Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_52/2024
Arrêt du 14 janvier 2025
I
Composition
MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et Rüedi.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Alain Ribordy, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Jean-Yves Hauser, avocat,
intimé,
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour d'appel civil,
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg.
Objet
Mandat,
recours contre l'arrêt redu le 5 mars 2024 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (101 2023 398 et 101 2023 399).
Faits :
A.
A.a. C.________, né en 1970, et A.________, née en 1967, se sont mariés en 1997. Le 19 janvier 2004, A.________ a donné naissance à l'enfant D.________, qui a été conçu lors d'une relation extraconjugale avec E.________. C.________ a ouvert une action en désaveu de paternité, qui a été admise en 2004. Par jugement du 16 mai 2012, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce de A.________ et de C.________ et homologué leur convention sur les effets accessoires du divorce, laquelle prévoyait notamment que C.________ contribuera à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de 3'500 fr. jusqu'à l'âge de l'AVS et qui ne pourrait être modifiée à la baisse que si les revenus mensuels nets de A.________ dépassent les 3'000 francs. Le 17 juin 2016, soit à l'âge de 49 ans, A.________ a donné naissance à des triplés dont le père est également E.________.
A.b. Le 25 avril 2017, C.________ a déposé, par-devant le Tribunal civil de la Gruyère, une demande de modification du jugement de divorce du 16 mai 2012 à l'encontre de A.________, concluant à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien en faveur de cette dernière dès le 1er mai 2017. Il a également déposé, le même jour, une requête de mesures provisionnelles, tendant à la suspension de la contribution d'entretien. Dans le cadre de cette procédure, Me B.________ a été désigné défenseur d'office de A.________ par décision du 29 juin 2017. Les parties à la procédure de modification du jugement de divorce, assistées de leurs mandataires respectifs, se sont présentées à l'audience du 28 août 2017, qui a été consacrée à la tentative de conciliation s'agissant de la procédure au fond et à l'audition des parties s'agissant de la procédure de mesures provisionnelles. A l'issue de cette audience, l'ex-époux a notamment requis l'audition de E.________ en qualité de témoin. Après un échange d'écritures au fond, les parties à la procédure de modification du jugement de divorce, assistées de leurs mandataires respectifs, se sont présentées à la séance du 1er février 2018. A titre préliminaire, l'ex-époux a notamment réitéré sa requête tendant à l'audition de E.________, à laquelle Me B.________ ne s'est pas opposé. Cette séance a ensuite été transformée en débats d'instruction. Les parties à la procédure de modification du jugement de divorce, toujours assistées de leurs avocats respectifs, se sont présentées à la séance du 13 mai 2019. Il n'y a pas eu de questions préliminaires. La procédure probatoire a été ouverte. Avant l'entrée du témoin E.________ dans la salle, les parties ont informé le Tribunal civil de la Gruyère de ce qu'un accord pouvait intervenir entre elles et ont passé une transaction prévoyant en substance qu'à titre de contribution d'entretien et pour solde de tout compte, C.________ verse à A.________ la somme de 100'000 fr. d'ici au 31 mai 2019, celle-ci renonçant définitivement à toute autre contribution d'entretien pour l'avenir et attestant que les pensions alimentaires prévues dans le jugement du 16 mai 2012 ont été intégralement payées jusqu'au 31 mai 2019. Par décision du 14 mai 2019, le Tribunal civil de la Gruyère a homologué la transaction judiciaire susmentionnée.
B.
Par mémoire du 20 janvier 2021, A.________ a déposé, par-devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente), une requête de conciliation à l'encontre de Me B.________ dans le cadre d'une action partielle en paiement, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que ce dernier soit astreint à lui verser la somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an depuis le 31 octobre 2020. A.________ reproche en substance à Me B.________, qui était son avocat dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce, de ne pas avoir veillé diligemment et fidèlement à ses intérêts, d'avoir violé, de manière grave et réitérée, ses obligations de diligence et de fidélité envers elle et de lui avoir ainsi causé un préjudice de plusieurs centaines de milliers de francs. En substance, elle soutient qu'il a accumulé les manquements et les négligences grossières tout au long des deux ans de procédure et toléré ainsi des atteintes inutiles à sa personnalité qui l'ont fragilisée et que, le 13 mai 2019, il l'a finalement incitée à conclure une transaction judiciaire qui lui était défavorable, alors que l'action de son ex-époux était vouée à l'échec. La tentative de conciliation ayant échoué, A.________ a déposé sa demande au fond le 14 juin 2021, reprenant les conclusions de sa requête de conciliation.
Par décision du 28 septembre 2023, la Présidente a rejeté la demande en paiement déposée par A.________ et mis les frais à sa charge.
Par mémoire du 19 octobre 2023, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision susmentionnée, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens des deux instances, à ce que Me B.________ soit condamné à lui verser la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an depuis le 31 octobre 2020. Dans ce même mémoire, elle a requis l'assistance judiciaire totale. Par courrier du 3 novembre 2023, A.________ a, par l'intermédiaire de son mandataire, produit les pièces complétant sa requête d'assistance judiciaire. Elle a requis que celles-ci ne soient pas communiquées à Me B.________, requête qu'elle a réitérée par courrier du 8 novembre 2023. Par courrier du 11 décembre 2023, Me B.________, par l'intermédiaire de son mandataire, s'est déterminé sur la requête d'assistance judiciaire déposée par A.________, concluant à son rejet. Les parties se sont encore manifestées les 12 et 13 février 2024 en lien avec la requête d'assistance judiciaire précitée. Par courrier du 22 février 2024, le Juge délégué de la Cour, Laurent Schneuwly, lequel avait précédemment communiqué aux parties qu'un arrêt serait prochainement rendu sur la requête d'assistance judiciaire, les a informées qu'il venait de constater que c'était lui, alors Président du Tribunal civil de la Sarine, qui avait homologué la convention de divorce par décision du 16 mai 2012. Il a considéré qu'étant donné que la Cour pouvait être amenée à devoir interpréter cette convention, il devait se récuser dans ce dossier.
Par arrêt du 5 mars 2024, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité et a rejeté la demande d'assistance judiciaire.
C.
A.________ (ci-après: la recourante) forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.________ (ci-après: l'intimé) est condamné à lui verser la somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 octobre 2020. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer.
Par ordonnance présidentielle du 25 juin 2024, l'effet suspensif a été octroyé au recours.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Le recours est en principe recevable, sous réserve de l'examen des griefs particuliers.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; 144 II 313 consid. 5.1)
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF. La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Invoquant les art. 29, 30 Cst. et 6 CEDH, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue et d'une composition irrégulière de la cour cantonale en raison de la récusation spontanée du juge Schneuwly. Selon elle, il n'y aurait aucun motif de récusation valable.
3.1. Conformément à l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. L'art. 6 par. 1 CEDH dispose quant à lui, notamment, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.
3.2. La recourante ne prétend pas que les juges qui ont statué ne seraient pas des juges ordinaires de la cour d'appel cantonale. Elle se plaint uniquement de ce que le juge Schneuwly n'ait pas été membre de la composition. On peut se demander si la recourante dispose véritablement d'un intérêt digne de protection à cet égard (cf. art. 76 al. 1 let. b LTF). Quoi qu'il en soit, le juge Schneuwly s'est spontanément récusé en constatant qu'il avait ratifié la convention de divorce de 2012 et que l'interprétation de cette convention pouvait intervenir dans le cadre de l'examen des prétentions de la recourante. Indépendamment de savoir si un cas de récusation obligatoire selon l'art. 47 al. 1 let. b CPC était réalisé, la récusation spontanée du juge Schneuwly ne l'a pas été à la légère ni n'était dépourvue d'un motif raisonnable. La doctrine admet une telle récusation spontanée pour autant qu'elle ne soit pas qu'un simple prétexte du juge pour se libérer d'une affaire (JEAN-LUC COLOMBINI, Petit Commentaire CPC, n. 3 ad art. 48 CPC). Il n'apparaît pas non plus que le juge Schneuwly avait déjà commencé à traiter de la cause, sous réserve d'un courrier avisant les parties d'une prochaine décision sur l'assistance judiciaire. Une telle configuration n'impliquait pas l'ouverture formelle d'une procédure de récusation et l'invitation des parties à se déterminer (COLOMBINI, ibidem). La recourante ne fait d'ailleurs valoir aucune violation de l'art. 48 CPC de sorte que cet aspect n'a pas à être approfondi (art. 42 al. 2 LTF). Aucune violation des art. 29, 30 Cst. et 6 CEDH n'est ainsi établie. Les griefs sont rejetés.
4.
Se prévalant des art. 29 al. 3 Cst. et 6 CEDH, la recourante se plaint du refus de lui accorder l'assistance judiciaire.
4.1. En application de l'art. 117 let. b CPC, la cour cantonale a refusé l'assistance judiciaire à la recourante, relevant qu'une simple lecture de l'appel et de la décision attaquée faisait apparaître celui-ci comme dépourvu de chance de succès.
4.2. La recourante ne formule aucun grief ayant trait à l'application de l'art. 117 CPC, disposition qu'elle ne nomme même pas. En référence à l'art. 29 al. 3 Cst., elle conteste l'absence de chance de succès. C'est en vain qu'elle invoque le caractère complexe de la procédure de première instance et le nombre de pages (42) du jugement de première instance, ces éléments n'étant en soi pas pertinents pour l'évaluation des chances de succès de l'appel. Il n'en va pas autrement du fait qu'elle ait été invitée à établir sa situation financière, cet aspect étant requis par l'art. 117 let. a CPC. Elle émet des supputations à propos d'une décision séparée sur l'assistance judiciaire, qui n'a pas été rendue, et se plaint de cette absence, alors même que cette pratique de statuer sur l'assistance judiciaire avec le fond est admise (arrêt 4A_42/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.1). Sa seule motivation est de dire que, soigneusement motivé sur 19 pages, son appel n'était pas dépourvu de chance succès. Cette argumentation purement tautologique, par laquelle elle se contente d'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale, est irrecevable.
5.
La recourante se plaint d'une violation des art. 398 al. 1 CO et 28 CC. Elle conteste avoir été bien informée de la situation par l'intimé. En l'absence de tout concubinage, il n'y avait selon elle aucun risque que l'action en modification du jugement de divorce aboutisse, ce que l'intimé ne pouvait ignorer.
5.1. Envers la personne qu'il assiste, l'avocat d'office (l'intimé en l'occurrence) répond d'un éventuel dommage sur la base du droit privé fédéral (ATF 143 III 10 consid. 3).
En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité. S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Mais il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile. En particulier, il ne saurait voir engager sa responsabilité pour chaque mesure ou omission qui se révèle a posteriori comme ayant provoqué le dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C'est aux parties de supporter les risques du procès; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2).
Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances concrètes de l'affaire qui importent à cet égard. Savoir si la manière d'agir d'un avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son client (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; arrêt 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1).
5.2. La cour cantonale a retenu que la recourante avait été dûment informée par l'intimé des risques de la procédure en modification du jugement de divorce, à savoir qu'en cas de concubinage qualifié entre elle et E.________, père de ses enfants, il existait un risque non négligeable que l'action de son ex-époux soit admise au moins partiellement. La recourante savait également qu'au contraire, si aucun concubinage qualifié n'existait, les risques de diminution voire de suppression de la contribution d'entretien versée par son ex-époux étaient faibles. La cour cantonale en a déduit que la recourante avait pu en toute connaissance de cause faire le choix d'accepter ou de refuser la transaction judiciaire proposée par l'ex-époux. Seule elle connaissait la vérité (existence d'un concubinage qualifié ou non) et pouvait facilement estimer les risques d'une procédure probatoire menée à terme, notamment l'audition de E.________. La cour cantonale a conclu qu'on ne pouvait reprocher à l'intimé aucune violation de ses devoirs contractuels et que c'était à la recourante d'assumer les risques du procès, qui ne pouvaient pas être transférés sur l'intimé.
5.3. La recourante ne consacre aucun développement à l'application de l'art. 398 al. 2 CO, qu'elle se limite à nommer. Elle développe longuement des reproches à l'encontre de l'intimé selon lesquels celui-ci l'aurait fragilisée et aurait vicié sa volonté en évoquant une conception médicalement assistée des enfants et en omettant de lui signaler que E.________ pouvait refuser de témoigner (art. 165 al. 1 let. b CPC). De la sorte, la recourante se livre à un libre exposé appellatoire, partant irrecevable. Elle admet qu'elle connaissait la vérité d'un concubinage ou non avec son ami, mais conteste avoir pu savoir s'il s'agissait d'un concubinage qualifié, qui constitue une notion juridique. Ce faisant, elle joue sur les mots dès lors que l'on comprend aisément de l'analyse de la cour cantonale que seule la recourante savait si elle se trouvait effectivement en concubinage, soit dans une relation d'union stable avec son ami. En définitive, la recourante n'articule aucun grief recevable (art. 42 al. 2 LTF) relatif à une violation du droit matériel par la cour cantonale. Selon les constatations cantonales, dont la recourante n'a pas établi d'arbitraire et qui lient donc le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la recourante a été dûment informée des enjeux selon qu'elle se trouvait ou non en situation de concubinage et a donc passé la convention en connaissance de cause. C'est à elle d'assumer le risque du sort de la procédure en modification de jugement de divorce et non à l'intimé. Aucune violation du droit fédéral n'est établie.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (art. 109 LTF). Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 14 janvier 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron