prétentions qu'il entendait en tirer contre la recourante. Pour la cour cantonale, la déclaration de compensation figurant à l'allégué n. 94 suit directement l'énoncé des divers paiements ou prétentions de l'intimé et pouvait n'être qu'interprétée en relation avec ceux-ci. Dès lors, la recourante pouvait clairement comprendre que l'intimé opposait en compensation aux prétentions de la demande les paiements déjà effectués, dont celui relatif à l'acompte de 120'000 fr., ainsi que ses propres prétentions issues des dommages allégués pour les défauts. La compensation avait dès lors été correctement invoquée.
3.3. La recourante ne discute pas véritablement l'argumentation de la cour cantonale mais invoque des éléments procéduraux postérieurs à la déclaration de compensation retenue.
C'est pourtant bien la seule déclaration contenue dans le mémoire de réponse qu'il convient d'examiner, s'agissant de l'exercice d'un droit formateur irrévocable (
supra consid. 3.1.3).
L'intimé a clairement invoqué la compensation à l'allégué n. 94 de son mémoire de réponse. Il est logique d'appréhender cette déclaration de compensation et de l'interpréter en lien avec les allégués qui précèdent. L'intimé a ainsi d'abord allégué (n. 83) qu'il avait versé 120'000 fr. à titre d'avance sur laquelle il n'avait plus eu de nouvelles (art. 105 al. 2 LTF), que les montants totaux versés suffisaient et allaient même au-delà. Il s'est ensuite prévalu du dommage subi en raison de défauts. Il convient également de garder à l'esprit le contexte procédural de l'époque, l'intimé contestant alors également sa légitimation passive. Sa déclaration de compensation était ainsi formulée à titre éventuel, comme moyen supplémentaire (
supra consid. 3.1.2).
Dans ce contexte, on comprend ainsi clairement que l'intimé a invoqué en compensation l'avance de 120'000 fr. pour laquelle il disposait d'une créance en restitution ainsi que le dommage subi en raison des défauts invoqués. En première instance, les prétentions en raison des défauts ont été écartées au motif de la tardiveté de l'avis des défauts. En revanche, la cour cantonale a admis la matérialité de l'avance de 120'000 fr. versée par l'intimé et écarté l'argument de la recourante qui prétendait avoir déjà remboursé ce montant (arrêt attaqué p. 31 ss). Il en résulte que l'intimé disposait d'une créance de 120'000 fr. à l'encontre de la recourante. La cour cantonale a admis la compensation invoquée par l'intimé dans son mémoire de réponse sans violer le droit fédéral. Les griefs de la recourante sont infondés.
4.
Le recours doit être rejeté. La recourante supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Raetz