Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_456/2025
Ordonnance du 29 octobre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
toutes deux représentées par Me Fabien V. Rutz, avocat,
recourantes,
contre
1. C.________,
2. D.________,
intimées.
Objet
arbitrage international,
recours en matière civile contre la "sentence partielle" ("Partial Award") rendue le 11 juillet 2025 par une arbitre siégeant à Genève
(Swiss Arbitration Centre n. 300625/300635-2023).
La Juge présidant:
Vu le recours en matière civile formé le 15 septembre 2025 par A.________ et B.________ (ci-après: les recourantes) à l'encontre de la "sentence partielle" ("Partial Award") rendue le 11 juillet 2025 par une arbitre unique siégeant à Genève sous l'égide du Swiss Arbitration Centre dans le cadre du litige divisant notamment les sociétés précitées d'avec C.________ et D.________ (ci-après: les intimées);
Vu l'ordonnance présidentielle du 25 septembre 2025 invitant les recourantes à verser une avance de frais de 200'000 fr. jusqu'au 10 octobre 2025;
Vu l'ordonnance présidentielle du 13 octobre 2025 prolongeant ledit délai jusqu'au 10 novembre 2025 à la demande des recourantes;
Vu la lettre du 27 octobre 2025 par laquelle le conseil des recourantes informe le Tribunal fédéral que ses mandantes retirent leur recours et concluent à la remise intégrale des frais judiciaires, subsidiairement à leur "réduction au montant minimal";
Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF),
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 4A_456/2025 du rôle (art. 32 al. 2 LTF),
que lorsque la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références citées),
que la remise intégrale des frais en application de l'art. 66 al. 2 LTF ne se justifie pas en l'espèce,
que les frais judiciaires peuvent toutefois être réduits afin de tenir compte du fait que la cause est liquidée en raison du retrait du recours,
qu'en conséquence, des frais judiciaires réduits, fixés à 2'000 fr., seront mis solidairement à la charge des recourantes ( art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF ),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque les intimées n'ont pas été invitées à répondre au recours.
Par ces motifs, la Juge présidant la I re Cour de droit civil ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours.
2.
La cause 4A_456/2025 est rayée du rôle.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à l'arbitre siégeant à Genève.
Lausanne, le 29 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo