Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_510/2024 et 4A_512/2024
Arrêt du 23 janvier 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, président, Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
4A_510/2024
Jordan Chiles,
représentée par Mes Gabrielle Nater-Bass, Stefanie Pfisterer, Richard G. Allemann et Frédéric Fitzi, avocats,
Hardstrasse 201, 8005 Zurich,
requérante,
contre
1. Fédération Roumaine de Gymnastique, Vasile Conta n. 16, 020954 Bucarest,
Roumanie, représentée par Me Madalina Diaconu, avocate,
rue du Trésor 9, 2000 Neuchâtel,
2. Ana Maria B ă rbosu,
représentée par Me Sabin Gherdan, avocat, Calea Turzii 30, Cluj-Napoca 400193,
Roumanie,
3. Fédération Internationale de Gymnastique, avenue de la Gare 12A, 1003 Lausanne,
représentée par Mes Vincent Jäggi et Riccardo Coppa, avocats,
place Saint-François 1, 1003 Lausanne,
intimées,
1. USA Gymnastics,
1099 N. Meridian Street, 46204 Indianapolis IN,
États-Unis d'Amérique,
représentée par Mes Elliott Geisinger, Benjamin Gottlieb et Anne-Carole Cremades, avocats, rue des Alpes 15bis, 1201 Genève,
2. Donatella Sacchi,
p.a. Fédération Internationale de Gymnastique, avenue de la Gare 12A, 1003 Lausanne,
parties intéressées,
et
4A_512/2024
USA Gymnastics,
1099 N. Meridian Street, 46204 Indianapolis IN,
États-Unis d'Amérique,
représentée par Mes Elliott Geisinger, Benjamin Gottlieb et Anne-Carole Cremades, avocats, rue des Alpes 15bis, 1201 Genève,
requérante,
contre
1. Fédération Roumaine de Gymnastique, Vasile Conta n. 16, 020954 Bucarest,
Roumanie,
représentée par Me Madalina Diaconu, avocate, rue du Trésor 9, 2000 Neuchâtel,
2. Ana Maria B ă rbosu,
représentée par Me Sabin Gherdan, avocat,
rue Calea Turzii 30, Cluj-Napoca 400193,
Roumanie,
3. Fédération Internationale de Gymnastique, avenue de la Gare 12A, 1003 Lausanne,
représentée par Mes Vincent Jäggi et Riccardo Coppa, avocats,
place Saint-François 1, 1003 Lausanne,
intimées,
1. Jordan Chiles,
représentée par Mes Gabrielle Nater-Bass, Stefanie Pfisterer, Richard G. Allemann et Frédéric Fitzi, avocats,
Hardstrasse 201, 8005 Zurich,
requérante,
2. Donatella Sacchi,
p.a. Fédération Internationale de Gymnastique, avenue de la Gare 12A, 1003 Lausanne,
parties intéressées.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
demandes de révision de la sentence rendue le 10 août 2024 par la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (CAS OG 24-15).
Faits :
A.
La finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol s'est déroulée le 5 août 2024 sur un praticable de l'Accord Arena, à Bercy, dans le cadre des Jeux Olympiques d'été organisés à Paris du 26 juillet au 11 août 2024. La compétition en question, placée sous l'égide de la Fédération Internationale de Gymnastique (ci-après: la FIG), dont le siège est à Lausanne, a eu pour protagonistes neuf gymnastes, dont les gymnastes roumaines Ana Maria Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea ainsi que la gymnaste américaine Jordan Chiles. Le jury supérieur, chargé notamment de se prononcer sur les éventuelles réclamations et d'établir les notes finales attribuées aux gymnastes, était présidé par Donatella Sacchi. La médaille d'or a été remportée par la gymnaste brésilienne Rebecca Andrade, tandis que la gymnaste américaine Simone Biles s'est classée deuxième. Ces deux places sur le podium ne sont pas contestées. Tel n'est en revanche pas le cas de la médaille de bronze.
Ana Maria Bărbosu a été la cinquième gymnaste à s'élancer. À l'issue de sa prestation, elle a obtenu un score total de 13.700 résultant de l'addition de la note de difficulté (ci-après: la note D) - laquelle a pour but d'apprécier la complexité des mouvements présentés par la gymnaste - de 5.800 et de la note d'exécution (ci-après: la note E) - qui vise à évaluer la qualité de la prestation réalisée - de 8.000 dont à déduire une pénalité de 0.1.
Sabrina Maneca-Voinea a été la huitième à entrer en lice. Réalisant, elle aussi, un score de 13.700 (addition de la note D de 5.900 et de la note E de 7.900 dont à déduire une pénalité de 0.1 pour être sortie des limites du praticable), elle a contesté la note D qui lui a été attribuée, mais sa réclamation a été rejetée. Elle n'a en revanche pas remis en cause la pénalité qui lui avait été infligée.
La note E étant décisive en cas d'égalité du score total, Sabrina Maneca-Voinea a été reléguée à la quatrième place du classement provisoire, derrière sa compatriote Ana Maria Bărbosu.
Jordan Chiles a été la neuvième et dernière gymnaste à concourir. Elle a obtenu un score total de 13.666, pour une note D de 5.800 et une note E de 7.866. À la suite d'une réclamation déposée par son entraîneur, Cécile Canqueteau-Landi, et acceptée par le jury supérieur, sa note D a été augmentée à 5.900, son score total étant désormais fixé à 13.766. Jordan Chiles a ainsi relégué Ana Maria Bărbosu à la quatrième place et s'est vu décerner la médaille de bronze.
Les circonstances exactes entourant le dépôt de la réclamation formée au nom de la gymnaste américaine constituent l'une des pommes de discorde de la présente affaire.
B.
B.a. Le 6 août 2024, à 10h04 (heure de Paris; sauf indication contraire, les heures mentionnées ci-après correspondent à celles de la capitale française), la Fédération Roumaine de Gymnastique (FRG) a saisi la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), mise sur pied lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, de deux demandes séparées formées en son nom et pour le compte des deux gymnastes roumaines contre Donatella Sacchi. Dans ses deux demandes, elle a désigné exclusivement le Comité Olympique et Sportif Roumain (" Romanian Olympic and Sports Committee "; ci-après: le ROSC) en tant que partie intéressée.
Le même jour, à 17h01, la Chambre ad hoc du TAS a notifié les deux demandes à Donatella Sacchi et au ROSC. Elle a identifié d'office comme parties intéressées Jordan Chiles, le Comité Olympique et Paralympique Américain (" United States Olympic & Paralympic Committee "; ci-après: l'USOPC) et la Fédération Américaine de Gymnastique (" USA Gymnastics "; ci-après: l'USAG) et leur a transmis les demandes d'arbitrage par voie électronique.
Par courrier électronique expédié le 7 août 2024 à 10h42, la Chambre ad hoc du TAS a informé les participants à la procédure qu'elle avait décidé de joindre les deux procédures (CAS OG 24-15 [FRG et Ana Maria Bărbosu contre Donatella Sacchi] et CAS OG 24-16 [FRG et Sabrina Maneca-Voinea contre Donatella Sacchi]) conformément à l'art. 11 du Règlement d'arbitrage pour les Jeux Olympiques (ci-après: le RAJO). Elle a également indiqué aux parties que le litige serait tranché par une formation arbitrale (ci-après: la Formation) composée de Hamid Gharavi, président, ainsi que de Philippe Sands et de Song Lu. À cette occasion, les parties ont été rendues attentives à la révélation faite par le président de la Formation dans sa déclaration d'indépendance - document annexé au courriel en question - selon laquelle il assurait la défense des intérêts de la Roumanie dans trois arbitrages d'investissement devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).
La désignation de Hamid Gharavi en tant que président de la Formation n'a suscité aucune objection des parties durant la procédure arbitrale.
Le 7 août 2024, à 11h05, la Chambre ad hoc du TAS a imparti à la défenderesse Donatella Sacchi ainsi qu'aux parties intéressées un délai échéant le même jour, à 17h00, pour se déterminer sur les demandes d'arbitrage.
La défenderesse a formulé de brèves observations sur les demandes d'arbitrage le 7 août 2024, à 16h50.
Quelques minutes plus tard, la Chambre ad hoc du TAS a reçu une communication émanant du nouveau mandataire professionnel de la FRG et des gymnastes Ana Maria Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea. Le conseil en question a soumis une demande modifiée (" Amended Application ") dans laquelle il a requis la modification de la désignation des parties à la procédure, en y ajoutant Ana Maria Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea comme demanderesses et la FIG (défenderesse).
La Chambre ad hoc du TAS a indiqué que la demande modifiée serait transmise aux autres participants à la procédure afin qu'ils puissent formuler d'éventuelles observations à ce sujet. Elle a en outre octroyé à toutes les parties une prolongation de délai jusqu'à 21h00 pour se déterminer sur les demandes.
La FIG a déposé son mémoire d'
amicus curiae à 20h42. Elle a notamment sollicité le renvoi de l'affaire à la Chambre arbitrale d'appel du TAS en vertu de l'art. 20 du RAJO.
Le 8 août 2024, à 14h59, la FRG, Ana Maria Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea ont conclu au rejet de la requête tendant à transmettre la cause à la Chambre arbitrale d'appel du TAS.
Le 8 août 2024, à 21h17, la FRG, Ana Maria Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea se sont déterminées sur le mémoire d'
amicus curiae de la FIG. Elles ont notamment requis la production de l'intégralité des images permettant de déterminer si l'entraîneur de Jordan Chiles s'était conformé aux règles et si la réclamation avait été formée dans les 60 secondes prévues par la réglementation applicable ("the complete footage showing whether the accredited coach complied with the rules and whether the challenge was lodged within the 60 seconds provided by the rules").
Le 9 août 2024, à 00h12, la Chambre ad hoc du TAS a invité les autres parties à la procédure à se déterminer sur la nouvelle écriture déposée par la FRG, Ana Maria Bărbosu et Sabrina Maneca-Voinea ainsi que sur la réquisition de preuve présentée par celles-ci.
Le 9 août 2024, à 9h02, la Chambre ad hoc du TAS, se référant à l'art. 8.5 des Règles Techniques édictées par la FIG ("Technical Regulations"; édition 2024) - à teneur duquel la personne désignée pour recevoir une réclamation verbale doit enregistrer le moment de sa réception, soit par écrit soit par voie électronique, ce qui marque le début de la procédure -, a invité la FIG à lui communiquer les informations relatives à l'identité de la personne en question (i) ainsi que les preuves émanant de cette personne (ou d'autres) établissant l'enregistrement par celle-ci, soit par écrit soit électroniquement, de l'heure précise à laquelle avait été reçue la réclamation verbale formée par l'entraîneur de Jordan Chiles (ii) ("provide information on [i] identity of the " person designated to receive the verbal inquiry " and [ii] evidence from that person [or others] of their recording of the " time of receiving [the verbal inquiry], either in writing or electronically " ").
Constatant qu'elle n'avait reçu aucune écriture de la part de Jordan Chiles, de l'USAG et de l'USOPC, la Chambre ad hoc du TAS a prié la FIG de lui communiquer davantage de précisions au sujet des coordonnées de l'USAG aux fins de s'assurer que les parties américaines avaient connaissance de la présente procédure.
Le 9 août 2024, à 9h02, la Chambre ad hoc du TAS a indiqué qu'elle avait décidé d'inclure le Comité International Olympique (CIO) dans la procédure en tant que partie intéressée et a invité ce dernier à déposer un mémoire d'
amicus curiaeet à se prononcer sur le renvoi éventuel de l'affaire à la Chambre arbitrale d'appel du TAS. Le CIO a fait savoir qu'il n'entendait pas présenter d'observations à ce stade et qu'il était préférable et conforme à l'objectif assigné à la Chambre ad hoc du TAS qu'un litige en lien avec un événement survenu durant les Jeux Olympiques soit résolu par cette dernière avant la fin des Jeux Olympiques.
Le même jour, à 10h23, la Chambre ad hoc du TAS a pris contact avec un représentant de l'USOPC (Chris McCleary) afin de vérifier si Jordan Chiles, l'USAG et l'USOPC avaient reçu tous les documents échangés dans le cadre de la procédure arbitrale. Elle lui a également transmis une copie de son dossier. Il est alors apparu que ni Jordan Chiles, ni l'USAG ni l'USOPC n'avaient reçu les précédentes communications de la Chambre ad hoc du TAS et des autres participants à la procédure.
Soulignant n'avoir pas reçu les écritures déposées depuis le début de la procédure, l'USAG a sollicité le 9 août 2024, à 14h44, conjointement avec l'USOPC, l'octroi d'une prolongation de délai aux fins de pouvoir examiner les écritures et les preuves présentées durant la procédure et se déterminer en connaissance de cause. Dans son courrier électronique, elle a confirmé en avoir obtenu des copies auprès d'autres parties ("[c]opies were secured circuitously from other parties").
Le 9 août 2024, à 15h51, la Chambre ad hoc du TAS a prolongé le délai en question jusqu'à 20h00 et précisé que les parties auraient tout loisir d'exposer leurs positions respectives lors de l'audience prévue le lendemain matin qui ne serait en aucun cas reportée.
À 17h29, la FIG a déposé de nouvelles observations. Elle a annexé à son écriture un rapport (ci-après: le rapport Omega) établi par le chronométreur officiel des Jeux Olympiques (i.e. la société Omega) mentionnant l'heure à laquelle avaient été enregistrées les diverses réclamations formées durant la finale de l'épreuve féminine de gymnastique artistique au sol.
À 19h57, Jordan Chiles et l'USAG, représentées par leur conseil américain Paul Greene, ont transmis leurs observations au TAS.
À 20h38, la Chambre ad hoc du TAS a observé que la FIG ne lui avait pas communiqué les informations et pièces requises précédemment, raison pour laquelle elle lui a octroyé une prolongation de délai pour s'exécuter.
À 22h21, la FIG a répondu que la personne chargée de recevoir les réclamations en vertu de l'art. 8.5 des Règles Techniques n'était pas l'un de ses officiels et n'avait pas été choisie par elle. Son nom n'apparaissait ainsi pas dans les documents officiels de la FIG, étant donné qu'elle ne revêtait pas la qualité officielle de juge.
Le 10 août 2024, à 00h26, la Chambre ad hoc du TAS a accusé réception des précisions apportées par la FIG et informé les parties que ce point serait examiné plus en détail lors de l'audience. Elle a en outre invité les parties à se prononcer sur les points suivants au cours de l'audience:
- une réclamation formée après l'échéance du délai d'une minute prévu à l'art. 8.5 des Règles Techniques peut-elle être acceptée par le jury supérieur dans la mesure où celui-ci disposerait selon la FIG d'une marge de tolérance pour admettre les réclamations tardives ?
- un litige ayant trait à la décision du jury supérieur d'admettre la réclamation de Jordan Chiles, bien que celle-ci ait été présentée après l'expiration du délai d'une minute figurant à l'article 8.5 des Règles Techniques, entre-t-il dans le champ des exceptions de la doctrine du terrain de jeu ("field of play doctrine") ?
Le 10 août 2024, à 8h30, la Formation a tenu une audience par visioconférence. Tant au début qu'à la fin de l'audience, les parties présentes ou représentées ont confirmé qu'elles n'avaient pas d'objection à formuler à propos de la constitution de la Formation ni quant à la manière dont la procédure arbitrale avait été conduite.
Le 10 août 2024, la Formation a communiqué aux parties le dispositif de sa sentence, ainsi formulé:
"CAS OG 24/15
1. The application filed by Federation Romanian Gymnastics and Ms. Ana Bărbosu on 6 August 2024, in its amended version of 8 August 2024, is partially upheld.
2. The inquiry submitted on behalf of Ms. Jordan Chiles in the Final of the Women's Floor exercise was raised after the conclusion of the one minute deadline provided by Article 8.5 of the 2024 FIG Technical Regulations and is determined to be without effect.
3. The initial score of 13.666 given to Ms. Jordan Chiles in the Final of the Women's Floor exercise shall be reinstated.
4. The Fédération Internationale de Gymnastique shall determine the ranking of the Final of the Women's Floor exercise and assign the medal (s) in accordance with the above decision.
5. All other requests are dismissed.
CAS OG 24/16
1. The application filed by Federation Romanian Gymnastics and Ms. Sabrina Maneca-Voinea on 6 August 2024, in its amended version of 8 August 2024, is dismissed."
La sentence motivée a été notifiée aux parties le 14 août 2024. Les motifs qui étayent cette décision peuvent être résumés comme il suit.
B.b. Après avoir décrit les circonstances factuelles de la cause en litige (sentence, n. 4-11) et relaté le déroulement de la procédure conduite sous l'autorité de la Chambre ad hoc du TAS (sentence, n. 12-47), la Formation expose de manière détaillée les positions respectives des parties et leurs arguments (sentence, n. 48-86). Après quoi, elle constate sa compétence - qu'elle déduit de la règle 61.2 de la Charte Olympique et de l'art. 1 du RAJO - pour statuer sur les demandes telles que modifiées en cours de procédure en tant qu'elles visent la FIG, mais se déclare incompétente vis-à-vis de la défenderesse Donatella Sacchi (sentence, n. 88-95). Pour trancher le litige divisant les parties, elle indique qu'elle tiendra compte de la Charte Olympique, des règlements applicables, à savoir le Code de pointage 2022-2024 de la FIG (ci-après: le Code de pointage) et les Règles Techniques, ainsi que des principes généraux du droit et des règles de droit dont elle jugera l'application appropriée, la procédure arbitrale étant quant à elle régie par le RAJO, lequel confère aux arbitres le pouvoir d'établir les faits pertinents (sentence, n. 96-99).
Passant à l'examen des mérites des arguments antagonistes qui lui ont été soumis (sentence, n. 100-147), la Formation souligne que la doctrine du terrain de jeu ("field of play doctrine") est bien établie et reconnue de longue date par la jurisprudence du TAS comme étant un principe fondamental en matière sportive. En vertu du principe en question, une décision prise sur le terrain de jeu par un juge, un arbitre ou un autre officiel chargé d'appliquer les règles d'un sport déterminé ne doit pas être revue ultérieurement par une formation arbitrale. Ce principe vise à éviter qu'une formation arbitrale soit amenée à substituer son jugement à celui d'un juge, d'un arbitre ou d'un autre officiel à propos d'une décision prise au cours d'une compétition relativement à une activité sportive régie par des règles propres à un sport déterminé. L'idée sous-jacente est que les formations arbitrales ne connaissent pas suffisamment les règles caractérisant tel ou tel sport et ne bénéficient pas de l'avantage de pouvoir assister elles-mêmes à l'événement sportif concerné. Toute contestation relative à l'évaluation de la difficulté d'une performance sportive, à l'appréciation d'une prestation d'un point de vue artistique ou au regard de la qualité de l'exécution ainsi qu'aux scores attribués aux athlètes relève de la doctrine du terrain de jeu. N'importe quel litige se rapportant à des fautes commises par des sportifs lors de l'exécution de leurs prestations fait appel à l'expertise et au jugement des spécialistes du domaine concerné qui oeuvrent sur le terrain de jeu. Si un enregistrement vidéo a permis de rendre une décision sur le terrain de jeu, son utilisation ne peut pas faire l'objet d'un examen ultérieur (sentence, n. 103-106).
La Formation observe, par ailleurs, que les défenderesses se référent à une affaire jugée par le TAS (CAS 2004/A/704) dans laquelle celui-ci a refusé de corriger les résultats d'une compétition organisée par la FIG en dépit de l'erreur qu'un officiel avait admis avoir commise, sous peine de remettre en cause la doctrine du terrain de jeu. Autrement dit, une erreur identifiée
a posteriori, qu'elle soit reconnue ou non, ne peut constituer un motif suffisant pour infirmer le résultat d'une compétition. La Formation souligne toutefois que la doctrine du terrain de jeu n'est pas absolue, puisqu'elle connaît certaines exceptions. En particulier, si l'existence d'une fraude, d'un parti pris, d'un cas d'arbitraire, de corruption ou de mauvaise foi ou d'une violation de ce genre est établie, l'affaire est susceptible d'être examinée par le TAS, la charge de prouver que l'on se trouve en présence d'une telle exception incombant à la partie demanderesse (sentence, n. 107-109).
Appliquant ces principes au cas concret, la Formation considère que la décision de pénaliser la gymnaste Sabrina Maneca-Voinea de 0,1 point tombe sous le coup de la doctrine du terrain de jeu, raison pour laquelle elle est soustraite à son examen. La question de savoir si la sanction infligée à l'athlète pour être sortie des limites du praticable était justifiée ou non ne peut dès lors pas être revue. Un motif supplémentaire conduit les arbitres à rejeter la demande formée par la sportive. L'entraîneur de cette gymnaste aurait en effet pu contester la pénalité prononcée à l'encontre de sa protégée sur la base des art. 3.1 et 4.1 du Code de pointage, ce qu'il n'a pas fait, alors même que la déduction de point infligée à l'athlète pour être sortie des limites du praticable avait été annoncée sur le tableau d'affichage durant la compétition. Enfin, la Formation estime qu'il n'y a pas lieu de faire exception à l'application de la doctrine du terrain de jeu et constate, à cet égard, que l'arbitre Donatella Sacchi a agi en tout temps avec intégrité et de bonne foi. Au vu de ce qui précède, elle juge que la requête doit être rejetée en tant qu'elle concerne Sabrina Maneca-Voinea (sentence, n. 110-114).
Poursuivant son analyse, la Formation estime que le point de savoir si la réclamation de Jordan Chiles a été formée en temps utile au regard de l'art. 8.5 des Règles Techniques ne tombe pas dans le champ d'application de la doctrine du terrain de jeu. Elle rejette l'objection des parties défenderesses selon laquelle les demanderesses ne peuvent pas - eu égard au membre de phrase "A NF [National Federation] is not allowed to complain against a gymnast from another NF" figurant à l'art. 8.5 des Règles Techniques - se plaindre de ce que la réclamation de Jordan Chiles aurait été déposée tardivement. Selon la Formation, cette restriction empêche uniquement une fédération nationale de déposer une réclamation aux fins de remettre en cause la note attribuée à une athlète affiliée à une autre fédération, mais ne la prive pas du droit de contester la recevabilité d'une réclamation formée par une telle athlète, notamment s'agissant du respect du délai d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques (sentence, n. 115 s.).
La Formation constate que, selon les termes clairs de l'art. 8.5 des Règles Techniques ("For the last gymnast or group of a rotation, this limit is one [1] minute after the score is shown on the scoreboard"), la dernière gymnaste à s'élancer dans la compétition, comme c'était le cas de Jordan Chiles, ne dispose que d'un délai d'une minute après la publication de son score au tableau d'affichage pour déposer une réclamation verbale en vue de contester sa note D. Selon la Formation, ce délai est clair et il ne souffre aucune exception. Son non-respect entraîne le rejet de la réclamation comme le prévoit expressément l'art. 8.5 des Règles Techniques ("Late verbal inquiries will be rejected"). Il n'existe aucune marge d'appréciation à cet égard. L'objectif visé est de garantir une clôture rapide et définitive de la compétition, afin d'éviter qu'une incertitude prolongée quant au classement final des gymnastes ne règne, dans l'intérêt du public et des sportives concernées. Au cours de l'audience, la Formation constate que l'entraîneur de Jordan Chiles a confirmé qu'il connaissait bien ce délai d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques et que chaque chef d'équipe avait assisté à des séances de formation avant les Jeux Olympiques, au cours desquelles l'existence et l'importance de cette règle avaient été mises en avant. Elle voit un signe supplémentaire du rôle crucial de ce délai dans le fait que l'art. 8.5 des Règles Techniques prévoit un mécanisme particulier pour en contrôler le respect, puisqu'il dispose que la personne désignée pour recevoir la réclamation orale doit enregistrer le moment de sa réception soit par écrit soit sous forme électronique (sentence, n. 117-120).
Selon la Formation, les parties n'ont pas contesté durant l'audience le fait que la réclamation de Jordan Chiles avait été formée une minute et quatre secondes après l'annonce officielle de son score au tableau d'affichage. Elles ont accepté que le rapport Omega revêtait un caractère clair et déterminant. La Formation reconnaît elle-même l'exactitude dudit rapport. Elle prend également note des déterminations des parties défenderesses indiquant que le dépôt de la réclamation a nécessité une minute et quatre secondes. Elle constate aussi que l'entraîneur de Jordan Chiles a confirmé, lors de l'audience, que sa réclamation avait été traitée par une personne qui l'avait enregistrée immédiatement par voie électronique (sentence, n. 121-125).
La Formation s'étonne toutefois de ce que la FIG n'ait pas été en mesure d'identifier la personne qui avait saisi les informations relatives au moment du dépôt de la réclamation et de ce qu'aucun mécanisme clair et établi n'ait apparemment été mis en place pour assurer le respect du délai visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques. Au cours de l'audience qui a duré plus de quatre heures, Donatella Sacchi a confirmé n'avoir pas vérifié durant la compétition si le délai d'une minute avait été respecté puisqu'elle était partie de l'idée que la réclamation de Jordan Chiles avait été formée en temps utile. Elle a précisé que la personne chargée d'enregistrer la réclamation en vertu de l'article 8.5 des Règles Techniques avait saisi la demande de manière électronique et ne s'était pas assurée du respect du délai d'une minute. Elle a souligné ne pas connaître le nom de la personne qui avait enregistré la réclamation de Jordan Chiles. Donatella Sacchi a indiqué que, d'après ses connaissances, le système utilisé durant les Jeux Olympiques de Paris n'était pas conçu pour contrôler l'observation du délai d'une minute. Elle a reconnu qu'elle aurait pu vérifier directement dans ledit système si la réclamation avait été formée en temps utile, mais elle n'avait discerné aucune raison d'agir ainsi. Selon la Formation, les représentants de la FIG n'ont pas fourni d'informations permettant d'identifier la personne chargée de déterminer si la réclamation faite au nom de Jordan Chiles avait été soumise à temps ni été en mesure de répondre aux questions visant à savoir si un dispositif avait été mis en place en vue de s'assurer du respect du délai d'une minute. Donatella Sacchi a confirmé que si elle avait su que la réclamation avait été formée après l'échéance du délai d'une minute, elle se serait sentie mal à l'aise de l'accepter et ne l'aurait pas fait (sentence, n. 126-133).
Sur la base des preuves dont elle dispose, la Formation juge qu'elle n'est pas en mesure de conclure que la FIG avait mis en place un dispositif visant à garantir le respect de la règle d'une minute. La réclamation faite au nom de Jordan Chiles a été examinée par Donatella Sacchi en partant du principe qu'elle avait été déposée en temps utile, sans que cette question n'ait été examinée. Il n'existait en l'occurrence aucun système de contrôle permettant à l'arbitre de savoir si une réclamation avait été présentée dans le respect du délai. Dans ces conditions, la Formation estime qu'il était tout à fait raisonnable que Donatella Sacchi agisse comme elle l'a fait, en partant du principe qu'un dispositif de contrôle était en place et que, faute de notification d'une réclamation introduite tardivement, elle devait la prendre en considération. Selon la Formation, la responsabilité d'une telle défaillance dans le système est imputable à la FIG, et non à Donatella Sacchi ni à l'entraîneur de Jordan Chiles. Eu égard aux circonstances singulières de la présente affaire, la Formation considère que la question qu'elle est amenée à trancher ne relève pas de la doctrine du terrain de jeu, comme l'a reconnu la FIG durant la procédure, puisque les arbitres n'ont pas à substituer leur jugement à l'appréciation d'un arbitre du terrain ni à interférer avec une décision prise par un officiel sur le praticable. Il lui appartient plutôt de statuer sur un manquement de la FIG, laquelle a omis de mettre en place un dispositif permettant de vérifier le respect d'une règle importante destinée à servir les intérêts des athlètes et du public. La Formation observe que, sur la base des preuves produites devant elle, il n'est pas contesté que le délai d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques n'a pas été respecté ("On the basis of the evidence before it, which was accepted by all the Parties to the proceedings, it is not disputed that the one-minute rule... was violated."; sentence, n. 137). En l'espèce, cette règle a été totalement ignorée, puisqu'il n'existait aucun dispositif ou mécanisme permettant de vérifier si le délai avait été respecté. Il s'ensuit que la réclamation de Jordan Chiles doit être considérée comme sans effet. Au demeurant, même s'il fallait admettre que le fait de ne pas avoir contrôlé si la réclamation avait été formée en temps utile puisse être considéré comme une décision tombant dans le champ d'application de la doctrine du terrain de jeu, la Formation souligne qu'elle aboutirait au même résultat car les circonstances exceptionnelles de la cause en litige commanderaient de faire exception à l'application de cette doctrine, étant donné que la FIG a omis de mettre en place un système lui permettant d'assurer le respect de la règle d'une minute adoptée par elle (sentence, n. 134-138).
À titre superfétatoire, la Formation souligne que les critiques touchant à la manière dont Donatella Sacchi a apprécié les mérites de la réclamation formée par Jordan Chiles relèvent du champ d'application de la doctrine du terrain de jeu, raison pour laquelle elle ne peut pas les examiner. Quoi qu'il en soit, les parties demanderesses n'ont fourni aucune preuve matérielle au soutien de leur allégation selon laquelle Donatella Sacchi aurait fait preuve de partialité et/ou agi de mauvaise foi. À cet égard, le simple fait que l'examen de la réclamation de la gymnaste américaine ait nécessité seulement quinze secondes n'est pas décisif selon la Formation, étant donné que l'appréciation de la performance d'une gymnaste s'effectue en temps réel et que le jury supérieur, lorsqu'il est saisi d'une telle réclamation, n'examine que l'élément contesté de la prestation réalisée, ce qui ne prend que quelques secondes. Au vu de ce qui précède, la Formation écarte les reproches formulés à l'encontre de Donatella Sacchi (sentence, n. 139-142).
La Formation rejette aussi la proposition des parties demanderesses, fondée sur le principe du "fair play", tendant à l'attribution de trois médailles de bronze aux gymnastes Jordan Chiles, Sabrina Maneca-Voinea et Ana Maria Bărbosu, faute d'accord entre les parties. Elle observe par ailleurs que la FIG a refusé de conclure une sentence d'accord-parties qui aurait permis d'attribuer deux médailles de bronze, l'une à Jordan Chiles, l'autre à Ana Maria Bărbosu (sentence, n. 143-145).
En conclusion, la Formation admet que le délai d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques n'a pas été respecté, raison pour laquelle la réclamation formée par Jordan Chiles est rejetée, son score initialement obtenu de 13.666 étant rétabli. Interrogées sur le point de savoir quelles seraient les conséquences d'une telle décision, les parties sont convenues que la gymnaste Ana Maria Bărbosu se classerait à la troisième place de la compétition et qu'il appartiendrait à la FIG d'en tirer les conséquences qui s'imposent s'agissant du classement officiel et de l'attribution des médailles. Tout en étant consciente de la déception ressentie par Jordan Chiles et Sabrina Maneca-Voinea compte tenu de leurs performances remarquables, la Formation souligne que sa tâche consiste uniquement à appliquer le droit sur la base des preuves qui lui ont été présentées. Si elle avait été autorisée à statuer en équité, elle reconnaît qu'elle aurait certainement attribué une médaille de bronze à chacune des trois gymnastes concernées, compte tenu de leurs performances, de leur bonne foi ainsi que de l'injustice et de la souffrance dont elles ont été victimes, dans des circonstances où la FIG n'avait pas prévu de mécanisme visant à assurer la mise en oeuvre de la règle d'une minute figurant à l'art. 8.5 des Règles Techniques. Si la FIG avait mis en place un tel dispositif, beaucoup de souffrances auraient pu être évitées. La Formation espère que la FIG tirera les conséquences qui s'imposent de cette affaire, afin qu'une telle situation ne se reproduise plus jamais à l'avenir (sentence, n. 146 s.).
C.
C.a. Le 24 août 2024, la FRG et Sabrina Maneca-Voinea ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation partielle de la sentence querellée (annulation du dispositif de la décision entreprise concernant l'affaire CAS OG 24-16; cause 4A_438/2024).
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt de réponses.
C.b. Le 16 septembre 2024, Jordan Chiles a formé un recours en matière civile, rédigé en langue allemande, en tête duquel elle a conclu à l'annulation de la sentence déférée en tant qu'elle se rapporte à l'affaire CAS OG 24-15 (cause 4A_494/2024). Elle a également demandé au Tribunal fédéral de prononcer la récusation du président de la Formation.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la Juge présidant la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a indiqué que la procédure fédérale serait conduite en français dans la mesure où la cause connexe 4A_438/2024 était déjà menée dans cette langue.
Le 7 novembre 2024, l'USAG a déposé une écriture dans laquelle elle a soutenu la position de la gymnaste américaine.
Au terme de son écriture du 27 novembre 2024, la FIG a indiqué s'en remettre formellement à justice s'agissant du sort à réserver au recours formé par Jordan Chiles.
Dans leur réponse commune du 27 novembre 2024, la FRG et Ana Maria Bărbosu ont conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Dans ses observations du 27 novembre 2024, le TAS a fait valoir que les griefs invoqués par la partie recourante étaient infondés.
Le 7 janvier 2025, Jordan Chiles a déposé une réplique.
Le 29 janvier 2025, l'USAG a indiqué une nouvelle fois soutenir le recours formé par l'athlète américaine.
Le 19 février 2025, la FRG et Ana Maria Bărbosu, d'une part, le TAS, d'autre part, ont formulé des observations supplémentaires.
En date du 9 mars 2025, la partie recourante a encore déposé, spontanément, une triplique à laquelle la FRG et Ana Maria Bărbosu ont répondu le 14 mars 2025.
C.c. Le 24 septembre 2024, Jordan Chiles a formé une demande de révision, rédigée en allemand, en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 10 août 2024, en tant qu'elle concerne l'affaire CAS OG 24-15, et le renvoi du dossier au TAS pour qu'il rende une nouvelle décision (cause 4A_510/2024). Elle a requis la jonction de cette cause avec l'affaire 4A_494/2024.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, la Juge présidant la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a précisé que la procédure serait conduite en français car les deux autres procédures fédérales connexes (causes 4A_438/2024 et 4A_494/2024) étaient déjà menées dans cette langue. Elle a rejeté en l'état la requête de jonction des causes 4A_494/2024 et 4A_510/2024 tout en soulignant que l'instruction des deux procédures serait coordonnée.
Le 7 novembre 2024, l'USAG a indiqué appuyer la demande de révision de la gymnaste américaine qui était en tout point conforme à celle qu'elle avait elle-même déposée le 24 septembre 2024 (cause 4A_512/2024).
Au pied de son écriture du 27 novembre 2024, la FIG a indiqué s'en remettre formellement à justice s'agissant du sort à réserver à la demande de révision présentée par Jordan Chiles.
Dans leur réponse commune du 27 novembre 2024, la FRG et Ana Maria Bărbosu ont conclu au rejet de la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité.
Le 27 novembre 2024, le TAS a précisé que la Formation renonçait à se déterminer sur la demande de révision de la gymnaste américaine et invitait le Tribunal fédéral à se référer à la sentence attaquée.
Le 7 janvier 2025, Jordan Chiles a répliqué.
Le 29 janvier 2025, l'USAG a indiqué une nouvelle fois soutenir la demande de révision de la gymnaste américaine.
Le 19 février 2025, la FRG et Ana Maria Bărbosu ont dupliqué.
Le même jour, le TAS a formulé des observations supplémentaires.
Le 9 mars 2025, Jordan Chiles a encore déposé, spontanément, une triplique à laquelle la FRG et Ana Maria Bărbosu ont répondu le 14 mars 2025.
C.d. Le 24 septembre 2024, l'USAG a présenté une demande de révision en tête de laquelle elle a conclu à l'annulation de la sentence précitée en tant qu'elle concerne l'affaire CAS OG 24-15 (cause 4A_512/2024).
Le 7 novembre 2024, Jordan Chiles a précisé soutenir la demande de révision de l'USAG.
Le 27 novembre 2024, la FIG a indiqué s'en remettre formellement à justice s'agissant du sort à réserver à la demande de révision introduite par l'USAG.
Dans leur réponse commune déposée le même jour, la FRG et Ana Maria Bărbosu ont conclu au rejet de la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité.
Le 27 novembre 2024, le TAS a fait savoir que la Formation renonçait à se déterminer sur la demande de révision de l'USAG et invitait le Tribunal fédéral à se référer à la sentence attaquée.
Le 7 janvier 2025, l'USAG a répliqué.
Le 19 février 2025, la FRG et Ana Maria Bărbosu ont dupliqué.
Le même jour, le TAS a formulé des observations supplémentaires.
C.e. Le 14 novembre 2024, Sabrina Maneca-Voinea a saisi le Tribunal fédéral d'une demande de révision, rédigée en anglais, en vue d'obtenir l'annulation de la sentence précitée, en tant qu'elle concerne l'affaire CAS OG 24-16, et le renvoi du dossier à la Chambre ad hoc du TAS afin qu'elle statue à nouveau (cause 4A_594/2024).
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt de réponses.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral est saisi, en l'espèce, de deux recours et de trois demandes de révision connexes dirigés contre la même sentence arbitrale et qui se rapportent tous à un seul et même événement, à savoir la finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol des Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans ce genre de situations, il traite généralement en priorité les recours, mais cette règle n'est pas absolue (ATF 129 III 727 consid. 1; arrêt 4A_318/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2 non publié in ATF 147 III 65).
En l'occurrence, les trois gymnastes qui apparaissent dans cinq causes formellement distinctes ont chacune un intérêt propre au sort qui sera réservé aux recours et demandes de révision formant lesdites causes. Elles ne tirent du reste pas toutes à la même corde. Les deux gymnastes roumaines, qui ont réalisé un score de 13.700 chacune, ont certes intérêt à ce que le recours et la demande de révision déposés par Jordan Chiles, ainsi que la demande de révision formée par l'USAG, soient rejetés si elles entendent conserver, respectivement obtenir la médaille de bronze parce que, sinon, la gymnaste américaine pourrait retrouver
in fine sa troisième place. Cependant, Ana Maria Bărbosu ne pourrait que se réjouir du rejet du recours et de la demande de révision formés par Sabrina Maneca-Voinea, car le résultat inverse conduirait cette dernière sur la troisième marche du podium au détriment, non seulement de la gymnaste américaine, mais encore de sa compatriote. On comprend aussi pourquoi Jordan Chiles requiert, tant dans sa demande de révision que dans son recours, que l'annulation du dispositif de la sentence attaquée soit restreinte à la procédure CAS OG 24-15 et ne s'étende donc pas à la procédure CAS OG 24-16 concernant Sabrina Maneca-Voinea. En effet, si, du fait de l'admission du recours de la gymnaste américaine - qui dénonce notamment une composition irrégulière de la Formation -, les chefs du dispositif de ladite sentence concernant les deux procédures précitées venaient à être annulés, sans que le recours et la demande de révision de Sabrina Maneca-Voinea aient été examinés, le risque existerait que la nouvelle formation arbitrale désignée admette la demande au fond de cette partie. Or, dans cette hypothèse, Sabrina Maneca-Voinea, avec une note de 13.800, obtiendrait la médaille de bronze, même si Jordan Chiles se voyait réattribuer sa note de 13.766.
Comme toutes les cinq causes s'imbriquent, la Cour de céans estime qu'il se justifie, dans l'intérêt bien compris de tous les protagonistes de cette affaire, de traiter simultanément l'ensemble des moyens de droit soumis au Tribunal fédéral. Elle considère toutefois qu'il n'est pas opportun de joindre formellement les cinq causes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul et même arrêt, étant donné notamment que cette solution pourrait nuire à la lisibilité d'une telle décision. Cependant, les causes 4A_510/2024 et 4A_512/2024 seront jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt, conformément à l'art. 24 de la loi sur la procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF; RS 273), applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 71 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Les deux demandes de révision formées respectivement par Jordan Chiles et l'USAG soulèvent en effet des questions identiques. Dans ses déterminations du 7 novembre 2024 sur la demande de révision de la gymnaste américaine, l'USAG indique que ladite écriture est "en tout point conforme" à sa propre demande de révision. Dans ces conditions, il paraît opportun, du point de vue de l'économie de la procédure, de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul arrêt.
2.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, Jordan Chiles et l'USAG ont employé respectivement l'allemand et le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1).
En l'occurrence, la procédure d'instruction devant le Tribunal fédéral a été conduite en français dans les cinq causes connexes. La Cour de céans rendra, par conséquent, son arrêt en français, quand bien même la gymnaste américaine a rédigé sa demande de révision en allemand.
3.
Le siège de la Chambre ad hoc du TAS se trouve à Lausanne (art. 7 du RAJO). L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291) sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
4.
Toute loi de procédure prévoit un moment à partir duquel les décisions de justice sont définitives, qu'elles émanent d'autorités étatiques ou de tribunaux privés. Effectivement, il arrive toujours un moment où la vérité matérielle, si tant est qu'elle puisse être établie, doit s'effacer devant la vérité judiciaire, quelque imparfaite qu'elle soit. Il est cependant des situations extrêmes où le sentiment de la justice et de l'équité requiert impérativement qu'une décision en force ne puisse pas prévaloir, parce qu'elle est fondée sur des prémisses viciées. C'est précisément le rôle de la révision que de permettre d'y remédier (ATF 142 III 521 consid. 2.1 et les références citées).
Étant donné son caractère exceptionnel, la révision est une arme à manier avec prudence parce que la généralisation de son usage mettrait en péril la sécurité du droit. Il convient donc d'examiner avec une certaine rigueur les conditions légales de son application (ATF 151 III 62 consid. 7.5).
5.
Depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4184), la LDIP contient des dispositions relatives à la révision des sentences arbitrales internationales.
Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a LTF (art. 191 LDIP). Selon l'art. 119a al. 2 LTF, la procédure de révision est régie par les art. 77 al. 2biset 126 LTF. Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires (art. 119a al. 3 LTF).
6.
La recevabilité d'un recours ou d'une demande de révision au Tribunal fédéral visant une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage international en matière de sport suppose que le tribunal arbitral ait statué sur des questions juridiques et non pas uniquement sur l'application de règles du jeu, celles-ci étant en principe soustraites à tout contrôle juridictionnel (ATF 119 II 271 consid. 3c; 118 II 15 consid. 2; 108 II 19 consid. 3; 103 Ia 412 consid. 3b; arrêt 4A_206/2017 du 6 octobre 2017 consid. 2.1). Dans plusieurs anciens arrêts, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a toutefois jugé que la distinction entre règles de jeu et règles de droit est dénuée de pertinence en cas d'atteinte aux droits de la personnalité (ATF 120 II 369; arrêt 5C.248/2006 du 23 août 2007 consid. 3 non publié in ATF 134 III 193).
6.1. Le TAS a développé de longue date une pratique, qualifiée de "field of play doctrine" (ci-après: la doctrine FOP) - que l'on peut traduire littéralement par la doctrine du terrain de jeu -, en vertu de laquelle il s'abstient de "réviser les décisions prises sur le terrain de jeu par les arbitres ou autres officiels chargés d'appliquer les règles du jeu, à moins qu'il n'existe des preuves que ces règles ont été appliquée de manière arbitraire ou de mauvaise foi" (FRANCK LATTY, Oracles et prospective: Les grandes décisions de la Chambre ad hoc du TAS pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Les Cahiers de l'arbitrage 2024/1, Numéro spécial JO, p. 61 et les références citées). La doctrine FOP, érigée en "principe fondamental de lex sportiva, se justifie par le besoin de préserver le caractère final et la certitude des résultats sportifs relevant de l'autorité des arbitres des événements sportifs, le manque d'expertise technique des membres des tribunaux d'arbitrage, le besoin d'éviter l'interruption des compétitions et la nécessité de limiter le risque de laisser le terrain juridique inondé par un flux de demandes de révision et réécriture des résultats sportifs" (MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and Materials, 2ème éd. 2025, n o 80 ad art. R27 du Code de l'arbitrage en matière de sport [ci-après: le Code TAS] et les références citées; LATTY, op. cit., p. 61 et les références citées). Selon plusieurs affaires tranchées par le TAS, il apparaît en outre que d'éventuelles exceptions à l'applicabilité de la doctrine FOP ne sont accueillies qu'avec une certaine retenue, d'une part, et que c'est à celui qui invoque une exception à l'applicabilité de la doctrine FOP à l'appui de sa demande d'annulation de la décision litigieuse qu'il incombe de l'établir, d'autre part (MAVROMATI/REEB, op. cit., n o 83 ad art. R27 du Code TAS et les références citées).
6.2. En l'occurrence, la Formation a considéré que le point de savoir si le jury supérieur avait correctement apprécié la difficulté de l'exercice au sol présenté par la gymnaste américaine lorsqu'il avait dû examiner la réclamation formée pour le compte de cette dernière était une question qui relevait du champ d'application de la doctrine FOP (sentence, n. 141). En revanche, elle a estimé que le fait de déterminer si l'entraîneur de la gymnaste concernée avait respecté ou non le délai de réclamation de 60 secondes dont il disposait pour contester le score attribué par les juges du terrain ne tombait pas sous le coup de ladite doctrine (sentence, n. 115). Pour justifier pareille solution, les arbitres ont exposé qu'ils n'avaient pas en l'espèce à substituer leur jugement à l'appréciation des juges du terrain ni à interférer avec une décision prise par un officiel sur le praticable, mais qu'il leur appartenait en réalité de statuer sur le problème considéré en raison d'un manquement imputable à la FIG, laquelle avait omis de mettre sur pied un dispositif permettant de vérifier le respect du délai de réclamation (sentence, n. 135). Ils ont également relevé que la FIG avait reconnu à deux reprises, au cours de l'audience, le droit pour les demanderesses de contester l'observation de cette règle, vu l'absence de système susceptible de permettre le contrôle du respect du délai de réclamation (sentence, n. 136). À titre superfétatoire, la Formation a considéré que, s'il fallait assimiler l'absence de vérification, par les arbitres du terrain, du respect du délai de réclamation à une décision tombant sous le coup de la doctrine FOP, il y aurait lieu d'admettre alors l'existence d'une exception à l'applicabilité de cette doctrine, la FIG ayant omis de mettre en place un dispositif à même d'assurer la vérification du respect dudit délai (sentence, n. 138).
6.3. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises, la distinction entre règle de droit et règle du jeu est floue (ATF 118 II 12 consid. 2a; 103 Ia 410 consid. 3b; arrêt 4C.47/1995 du 10 octobre 1995 consid. 4c non publié in ATF 121 III 350). Ceci provient notamment du fait que les dispositions contenues dans les règlements sportifs visent des objectifs très divers (ATF 118 II 12 consid. 2a). Certaines d'entre elles se rapportent aux règles de jeu au sens strict, à savoir celles qui prescrivent son déroulement technique. D'autres visent les décisions prises au plan sportif pour sanctionner la violation de telles règles, qu'elles émanent d'un arbitre ou d'un commissaire, voire de l'organe sportif appelé à contrôler les décisions prises par ces derniers. Il en est, enfin, qui concernent le fonctionnement de la communauté sportive et ses rapports internes, l'organisation des compétitions, l'évaluation des résultats, etc. (ATF 118 II 12 consid. 2a). C'est pourquoi le Tribunal fédéral tend à développer en la matière une jurisprudence souple, permettant de trancher les situations de cas en cas (arrêt 4C.47/1995, précité, consid. 4c non publié in ATF 121 III 350). La Cour de céans a par exemple estimé que les règles contre le dopage, qui tendent principalement au prononcé de sanctions, sortent généralement du cadre des simples règles de jeu (arrêt 4P.267/2002 du 27 mai 2003 consid. 2.1 non publié in ATF 129 III 445 et la référence citée). En outre, la suspension de compétitions internationales va bien au-delà de simples sanctions destinées à assurer le déroulement correct du jeu; constituant une véritable peine statutaire qui porte atteinte aux intérêts juridiques de celui qu'elle touche, elle peut, de ce fait, être soumise à un contrôle judiciaire (ATF 119 II 271 consid. 3c et les références citées; arrêt 4P.267/2002, précité, consid. 2.1 non publié in ATF 129 III 445). Par contre, le Tribunal fédéral a considéré que le point de savoir si une gymnaste a mis ou non une partie de l'un de ses pieds en dehors de la surface du praticable au cours d'une compétition de gymnastique, si bien qu'elle encourt la pénalité prévue de ce chef, est une décision entrant dans la catégorie des règles du jeu, raison pour laquelle une telle décision est soustraite à son contrôle et le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (arrêt 4A_438/2024 du 23 janvier 2026 consid. 4.4).
Sur un plan plus général, le Tribunal fédéral considère que la retenue préconisée par plusieurs formations arbitrales du TAS dans l'admission d'exceptions à l'applicabilité de la doctrine FOP est tout à fait justifiée. À cet égard, il faut bien voir que les buts poursuivis par ladite doctrine, à savoir notamment la nécessité de préserver le caractère final et la certitude des résultats sportifs et de pallier le risque de voir le terrain juridique inondé par un flux de demandes de révision et de réécriture des résultats sportifs, constituent des objectifs parfaitement légitimes qui répondent non seulement aux intérêts des athlètes, mais aussi à ceux du monde sportif et du public en général. De ce point de vue, la description extrêmement large de l'exception à l'applicabilité de la doctrine FOP, telle qu'elle apparaît parfois dans la pratique du TAS, peut susciter certaines interrogations. En effet, dire qu'une telle exception est susceptible d'entrer en ligne de compte en cas de "fraud, bias, arbitrariness, corruption or equivalent mischief or error of law" (sentence attaquée, n. 108 et les références citées) peut permettre d'évacuer la doctrine FOP sous le couvert de notions juridiques indéterminées comme l'arbitraire ou l'erreur de droit. Une interprétation trop extensive de tels concepts aux contours incertains pourrait aboutir à des résultats insatisfaisants. Une formation arbitrale, par exemple, pourrait se sentir autorisée à revenir sur le résultat d'un match de football au motif que l'arbitre du terrain aurait nié arbitrairement l'existence d'un hors-jeu. Une telle solution ne serait guère souhaitable.
En l'espèce, on peut se demander si le choix opéré par la Formation, sur la base des circonstances particulières de la cause en litige ("case specific circumstances"; sentence, n. 135), d'extraire de la doctrine FOP la question de savoir si Jordan Chiles a respecté ou non le délai de réclamation de 60 secondes dont elle disposait à l'issue de son exercice au sol pour contester la note D qui lui avait été attribuée par les juges du terrain se justifiait ou non au regard des principes qui viennent d'être énoncés. Il s'agit en effet d'une décision qui a été prise par les arbitres du terrain dans le cadre de la procédure applicable pour permettre de fixer le score de la recourante, une décision qui était donc liée intrinsèquement à celle portant évaluation de la prestation de la gymnaste américaine, cette évaluation tombant sans conteste sous le coup de l'interdiction de réexaminer l'application des règles du jeu. Il sied toutefois d'observer que la Formation a jugé bon d'intervenir pour pallier l'absence, imputable à la FIG, de tout mécanisme susceptible de permettre la vérification du respect du délai de réclamation, c'est-à-dire pour la mise en oeuvre d'une règle importante visant à protéger les athlètes et le public (sentence, n. 135). Du reste, la FIG a elle-même reconnu le droit des athlètes concernées de contester la décision prise à propos de l'observation dudit délai ("if the default is part of the system you have the right to challenge"; sentence, n. 136).
Eu égard aux circonstances tout à fait singulières de la cause en litige, la Cour de céans est prête à admettre, sous l'angle de la doctrine FOP et de la délimitation entre règles de jeu et règles de droit, que la décision litigieuse puisse exceptionnellement faire l'objet d'un contrôle juridique, compte tenu de la grave négligence de la FIG qui a omis de mettre sur pied un dispositif susceptible de permettre aux juges du terrain de vérifier durant la compétition le respect du délai de réclamation visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques. Elle observe, au demeurant, qu'aucune des parties au litige ne reproche au TAS d'avoir examiné la question litigieuse. Les parties ne soutiennent pas davantage que le problème controversé serait soustrait au contrôle juridique du Tribunal fédéral, motif pris de ce que la Formation aurait statué exclusivement sur l'application de règles du jeu. Par conséquent, les demandes de révision soumises à l'examen de la Cour de céans ne se révèlent pas irrecevables pour ce motif.
7.
La révision d'une sentence arbitrale internationale peut être demandée pour l'un des motifs énoncés limitativement à l'art. 190a LDIP.
7.1. Invoquant l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, Jordan Chiles et l'USAG indiquent avoir découvert, le 11 août 2024, un nouvel enregistrement audio et vidéo de la finale féminine individuelle de gymnastique artistique au sol des Jeux Olympiques de Paris, enregistrement réalisé par les équipes de la société américaine Religion of Sports (ci-après: RoS) dans le cadre du tournage d'un reportage, intitulé "Simone Biles: Rising", destiné à être diffusé sur la plateforme Netflix, consacré à la gymnaste américaine Simone Biles, star mondiale de la gymnastique. Selon elles, l'enregistrement en question (ci-après: l'enregistrement RoS) constitue un moyen de preuve concluant au sens de la disposition citée.
Le 11 août 2024, soit le jour même où elles affirment avoir découvert l'enregistrement RoS, Jordan Chiles et l'USAG précisent avoir immédiatement sollicité l'autorisation de la Chambre ad hoc du TAS de produire ledit enregistrement comme moyen de preuve additionnel et la reconsidération du dispositif de la sentence querellée qui leur avait été notifié la veille. Le lendemain, la Chambre ad hoc du TAS a refusé d'accéder à leurs requêtes, motif pris de ce que la sentence avait déjà acquis force de chose jugée, quand bien même les motifs de cette décision n'avaient pas été communiqués aux parties.
7.2. Jordan Chiles et l'USAG font valoir qu'il existe une incertitude dans la doctrine et la jurisprudence sur la question de savoir si une sentence arbitrale internationale devient définitive à compter de la communication de son seul dispositif ou à compter de la communication de ses motifs, incertitude que l'on retrouverait tant sous le régime de la LDIP que sous celui du RAJO. Selon la gymnaste américaine, cette incertitude l'a conduite à déposer à la fois un recours en matière civile fondé sur la violation de son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP) et une demande de révision en rapport avec l'enregistrement RoS produit le 11 août 2024: le premier moyen de droit, pour le cas où la sentence serait devenue définitive le 14 août 2024, date de la communication de ses motifs aux parties, parce que, selon elle, le refus d'admettre la preuve produite en cours de procédure (le 11 août 2024) aurait porté atteinte dans ce cas à son droit d'être entendue; la demande de révision, parce que, si la sentence était devenue définitive le 10 août 2024 déjà, la preuve en question, produite après la fin de la procédure devant la Chambre ad hoc du TAS, ne pourrait justifier que le dépôt d'une demande de révision fondée sur l'art. 190a al. 1 let. a LDIP.
7.3. Statuant dans la cause connexe 4A_494/2024 (consid. 7), le Tribunal fédéral a considéré que la sentence attaquée est devenue définitive à compter de la communication de son seul dispositif, soit le 10 août 2024. Par conséquent, il a rejeté le moyen tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP faute de réalisation de l'une des conditions cumulatives du droit à la preuve, à savoir le dépôt en temps utile de la demande tendant à obtenir la permission de produire l'enregistrement RoS devant la Chambre ad hoc du TAS.
Jordan Chiles et l'USAG sont dès lors en droit, sur le principe, de faire valoir l'enregistrement RoS à l'appui de leurs demandes de révision respectives, sauf à établir la réalisation des conditions d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP pour pouvoir obtenir l'annulation partielle de la sentence litigieuse.
8.
8.1. La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, compte tenu de la suspension de ce délai légal dans les hypothèses prévues à l'art. 46 LTF (art. 190a al. 2 LDIP; arrêts 4A_69/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.2.1 non publié in ATF 148 III 436; 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3). S'agissant de l'hypothèse visée par l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, la découverte du motif de révision implique que la partie requérante a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même si elle n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas (arrêt 4A_69/2022, précité, consid. 4.2.1 non publié in ATF 148 III 436). Quant au moyen de preuve concluant, le requérant doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance suffisante pour en requérir l'administration (ATF 149 III 277 consid. 4.1.2; arrêts 4A_46/2024 du 17 avril 2025 consid. 5.1.2 non publié in ATF 151 III 471; 4A_69/2022, précité, consid. 4.2.1 non publié in ATF 148 III 436; 4A_666/2012 du 3 juin 2012 consid. 5.1). Il appartient à la partie requérante d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (ATF 149 III 277 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 4A_528/2024 du 26 juin 2025 consid. 3.4 non destiné à la publication).
En l'occurrence, Jordan Chiles et l'USAG - qui allèguent, preuves à l'appui, avoir découvert l'enregistrement RoS le 11 août 2024 et reviennent en détail sur les circonstances dans lesquelles elles ont effectué pareille découverte - ont déposé leurs demandes de révision le 24 septembre 2024. Elles ont dès lors respecté le délai visé par l'art. 190a al. 2 LDIP, étant rappelé ici que la sentence querellée a été rendue le 10 août 2024. Le point de savoir si elles auraient pu et dû invoquer cet enregistrement avant la clôture de la procédure d'arbitrage en faisant preuve de la diligence requise est une question relevant du fond qui sera examinée plus loin.
8.2. La recevabilité d'une demande de révision est subordonnée à l'existence d'un intérêt digne de protection à la modification de la sentence entreprise (arrêts 4A_654/2024 du 8 octobre 2025 consid. 6.2; 4A_572/2023 consid. 5.1 non publié in ATF 151 III 62). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission de la demande de révision apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3; arrêts 4A_152/2024 du 23 octobre 2024 consid. 5.2.2; 4A_56/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.1).
En l'espèce, l'intérêt digne de protection de la gymnaste américaine à l'admission de sa demande de révision ne fait guère de doute. Pour justifier sa démarche autonome, l'USAG fait valoir que, selon ses statuts, elle a pour but de défendre et de promouvoir les intérêts de ses athlètes affiliées, telle Jordan Chiles. Elle expose en outre que son financement dépend, entre autres choses, du succès obtenu par ses gymnastes aux Jeux Olympiques. Selon l'USAG, le nombre de médailles décrochées par les gymnastes américains aux Jeux Olympiques contribue à renforcer son aura et à attirer de nouveaux talents qui brilleront peut-être à l'avenir dans cette discipline. L'USAG soutient ainsi qu'elle a un intérêt personnel à obtenir l'annulation de la sentence entreprise, dans la mesure où l'admission de sa demande de révision pourrait avoir une incidence sur le nombre de médailles attribuées aux gymnastes américains aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Sur le vu des explications fournies par l'USAG, laissées intactes par ses adversaires, il y a lieu de reconnaître à cette fédération sportive un intérêt digne de protection distinct de celui de la gymnaste américaine, intérêt que les intimées ne contestent pas.
8.3. Les autres conditions de recevabilité sont également satisfaites. Rien ne s'oppose dès lors à ce que le Tribunal fédéral entre en matière sur les demandes de révision formées par Jordan Chiles et l'USAG. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par les requérantes au soutien de leurs demandes de révision.
9.
Invoquant l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, les requérantes prétendent avoir découvert, après la reddition de la sentence querellée, un nouveau moyen de preuve concluant, à savoir l'enregistrement RoS, qu'elles n'avaient pas pu invoquer durant la procédure d'arbitrage bien qu'elles aient fait preuve de la diligence requise. Selon elles, l'enregistrement RoS démontrerait que la réclamation verbale effectuée par Cécile Canqueteau-Landi au nom de Jordan Chiles est intervenue avant l'expiration du délai de 60 secondes fixé à l'art. 8.5 des Règles Techniques, et non pas 64 secondes après l'annonce du score au tableau d'affichage, c'est-à-dire tardivement, comme le TAS l'a retenu dans la sentence entreprise sur la base des preuves à sa disposition. À titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal fédéral tiendrait pour acquis, sur le vu de la sentence, que l'allégation du prétendu dépôt tardif de la réclamation verbale était demeurée incontestée devant la Formation, Jordan Chiles invoque la découverte d'un fait nouveau, à savoir que la réclamation verbale a été faite dans la minute suivant la publication du résultat de son exercice au sol.
9.1. Aux termes de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, une partie peut demander la révision d'une sentence si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus. Une demande de révision fondée sur l'art. 190a al. 1 let. a LDIP obéit aux mêmes conditions que celle introduite sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. En effet, la formulation de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP correspond, en substance, à celle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Aussi peut-on se référer à la jurisprudence relative à la disposition précitée de la LTF (ATF 149 III 277 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt 4A_46/2024, précité, consid. 5.1.1 non publié in ATF 151 III 471).
9.1.1. La demande de révision fondée sur la découverte de preuves concluantes suppose la réunion de cinq conditions cumulatives: 1° les preuves doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification de la décision dans un sens favorable à la partie requérante; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque la décision a été rendue (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° la partie requérante n'a pas pu les invoquer, bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise, dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.2; arrêts 4A_654/2024, précité, consid. 6.3.2; 4A_406/2024 du 30 septembre 2024 consid. 4.2; 4A_606/2021 du 28 avril 2022 consid. 3.2.2). Une révision fondée sur un moyen de preuve postérieur à la sentence attaquée est exclue (ATF 151 III 471 consid. 6; 149 III 277 consid. 4.3; arrêt 4A_654/2024, précité, consid. 6.3.2).
Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (arrêts 4A_406/2024, précité, consid. 4.2; 4A_606/2021, précité, consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, il faut conclure à un manque de diligence lorsque la découverte d'éléments nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente (arrêts 4A_606/2021, précité, consid. 3.2.1; 4A_422/2021 du 14 octobre 2021 consid. 4.4.1; 4A_36/2020 du 27 août 2020 consid. 3.2.1 et les références citées). On admettra avec retenue l'existence de motifs excusables, car la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêts 4A_606/2021, précité, consid. 3.2.1; 4A_464/2021 du 31 janvier 2022 consid. 6.2.2; 4A_36/2020, précité, consid. 3.2.1 et les références citées).
9.1.2. Quant au motif tiré de la découverte de faits nouveaux, celui-ci suppose également la réalisation de cinq conditions: 1° la partie requérante invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque la décision a été rendue: il s'agit de pseudo-nova, c'est-à-dire de faits antérieurs à la décision ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts après coup; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 4A_654/2024, précité, consid. 6.3.1; 4A_606/2021, précité, consid. 3.2.1).
9.2. Avant d'examiner si les conditions d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP sont réalisées en l'espèce, il convient d'exposer les positions respectives des parties. Pour mieux saisir le sens des explications qui vont suivre, il sied, avant toute chose, de reproduire le texte de l'art. 8.5 des Règles Techniques.
9.3. En tant qu'elle intéresse la présente procédure, la disposition citée énonce ce qui suit dans sa version originale rédigée en anglais:
"Art. 8.5 Inquiries of the Score
Inquiries for the Difficulty score are allowed, provided that they are made verbally immediately after the publication of the score or at the very latest before the score of the following gymnast/athlete or group is shown.
In case two (2) categories/apparatus are judged alternatively (by two (2) panels or one single panel) the inquiry must be made before the score of the following gymnast or group of the same category/apparatus is shown.
For the last gymnast or group of a rotation, this limit is one (1) minute after the score is shown on the scoreboard. The person designated to receive the verbal inquiry has to record the time of receiving it, either in writing or electronically, and this starts the procedure.
Only the accredited coaches in the competition area are entitled to submit an inquiry.
An area where the coach of the competing gymnast can observe the exercise must be designated.
Late verbal inquiries will be rejected. A NF [National Federation] is not allowed to complain against a gymnast from another NF.
Inquiries for all other scores (Execution, Artistic,...) are not allowed.
The inquiry must be confirmed as soon as possible in writing or electronically, but within four (4) minutes at the latest after the verbal inquiry... Should the inquiry not be confirmed in writing within four (4) minutes, the procedure becomes obsolete.
The inquiries must be examined by the Superior Jury and a final decision (which may not be appealed) must be taken at the very latest:
- If possible, at the end of the rotation (or group) for the Qualifications, the Team Final, and the All-Around Final.
- before the score of the following gymnast or group of the same panel is shown for the finals (...).
After review of the routine the score is either changed (risen or lowered) or unchanged.
(...) ".
9.4.
9.4.1. Dans leurs demandes de révision respectives, les requérantes font valoir que l'enregistrement RoS vise à prouver un fait antérieur à la reddition de la sentence du 10 août 2024, à savoir le pseudo-novum que constitue le moment exact du dépôt de la réclamation verbale faite le 5 août 2024 par Cécile Canqueteau-Landi.
La gymnaste américaine précise que la procédure de réclamation réglée à l'art. 8.5 des Règles Techniques se déroule en deux étapes. Dans un premier temps, la réclamation verbale doit être effectuée par un entraîneur accrédité dans la minute suivant l'annonce du résultat au tableau d'affichage lorsqu'il s'agit de contester la note D attribuée à la dernière gymnaste à s'élancer dans la compétition. Elle doit être faite auprès de la personne désignée à cet effet, celle-ci étant tenue d'enregistrer, par écrit ou sous forme électronique, le moment du dépôt de la réclamation verbale. Dans un second temps, la réclamation verbale doit être confirmée, soit par écrit soit électroniquement, aussi vite que possible, mais au plus tard dans les quatre minutes suivant le dépôt de la réclamation verbale. Jordan Chiles précise que, lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, la confirmation de la réclamation verbale s'effectuait oralement auprès de la personne chargée d'enregistrer les réclamations. Elle expose également que la Fédération Française de Gymnastique a recruté plusieurs personnes, qualifiées de "responsables techniques nationaux", qui avaient notamment pour mission d'enregistrer les réclamations formées pour le compte des gymnastes durant les compétitions. La FIG n'a toutefois pas consigné par écrit le nom de ces personnes, raison pour laquelle elle a n'a pas été en mesure, durant la procédure d'arbitrage, de communiquer à la Chambre ad hoc du TAS l'identité de la personne qui avait enregistré la réclamation litigieuse (ci-après: l'assistante technique). Jordan Chiles indique en outre que le chronométreur officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024 a mis à disposition des arbitres du terrain un système informatique (ci-après: le système Omega) qui leur permettait d'enregistrer manuellement les réclamations, à l'aide d'une tablette électronique. Une fois saisie dans le système, la réclamation était transmise automatiquement au jury supérieur afin qu'il puisse en examiner les mérites. Le système Omega n'était toutefois muni d'aucun dispositif permettant de contrôler, en temps réel, si une réclamation avait été effectuée avant l'expiration du délai.
Jordan Chiles et l'USAG soulignent que l'instant décisif pour apprécier si une réclamation verbale a été faite dans le respect du délai visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques est celui où elle a été formulée oralement, et non pas le moment de son enregistrement manuel dans le système Omega par l'officiel affecté à cette tâche. Selon elles, le rapport Omega produit par la FIG n'est pas décisif pour résoudre la question du respect du délai de réclamation verbale, à savoir déterminer l'instant où a été formulée oralement cette réclamation, puisqu'il n'atteste que le moment où celle-ci a été enregistrée dans le système informatique, étant précisé que ces deux moments ne coïncident pas nécessairement. Jordan Chiles fait aussi valoir que son conseil Paul Greene a insisté, durant l'audience, sur le fait qu'il n'existait pas de preuves tangibles au dossier permettant de constater si le délai d'une minute pour effectuer une réclamation verbale avait été respecté ou non, raison pour laquelle il fallait se montrer prudent avant de retenir que la réclamation litigieuse avait été faite tardivement. Elle ajoute que la preuve du dépôt prétendument tardif de sa réclamation incombait aux trois demanderesses dans la procédure d'arbitrage, c'est-à-dire la FRG et les deux gymnastes roumaines.
Les requérantes soutiennent que l'enregistrement RoS constitue un moyen de preuve concluant, dans la mesure où il démontre clairement qu'une réclamation verbale a été effectuée par Cécile Canqueteau-Landi au nom de Jordan Chiles 49 secondes après l'annonce du score de la gymnaste américaine au tableau d'affichage, puis réitérée 57 secondes après ce moment-là, si bien que le délai visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques a été respecté. L'enregistrement RoS, que Jordan Chiles et l'USAG ont produit respectivement sous pièces 11 et 32, regroupe des séquences vidéo filmées le 5 août 2024 en parallèle par cinq caméras appartenant à trois entités différentes - à savoir les images captées par les trois caméras de RoS (caméras A, B et C), la retransmission en direct par la chaîne de télévision américaine NBC et l'enregistrement réalisé par le diffuseur officiel des Jeux Olympiques, Olympic Broadcasting Services (OBS) - ainsi qu'une séquence audio issue du microphone de revers porté par Cécile Canqueteau-Landi ce jour-là pendant qu'elle assistait à la finale féminine de gymnastique artistique au sol, le tout accompagné d'un chronomètre. Exposant en détail les circonstances entourant le dépôt de la réclamation litigieuse à la lumière de l'enregistrement RoS, Jordan Chiles indique que celui-ci permet de constater que, 41 secondes après l'annonce de son score, Cécile Canqueteau-Landi pose la question suivante à son époux Laurent Landi qui entraîne lui aussi plusieurs gymnastes américaines:
"What about Jordan ? Do you want to try ? 5.8"
Laurent Landi lui répond: "Vas-y! Fais-le!"
Selon les requérantes, 47 secondes après la publication du résultat obtenu par Jordan Chiles, Cécile Canqueteau-Landi disparaît du champ de vision de la caméra d'OBS pour se rendre à la table des réclamations qui se situe à quelques mètres du lieu où elle se trouvait jusqu'alors. Les requérantes font valoir que, 49 secondes après l'annonce du score de la gymnaste américaine, on entend distinctement Cécile Canqueteau-Landi - qui n'est pas visible sur les écrans - prononcer les mots suivants: "Inquiry for Jordan". Selon leurs explications, la prénommée renouvelle sa réclamation 57 secondes après l'affichage du score de Jordan Chiles en ces termes: "Inquiry for Jordan!", avant de répéter deux secondes plus tard: "For Jordan". Quelques secondes après, Cécile Canqueteau-Landi réapparaît à l'écran, puisque les images filmées par la caméra C la montrent en train d'effectuer le chemin inverse depuis la table des réclamations. Deux secondes plus tard, l'assistante technique assise à la table des réclamations aux côtés d'une autre personne se lève de sa chaise et interpelle Cécile Canqueteau-Landi, laquelle se retourne et rebrousse chemin. On entend alors l'assistante technique indiquer ce qui suit à Cécile Canqueteau-Landi: "Il faut nous donner la note de départ en fait". Cette dernière répond: "5.9" et l'on aperçoit l'assistante technique pianoter sur sa tablette électronique.
Au terme de leur exposé chronologique, les requérantes soutiennent que l'enregistrement RoS établit que le délai de réclamation d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques a été respecté. Elles font valoir que ce moyen de preuve revêt assurément un caractère concluant, puisque la Formation, si elle en avait eu connaissance avant de statuer, aurait certainement rendu une sentence différente, plus favorable à la gymnaste américaine.
Les requérantes prétendent aussi que la troisième condition d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP est réalisée, puisque les prises de vues et de son figurant dans l'enregistrement RoS existaient déjà au moment où la sentence a été rendue, ayant été réalisées le jour même de la finale de gymnastique artistique au sol, soit le 5 août 2024.
Jordan Chiles et l'USAG soutiennent n'avoir découvert l'enregistrement RoS qu'après avoir reçu le dispositif de la sentence attaquée, le 10 août 2024. L'USAG expose, preuves à l'appui, que sa responsable des communications, Jill Geer, a pris contact ce jour-là avec Sarah Hugues, représentante de la chaîne de télévision NBC, aux fins de savoir si cette dernière possédait des séquences vidéo supplémentaires de la finale qui montreraient, sous différents angles, les déplacements de Cécile Canqueteau-Landi après l'affichage du score de Jordan Chiles et le temps qui s'était écoulé entre l'annonce du résultat et le dépôt de la réclamation verbale litigieuse. Le 11 août 2024, Sarah Hugues a redirigé Jill Geer vers son collègue Joe Gesue. Jill Geer a immédiatement envoyé un message à ce dernier, qui lui a demandé de l'appeler, ce qu'elle a fait. À la suite de cette conversation téléphonique, elle a envoyé un nouveau message à Joe Gesue afin de lui demander si Cécile Canqueteau-Landi portait un microphone sur elle durant la compétition. Joe Gesue lui a répondu qu'il fallait contacter Katie Walsh à ce sujet, laquelle n'est autre que la réalisatrice du documentaire "Simone Biles: Rising". Jill Geer a alors contacté Katie Walsh aux fins de savoir si elle avait équipé Cécile Canqueteau-Landi d'un microphone au cours de la compétition et si elle disposait d'une séquence audio permettant de déterminer le laps de temps qui s'était écoulé entre la publication du score de Jordan Chiles et le moment du dépôt de la réclamation verbale. Jordan Chiles allègue aussi que Cécile Canqueteau-Landi a eu des contacts avec Katie Walsh le 11 août 2024 et qu'elle lui a demandé de lui fournir tous les enregistrements audio et vidéo des minutes qui avaient suivi la prestation de la gymnaste américaine. Katie Walsh a répondu à Jill Geer qu'elle avait eu des contacts avec Cécile Canqueteau-Landi et qu'elle allait leur envoyer un enregistrement vidéo et audio. Par courrier électronique expédié le 11 août 2024 à 16h36, Katie Walsh a transmis l'enregistrement RoS à Jill Geer et à Cécile Canqueteau Landi. L'USAG a ensuite communiqué à l'avocat Paul Greene le lien permettant d'accéder à l'enregistrement RoS. Au cours de la soirée du 11 août 2024, le conseil de Jordan Chiles et de l'USAG a sollicité la reconsidération de la sentence rendue la veille, en produisant l'enregistrement RoS tout en précisant les raisons pour lesquelles ce moyen de preuve n'avait pas pu être soumis auparavant à la Chambre ad hoc du TAS. Le lendemain, la Formation a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération, motif pris de ce que sa sentence avait acquis force de chose jugée formelle.
Dans leurs demandes de révision respectives, les requérantes font valoir qu'elles n'ont pas pu invoquer l'enregistrement RoS au cours de la procédure d'arbitrage bien qu'elles aient fait preuve de la diligence requise. À cet égard, elles rappellent qu'elles n'ont été informées de l'existence de la procédure arbitrale que le 9 août 2024, au lieu du 6 août 2024 comme les autres participants à la procédure, en raison des erreurs de notification répétées commises par la Chambre ad hoc du TAS. Elles s'étonnent du reste de ce que le TAS ne se soit pas rendu compte plus rapidement de sa méprise, dans la mesure où l'envoi de courriels à des adresses électroniques qui n'existent pas génère un message d'erreur chez l'expéditeur comme le démontre leur tentative, documentée par pièces, d'envoyer un courriel aux adresses électroniques utilisées par la Chambre ad hoc du TAS. Selon elles, nonobstant cette notification tardive imputable au TAS, et au mépris du principe d'égalité des parties, la Chambre ad hoc du TAS ne leur a accordé qu'une prolongation de délai jusqu'au soir même du 9 août 2024, à 20h00, tout en précisant que l'audience fixée le lendemain ne serait en aucun cas reportée. Compte tenu du décalage avec les États-Unis d'Amérique - soit respectivement 6 et 7 heures de moins que l'heure de Paris selon les fuseaux horaires "Eastern Standard Time" (EST) et "Central Standard Time" (CST) -, l'USAG indique qu'elle n'a appris l'existence de la procédure d'arbitrage qu'au milieu de la nuit et n'a bénéficié ainsi que de quelques heures, à cheval sur la nuit américaine et le début de journée dans ce pays, pour prendre connaissance du dossier, trouver un avocat immédiatement disponible, élaborer sa ligne de défense, réunir des preuves et déposer une écriture dans le délai imparti. Jordan Chiles souligne, par ailleurs, que la FIG a produit le rapport Omega le 9 août 2024, par courrier électronique expédié à 17h29 seulement, courriel qui n'a au demeurant pas été envoyé à l'avocat Paul Greene, ce qui n'a pas permis aux requérantes, vu le peu de temps qui leur restait avant l'audience, de prouver le caractère non concluant dudit rapport.
Les requérantes insistent aussi sur le fait que leur avocat américain n'a disposé que de quelques heures supplémentaires pour préparer l'audience qui s'est tenue le 10 août à 8h30, soit en plein coeur de la nuit pour leur conseil qui y a participé depuis les États-Unis d'Amérique. Vu le temps extrêmement bref à leur disposition et nettement plus court que celui dont ont bénéficié les autres parties à la procédure, les requérantes soutiennent que, malgré toute la diligence dont elles ont fait preuve, elles n'étaient pas en mesure de produire l'enregistrement RoS avant la communication du dispositif de la sentence. Elles réfutent également l'assertion selon laquelle elles auraient prétendument reconnu, durant la procédure d'arbitrage, que la réclamation verbale litigieuse avait été effectuée une minute et quatre secondes après l'annonce du résultat de Jordan Chiles. Elles se réfèrent à cet égard aux déclarations faites par Paul Greene et Cécile Canqueteau-Landi au cours de l'audience, cette dernière ayant notamment indiqué qu'il ne lui avait pas fallu une minute pour se rendre à la table des réclamations. Jordan Chiles souligne par ailleurs que l'art. 15 let. d al. 1 du RAJO réserve certes la possibilité pour une partie de requérir, après l'audience d'arbitrage, une mesure probatoire supplémentaire qu'elle n'était légitimement pas en état de solliciter à l'audience. Cela étant, elle fait valoir que seules quatre heures et demie s'étaient écoulées entre la fin de ladite audience et l'envoi du dispositif de la sentence querellée, raison pour laquelle l'enregistrement RoS ne pouvait pas être produit avant la clôture de la procédure arbitrale. De plus, elle expose que les parties ont poursuivi, durant ce court laps de temps, les discussions transactionnelles qu'elles avaient entamées à l'issue de l'audience, sans que celles-ci ne puissent finalement aboutir.
Sur la base des explications qui précèdent, les requérantes en déduisent que le motif de révision visé par l'art. 190a al. 1 let. a LDIP est réalisé, si bien que leurs demandes de révision doivent être admises.
9.4.2. Dans leurs deux mémoires de réponse du 27 novembre 2024, les intimées roumaines prétendent qu'au moins trois conditions d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP ne sont pas satisfaites. Selon elles, l'enregistrement RoS n'existait pas lorsque le dispositif de la sentence a été communiqué aux parties. Ledit moyen de preuve constitue une compilation audiovisuelle, autrement dit une oeuvre composite au sens défini par la Société Suisse des Auteurs (SSA), qui consiste en un montage (ou un "collage") effectué le 11 août 2024 par un employé de RoS à partir de séquences vidéo filmées le 5 août 2024 en parallèle par cinq caméras qui ont été juxtaposées et d'une séquence audio issue du microphone de revers porté par Cécile Canqueteau-Landi ce jour-là pendant qu'elle assistait à la finale féminine de gymnastique artistique au sol, le tout affiché sur un fond d'écran noir avec ajout d'un grand chronomètre de couleur blanche placé au milieu de l'écran. Les intimées roumaines observent, par ailleurs, que la durée et la taille de l'enregistrement ne sont pas identiques si l'on compare les données du fichier produit respectivement sous pièce 11 par Jordan Chiles (6 minutes et 51 secondes/134.403 mégaoctets [Mo]) et sous pièce 32 par l'USAG (6 minutes et 53 secondes/195.986 Mo). Selon elles, les indications techniques (dont certaines auraient été effacées) figurant sous l'onglet "Propriétés" des deux fichiers démontrent que l'on a affaire à deux créations audiovisuelles distinctes datant de septembre 2024 et dont il existerait plusieurs versions successives. Autrement dit, il ne s'agirait pas de l'enregistrement initial créé le 11 août 2024. Les intimées roumaines font également remarquer que l'enregistrement RoS, qui a été créé par une entreprise américaine pour les besoins de la cause, n'a pas été expertisé.
Les intimées roumaines prétendent, par ailleurs, que l'enregistrement RoS n'est pas concluant dans la mesure où, en plus de ne pas être un moyen de preuve fiable, il n'établit pas que Cécile Canqueteau-Landi a déposé la réclamation verbale pour Jordan Chiles dans le délai réglementaire d'une minute. Sur ce point, elles reconnaissent certes que, si l'on se fie à l'horloge visible sur l'enregistrement RoS, on entend une voix féminine crier "Inquiry for Jordan!" 49 secondes après l'annonce du score obtenu par Jordan Chiles. En revanche, il n'existe aucune image permettant de confirmer qu'il s'agirait bien de la voix de Cécile Canqueteau-Landi et de déterminer où cette personne se trouvait à ce moment-là. Selon les intimées roumaines, on peut raisonnablement penser que Cécile Canqueteau-Landi n'était pas encore arrivée à la table des réclamations à cet instant-là, puisqu'elle répète son exclamation "Inquiry for Jordan" 57 secondes après l'annonce du résultat de la gymnaste américaine, puis encore une fois "For Jordan" deux secondes après si l'on en croit l'horloge visible à l'écran, signe très clair de ce que les deux personnes chargées d'enregistrer les réclamations ne l'avaient pas entendue auparavant. Les intimées roumaines font également remarquer que Cécile Canqueteau-Landi a dû parcourir une dizaine de mètres environ pour arriver à la table des réclamations alors même qu'un vacarme provoqué par plusieurs milliers de spectateurs régnait dans la salle de Bercy. Ce qui est clair selon les intimées roumaines, c'est que Cécile Canqueteau-Landi avait pu déposer sa réclamation 66 secondes après l'affichage du score obtenu par Jordan Chiles, puisqu'on la voit quitter la table des réclamations et commencer à rebrousser chemin; cela vient corroborer l'information figurant dans le rapport Omega selon laquelle la réclamation litigieuse a été enregistrée dans le système Omega une minute et quatre secondes après l'annonce du résultat de la gymnaste américaine. Les intimées roumaines soulignent également que Cécile Canqueteau-Landi a déclaré, au cours de l'audience, que sa réclamation avait été enregistrée immédiatement par l'assistante technique. Elles soutiennent en outre que l'enregistrement RoS démontre que la réclamation verbale était incomplète, puisque Cécile Canqueteau-Landi avait oublié de mentionner la "note de départ" de Jordan Chiles, raison pour laquelle elle a été interpellée à ce sujet par l'assistante technique. Selon les intimées roumaines, il est évident que la réclamation n'a pas été effectuée avant l'expiration du délai d'une minute car, si tel avait été le cas, l'assistante technique apparaissant à l'image aurait réagi plus tôt.
Les intimées roumaines reprochent par ailleurs aux requérantes d'avoir manqué de diligence pendant la procédure arbitrale. Selon elles, Jordan Chiles et Cécile Canqueteau-Landi étaient parfaitement au courant du tournage des deux derniers épisodes du documentaire intitulé "Simone Biles: Rising", réalisé par RoS, documentaire qui a été visionné par plusieurs millions de téléspectateurs. Grâce au concours actif du CIO, qui a coproduit ledit documentaire, les équipes de RoS ont pu accéder à certains lieux normalement inaccessibles durant les Jeux Olympiques de Paris 2024 et filmer là où les caméras externes ne sont en principe pas autorisées afin de respecter les droits du diffuseur officiel des Jeux Olympiques. Elles ont aussi suivi Simone Biles et son entourage, notamment les autres membres de l'équipe américaine de gymnastique artistique, en dehors des compétitions, dans des endroits "exclusifs" tels que le village olympique. Les intimées roumaines précisent que le tournage de RoS ne se focalisait pas uniquement sur l'exercice au sol de Simone Biles, mais couvrait toutes les épreuves auxquelles elle devait participer. Elles soulignent que Cécile Canqueteau-Landi - qui est également l'entraîneur de Simon Biles - avait été longuement filmée et interviewée lors du tournage des deux premiers épisodes du documentaire en question, disponibles sur la plateforme Netflix à partir de mi-juillet 2024. Elles font aussi valoir que Cécile Canqueteau-Landi portait régulièrement un microphone de revers depuis 2021, à la demande des équipes de RoS, durant les compétitions de gymnastique. Elles soutiennent en outre que Cécile Canqueteau-Landi et Jordan Chiles connaissaient bien Katie Walsh et observent qu'elles apparaissent à plusieurs reprises dans le documentaire consacré à Simone Biles dont le tournage a débuté en 2019 déjà. Selon les intimées roumaines, Cécile Canqueteau-Landi savait non seulement que les équipes de tournage de RoS - et en particulier Katie Walsh qui maniait la caméra B durant la finale du 5 août 2024 - avaient obtenu l'autorisation exceptionnelle de filmer les compétitions de gymnastique aux Jeux Olympiques de Paris 2024, mais aussi qu'elles lui vouaient une attention toute particulière puisqu'elles lui avaient demandé de porter un microphone de revers durant la finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol. Selon elles, Jordan Chiles et l'USAG ne pouvaient pas davantage ignorer la présence des équipes de RoS lors des finales olympiques de gymnastique. Elles auraient donc dû s'attendre à ce que le matériel audiovisuel collecté par RoS contînt aussi des preuves qui auraient pu être utiles à la cause de Jordan Chiles et susceptibles d'être disponibles en très peu de temps.
Les intimées roumaines soutiennent ainsi qu'il aurait été parfaitement possible pour les requérantes, en faisant preuve d'un minimum de diligence, de se procurer les séquences vidéo invoquées à l'appui de leurs demandes de révision avant le prononcé de la sentence, étant précisé que les images et le son captés par les équipes de RoS étaient rapidement édités et disponibles en quelques heures seulement. À cet égard, elles jugent infondé l'argument selon lequel les requérantes n'auraient pas disposé du temps nécessaire durant la procédure arbitrale pour rechercher la preuve audiovisuelle invoquée par elles au soutien de leurs demandes de révision. Elles insistent sur le fait que le rapport Omega a été transmis simultanément à toutes les parties à la procédure par courriel expédié le 9 août 2024 à 17h29, raison pour laquelle celles-ci ont été placées sur un pied d'égalité et ont bénéficié du même temps de préparation pour l'audience fixée le lendemain, soit environ quinze heures. Le simple fait que ledit courriel n'ait pas été transmis à l'avocat Paul Greene s'explique par le fait qu'il n'avait pas encore annoncé à la Chambre ad hoc du TAS que Jordan Chiles et l'USAG lui avaient confié la défense de leurs intérêts. Les intimées roumaines rappellent, par ailleurs, que les procédures conduites par la Chambre ad hoc du TAS obéissent à des exigences toutes particulières en termes de célérité, étant précisé qu'une décision doit en principe être rendue dans un délai de 24 heures à compter du dépôt de la demande en vertu de l'art. 18 du RAJO. Elles estiment que les différences de fuseaux horaires existant entre les litigants ne constituent pas un élément à prendre en considération. Elles font en outre remarquer que le conseil Paul Greene connaissait déjà les circonstances factuelles de la cause en litige lorsqu'il a été constitué avocat puisqu'il a reconnu, durant l'audience, avoir assisté à la finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol. Elles soulignent enfin que l'avocat Paul Greene jouit d'une grande expérience en matière d'arbitrage sportif et qu'il connaît les spécificités des procédures conduites par la Chambre ad hoc du TAS puisqu'il a représenté diverses parties devant cet organe juridictionnel.
9.4.3. Dans ses observations du 27 novembre 2024, la FIG s'attarde sur la mission assignée à la Chambre ad hoc du TAS et expose certaines spécificités de la procédure conduite sur la base du RAJO, en mettant l'accent sur le fait qu'il s'agit d'une procédure accélérée. Elle rappelle que l'art. 20 let. a du RAJO prévoit la possibilité, pour la Chambre ad hoc du TAS, de ne pas rendre elle-même une sentence finale, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, mais de renvoyer le litige à l'arbitrage ordinaire devant la Chambre arbitrale d'appel du TAS. Bien qu'elle y ait été invitée par la FIG, la Formation a refusé de le faire. Selon la FIG, "en tranchant le litige dans les délais extrêmement brefs... et sans être en possession de tous les moyens de preuve nécessaires, [la Chambre ad hoc du TAS] a pris le risque de rendre une décision matériellement incorrecte et qui prive injustement une athlète de sa médaille olympique".
La FIG estime que l'enregistrement RoS constitue, sur le principe, un moyen de preuve concluant au sens de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP. Toutefois, elle s'en remet formellement à l'appréciation du Tribunal fédéral quant au point de savoir si ledit moyen de preuve justifie d'admettre les deux demandes de révision. Elle indique également ne pas pouvoir déterminer si les requérantes étaient en mesure d'invoquer l'enregistrement RoS durant la procédure d'arbitrage.
La FIG précise vouloir mettre en évidence un certain nombre d'éléments. Elle souligne tout d'abord que les parties ont en l'occurrence été soumises à "des contraintes temporelles extrêmement contraignantes" liées à la nature des procédures conduites devant la Chambre ad hoc du TAS, contraintes qui ont eu un impact important sur leur capacité à fournir les moyens de preuve nécessaires dans les délais impartis. La FIG estime ensuite qu'un renvoi de l'affaire à la Chambre arbitrale d'appel du TAS sur la base de l'art. 20 let. a du RAJO s'imposait en l'espèce pour plusieurs raisons. Premièrement, il n'y avait aucune urgence à statuer, puisque la cérémonie de remise des médailles avait déjà eu lieu à l'issue de la finale du 5 août 2024. Deuxièmement, le litige soulevait des questions juridiques complexes dont la résolution aurait commandé d'offrir davantage de temps aux parties pour faire valoir leurs arguments. Troisièmement enfin, une décision de renvoi s'imposait dans la mesure où la Chambre ad hoc du TAS s'est rendu compte, à la veille de l'audience, de ce que les parties américaines n'avaient pas connaissance de la procédure d'arbitrage en raison d'une erreur de notification.
La FIG souligne, par ailleurs, que plusieurs preuves essentielles faisaient défaut lorsque la Formation a tenu audience le 10 août 2024. Tout d'abord et "crucialement", l'assistante technique qui avait enregistré la réclamation litigieuse n'a pas été entendue. Selon la FIG, la Formation aurait pu demander au Comité organisateur des Jeux Olympiques - qui avait désigné la personne en question - de lui révéler l'identité de cette personne ou, à tout le moins, demander aux parties de contacter ledit comité afin d'obtenir cette information, démarche qui aurait nécessité de leur accorder davantage de temps pour s'exécuter. La FIG fait ensuite remarquer que la Formation ne disposait que de très peu d'images des faits pertinents lorsqu'elle a statué. Les seules séquences vidéo en possession des arbitres ne fournissaient qu'un éclairage partiel sur les faits litigieux et étaient dépourvues de son. La FIG observe que la Formation n'a nullement cherché à savoir, durant l'audience, s'il existait d'autres séquences vidéo ni même interpellé les parties à ce sujet.
La FIG insiste aussi sur le fait que la Formation a elle-même estimé que le rapport Omega n'était pas pleinement concluant ("not fully responsive to the information the Panel had sought"; sentence, n. 125). Elle rappelle avoir souligné au cours de la procédure d'arbitrage, à l'instar de Donatella Sacchi, que le rapport Omega ne permettait pas de résoudre la question litigieuse liée au respect du délai d'une minute puisqu'il attestait uniquement le moment de l'enregistrement de la réclamation dans le système Omega, alors que l'instant décisif est celui où la réclamation verbale est effectuée. Selon la FIG, il est pour le moins paradoxal que la Formation ait indiqué que les preuves recueillies n'étaient pas complètement concluantes, avant de considérer, dans sa conclusion générale, qu'elles étaient "limpides" ("crystal clear"; sentence, n. 147). En définitive, la FIG soutient que la Formation disposait de moyens de preuve très limités qu'elle n'a pas pu apprécier correctement vu les contraintes de temps auxquelles elle était soumise. Selon elle, la solution adéquate en l'espèce aurait consisté à transmettre la cause à la Chambre arbitrale d'appel du TAS.
9.4.4. Dans leurs répliques respectives, Jordan Chiles et l'USAG s'emploient à réfuter les arguments avancés par les intimées roumaines.
L'USAG fait valoir que si le Tribunal fédéral ordonne la révision de la sentence querellée, cela aura simplement pour effet d'offrir à l'ensemble des parties la possibilité d'exposer tous leurs moyens de fait et de droit et de permettre aux arbitres de les apprécier en toute sérénité. Elle prétend que le critère décisif pour apprécier l'antériorité d'un moyen de preuve par rapport à la décision faisant l'objet de la demande de révision est, non pas la date du support par lequel ce moyen de preuve devient disponible, mais la date du moyen de preuve sous-jacent lui-même. Les requérantes citent également l'arrêt 4P.102/2006 du 29 août 2006 dans lequel le Tribunal fédéral a admis la révision d'une sentence sur la base de documents antérieurs à la sentence mais dont le contenu était décrit dans un affidavit postérieur au prononcé de la sentence. Elles se réfèrent en outre à l'arrêt 8F_9/2012 du 6 novembre 2012 dans lequel le Tribunal fédéral a ordonné la révision d'un jugement suite à la soumission d'un nouveau rapport d'expertise médical, certes postérieur audit jugement, mais qui était basé sur des examens et documents médicaux et anamnestiques qui étaient déjà disponibles au moment du jugement. Elles soulignent que les séquences audiovisuelles figurant dans l'enregistrement RoS ont, à l'évidence, été réalisées le jour même de la finale, le 5 août 2024, soit avant le prononcé de la sentence, ce que ne contestent du reste pas les intimées. Selon l'USAG, le moyen de preuve invoqué au soutien de sa demande de révision n'est pas la compilation audiovisuelle créée par RoS le 11 août 2024, mais les enregistrements sous-jacents, vidéo et audio, réalisés par cette société le 5 août 2024 et qui sont devenus disponibles seulement après la sentence. Prétendre, comme le font les intimées roumaines, qu'en raison du travail d'assemblage ou de juxtaposition réalisé le 11 août 2024 par RoS, le moyen de preuve nouveau serait, en fait, postérieur à la sentence attaquée heurterait le bon sens à en croire l'USAG. Selon cette dernière, il est notoire qu'un enregistrement audiovisuel réalisé par un professionnel contient très souvent des images filmées par une ou plusieurs caméras et une prise de son indépendante captée par un microphone, ces éléments devant toujours être assemblés. Autrement dit, sauf dans les cas où un enregistrement est réalisé à l'aide d'un seul et même dispositif (par exemple, un téléphone portable ou un caméscope) et où il n'est pas nécessaire d'assembler les images et le son, les prises de vue et la bande sonore doivent toujours être assemblées. Pour illustrer ses explications, l'USAG prend l'exemple d'une interview réalisée à l'aide de plusieurs caméras, avec une prise de son indépendante. Selon elle, dans l'hypothèse où le montage audiovisuel de ladite interview et sa diffusion interviendraient deux semaines après la reddition de la décision dont la révision est requise, il ne viendrait à l'esprit d'aucune personne (raisonnable) d'affirmer qu'il s'agirait d'un moyen de preuve postérieur au prononcé de la décision attaquée.
Les requérantes s'emploient également à réfuter la thèse de leurs adversaires selon laquelle l'enregistrement litigieux aurait été créé en septembre 2024 seulement et serait une version ultérieure de la séquence audiovisuelle réalisée initialement par RoS, laquelle ne figurerait prétendument pas au dossier. Elles expliquent que les fichiers contenant l'enregistrement RoS (pièces 11 et 32 produites respectivement par Jordan Chiles et l'USAG) présentent des spécifications techniques différentes car il s'agit en réalité de deux enregistrements d'écran ("screen recording") - réalisés en septembre 2024 par leurs études d'avocats respectives - d'un même lien vidéo accessible sur la plateforme Vimeo sur laquelle il n'est pas possible de télécharger une copie de l'enregistrement RoS original.
Contrairement à ce que prétendent les intimées roumaines, les requérantes soutiennent n'avoir pas manqué de diligence durant la procédure d'arbitrage. Selon l'USAG, le fait que le rapport Omega ait été transmis à toutes les parties au même moment, soit le 9 août 2024 à 17h29, n'implique pas que les parties américaines aient disposé du même temps que les autres pour rechercher les preuves nécessaires à leur défense, ni qu'elles aient bénéficié du temps indispensable pour effectuer pareille recherche. À cet égard, l'USAG fait remarquer que la question du caractère potentiellement tardif de la réclamation litigieuse a été soulevée pour la première fois par la FRG et les deux gymnastes roumaines dans leur réplique du 8 août 2024 à 21h17, c'est-à-dire à un moment où les parties américaines n'avaient pas encore été informées de l'existence de la procédure d'arbitrage. Aussi est-il fallacieux selon l'USAG d'affirmer que tous les participants à la procédure arbitrale auraient été placés sur un pied d'égalité à la suite de la réception du rapport Omega, puisque les parties américaines ont bénéficié de nettement moins de temps que leurs adversaires (au minimum 16 heures de moins d'après l'USAG) pour réunir des preuves susceptibles d'établir que la réclamation litigieuse avait été effectuée en temps utile. L'USAG souligne en outre que ledit rapport a été produit seulement deux heures et demie avant l'expiration du délai qui avait été imparti aux parties américaines pour prendre position par écrit sur l'ensemble des questions soulevées par leurs adversaires. Le temps extrêmement réduit dont les requérantes disposaient ne leur permettait pas, à leur avis, de fournir les moyens de preuve nécessaires à leur défense. L'USAG rappelle en outre que la charge de prouver l'allégation selon laquelle la réclamation litigieuse avait été formée tardivement incombait à la FRG et aux deux gymnastes roumaines.
Les requérantes soutiennent que la question pertinente n'est pas de savoir si elles étaient au courant du tournage d'un documentaire consacré à Simone Biles, mais de déterminer si elles pouvaient subodorer l'existence de séquences vidéo et/ou audio prises dans la minute ayant suivi l'annonce du score obtenu par Jordan Chiles. Or, tel n'est pas le cas selon elles. L'USAG affirme qu'elle ignorait, avant la clôture de la procédure d'arbitrage, que Cécile Canqueteau-Landi avait parfois porté un microphone en vue de la réalisation dudit documentaire. Elle précise que Cécile Canqueteau-Landi n'est pas employée par elle et que RoS n'a jamais sollicité son autorisation pour équiper la prénommée d'un microphone. Les requérantes relèvent en outre que le documentaire en question portait exclusivement sur Simone Biles. Elles observent au demeurant que celle-ci avait déjà achevé son exercice et obtenu son score final lorsque Jordan Chiles est entrée en lice le 5 août 2024, si bien qu'il n'était nullement évident que RoS puisse disposer d'un enregistrement vidéo ou audio de la réclamation verbale effectuée par Cécile Canqueteau-Landi pour le compte de Jordan Chiles. Celle-ci précise aussi que le tournage de RoS s'est concentré avant tout sur la finale de la compétition par équipes et sur celle du concours général individuel, et non pas sur celle de l'épreuve de gymnastique artistique au sol. Selon l'USAG, c'est une "chance inouïe" que le microphone de Cécile Canqueteau-Landi, laquelle n'était enregistrée qu'en raison de sa qualité d'entraîneur de Simone Biles, ait continué à fonctionner durant toute cette période, alors que les caméras de RoS avaient soit cessé de filmer, soit filmaient le public de manière intermittente. Selon les requérantes, le fait que lesdites caméras n'étaient pas braquées sur Jordan Chiles ni sur Cécile Canqueteau-Landi confirme qu'il était loin d'être acquis que RoS disposât d'un enregistrement audiovisuel qui pourrait se révéler utile. Les requérantes soulignent du reste que les coéquipières de Simone Biles n'apparaissent que de manière sporadique dans le documentaire consacré à cette dernière. Elles réfutent, par ailleurs, la thèse selon laquelle les équipes de RoS auraient bénéficié d'un accès sans précédent à des lieux inaccessibles et observent qu'elles n'ont en particulier pas pu filmer depuis la zone réservée aux gymnastes et à leurs entraîneurs lors de la finale qui s'est déroulée le 5 août 2024.
Les requérantes soutiennent, par ailleurs, qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer, au stade du rescindant, sur la fiabilité ou la force probante de l'enregistrement RoS, mais uniquement sur son caractère concluant, l'examen des autres aspects devant être renvoyé au rescisoire et incombant uniquement aux arbitres. Quoi que soutiennent leurs adversaires, elles estiment que le visionnage de l'enregistrement RoS montre qu'il s'agit d'un moyen de preuve concluant. Les requérantes font encore valoir que les deux intimées roumaines n'avancent aucun élément de preuve de nature à remettre sérieusement en doute l'authenticité des séquences audiovisuelles figurant dans l'enregistrement RoS. Aussi n'y a-t-il pas lieu de douter de l'authenticité de ce moyen de preuve, quand bien même il n'a pas été expertisé. Les requérantes soulignent en outre que l'enregistrement RoS établit clairement que la réclamation verbale litigieuse a été effectuée en temps utile, nonobstant les dénégations de leurs adversaires. Elles insistent aussi sur le fait que l'art. 8.5 des Règles Techniques ne conditionne nullement la validité d'une réclamation à la mention par l'entraîneur de la "note de départ", si bien que la réclamation formée par Cécile Canqueteau-Landi n'était pas incomplète.
Les requérantes déplorent enfin la précipitation injustifiée et dommageable avec laquelle la Chambre ad hoc du TAS a tranché le litige et soutiennent, à l'instar de la FIG, que l'affaire aurait du être transmise à la Chambre arbitrale d'appel du TAS.
9.4.5. Dans ses observations du 19 février 2025, le TAS met en évidence les spécificités de la procédure propre aux litiges tranchés durant les Jeux Olympiques par sa Chambre ad hoc. Insistant sur le fait qu'il s'agit d'une procédure accélérée, une décision devant être prise sauf exceptions dans les 24 heures à compter du dépôt de la demande, il souligne que cet état de choses entraîne de fortes contraintes temporelles non seulement pour toutes les parties mais aussi pour sa Chambre ad hoc. En règle générale, toujours selon le TAS, la procédure est mise en oeuvre après le dépôt d'une demande d'arbitrage, sans que le dépôt d'une réponse soit requis, et toutes les parties sont convoquées à brève échéance à une audience pouvant avoir lieu de jour comme de nuit, en présence des parties ou virtuellement, toutes les preuves testimoniales ou autres étant administrées séance tenante. À l'issue de l'audience, les arbitres entrent immédiatement en délibération et rendent une sentence sommairement motivée sur le sort de la demande. Le TAS précise qu'il est dans l'intérêt des athlètes, de leur entourage, des comités olympiques nationaux et du public que les litiges en lien avec les Jeux Olympiques soient tranchés rapidement.
Soulignant que les litiges concernant l'attribution des médailles sont typiquement ceux qui doivent être soumis aux procédures accélérées de sa Chambre ad hoc, le TAS soutient que la décision de ne pas renvoyer l'affaire à l'arbitrage ordinaire sur la base de l'art. 20 let. a du RAJO était justifiée au regard de l'ensemble des circonstances. Il critique ensuite à son tour les négligences imputées à la FIG dans l'organisation de la finale de l'épreuve féminine de gymnastique artistique au sol et lui reproche notamment de ne pas avoir été en mesure de divulguer l'identité de l'assistante technique qui avait enregistré la réclamation litigieuse dans le système Omega.
Nonobstant les dénégations des requérantes, le TAS soutient que la Formation a reconnu la clarté et l'exactitude du rapport Omega et fait valoir que les parties n'ont pas contesté l'allégation selon laquelle la réclamation litigieuse avait été effectuée une minute et quatre secondes après l'annonce du score obtenu par Jordan Chiles. Il observe, par ailleurs, que les parties n'ont pas sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire, à l'issue de l'audience, pour rechercher d'éventuels autres moyens de preuve. Selon lui, les parties auraient dû entreprendre elles-mêmes les démarches nécessaires aux fins d'obtenir l'identité de l'assistante technique qui avait enregistré la réclamation litigieuse.
9.4.6. Dans leurs dupliques du 19 février 2025, les intimées roumaines soutiennent que les critiques formulées par la FIG, laquelle a pris à leur avis
de facto parti pour les requérantes, sont irrecevables, car elles revêtent un caractère appellatoire et visent en réalité la motivation de la sentence entreprise et l'appréciation des preuves opérée par les arbitres. Selon elles, la décision de la Chambre ad hoc du TAS de ne pas se dessaisir de l'affaire était justifiée, puisqu'elle disposait de preuves suffisantes pour trancher le litige divisant les parties. Les intimées roumaines reprochent en outre à la FIG de vouloir faire supporter à la Formation, de manière inadmissible, les conséquences de sa propre incurie dans l'organisation de la finale de l'épreuve féminine de gymnastique artistique au sol et durant la procédure d'arbitrage.
S'employant à réfuter les objections formulées par les requérantes dans leurs répliques respectives, les intimées roumaines prétendent que leurs adversaires n'ont pas fait preuve de la diligence requise au cours de la procédure d'arbitrage. À cet égard, elles soulignent que la véritable question que les requérantes auraient dû se poser, en vertu de leur devoir de diligence, était de savoir si RoS, qui avait notoirement obtenu l'autorisation exceptionnelle du CIO de filmer lors de la finale de gymnastique artistique au sol, aurait raisonnablement pu détenir des enregistrements vidéo et/ou audio utiles à leur cause. Or, la réponse à cette question est forcément affirmative à les en croire. Les intimées roumaines font également remarquer, références à l'appui, que c'est seulement à partir du 10 août 2024 au soir, après l'annonce de la décision par le TAS, que les parties américaines ont commencé à rechercher activement d'éventuelles preuves audiovisuelles utiles à leur cause et que, dès ce moment-là, elles ont pu se procurer en très peu de temps lesdites preuves, sans compter qu'elles auraient pu, à tout le moins, se réserver cette possibilité et demander à la Formation un bref délai pour le dépôt de celles-ci. Selon elles, la pression temporelle extraordinaire alléguée par les requérantes ne constitue pas un motif susceptible d'expliquer leur passivité durant la procédure d'arbitrage. À cet égard, les intimées roumaines soulignent, exemples à l'appui, que les parties peuvent être régulièrement amenées à devoir rechercher des preuves audiovisuelles aux fins de contester les résultats d'une épreuve olympique dans le cadre des procédures accélérées conduites devant la Chambre ad hoc du TAS, pareille recherche devant être effectuée avant la fin de la procédure arbitrale dont la durée n'excède en principe pas 24 heures selon l'art. 18 du RAJO. Elles font valoir que leurs adversaires - représentées par un avocat chevronné en droit du sport qui travaille aux côtés de spécialistes de ce domaine - ont bénéficié en l'espèce de plus de 20 heures pour préparer leur défense, ce qui n'a rien d'exceptionnel en soi eu égard à la durée ordinaire des procédures arbitrales menées devant la Chambre ad hoc du TAS. Selon elles, si les requérantes n'ont pas procédé aux recherches qu'elles auraient pu et dû effectuer, c'est parce qu'elles étaient certainement parties du principe que la requête d'arbitrage serait de toute façon rejetée sur la base de la doctrine FOP.
Les intimées roumaines maintiennent, par ailleurs, que l'enregistrement RoS n'existait pas avant la reddition de la sentence querellée, car il s'agit d'une "création audiovisuelle nouvelle, distincte des fichiers qui la composent". Elles font valoir que l'auteur de la compilation litigieuse ne s'est pas contenté de juxtaposer cinq séquences vidéo, puisqu'il a aussi intégré un fichier audio et ajouté un chronomètre. Elles soutiennent également que le fichier audio n'a jamais été déposé en procédure, alors qu'il est le seul potentiellement probant avec le chronomètre, car aucune caméra n'a filmé Cécile Canqueteau-Landi pendant la procédure de réclamation verbale.
Selon les intimées roumaines, seules deux théories permettraient d'infirmer les données chronométriques fournies par le système Omega, société dont la fiabilité des instruments est mondialement reconnue. La première hypothèse est celle d'une erreur imputable à l'assistante technique qui aurait saisi la réclamation litigieuse dans le système Omega plusieurs secondes après le moment effectif du dépôt de la réclamation verbale. Les intimées roumaines estiment que cette possibilité doit être exclue puisque Cécile Canqueteau-Landi a indiqué, lors de l'audience, que sa réclamation avait été enregistrée "immédiatement". La seconde hypothèse est celle d'un problème de chronométrage affectant le système Omega. Or, les intimées roumaines prétendent que de sérieux doutes subsistent quant à l'authenticité (intégrité) et à la fiabilité de l'enregistrement RoS qui vise à infirmer le chronométrage officiel du système Omega. Elles produisent une expertise privée censée démontrer le manque de fiabilité de l'enregistrement RoS (pièce 42). À cet égard, elles observent que l'expert mandaté par elles a notamment indiqué qu'il n'existe aucune information sur les fichiers vidéo sources ni sur la bande-son, que la source du chronomètre apparaissant sur l'enregistrement RoS n'est pas identifiable, que l'insertion chronométrique "peut ne pas avoir été calibrée avec précision par rapport au temps réel" et que la vitesse de défilement de l'enregistrement RoS "a pu être retouchée", une réduction minime de cette vitesse "n'étant pas visible à l'oeil nu".
Les intimées roumaines citent aussi une jurisprudence voulant que, lorsqu'une partie conteste l'authenticité du moyen de preuve sur lequel se fonde la demande de révision, la partie qui invoque ledit moyen doit en prouver l'authenticité, sous peine de voir sa demande de révision rejetée (arrêt 4A_662/2018 du 14 mai 2019 consid. 3.2.2). Au demeurant et contrairement aux requérantes, elles estiment que l'examen de ces aspects s'impose déjà au stade du rescindant et ne doit donc pas être renvoyé à celui du rescisoire. Enfin, elles contestent que l'enregistrement RoS, qui ne serait qu'une compilation audiovisuelle privée non expertisée et non accompagnée des fichiers originaux, puisse être qualifié de preuve concluante et opposé ainsi au chronométrage officiel de l'entreprise Omega auquel, du reste, le TAS a toujours donné la priorité selon elles.
9.4.7. Dans sa triplique du 9 mars 2025, Jordan Chiles fait valoir que plusieurs arguments avancés pour la première fois au stade de la duplique par les intimées roumaines et le TAS sont irrecevables et, en tout état de cause, non pertinents.
9.4.8. Dans leurs observations du 14 mars 2025, les intimées roumaines concluent à l'irrecevabilité de la triplique, motif pris de ce que toutes les parties ont eu suffisamment l'occasion de se déterminer comme l'a souligné le Tribunal fédéral dans son ordonnance du 26 février 2025.
9.5. Les positions respectives des parties ayant été exposées, il convient d'examiner si les conditions d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP sont réalisées.
9.5.1. En l'occurrence, il n'est pas contesté, ni contestable du reste, que le moyen de preuve produit à l'appui des deux demandes de révision, c'est-à-dire l'enregistrement RoS, vise à établir un fait antérieur à la reddition de la sentence du 10 août 2024, à savoir le pseudo-novum que constitue le moment exact du dépôt de la réclamation verbale faite le 5 août 2024 par Cécile Canqueteau-Landi. La première condition est dès lors remplie.
9.5.2. La deuxième condition d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP suppose que la preuve invoquée soit concluante, c'est-à-dire propre à entraîner une modification de la décision entreprise dans un sens favorable à la partie requérante. Il ressort de la sentence querellée que, pour la Formation, le point de savoir si la réclamation litigieuse avait été effectuée dans le délai d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques était déterminant pour l'issue du litige. Il apparaît en outre que les arbitres ont manifestement attaché une importance décisive au rapport Omega pour aboutir à la conclusion que Cécile Canqueteau-Landi avait effectué sa réclamation verbale 64 secondes après l'annonce du score obtenu par Jordan Chiles, soit tardivement. Or, la Formation a elle-même souligné que le rapport Omega ne répondait pas totalement aux informations recherchées par elle ("not fully reponsive to the information the Panel had sought"; sentence, n. 125). Le rapport Omega ne permet en effet pas à lui seul de résoudre la question du respect du délai de réclamation verbale, à savoir le moment précis où la réclamation litigieuse a été effectuée oralement, puisqu'il n'atteste que le moment où celle-ci a été enregistrée dans le système Omega, étant précisé que ces deux moments ne coïncident pas nécessairement. La Formation a certes observé que, au dire de Cécile Canqueteau-Landi, la réclamation avait été enregistrée immédiatement par la personne affectée à cette tâche, mais elle a relevé, dans la foulée, que la FIG n'avait pas été en mesure de lui communiquer la moindre information permettant d'identifier cette personne, laquelle aurait certainement pu fournir un éclairage utile sur les circonstances factuelles litigieuses de la cause. Elle a en outre souligné que la FIG avait totalement négligé de mettre en place un dispositif susceptible de permettre la vérification du respect du délai de réclamation. Aussi la portée de l'affirmation faite par les arbitres sous n. 137 de leur sentence, selon laquelle il n'était pas contesté par les parties que le délai d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques n'avait pas été respecté - affirmation dont les requérantes contestent la véracité dans leurs écritures -, doit-elle être relativisée car semblable observation ne repose que sur les rares moyens de preuve dont disposait la Formation lorsqu'elle a statué ("On the basis of the evidence before it... it is not disputed that the one-minute rule... was violated").
En l'espèce, les membres de la Cour de céans et le greffier soussigné se sont réunis le 13 janvier 2026 aux fins de visionner l'enregistrement RoS. Au terme de ce visionnage valant consultation du dossier et après avoir examiné minutieusement les arguments antagonistes des parties sur le problème considéré, le Tribunal fédéral considère que le moyen de preuve invoqué revêt un caractère concluant, puisqu'il est de nature à entraîner une modification de la sentence entreprise dans un sens favorable aux parties requérantes. En effet, l'enregistrement RoS permet d'entendre distinctement Cécile Canqueteau-Landi dire à deux reprises "Inquiry for Jordan" moins d'une minute et quatre secondes après l'affichage du score de Jordan Chiles, soit respectivement 49 et 57 secondes après ce moment-là si l'on se fie à l'horloge apparaissant à l'écran. Le moyen de preuve invoqué par les requérantes pourrait ainsi amener la Formation à revoir sa position et à considérer que la réclamation litigieuse avait bien été effectuée en temps utile.
Les intimées roumaines soutiennent certes que l'enregistrement RoS ne serait pas fiable et qu'il ne permettrait pas de prouver que Cécile Canqueteau-Landi a effectivement déposé la réclamation verbale pour Jordan Chiles dans le délai réglementaire d'une minute. Cela étant, l'examen de ces questions ne s'impose en l'occurrence pas déjà au stade du rescindant, mais doit être renvoyé à celui du rescisoire. Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans d'apprécier la force probante de l'enregistrement RoS ni, partant, de déterminer si ledit moyen de preuve suffit à infirmer les données chronométriques mentionnées dans le rapport Omega, non plus que de juger si la réclamation litigieuse a été effectuée en temps utile. Il n'incombe pas davantage au Tribunal fédéral de trancher la question de savoir si la réclamation litigieuse était incomplète, motif pris de ce que Cécile Canqueteau-Landi n'avait pas communiqué d'emblée la "note de départ" à l'assistante technique, ni de décider, le cas échéant, si seule une réclamation verbale "complète" était propre à interrompre le cours du délai réglementaire. S'agissant du prétendu manque de fiabilité de l'enregistrement RoS, les intimées roumaines citent une jurisprudence voulant que, lorsqu'une partie conteste l'authenticité du moyen de preuve sur lequel se fonde la demande de révision, la partie qui invoque ledit moyen doit en prouver l'authenticité, sous peine de voir sa demande de révision rejetée (arrêt 4A_662/2018, précité, consid. 3.2.2). Les circonstances de ce précédent ne sont toutefois pas comparables avec celles de la présente cause. Dans l'affaire en question, la partie intimée avait en effet avancé toute une série d'arguments en vue de remettre en cause l'authenticité de la copie d'un courriel produite à l'appui de la demande de révision, en faisant notamment état de plusieurs indices laissant supposer que ledit document avait été modifié
a posteriori. En l'espèce, les intimées roumaines ne semblent pas véritablement contester l'authenticité de l'enregistrement RoS, mais bien plutôt sa fiabilité pour apprécier si le délai d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques a été respecté. Or, pour répondre à cette question, il conviendra de pousser l'analyse plus avant et peut-être de faire examiner la fiabilité de l'enregistrement RoS, en particulier la question de la synchronisation des images et du son ou celle de la vitesse de défilement de l'enregistrement, par un expert neutre, tâche qu'il y a lieu de réserver à la Formation appelée à rendre une éventuelle sentence rescisoire. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre, au stade actuel du rescindant, que la deuxième condition d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP est également remplie.
9.5.3. Il ressort clairement du texte de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP qu'une partie ne peut pas se prévaloir de faits ou de moyens de preuve postérieurs à la sentence attaquée. Autrement dit, une révision fondée sur un moyen de preuve postérieur à la sentence à réviser est exclue (ATF 151 III 471 consid. 6.3; 149 III 277 consid. 4.3; arrêts 4A_654/2024, précité, consid. 6.5.1; 4A_406/2024, précité, consid. 5.2; 4A_69/2022, précité, consid. 4.4 non publié in ATF 148 III 436).
Il est vrai que, sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) qui a été abrogée par l'art. 131 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral avait laissé indécise la question de l'admissibilité d'une demande de révision fondée sur des preuves qui n'existaient pas encore au moment où la décision dont la révision est requise a été rendue mais qui étaient destinées à établir des faits antérieurs à cette décision (arrêt 4P.76/1997 du 9 juillet 1997 consid. 4c; cf. aussi ATF 151 III 471 consid. 6.3; arrêt 4A_318/2020, précité, consid. 5.2 non publié in ATF 147 III 65). Cela étant, on ne peut rien tirer de la jurisprudence rendue dans le domaine de la révision sur la base de l'art. 137 aOJ, puisque la lettre de cette disposition n'excluait pas expressément les faits et moyens de preuve postérieurs à la décision attaquée, contrairement aux art. 123 al. 2 let. a LTF et 190a al. 1 let. a LDIP (ATF 151 III 471 consid. 6.3).
La jurisprudence relative à l'art. 123 al. 2 let. a LTF a en revanche précisé que l'exclusion des moyens de preuve postérieurs à la décision attaquée vaut également à l'égard de ceux qui visent à établir des faits survenus avant la reddition de ladite décision (arrêts 8F_1/2024 du 12 décembre 2024 consid. 4.5 et les nombreuses références citées; 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.3.1). Dans un arrêt publié récemment (ATF 151 III 471), le Tribunal fédéral a considéré en substance qu'il ne saurait en aller différemment en ce qui ce concerne le motif de révision visé par l'art. 190a al. 1 let. a LDIP (consid. 6.3). Aussi y a-t-il lieu de confirmer ici le principe selon lequel un moyen de preuve postérieur à la sentence à réviser ne saurait être invoqué au soutien d'une demande de révision, quand bien même il vise à prouver un fait survenu avant le prononcé de la sentence attaquée. Par souci de complétude, il sied de relever que l'arrêt 8F_9/2012 cité par les requérantes, au terme duquel la révision d'une décision a été admise sur la base d'un rapport d'expertise médical établi après la reddition du jugement querellé, a été ultérieurement qualifié par le Tribunal fédéral d'inexact, respectivement de dépassé (arrêt 8F_3/2022 du 1er juin 2022 consid. 3; cf. aussi ATF 151 III 471 consid. 6.3).
En l'occurrence, il est certes établi que diverses prises de vues ainsi qu'un enregistrement sonore ont été assemblés et compilés dans un seul fichier, respectivement sur un même support, le 11 août 2024, soit postérieurement au prononcé de la sentence entreprise. Ce qui est toutefois décisif en l'espèce selon la Cour de céans, c'est qu'il est incontesté que toutes les séquences audiovisuelles figurant dans l'enregistrement RoS ont été réalisées le jour même de la finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol qui s'est déroulée le 5 août 2024. Autrement dit, toutes les séquences vidéo et audio figurant dans l'enregistrement RoS - c'est-à-dire le contenu matériel de celui-ci - visant à prouver que la réclamation litigieuse a été effectuée en temps utile durant la compétition existaient déjà lorsque la sentence a été rendue le 10 août 2024. Partant, si lesdites séquences audiovisuelles avaient été produites indépendamment les unes des autres, à supposer que cela fût possible d'un point de vue technique, nul ne contesterait que les preuves en question existaient déjà lorsque la sentence entreprise a été rendue. Dans les circonstances tout à fait singulières de la cause en litige, le Tribunal fédéral considère dès lors que l'on ne saurait nier la réalisation de la troisième condition d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP du seul fait des opérations de montage et de compilation effectuées le 11 août 2024 par les équipes de RoS.
9.5.4. Sur le vu des explications circonstanciées des requérantes, étayées par de nombreuses pièces, il est indéniable que la quatrième condition d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP est aussi remplie, puisque les séquences audiovisuelles compilées dans l'enregistrement RoS ont été découvertes après coup, soit en l'occurrence le 11 août 2024, date à laquelle l'enregistrement RoS a été communiqué aux représentants des requérantes.
9.5.5. Après avoir examiné attentivement les positions respectives des parties sur la question litigieuse, la Cour de céans considère, eu égard à l'ensemble des circonstances du cas concret, qu'on ne saurait conclure à un manque de diligence de la part des requérantes motif pris de ce qu'elles n'ont pas invoqué l'enregistrement RoS avant la clôture de la procédure d'arbitrage.
Pour aboutir à pareille solution, le Tribunal fédéral juge important de souligner qu'il n'a pas affaire en l'espèce à une procédure arbitrale classique conduite devant la Chambre arbitrale d'appel du TAS en application des art. R47 ss du Code TAS, mais à une procédure spéciale s'étant déroulée devant la Chambre ad hoc du TAS conformément aux dispositions du RAJO. Or, la description des spécificités de cette procédure tout à fait singulière effectuée par le TAS n'est pas sans intérêt pour apprécier les tenants et aboutissants de la présente cause, en particulier les contraintes temporelles extrêmes auxquelles ont été exposées les parties. Aussi ne peut-on pas raisonner ici comme si l'on se trouvait en présence d'une cause d'appel ordinaire pour la résolution de laquelle le TAS eût disposé de plusieurs mois, sinon d'années. Il convient bien plutôt d'apprécier le comportement adopté par les requérantes sous la pression extraordinaire du temps à laquelle elles ont été confrontées. Il sied également de garder à l'esprit que la durée des procédures conduites devant la Chambre ad hoc du TAS n'excède, sauf exceptions, pas 24 heures (art. 18 RAJO). Or, la procédure arbitrale a duré en l'occurrence plus de quatre jours, ce qui démontre, s'il fallait encore en douter, son caractère exceptionnel. Il apparaît en outre que la FIG a vainement sollicité le renvoi du litige à l'arbitrage ordinaire du TAS en vertu de l'art. 20 let. a du RAJO, ce qui sous-entend qu'au moins l'un des protagonistes de cette affaire estimait que la procédure accélérée conduite devant la Chambre ad hoc du TAS n'était peut-être pas la solution la plus appropriée pour faire toute la lumière sur les circonstances litigieuses entourant la finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol du 5 août 2024.
Il convient également de souligner qu'une erreur majeure et répétée de notification imputable au TAS a non seulement provoqué un déséquilibre entre les parties, mais surtout sensiblement aggravé les contraintes temporelles pesant sur l'USAG et Jordan Chiles. Contrairement aux autres parties, les requérantes n'ont en effet été informées de l'existence de la procédure arbitrale que le 9 août 2024, c'est-à-dire trois jours après le dépôt des deux requêtes d'arbitrage. Elles ont ainsi bénéficié de trois jours de moins que leurs adversaires pour assurer la défense de leurs intérêts. Comme le souligne à juste titre l'USAG, il appert aussi que la question du caractère prétendument tardif de la réclamation litigieuse a été soulevée par les parties roumaines dans leur réplique du 8 août 2024 à 21h17, c'est-à-dire à un moment où les parties américaines n'avaient pas encore été informées de l'existence de la procédure d'arbitrage. Lorsqu'elles ont enfin appris le 9 août 2024 qu'une procédure susceptible de priver la gymnaste américaine de sa médaille de bronze avait été ouverte trois jours auparavant, il ne restait aux requérantes plus que quelques heures pour mandater un avocat, prendre connaissance de l'intégralité du dossier de la cause, élaborer leur ligne de défense, rédiger une prise de position écrite avant l'échéance du délai prévue le soir même, rechercher d'éventuels moyens de preuve utiles à leur cause et préparer l'audience fixée le lendemain matin à Paris à 8h30, soit au milieu de la nuit pour leur conseil américain Paul Greene. Il apparaît en outre que le rapport Omega n'a été transmis aux parties que le 9 août 2024 à 17h29, soit seulement deux heures et trente-et-une minutes avant la fin du délai imparti aux requérantes pour se déterminer sur le fond de l'affaire. Dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles, la Cour de céans estime qu'il n'est pas possible de reprocher aux requérantes de n'avoir pas entrepris, durant les quelques heures dont elles disposaient, de recherches qui leur auraient éventuellement permis de découvrir les séquences audiovisuelles figurant dans l'enregistrement RoS. Au demeurant, si les requérantes savaient nécessairement qu'un documentaire consacré à Simone Biles était en cours de tournage pendant la période des Jeux Olympiques de Paris, elles ne pouvaient pas forcément en conclure qu'il devait probablement exister des prises de vues et/ou un enregistrement sonore en lien avec les événements survenus dans la minute ayant suivi l'annonce du score obtenu par une autre gymnaste américaine, à savoir Jordan Chiles.
Il sied également de ne pas perdre de vue qu'il incombait en principe aux parties roumaines, qui revêtaient la qualité de demanderesses dans la procédure arbitrale, de prouver que la réclamation litigieuse avait été effectuée tardivement, étant rappelé ici que c'est elles qui avaient formulé semblable allégation. Autrement dit, il n'appartenait a priori pas aux parties américaines d'établir le respect du délai de réclamation, dans la mesure où la réclamation formée pour le compte de Jordan Chiles avait été examinée durant la compétition et admise. Dans ses observations du 27 novembre 2024, la FIG précise aussi que, lorsqu'elle a produit le rapport Omega le 9 août 2024, elle a attiré l'attention de la Chambre ad hoc du TAS sur le fait qu'il pouvait exister un écart de temps dans le système Omega entre le moment où un entraîneur effectue une réclamation verbale et celui où la réclamation est enregistrée dans ledit système. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux parties américaines de n'avoir pas recherché, durant le peu de temps qui leur restait avant l'audience, d'éventuelles séquences audiovisuelles supplémentaires de la finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol susceptibles de démontrer que la réclamation verbale avait été formée avant l'expiration du délai d'une minute, ce d'autant que la FIG, soit la fédération sportive qui avait édicté l'art. 8.5 des Règles Techniques, avait elle-même reconnu que le jury supérieur pouvait de toute manière tolérer un retard de quelques secondes lors du dépôt d'une réclamation.
Il apparaît enfin que la FIG, par ses agissements, a sensiblement compliqué la tâche des autres parties. Alors même que la Chambre ad hoc du TAS lui avait demandé le 9 août 2024, à 9h02, de lui communiquer l'identité de l'assistante technique qui avait saisi la réclamation litigieuse dans le système Omega et de lui fournir des preuves émanant de cette personne (ou d'autres) quant au moment précis auquel avait été reçue ladite réclamation, la FIG s'est contentée d'indiquer le soir même, à 22h21 seulement, après avoir été relancée à ce sujet par la Formation, qu'elle ignorait le nom de l'assistante technique car elle ne l'avait pas désignée elle-même. De plus, la procédure d'instruction conduite par la Formation a révélé, lors de l'audience tenue le 10 août 2024, que la FIG avait négligé de mettre en place un mécanisme permettant la vérification du respect du délai de réclamation, empêchant ainsi les membres du jury supérieur de contrôler si la réclamation formée pour le compte de Jordan Chiles l'avait été en temps utile.
Sur le vu de l'ensemble des circonstances et, singulièrement, de la grossière erreur de notification commise par le TAS, d'une part, et de la grave négligence imputable à la FIG, laquelle a omis de mettre sur pied un dispositif permettant d'assurer le contrôle du respect du délai de réclamation durant la compétition, d'autre part, il y a lieu d'admettre que la cinquième condition d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP est aussi remplie en l'espèce.
9.5.6. Il suit de là que les deux demandes de révision fondées sur la découverte d'un moyen de preuve concluant doivent être admises puisque toutes les conditions d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP sont réalisées. Point n'est dès lors besoin d'examiner l'argumentation subsidiaire de Jordan Chiles qui invoque l'existence d'un fait pertinent au sens de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP.
10.
Au vu de ce qui précède, il convient d'annuler la sentence attaquée en tant qu'elle concerne l'affaire CAS OG 24-15 et de renvoyer la cause au TAS afin qu'il statue à nouveau en prenant en considération l'enregistrement RoS.
Les requérantes obtiennent gain de cause puisque la sentence entreprise par elles est annulée en tant qu'elle vise l'affaire CAS OG 24-15. Les frais afférents aux deux demandes de révision seront dès lors mis solidairement à la charge des intimées roumaines (i.e. Ana Maria Bărbosu et la FRG), puisqu'elles ont conclu au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des demandes de révision formées respectivement par Jordan Chiles et l'USAG ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Ana Maria Bărbosu et la FRG seront également condamnées, solidairement entre elles, à verser à chacune des requérantes une indemnité à titre de dépens ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
L'USAG et Jordan Chiles n'ont pas droit à des dépens pour les procédures de révision où elles ne revêtent pas la qualité de partie requérante, puisqu'elles se sont contentées, dans ce cadre-là, de se soutenir mutuellement sans déposer d'observations sur le fond.
La FIG, qui a indiqué s'en remettre à justice, n'est pas tenue de supporter les frais afférents aux deux procédures de révision et n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 4A_510/2024 et 4A_512/2024 sont jointes.
2.
Les deux demandes de révision sont admises. La sentence rendue le 10 août 2024 par la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport dans les causes jointes CAS OG 24-15 (Fédération Roumaine de Gymnastique et Ana Maria Bărbosu contre Donatella Sacchi et Fédération Internationale de Gymnastique) et CAS OG 24-16 (Fédération Roumaine de Gymnastique et Sabrina Maneca-Voinea contre Donatella Sacchi et Fédération Internationale de Gymnastique) est annulée en tant qu'elle concerne l'affaire CAS OG 24-15, l'affaire étant renvoyée au Tribunal Arbitral du Sport afin qu'il statue à nouveau.
3.
Les frais afférents à la procédure 4A_510/2024, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge de Ana Maria Bărbosu et de la Fédération Roumaine de Gymnastique.
4.
Les frais afférents à la procédure 4A_512/2024, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge de Ana Maria Bărbosu et de la Fédération Roumaine de Gymnastique.
5.
Ana Maria Bărbosu et la Fédération Roumaine de Gymnastique sont condamnées solidairement à verser à Jordan Chiles une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
6.
Ana Maria Bărbosu et la Fédération Roumaine de Gymnastique sont condamnées solidairement à verser à USA Gymnastics une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des requérantes et des intimées, à Donatella Sacchi, à la Chambre ad hoc du Tribunal arbitral du Sport, à Sabrina Maneca-Voinea, au Comité International Olympique et au Comité olympique et paralympique des États-Unis et au Comité Olympique et Sportif Roumain.
Lausanne, le 23 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo