Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_522/2023  
 
 
Arrêt du 28 août 2024  
I  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Dominique Lévy, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Romain Jordan, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
nullité des décisions de l'assemblée générale (art. 706b ch. 1 CO); exercice des droits sociaux par le possesseur d'une action au porteur (art. 689a al. 2 aCO), 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/7218/2020; ACJC/1281/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le capital-actions de la société B.________ SA (ci-après: la société ou l'intimée) s'élève à 200'000 fr. Jusqu'au 1 er mai 2021, il était composé de 200 actions au porteur de 1'000 fr. chacune.  
Dans leur ancienne version, l'art. 13 al. 1 des statuts de la société prévoyait que le porteur d'une action était autorisé à exercer le droit de vote, pourvu qu'il justifie de sa possession par la production de l'action ou de toute autre manière prescrite par le conseil d'administration. 
 
A.b. Le 1 er septembre 2017, C.________, D.________ et E.________ ont conclu une convention d'actionnaires.  
Le préambule de ladite convention indique que, le jour même, C.________, qui détenait 190 actions de la société, en a vendu 120 à E.________ et 10 à D.________, de sorte que le capital-actions de la société était réparti à hauteur de 60 actions pour C.________, 120 actions pour E.________ et 20 actions pour D.________. 
L'art. 4 de la convention dispose que, lorsqu'un actionnaire quitte son emploi au sein de la société ou s'il est incapable de travailler pour une durée dépassant 24 mois, il doit proposer par écrit de vendre ses actions aux autres actionnaires. Si les autres actionnaires ne peuvent faire l'acquisition des actions en totalité ou en partie, le vendeur est libre de les vendre à tout tiers de son choix. Toutefois, les autres actionnaires de la société disposeront d'un droit de préemption. 
 
A.c. Par contrat de travail du 4 septembre 2017, la société a engagé E.________ en qualité de responsable du développement commercial à 100 % pour une durée indéterminée dès le 11 septembre 2017.  
 
A.d. Le 6 septembre 2017, E.________ a fait procéder à l'inscription au registre du commerce du canton de Genève de A.________ Sàrl (ci-après: la société de participation ou la recourante), dont il détient toutes les parts sociales et est l'associé gérant.  
Devant le tribunal de première instance, C.________ a déclaré qu'il avait vendu 120 actions de la société à E.________ et que celui-ci avait fondé la société de participation " pour que les dividendes [fussent] versés à cette dernière ". E.________ a, quant à lui, indiqué que c'était la société de participation qui avait acheté les actions, que le contrat avait été établi à son nom car ladite société n'était pas encore créée et que la convention d'actionnaires n'avait pas été conclue avec elle car elle " contenait des dispositions qui [le] concern[aient] (décès, invalidité) ". 
 
A.e. Le 21 septembre 2017, le montant de 1'200'000 fr. a été débité du compte bancaire de la société de participation auprès de la banque F.________ SA (ci-après: la banque) en faveur de C.________. L'avis de débit indique, dans la rubrique dédiée aux remarques, " Achat de 60% de C.________ dans la société ".  
Selon l'avis de transfert de titres du 25 septembre 2017 de la banque, 120 actions au porteur de la société, d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune, ont été déposées sur le compte de la société de participation. Celle-ci détient l'original du certificat d'actions n o 2 établi le 19 mai 2017 pour 120 actions au porteur de la société.  
 
A.f. Lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 8 janvier 2018, D.________ et E.________ ont été nommés comme nouveaux membres du conseil d'administration.  
La liste des présences de ladite assemblée générale mentionne comme actionnaires C.________ pour 60 actions, D.________ pour 20 actions et E.________ pour 120 actions. La liste a été signée par ces trois personnes. 
 
A.g. Après que des tensions sont apparues entre, d'une part, C.________ et l'ensemble des employés de la société et, d'autre part, E.________, la société a confirmé à celui-ci, par courrier du 19 mars 2018, la résiliation de son contrat de travail avec effet au 30 avril 2018.  
 
A.h. Par courrier du 11 avril 2018, C.________ et D.________ ont indiqué à E.________ qu'il avait l'obligation, selon l'art. 4 de la convention d'actionnaires, de proposer à la vente ses actions aux actionnaires restants. Ils lui ont fixé pour ce faire un délai au 20 avril 2018.  
 
A.i. Lors de l'assemblée générale ordinaire de la société du 16 août 2018, C.________, D.________ et G.________ ont été élus aux postes d'administrateurs et il a été mis fin avec effet immédiat au mandat d'administrateur de E.________.  
La liste des présences de ladite assemblée indique que celui-ci, avec 120 actions et 120 voix, était absent et n'était pas représenté. 
 
A.j. Le 25 janvier 2019, C.________ et D.________, pour le compte de la société, et E.________, pour le compte de la société de participation, ont signé un formulaire destiné à l'Administration fédérale des contributions. Ledit formulaire précise que, par sa signature, la société de participation atteste qu'au moment de l'assemblée générale du 16 août 2018 de la société, ainsi qu'au moment de l'échéance de la distribution du bénéfice du 25 janvier 2019, elle détenait 60 % du capital social. Il indique comme date d'acquisition des droits de participation le 22 septembre 2017, le " 22 " ayant ensuite été tracé et remplacé par un " 1 " ou un " 4 ".  
 
A.k. Par courrier du 15 janvier 2020, la société de participation a indiqué au conseil d'administration de la société qu'elle était propriétaire du certificat d'actions n o 2 pour 120 actions au porteur et actionnaire à 60 %, E.________ étant l'ayant droit économique des actions. Elle a requis son inscription en sa qualité d'actionnaire dans la liste des détenteurs d'actions au porteur.  
 
A.l. La société de participation et E.________ se sont présentés à l'assemblée générale ordinaire de la société du 24 janvier 2020.  
À cette occasion, la société de participation a allégué être actionnaire et a fourni, pour se légitimer, l'original du certificat d'actions au porteur no 2 représentant 120 actions et l'avis de débit du compte bancaire du 21 septembre 2017 du montant de 1'200'000 fr. en faveur de C.________. Celui-ci a contesté la qualité d'actionnaire de la société de participation, faisant valoir que, suite à la liquidation de la société simple dont E.________ était associé, les actions devaient lui être retournées, de sorte qu'il en était désormais le seul ayant droit. 
Après délibération, la société a retenu que la société de participation et E.________ n'avaient pas établi leurs qualités d'actionnaires. Ils ont été invités à quitter l'assemblée, ce qu'ils ont fait. 
 
B.  
 
B.a. Après que la conciliation a échoué, la société de participation a déposé sa demande auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève le 1 er février 2021, concluant à ce que le tribunal constatât la nullité de l'assemblée générale du 24 janvier 2020 et des décisions prises lors de ladite assemblée, subsidiairement les annulât.  
Tandis que la société de participation a allégué avoir acquis de C.________, le 21 septembre 2017, 120 actions au porteur de la société, celle-ci a allégué que lesdites actions avaient été acquises par E.________ et étaient entrées dans " une masse en liquidation, vu l'échec du but poursuivi par la société simple matérialisée par la convention d'actionnaires ayant bâti les accords initiaux des parties, soit la transmission de l'entreprise ". 
Par jugement du 21 décembre 2022, le Tribunal de première instance a constaté la nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale de la société du 24 janvier 2020. 
Le tribunal a considéré qu'en présentant le certificat d'actions n o 2 établi le 19 mai 2017 pour 120 actions au porteur de la société, la société de participation était au bénéfice d'une présomption selon laquelle elle était actionnaire et avait le droit de participer à l'assemblée générale du 24 janvier 2020. Il a jugé que cette présomption n'avait pas été renversée.  
En substance, il a retenu (1) que la société n'avait pas allégué que le transfert des 120 actions de C.________ à la société de participation n'avait pas dûment été effectué, mais faisait valoir que les actions étaient détenues en main commune avec C.________ et D.________ suite à la dissolution de la société simple matérialisée par la convention d'actionnaires du 1 er septembre 2017, (2) que le registre des actionnaires établi par la société le 3 mai 2021 ne prouvait pas que les actions étaient détenues en main commune par les parties à la convention d'actionnaires et que son contenu était en contradiction avec les déclarations du notaire qui avait tenu l'assemblée générale, (3) que la convention d'actionnaires n'était pas opposable à la société de participation, qui ne l'avait pas signée, (4) que ladite convention ne prévoyait en tout état de cause pas de propriété en main commune des actions après la dissolution de la société simple, (5) que le fait que E.________ avait été considéré comme actionnaire lors de l'assemblée générale du 8 janvier 2018 n'était pas décisif, (6) que le prix de vente des actions avait été débité du compte de la société de participation en faveur de C.________ et que les actions avaient été transférées sur son compte bancaire le 25 septembre 2017, et (7) que la signature par C.________ et D.________, le 25 janvier 2019, du formulaire destiné à l'Administration fiscale fédérale confirmait que la société de participation était bien actionnaire de la société.  
Le tribunal a considéré qu'il résultait de ces éléments que la société de participation était seule titulaire des 120 actions au porteur de la société lors de l'assemblée générale du 24 janvier 2020 et que le conseil d'administration de la société avait refusé de manière infondée qu'elle participât à ladite assemblée, de sorte que la nullité des décisions prises à cette occasion devait être constatée. 
 
B.b. Par arrêt du 26 septembre 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis l'appel formé par la société et rejeté la demande de la société de participation.  
Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de première instance, la cour cantonale a considéré que la société avait contesté que C.________ eût transféré à la société de participation la propriété de ses actions, dès lors qu'elle avait contesté, dans sa réponse, l'allégation de la société de participation selon laquelle les actions lui avaient été vendues. La cour cantonale a également jugé que l'argumentation de la société, selon laquelle les actions seraient " entrées dans une masse en liquidation " suite à la dissolution de la société simple à laquelle E.________ participait, impliquait forcément que c'était celui-ci qui était propriétaire des actions avant la survenance du litige. Elle a également relevé que C.________ avait déclaré qu'il avait vendu ses actions à E.________. La cour cantonale a donc indiqué qu'il fallait déterminer si la société de participation avait, comme elle l'avait allégué dans sa demande, acquis les actions de la société de la part de C.________ le 21 septembre 2017. 
Elle a retenu (1) qu'aucun contrat écrit de vente des actions de la société ne figurait au dossier, (2) qu'il ressortait du préambule de la convention d'actionnaires que C.________ avait vendu à E.________ 120 actions de la société, (3) qu'il n'y avait aucune raison de considérer que l'accord des volontés de C.________ et de E.________ portant sur la vente au second des actions du premier ne serait pas valable, et (4) qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les parties étaient convenues que la vente s'effectuerait entre C.________ et la société de participation. Elle a considéré qu'il résultait du comportement de E.________ en 2018 que celui-ci se considérait bien comme propriétaire des actions litigieuses, dès lors qu'il avait signé en cette qualité la liste des présences à l'assemblée générale du 8 janvier 2018 et qu'il avait ouvert action le 12 juin 2018, en se prévalant de sa qualité d'actionnaire, afin de faire convoquer une assemblée générale de la société. 
La cour cantonale a jugé que, lorsqu'il avait transféré les actions litigieuses sur le compte bancaire de la société de participation, C.________ pouvait inférer des circonstances que celle-ci intervenait en tant que " représentante tacite de E.________ ". Selon la cour cantonale, dite société est " intervenue en tant qu'auxiliaire de la possession pour E.________, en exerçant la maîtrise de fait sur les actions, comme subalterne, pour le compte de ce denier ". 
La cour cantonale a conclu de ce qui précède que E.________ était devenu propriétaire des actions litigieuses le 25 septembre 2017, date à laquelle il en avait reçu la possession par l'intermédiaire de la société de participation. Elle a ajouté que celle-ci n'avait ni allégué ni démontré que E.________ lui aurait ultérieurement transféré la propriété desdites actions et qu'il n'était " pas établi qu'un contrat de vente valable portant sur les actions litigieuses [eût] été conclu entre C.________ et [la société de participation] " et que la réalité de l'allégation de la société de participation sur ce point, contestée en temps utile par la société, n'était ainsi pas établie. 
La cour cantonale a considéré que le formulaire destiné à l'administration fiscale n'était pas déterminant, dès lors qu'il ne saurait remédier à l'absence d'un titre d'acquisition, qu'il est incorrect puisqu'il indique une date d'acquisition erronée et qu'il avait été signé dans un contexte particulier et dans le but de régler une question d'imposition des dividendes. Selon elle, il en va de même du fait que le prix des actions avait été débité depuis le compte bancaire de la société de participation, dans la mesure où la provenance du prix de vente n'est pas un élément déterminant dans un transfert de propriété. 
Dès lors que la société de participation n'était pas actionnaire de la société, la cour cantonale a jugé qu'elle ne disposait pas des droits conférés par l'art. 706 CO et qu'elle devait donc être déboutée de toutes ses prétentions. 
 
C.  
Contre cet arrêt, la société de participation a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. En substance, elle conclut à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et réformé, en ce sens que sa demande du 1 er février 2021 soit admise.  
La société intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure de se recevabilité. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par la société de participation, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).  
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3). 
 
3.  
La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir constaté la nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale de l'intimée du 24 janvier 2020. Elle invoque notamment une violation de l'art. 706b CO
 
3.1.  
 
3.1.1. L'art. 706b ch. 1 CO dispose que sont notamment nulles les décisions de l'assemblée générale qui suppriment ou limitent le droit de prendre part à l'assemblée générale. L'action en constatation de la nullité des décisions de l'assemblée générale peut être formée en tout temps contre la société et par toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection (ATF 115 II 468 consid. 3b; arrêt 4A_516/2016 du 28 août 2017 consid. 6.1.2 et les références citées).  
 
3.1.2. Aux termes de l'art. 689a al. 2, 1re phr., aCO, peut exercer les droits sociaux liés à l'action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu'il produit l'action. Celui qui possède et produit une action au porteur est dès lors présumé être légitimé à exercer les droits sociaux y relatifs et notamment à participer à l'assemblée générale de la société en question (ATF 123 IV 132 consid. 4d; arrêt 4A_507/2014 du 15 avril 2015 consid. 5.3; PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 5e éd. 2022, p. 1107 no 233; RITA TRIGO TRINDADE, in Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2024, nos 3 et 20 ad art. 689a CO; BOHRER/KUMMER, in Zürcher Kommentar, 2e éd. 2021, no 63 ad art. 689a CO; INES PÖSCHEL, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, 6e éd. 2024, no 16 ad art. 689a CO). Lorsqu'elle a des doutes fondés s'agissant de la légitimation du possesseur d'une action au porteur, il incombe à la société de prouver qu'il n'est pas en droit d'exercer les droits sociaux liés à l'action (ATF 123 IV 132 consid. 4d; 112 II 356 consid. 7; arrêt 4A_461/2009 du 1er mars 2010 consid. 5.2; BÖCKLI, op. cit., p. 1109 no 238; TRIGO TRINDADE, loc. cit.; BOHRER/KUMMER, op. cit., no 97 ad art. 689a CO; PÖSCHEL, loc. cit.).  
 
3.2. La recourante soutient que la cour cantonale a procédé à un renversement indu du fardeau de la preuve; elle invoque que, dès lors qu'elle jouissait de la présomption de propriété des actions litigieuses, il ne lui incombait pas d'alléguer et de prouver être la propriétaire desdites actions et qu'il revenait à l'intimée d'en apporter la preuve du contraire, à savoir d'alléguer et de prouver que la recourante n'était pas la propriétaire desdites actions.  
La recourante considère par ailleurs que le fait notamment qu'elle a payé le prix de vente et que les actions litigieuses ont été déposées sur son compte bancaire démontrent que c'est tout au plus E.________ qui l'a représentée et non l'inverse. 
 
3.3. L'intimée fait valoir que " la recourante semble soutenir que le détenteur d'une action au porteur aurait le droit de participer à l'assemblée générale [...] sans avoir à prouver l'acquisition régulière du titre ", que la présomption de légitimation attribuée à la production d'une action au porteur n'est pas irréfragable et que " la preuve que le porteur n'est pas le véritable ayant droit du titre produit peut être rapportée ", et que " la cour cantonale, sur la base de constatations de fait souveraines et d'appréciations des preuves exemptes de tout arbitraire, a retenu que la recourante n'avait pas prouvé sa qualité d'actionnaire, de sorte qu'elle devait être déboutée de toutes ses prétentions ". Toutefois, l'intimée n'invoque ni n'établit qu'elle aurait valablement prouvé que la recourante n'était pas propriétaire des actions litigieuses au moment de l'assemblée générale du 24 janvier 2020.  
 
3.4. Force est de constater que la cour cantonale a procédé à une application erronée de l'art. 689a al. 2, 1re phr., aCO et à un renversement erroné du fardeau de la preuve en examinant la question de savoir si les allégations de la société de participation recourante, à teneur desquelles elle avait acquis les actions litigieuses de C.________, étaient fondées. En effet, dès lors que la recourante s'était légitimée à l'assemblée générale ordinaire du 24 janvier 2020 au moyen de l'original du certificat d'actions au porteur no 2 représentant les 120 actions litigieuses (cf. supra consid. A.l), elle était, conformément à l'art. 689a al. 2, 1re phr., aCO et à l'art. 13 al. 1 des statuts (cf. supra consid. A.a), présumée titulaire desdites actions et autorisée à exercer le droit de vote. Dès lors que la société intimée entendait contester la légitimité matérielle de la recourante, il lui incombait de prouver que la recourante n'était pas en droit d'exercer les droits sociaux liés aux actions litigieuses au moment de l'assemblée générale litigieuse (cf. supra consid. 3.1.2). Or, il ressort de l'arrêt attaqué que l'intimée n'a pas procédé de la sorte, ce que confirme sa réponse au recours faisant l'objet du présent arrêt.  
Partant, le grief de la recourante doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. Dès lors que la Cour de céans dispose de tous les éléments nécessaires, elle peut se dispenser de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvel arrêt (cf. art. 107 al. 2 LTF). 
En effet, C.________ et D.________ ont, pour le compte de l'intimée, confirmé à l'Administration fiscale des contributions qu'au 25 janvier 2019, soit un an seulement avant l'assemblée générale contestée, la recourante détenait 60 % du capital social. Contrairement à ce qu'indique la cour cantonale, l'existence d'un titre d'acquisition des actions litigieuses n'est pas ici déterminante, dès lors que la recourante a produit un certificat d'actions et est présumée être propriétaire desdites actions, et le seul fait que la date d'acquisition indiquée sur ce document serait erronée ne suffit pas à remettre en cause la force probante de ce titre. Il en va de même du fait que ledit document aurait été signé dans un contexte particulier et dans le but de régler une question d'imposition des dividendes, dans la mesure où l'on ne saurait partir du principe que les représentants de l'intimée auraient fourni des informations contraires à la vérité aux autorités fiscales fédérales. 
Dans la mesure où l'intimée a confirmé que la recourante était titulaire des 120 actions litigieuses, représentant 60 % du capital social, le 25 janvier 2019 et que l'intimée ne prétend pas avoir invoqué d'éléments de preuve à teneur desquels la recourante aurait par la suite aliéné ces actions, il faut retenir que l'intimée n'a pas prouvé que la recourante n'était pas titulaire desdites actions lors de l'assemblée générale du 24 janvier 2020. 
Dès lors, le conseil d'administration de l'intimée a refusé de manière infondée que la recourante participât à ladite assemblée, de sorte que la recourante dispose d'un intérêt digne de protection à faire constater la nullité des décisions prises à cette occasion et que dite nullité doit être constatée. 
Au vu du sort du grief, il n'est point besoin d'examiner les autres griefs de la recourante. L'intimée ne soulève, pour sa part, pas de grief recevable. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'arrêt attaqué sera annulé et réformé, en ce sens que la nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale de l'intimée du 24 janvier 2020 est constatée. 
Les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
La cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé et réformé, en ce sens que la nullité des décisions prises lors de l'assemblée générale de l'intimée du 24 janvier 2020 est constatée. 
 
2.  
Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4.  
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 août 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals