Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_49/2024
Arrêt du 15 novembre 2024
I
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jametti, Présidente, Kiss et Rüedi.
Greffier : M. Esteve.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Michel Dupuis, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
tous les quatre représentés par Me Flavien Valloggia, avocat,
intimés.
Objet
for du lieu d'exécution de la prestation caractéristique du contrat (art. 113 LDIP),
recours en matière de droit civil contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève (C/4812/2020; ACJC/1648/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: A.________) se présente comme un bureau international de conception et de conseil spécialisé en architecture, planification, ingénierie et gestion de projets, basé à Beyrouth, Genève, U.________ et Brazzaville.
A.________ SARL est une société à responsabilité limitée inscrite depuis le 2 avril 1992 au registre du commerce de Beyrouth dont le président-directeur général est F.________, architecte domicilié à Beyrouth.
A.________ SA est une société anonyme inscrite depuis le 13 mars 2013 au registre du commerce de Genève dont F.________ est l'administrateur président. Son fils, G.________, qui a suivi des études dans les domaines de l'ingénierie et de la finance, en est l'un des administrateurs.
A.b. Les 31 octobre 2011, 15 juin 2012 et 15 octobre 2012, F.________ a adressé "pour A.________" à B.________ trois propositions portant sur la conception, les études architecturales et techniques et, pour deux d'entre elles, la supervision des travaux de construction, relativement à deux projets d'immeubles à Brazzaville et un projet d'immeuble à V.________ (ci-après: les projets immobiliers). Ces trois propositions ont été établies à Beyrouth.
Les 13 février 2012 et 23 novembre 2012, les propositions des 31 octobre 2011 et 15 octobre 2012 ont été signées par la fille de B.________, C.________, "pour accord".
Entre avril 2012 et juillet 2013, C.________ et F.________ ont échangé plusieurs courriels relatifs au travail de celui-ci sur les projets immobiliers.
Par ailleurs, plusieurs factures portant le logo A.________ ont été adressées entre le 23 avril 2012 et le 4 avril 2016 à B.________, C.________, E.________ (une société immobilière sise à Brazzaville dont la première gérante est C.________) et H.________ Ltd (une société alors inscrite au registre du commerce de W.________, dissoute le 30 juin 2021).
L'intégralité de ces factures a été établie à Beyrouth et porte des instructions de paiement, soit en faveur de A.________ sur un compte bancaire libanais, soit en faveur de A.________ SA sur un compte bancaire congolais.
A.c. Par courriel du 7 décembre 2015, F.________ a réclamé à B.________ et E.________ le paiement de factures impayées relatives aux projets immobiliers. À cette occasion, il a indiqué: "comme vous le savez j'avais opté dans le temps de réaliser le développement des plans de ces trois projets au Liban pour réduire le coût".
Dans un courriel subséquent adressé le 30 décembre 2016, G.________ a informé B.________ et E.________ de ce qu'il avait été mandaté "par A.________ SA basée en Suisse" pour recouvrer les montants des factures encore impayées.
Par courrier du 28 octobre 2017, adressé à A.________ SA sans précision d'adresse et dirigé à l'attention de F.________, C.________ a, en sa qualité de gérante de E.________, reconnu avoir confié à F.________ la réalisation des projets immobiliers et devoir la somme de 205'809,88 euros à ce titre.
A.d. Le 8 décembre 2021, A.________ SARL, en qualité de cédante représentée par F.________, et A.________ SA, en qualité de cessionnaire représentée par G.________, ont conclu une convention de cession de créances.
Cette convention indique que "le groupe A.________" a conclu les 31 octobre 2011, 15 juin 2012 et 15 octobre 2012 des contrats avec B.________, "à travers la société A.________ SARL". Le document précise en outre que la société A.________ SA, qui était "alors en cours de constitution", a chargé A.________ SARL de signer les contrats et que, dès sa constitution, A.________ SA, en accord avec A.________ SARL, a repris et exécuté directement l'ensemble des contrats.
Sur cette base, A.________ SARL a cédé à A.________ SA une créance de 294'226,60 euros.
B.
B.a. Après l'échec de la tentative de conciliation le 6 octobre 2021, A.________ SA (ci-après: la demanderesse ou la recourante) a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève, le 29 décembre 2021, d'une demande en paiement portant sur 135'000'000 francs CFA, soit 205'806,17 euros, avec les intérêts correspondants. Cette action était dirigée à l'encontre de B.________, C.________, E.________, H.________ Ltd ainsi que de D.________, le fils de B.________.
Après avoir limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande sous l'angle de sa compétence, le Tribunal de première instance a renoncé à l'audition de G.________ et F.________ avant de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de A.________ SA, laquelle était dès lors irrecevable.
B.b. Statuant sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé, par arrêt du 13 décembre 2023, le jugement de première instance.
C.
Le 24 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt cantonal qui lui avait été notifié le 15 décembre 2023. Elle conclut à la réforme de l'arrêt querellé, en ce sens de reconnaître la compétence du Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle requiert subsidiairement le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
Les intimés et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
Interjeté, dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1
cum art. 46 al. 1 let. c LTF), par la demanderesse qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs invoqués par la recourante.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
S'agissant de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 140 III 167 consid. 2.1; arrêt 4D_64/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).
2.3. La recourante a procédé en introduction de son mémoire à un "[r]appel des faits" de la cause. Étant donné qu'elle n'y soutient ni n'y établit que l'état de fait constaté par la cour cantonale serait arbitraire, pas plus qu'elle n'en sollicite le complètement, il ne sera pas tenu compte de cet exposé.
De même, la recourante fonde sa critique de l'arrêt attaqué sur plusieurs circonstances qui n'ont pas été constatées par la cour cantonale, sans qu'elle ne sollicite pour autant le complètement de l'état de fait de la décision querellée. La Cour de céans ne peut en conséquence tenir compte de ces éléments (cf.
supra consid. 2.1).
3.
Dans un premier moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves et une violation de l'art. 113 LDIP.
3.1. Aux fins notamment de décider de la juridiction compétente pour connaître d'une cause revêtant un caractère international, le droit de procédure civile suisse réserve expressément l'application des traités internationaux ou, en l'absence de tels traités comme c'est le cas en l'espèce, l'application de la LDIP (art. 2 CPC et art. 1 al. 2 LDIP).
Au titre des règles de compétence applicables en vertu de cette réserve, l'art. 113 LDIP prévoit, dans le domaine contractuel, que, lorsque la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Suisse, l'action peut aussi être portée (en sus du tribunal suisse du domicile du défendeur selon l'art. 112 LDIP) devant le tribunal suisse du lieu où elle doit être exécutée.
La compétence statuée à l'art. 113 LDIP est conçue de manière restrictive en ce sens que seule la prestation caractéristique fonde un for. Le lieu d'exécution de la prestation est déterminé par le contrat ou, en l'absence de convention, par l'art. 74 CO (ATF 145 III 190 consid. 2). Selon la jurisprudence, la prestation caractéristique d'un contrat doit être déterminée en tenant compte de l'art. 117 al. 3 LDIP, qui désigne expressément l'une des prestations pour les principaux types de contrats (ATF 145 III 190 consid. 2; arrêt 4A_98/2016 du 22 août 2016 consid. 6.1). Il en découle que l'on doit considérer comme caractéristique, dans la plupart des contrats bilatéraux courants, la prestation qui n'est pas exécutée en espèces (ATF 145 III 190 consid. 2; Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé, FF 1983 I 398 ch. 282.23). Cette conception étroite de la prestation caractéristique permet d'éviter que le créancier d'une somme d'argent ne bénéficie systématiquement d'un for à son domicile (ATF 145 III 190 consid. 2; FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. II, 2e éd. 2010, p. 72 nos 305 et 307).
En vertu des principes généraux du droit (cf. art. 8 CC), chaque partie a la charge de la preuve des faits qui sont la condition de la règle de droit qu'elle invoque en sa faveur. Ainsi, de la même manière qu'en droit de procédure interne (cf. ATF 144 III 552 consid. 4.1.3 et les références citées), dans une cause internationale, la partie demanderesse supporte le fardeau de la preuve des faits qui fondent la compétence du tribunal qu'elle saisit (ATF 139 III 278 consid. 3.2; en ce sens également: ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano (CL), 2011, no 31 ad Introduction aux art. 2 - 12 LDIP ).
La jurisprudence a établi que, lorsque la prétention porte sur le paiement du prix ou de dommages-intérêts pour violation du contrat, le lieu d'exécution de la prestation caractéristique est un fait simple (
einfachrelevante Tatsache) car le bien-fondé de cette prétention n'en dépend pas; le tribunal doit donc examiner pleinement si les parties ont passé une convention sur le lieu d'exécution ou si, en vertu de la disposition légale applicable, le lieu d'exécution de la prestation caractéristique se trouve au lieu du tribunal saisi (arrêt 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 6.1 et la référence citée).
3.2. Il n'est pas litigieux que la prestation caractéristique des contrats fondant l'action de la demanderesse en paiement du prix se rapporte à l'activité de conception et d'étude architecturales relative aux projets immobiliers (cf. art. 117 al. 3 let. c LDIP).
Seul le lieu d'exécution de ladite prestation caractéristique demeure contesté.
3.3. À l'instar du tribunal de première instance, la cour cantonale a retenu que le lieu de l'exécution effective des contrats était déterminant au regard de l'art. 113 LDIP et que cette exécution n'était pas intervenue en Suisse.
Elle a fondé ce constat sur le fait que la demanderesse n'existait pas au moment de la conclusion des contrats et qu'elle n'y est pas mentionnée, pas plus que sur les factures produites. Au surplus, les trois propositions de contrats avaient été établies à Beyrouth, tout comme les factures, dont la plupart étaient antérieures à la constitution de la demanderesse. Ces factures indiquaient en outre des comptes bancaires au Liban et au Congo.
Par ailleurs, selon les juges cantonaux, la cession de créances, intervenue après la tentative de conciliation, ne prouvait pas non plus que les prestations auraient été exécutées à Genève. Elle démontrait en revanche que A.________ SARL, la société libanaise qui a cédé les créances fondées sur les contrats litigieux, était la véritable créancière des versements. Cette convention ne pouvait pas modifier le véritable lieu d'exécution des prestations caractéristiques afin de créer un for artificiel à Genève.
De plus, les échanges de courriels versés à la procédure avaient eu lieu, pour la plupart, avant la constitution de la demanderesse et démontraient, d'après l'instance précédente, que F.________ était, en sa qualité d'architecte, l'interlocuteur des intimés et qu'il avait personnellement travaillé sur les projets immobiliers depuis le Liban où il était domicilié. Tout particulièrement, dans son courriel du 7 décembre 2015, F.________ avait clairement énoncé le lieu d'exécution des prestations comme étant le Liban.
À l'inverse, les juges cantonaux ont estimé qu'aucun élément ne permettait d'établir que G.________ aurait réalisé les prestations contractuelles à Genève, étant donné que son nom n'apparaissait pas dans les communications relatives à la réalisation des projets immobiliers et qu'il n'était pas lui-même architecte, ses compétences pour la réalisation d'études architecturales n'étant ainsi pas avérées.
Enfin, pour la cour cantonale, la reconnaissance de dette émise par C.________ était impropre à prouver une exécution de prestations en Suisse car elle ne contenait aucune mention d'adresse. Au contraire, le fait que C.________ s'était adressée directement à F.________, à qui elle reconnaissait avoir confié la réalisation des projets immobiliers, appuyait encore le fait que c'était lui qui avait réalisé les études architecturales au Liban.
3.4. En l'absence de grief de la recourante sur ce point (art. 42 al. 2 LTF), il n'est pas besoin de trancher la question de savoir si la méthode effective choisie par l'instance précédente, sur la base du considérant 6.2 de l'arrêt 4A_573/2015 précité, demeure valable pour déterminer le lieu d'exécution de la prestation caractéristique des contrats à l'aune de l'ATF 145 III 190 (cf.
supra consid. 3.1).
3.5. La recourante fait valoir en substance qu'elle aurait apporté la preuve d'un lieu d'exécution effective de la prestation caractéristique des contrats en Suisse, ou plutôt que les juridictions précédentes n'auraient pas pu valablement acquérir la certitude que l'exécution effective de ladite prestation avait eu lieu hors de Suisse.
Pour autant, la recourante ne cite aucun moyen de preuve déjà administré qui établirait de manière certaine une exécution des contrats à Genève. Elle ne prétend a fortiori pas qu'une telle preuve aurait été manifestement mal appréciée ou omise sans raisons objectives par la cour cantonale.
Tout au plus la recourante fait-elle référence à une supposée connaissance des intimés quant à une exécution des prestations en Suisse. Ce faisant, la recourante se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale dont la Cour de céans ne peut tenir compte (cf.
supra consid. 2.1); elle perd également de vue qu'il lui incombait de prouver la réalisation des conditions de l'art. 113 LDIP (cf.
supra consid. 3.1).
Dès lors, le constat auquel est parvenue l'instance précédente au terme de son appréciation des preuves, selon lequel Genève n'était pas le lieu d'exécution effectif de la prestation caractéristique des contrats litigieux, ne se trouve pas valablement remis en cause.
Il n'est à cet égard d'aucun secours à la recourante de revisiter la portée des différents moyens de preuve administrés pour tenter de démontrer que ces éléments ne permettraient pas d'exclure que la conception et la réalisation d'esquisses, puis les modifications des projets sollicités par les intimés aient été exécutées à Genève.
En effet, si déjà, comme exposé précédemment (cf.
supra consid. 2.1), il ne saurait y avoir d'arbitraire du seul fait qu'une appréciation différente des preuves puisse être envisagée, l'alternative proposée par la recourante ne remet nullement en cause l'échec de la preuve des faits constitutifs de l'art. 113 LDIP, retenu par la cour cantonale.
Aussi, le grief d'appréciation arbitraire des faits soulevé par la recourante doit être rejeté.
En outre, la recourante ne parvient pas à établir que les juges cantonaux auraient violé une quelconque disposition de la LDIP. Effectivement et pour autant que l'on puisse comprendre de son argumentaire que la recourante invoque une acceptation tacite de la compétence des tribunaux suisses (art. 6 LDIP) de par l'attitude des intimés en phase de conciliation, ce moyen, insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF), ne satisfait pas au principe de l'épuisement matériel des griefs, puisqu'il n'a pas déjà été invoqué devant l'instance précédente (ATF 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4).
4.
Dans un second grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit à la preuve du fait du refus de l'instance précédente de procéder à l'administration d'un moyen de preuve déjà écarté par le tribunal de première instance, à savoir l'audition de ses représentants.
4.1. Effectivement, la cour cantonale a rejeté la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration des moyens de preuve requis par la recourante sur la base d'une double motivation, chacune suffisant à sceller le sort du moyen déduit de l'art. 152 CPC.
Les juges cantonaux ont retenu, premièrement, que l'audition de F.________ et G.________ n'était pas nécessaire pour trancher la question de la compétence des tribunaux suisses, compte tenu de ce que les pièces produites étaient suffisantes pour se forger une conviction quant au lieu d'exécution de la prestation caractéristique des contrats relatifs aux projets immobiliers.
Deuxièmement, l'instance précédente a relevé que F.________ et G.________ ne revêtaient pas la qualité de témoins mais d'organes de la société demanderesse et que celle-ci n'avait pas indiqué en quoi les éventuelles déclarations de ses administrateurs auraient été propres à prouver que les prestations contractuelles auraient été exécutées à Genève. La demanderesse n'avait pas plus exposé dans quelle mesure F.________ et G.________ pourraient apporter des informations qui n'étaient pas déjà contenues dans ses allégations.
4.2. La recourante conteste la première motivation en faisant valoir que les instances précédentes auraient fait preuve d'arbitraire en n'entendant pas ses représentants. Étant donné que leurs déclarations auraient pu exposer dans quelles circonstances la prestation avait été effectivement exécutée à Genève, elles auraient, selon elle, été seules susceptibles de trancher définitivement la question de la compétence des tribunaux suisses, en l'absence de preuves pouvant emporter la conviction que l'exécution de la prestation caractéristique du contrat avait été effectuée en dehors de Genève.
S'agissant de la seconde motivation, la recourante se limite à estimer que, dès lors qu'elle contestait la pertinence des moyens invoqués par les intimés, elle n'aurait pas eu besoin de fournir d'autres explications aux juges cantonaux sur la portée que pourraient avoir les déclarations de ses administrateurs.
4.3. Or, lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause ou une partie de celle-ci, il appartient au recourant de s'attaquer, sous peine d'irrecevabilité, à chacune d'entre elles, conformément à l'art. 42 al. 2 et à l'art. 106 al. 2 LTF, et de démontrer, pour obtenir gain de cause, que ces motivations sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2; arrêt 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 7).
Aussi, puisque la recourante n'a pas pris la peine d'exposer d'une quelconque façon en quoi la décision attaquée violerait le droit fédéral en tant qu'elle retient que la recourante n'a pas fourni d'indication sur l'influence que pourrait avoir les auditions requises sur l'issue du litige, ce second grief est irrecevable.
5.
Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en renonçant aux auditions requises par la recourante, en faisant supporter à celle-ci l'échec de la preuve de l'exécution en Suisse de la prestation caractéristique des contrats litigieux et en niant, sur cette base, la compétence des juridictions suisses pour connaître de la cause.
6.
Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1, 1re phrase, LTF).
Dès lors que les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours, il ne leur sera pas octroyé de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties ainsi qu'à la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 15 novembre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Esteve