Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_492/2025  
 
 
Arrêt du 21 octobre 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous deux représentés par Me Jean Donnet, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
représentée par Me Benoît Mauron, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
droit des sociétés; refus de limiter la procédure à des questions déterminées; 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 27 août 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/16578/2021, ACJC/1158/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Le 17 février 2022, C.________ a saisi le Tribunal de première instance genevois d'une demande dirigée contre A.________ et B.________ aux fins d'obtenir le paiement de 1'439'415'500 roubles russes. 
Dans leur réponse du 23 février 2023, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. À titre préalable, ils ont requis la limitation de la procédure aux questions touchant la qualité pour agir et pour défendre, respectivement la légitimation active et passive des parties, ainsi que la prescription de l'action. 
Par ordonnance du 29 avril 2025, le Tribunal de première instance a rejeté la requête tendant à limiter la procédure à l'examen de questions déterminées. En bref, il a considéré que les mesures d'instruction requises sur le fond par les défendeurs étaient similaires à celles sollicitées par eux en vue de trancher les questions afférentes à la qualité pour agir et pour défendre des parties. Le principe de l'économie de la procédure ne commandait en l'occurrence pas de s'écarter de la règle selon laquelle les points litigieux soulevés en procédure devaient être tranchés dans une même décision. 
 
2.  
Par arrêt du 27 août 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ et B.________ contre ladite ordonnance, faute pour eux d'avoir établi l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). 
 
3.  
Le 3 octobre 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. 
C.________ (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 et la référence citée). 
 
4.1. En principe, le recours en matière civile n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF) et contre les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF. En effet, des motifs d'économie de la procédure commandent que le Tribunal fédéral, en tant que cour suprême, ne connaisse qu'une seule fois de la même affaire, à la fin de la procédure. Un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.  
 
4.2. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le Tribunal de première instance genevois n'a pas terminé l'instance introduite devant lui, puisque l'autorité saisie n'a fait que rejeter la demande tendant à limiter la procédure à l'examen de certaines questions juridiques. Pareille décision revêt ainsi un caractère incident au regard de l'art. 93 LTF. L'arrêt d'irrecevabilité de l'autorité précédente a certes terminé l'instance introduite devant elle; néanmoins, parce que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, il revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1).  
 
4.3. L'art. 93 al. 1 LTF autorise un recours immédiat au Tribunal fédéral contre une décision incidente uniquement si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). En vertu de l'art. 93 al. 3 LTF, lorsque le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou qu'il n'a pas été interjeté immédiatement, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.  
 
4.4. En l'occurrence, les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. À supposer qu'il admette le présent recours, le Tribunal fédéral ne serait en effet pas en mesure de rendre une décision finale dans la présente cause.  
 
4.5. S'agissant de la condition relative à l'existence d'un préjudice irréparable, celle-ci est remplie lorsque la partie recourante est exposée à un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, ou du moins pas entièrement. Le dommage doit être de nature juridique; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1). L'exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1). La partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice irréparable par la décision qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1).  
 
4.5.1. Les recourants soutiennent que la décision attaquée leur cause un préjudice irréparable car le refus de limiter la procédure entraîne une prolongation de la durée du procès qui viole manifestement le principe de célérité. Ils soulignent que l'intimée, de nationalité russe et domiciliée à l'étranger, a introduit une demande en paiement dirigée contre eux il y a plus de trois ans. Ils observent que l'écriture déposée par leur adversaire compte pas moins de 244 allégués et plus de 120 pages. Ils font aussi valoir que les faits à l'origine du litige se sont déroulés en Russie entre 2012 et 2014 et que le droit russe est applicable en l'espèce. Se référant à l'avis de droit établi par une experte du droit russe qu'ils ont produit devant le Tribunal de première instance, les recourants insistent sur le fait que l'intimée n'est pas légitimée à les poursuivre sur la base dudit droit. Ils jugent en outre erroné le motif ayant conduit l'autorité de première instance à rejeter leur demande de limiter la procédure à l'examen de certaines questions. Critiquant les atermoiements du Tribunal de première instance, les recourants soutiennent que l'arrêt attaqué les contraindra à attendre, durant plusieurs années, " une décision au fond qui parviendra vraisemblablement à la conclusion que l'intimée ne dispose pas de la qualité pour agir dans le cadre de la procédure ". Ils insistent enfin sur le fait que la présente cause revêt un enjeu important pour eux compte tenu de la valeur litigieuse élevée, des commandements de payer en lien avec cette procédure qui leur ont été notifiés, ainsi que des frais engagés pour assurer la défense de leurs intérêts.  
 
4.5.2. En l'occurrence, les recourants citent plusieurs arrêts publiés du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 138 III 190 consid. 6; 134 IV 43 consid. 2.5), dans lequels celui-ci a jugé que l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas opposable à la partie recourante lorsque celle-ci expose et rend vraisemblable qu'une décision ordonnant la suspension de la cause entraînera une violation du principe de la célérité, c'est-à-dire du droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (cf. aussi l'arrêt 4A_144/2025 du 9 juillet 2025 consid. 1.3). Ce faisant, ils perdent toutefois de vue que pareille pratique n'est pas transposable au cas d'espèce, étant donné que les instances cantonales n'ont pas ordonné la suspension du procès, mais ont seulement refusé de limiter la procédure à l'examen de certaines questions. En tout état de cause, les recourants se plaignent en vain d'une violation du principe de la célérité, dans la mesure où ils ne rendent pas suffisamment vraisemblable que la décision attaquée risque réellement, dans les circonstances particulières du procès concerné, de différer le jugement final au-delà de ce qui est raisonnable.  
Pour le reste, l'argumentation présentée par les recourants ne suffit manifestement pas à établir qu'ils se trouveraient menacés d'un préjudice irréparable par la décision qu'ils contestent. En effet, les intéressés ne sont pas exposés à un dommage de nature juridique qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître, étant rappelé ici qu'un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure ou encore l'accroissement des frais, ne suffit pas (cf. dans le même sens: arrêt 4A_27/2025 du 21 février 2025 consid. 3.3). Autrement dit, ils ne risquent pas de subir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
5.  
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement entre eux les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 octobre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo