Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_458/2024  
 
Ordonnance du 18 septembre 2024 
I  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail; retrait du recours, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 août 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL23.054272-240727, 353). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Le 29 août 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 août 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant les prénommés d'avec C.________ SA (ci-après: l'intimée). 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
La demande d'effet suspensif présentée par les recourants a été rejetée par ordonnance du 2 septembre 2024. 
 
2.  
Par lettre du 12 septembre 2024, les recourants ont informé la Cour de céans qu'ils retiraient leur recours. 
 
3.  
Aux termes de l'art. 32 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF). 
En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références citées). Si l'affaire est liquidée à la suite du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF). En l'occurrence, des frais judiciaires réduits seront mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens, dans la mesure où elle n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil ordonne:  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.  
La cause 4A_458/2024 est rayée du rôle. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo