Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_537/2024  
 
 
Arrêt du 9 septembre 2025  
I  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Hurni, Président, Rüedi et May Canellas. 
Greffier : M. Esteve. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
représentée par Me Renaud Lattion, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Anne Dorthe, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de travail; rémunération variable; frais du travailleur, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 28 août 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P320.046362-230653, 393). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ AG (ci-après: l'employeuse, la défenderesse ou la recourante), société ayant pour but le développement, la fabrication et le commerce de meubles et d'objets d'aménagement, a engagé à compter du 15 janvier 2018 B.________ (ci-après: le travailleur, le demandeur ou l'intimé) en qualité de " Directeur commercial de la région Suisse occidentale/Tessin, avec pouvoir de représentation ".  
Le contrat de travail conclu entre les parties indiquait sous chiffre 3: " Le salaire cible est de CHF 120'000.- par an et comprend une part fixe de 80 % et une part variable de 20 %. La part variable peut être versée à la fin de l'année civile. Une autre possibilité est de verser la part variable mensuellement à hauteur de 50 % ou de 100 %. La part fixe et la part variable sont versées en 12 fois. En cas de versement de 100 % de la part variable, l'excédent de la part variable doit être remboursé à [l'employeuse] si les objectifs convenus ne sont pas atteints. Le remboursement doit être effectué au plus tard 2 mois après la fin de l'année fiscale, faute de quoi la déduction sera effectuée dans le décompte du salaire, ce que [l'employeuse] est explicitement autorisée à faire. " 
À son chiffre 10, ce même contrat stipulait notamment que, pour exercer son activité, le travailleur recevrait des échantillons de meubles, dont il devrait pouvoir justifier à tout moment de la destination. 
Un règlement sur le remboursement des frais pour les collaborateurs du service extérieur de l'employeuse, que le travailleur a signé préalablement à son engagement, énonçait entre autres points que les petits frais, tels que les frais de port, de petit matériel, les frais de parking et les cafés offerts aux clients, seraient indemnisés par un forfait de 100 fr. par mois. Pour le cas où les frais effectifs prévisibles du mois courant devaient excéder 500 fr., ledit règlement précisait que le collaborateur devait en informer la direction et exposer les motifs de ce dépassement. 
En outre, un règlement concernant les échantillons imposait que ceux-ci soient retournés au siège de l'employeuse après utilisation. Ce règlement n'était pas mentionné comme annexe au contrat du travailleur. 
 
 
A.b. Le travailleur disposait, pour l'accomplissement de ses tâches, d'un poste de travail, payé par son employeuse, dans un espace de coworking.  
Du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, le travailleur a, par ailleurs, pris à bail auprès de son père un espace d'entrepôt, contre un loyer de 500 fr. par mois, afin d'y stocker des échantillons reçus de l'employeuse. 
 
A.c. Pour 2018, l'employeuse a assigné un objectif de vente de 1'200'000 fr. au travailleur. Celui-ci a finalement réalisé un chiffre d'affaires de 818'365 fr. net et perçu une rémunération totale brute de 110'483 fr. au cours de l'année considérée, avant que l'employeuse n'invoque la non-atteinte de l'objectif fixé pour opérer, sur la rémunération du mois de janvier 2019, une déduction de 2'483 fr. La part de rémunération variable reçue par le travailleur pour l'année 2018 s'est élevée à 16'000 fr.  
En 2019, le travailleur, qui devait atteindre un objectif de vente de 1'500'000 fr., a réalisé un volume d'affaires net de 974'564 fr. 32. Le certificat de salaire couvrant cette année mentionne une rémunération globale de 94'261 fr. brut. Ce chiffre diverge toutefois de 2'256 fr. de celui résultant de l'addition des montants figurant sur les fiches de salaire du travailleur. À titre de part de rémunération variable, le travailleur a perçu la somme de 11'000 fr. L'employeuse n'a versé aucune rémunération pour le mois de décembre 2019. 
 
A.d. Le travailleur a donné sa démission à l'employeuse au mois de septembre 2019 et les rapports de travail se sont achevés le 31 décembre 2019.  
 
A.e. Répondant, par courrier du 10 mars 2020, à une demande renouvelée du travailleur de se voir verser, entre autres montants, 13'000 fr. de salaire variable pour l'année 2019, l'employeuse a contesté cette prétention en indiquant au travailleur qu'il avait atteint 66,9 % des objectifs pour 2018 et 65 % des objectifs pour 2019.  
 
B.  
 
B.a. Ensuite de l'obtention d'une autorisation de procéder, le travailleur a formé le 17 novembre 2020, par-devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, une demande en paiement à l'encontre de l'employeuse. Le demandeur y réclamait la somme de 30'000 fr., avec les intérêts correspondants, aux titres de salaire variable pour l'année 2019, de salaire fixe pour le mois de décembre 2019 et de remboursement des loyers relatifs au stockage de meubles.  
Lors d'une première audience, le Tribunal de prud'hommes a déclaré souhaiter procéder à l'interrogatoire des parties et rendu le conseil de la défenderesse attentif au fait que la présence d'un représentant de sa mandante était requise pour une audience ultérieure. Le jour de cette audience, le conseil de la défenderesse a indiqué que l'interrogatoire de sa cliente devait intervenir par le biais de l'entraide intercantonale, ce qu'a refusé la juridiction de première instance. Avant la tenue d'une nouvelle audience, convoquée pour procéder à l'interrogatoire des parties, le conseil de la défenderesse a averti les juges de ce qu'aucun représentant de sa mandante ne comparaîtrait. Informée par le tribunal de ce qu'il serait tenu compte de son éventuelle absence lors de l'appréciation des preuves conformément à l'art. 164 CPC, la défenderesse ne s'est pas présentée à cette dernière audience. 
Par jugement du 17 mai 2022, le Tribunal de prud'hommes a condamné la défenderesse à verser au demandeur le montant brut de 21'000 fr., sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, assorti de dépens de 3'500 fr. 
 
B.b. Statuant sur appel de la défenderesse et appel joint du demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 28 août 2024, réformé le jugement attaqué en ce sens que la défenderesse a été condamnée à payer au demandeur le montant brut de 12'600 fr., sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, et le montant net de 6'000 fr. Au surplus, la cour cantonale a réduit les dépens de première instance à 3'100 fr. et condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.  
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 11 septembre 2024, la défenderesse a formé un recours en matière civile le 8 octobre 2024. Elle conclut à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l'intimé soit débouté avec suite de frais et dépens de toutes ses conclusions. Subsidiairement, la recourante requiert le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement et, plus subsidiairement, la compensation des dépens. 
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
La requête d'effet suspensif introduite par la recourante le 2 janvier 2025 a été rejetée par ordonnance du 24 janvier 2025. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté, dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF), par la défenderesse, qui a partiellement succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) dans une affaire de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs invoqués par la recourante. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
S'agissant de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de l'arrêt attaqué ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).  
 
2.3. En introduction de son écriture, la recourante a cru bon de rappeler les constatations auxquelles a procédé la cour cantonale s'agissant des objectifs assignés au travailleur et du chiffre d'affaires réalisé par celui-ci. Étant donné qu'elle n'y soutient ni n'y établit que l'état de fait dressé par les juges cantonaux serait arbitraire, pas plus qu'elle n'en sollicite le complètement, il ne sera pas tenu compte de cet exposé.  
 
3.  
Dans un premier moyen, la recourante s'en prend au raisonnement de la cour cantonale s'agissant de la prétention de l'intimé en versement de sa rémunération variable pour l'année 2019. 
 
3.1. L'instance précédente a constaté que les parties s'étaient entendues sur le principe du paiement d'une part variable de rémunération en cas d'atteinte d'objectifs que la défenderesse fixait selon son appréciation. Il s'agissait, pour les juges cantonaux, d'une gratification obligatoirement due au travailleur dès lors que l'élément de rémunération était déterminable de manière objective, sur la base de critères mathématiques.  
Examinant si la condition posée au paiement de cette gratification avait été réalisée en l'espèce, la cour cantonale a d'abord retenu que le demandeur n'avait pas apporté la preuve d'avoir atteint le chiffre d'affaires fixé pour 2019. Elle a ensuite observé que, si l'on appliquait à la part variable conclue contractuellement de 24'000 fr. le pourcentage de 66,9 %, indiqué par la défenderesse comme correspondant au taux d'atteinte par le demandeur de ses objectifs pour 2018, l'on obtenait un montant de 16'056 fr. Or, cette somme correspondait à ce qui avait été alloué au demandeur par la défenderesse à titre de rémunération variable pour 2018. Aussi, d'après l'autorité précédente, il découlait du comportement adopté par la défenderesse qu'en cas d'atteinte partielle des objectifs fixés, le demandeur avait droit à une portion correspondante des 24'000 fr. de part variable annuelle. 
Les juges cantonaux en ont déduit que dès lors que la défenderesse concédait elle-même que, pour 2019, le demandeur avait atteint 65 % de ses objectifs, celui-ci avait droit à cette proportion de gratification, à savoir 15'600 fr. 
 
3.2. En premier lieu, la recourante se prévaut d'une violation du droit d'être entendu sous l'aspect de son droit d'être interpellée sur des questions juridiques (art. 29 al. 2 Cst.).  
Elle prétend ainsi que l'intimé n'aurait jamais revendiqué le paiement d'une part proportionnelle de la part variable dans l'hypothèse où les objectifs n'étaient pas atteints, que cette question n'aurait jamais été instruite et qu'en définitive la cour cantonale aurait traité un point nouveau sans donner la possibilité aux parties de se déterminer à cet égard. 
Cette argumentation relève de la mauvaise foi et pourrait justifier une amende disciplinaire (art. 33 al. 2 LTF). 
En effet, ainsi que cela ressort de l'arrêt attaqué, l'intimé a soutenu par-devant l'instance précédente qu'une partie de la part variable pourrait lui être due. Il s'est en particulier référé au fait qu'il avait perçu deux tiers de part variable en 2018 et que la défenderesse affirmait qu'il n'avait atteint que les deux tiers de ses objectifs l'année en question, pour avancer que la part variable n'était pas conçue comme "un système de 'tout ou rien'". La recourante s'est d'ailleurs expressément prononcée sur ce sujet dans son mémoire de réponse à l'appel joint et réplique sur appel. 
Le grief de violation du droit d'être entendu est partant dépourvu de toute portée. 
 
3.3. En second lieu, la recourante fait valoir que l'interprétation de la cour cantonale, selon laquelle le versement de part variable opéré pour l'année 2018 représentait un versement proportionnel au chiffre d'affaires réalisé, serait en contradiction avec les faits. Il faut donc comprendre que la recourante se plaint ici d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.  
Par différents calculs et en s'appuyant notamment sur des circonstances qui n'ont pas été constatées par les juges cantonaux, la recourante cherche en substance à démontrer que le montant reçu par l'intimé au titre de part variable pour 2018 aurait été, non de 16'000 fr., mais de 12'000 fr. et que cette rétribution aurait été spécifique à l'année en question, de sorte qu'elle n'aurait aucune influence sur la part variable de l'année 2019. 
Or, une telle critique, qui touche à des éléments ressortant du jugement de première instance, n'a nullement été soulevée en procédure d'appel. Au contraire, comme le relève l'intimé, la recourante a fait siennes les constatations des premiers juges en deuxième instance en se prévalant dans son mémoire d'appel de ce qu'en 2018, le demandeur avait touché 16'000 fr. en plus de sa part fixe de rémunération. 
Ainsi, le reproche que la recourante adresse à la cour cantonale, outre d'être irrecevable, faute de respecter le principe d'épuisement des griefs (cf. supra consid. 2.2), confine à la mauvaise foi.  
 
4.  
La recourante conteste, dans un second moyen, sa condamnation par les juges cantonaux au paiement du salaire de l'intimé pour le mois de décembre 2019, à hauteur de 8'000 fr. 
L'on comprend que ce moyen vise une fois encore une prétendue appréciation arbitraire des faits, en tant que la recourante y prétend avoir versé, avant même le mois de décembre 2019, un salaire de 99'000 fr. à l'intimé, soit un montant de 3'000 fr. plus élevé que ce qu'elle lui devait à ce titre. Or, il découle de l'état de fait qui lie la cour de céans, faute pour la recourante d'en solliciter (valablement) la modification, que l'intimé a reçu en 2019 une rémunération totale brute de 94'261 fr., plus ou moins 2'256 fr., dont 11'000 fr. à titre de part variable (cf. supra consid. A.c). Le montant avancé de 99'000 fr. de salaire fixe est en conséquence dénué de la moindre assise factuelle.  
Ce moyen, purement appellatoire, est dès lors irrecevable. 
 
5.  
Ensuite, la recourante tente de remettre en cause la démonstration au terme de laquelle l'instance précédente l'a condamnée à rembourser 6'000 fr. de loyers payés par l'intimé pour l'usage d'un local de stockage d'échantillons de meubles. 
D'une part, la recourante se réfère aux règlements qu'elle a édictés au sujet des échantillons et des frais (cf. supra consid. A.a) pour faire valoir, en substance, que l'intimé n'était pas autorisé à garder le matériel confié ni à louer un local sans l'en informer au préalable, de sorte que les frais litigieux seraient indus. Ce faisant, la recourante se limite toutefois à opposer sa thèse à la motivation de la cour cantonale. Elle ne discute en effet aucunement la considération principale des juges cantonaux, selon laquelle elle devait savoir que les échantillons n'étaient pas immédiatement retournés, ce qui n'aurait au demeurant pas été réaliste, que l'espace de coworking loué par ses soins ne permettait pas d'accueillir lesdits échantillons et que le forfait mensuel convenu de 100 fr. ne pouvait suffire pour couvrir des frais de stockage.  
D'autre part, la recourante invoque des faits censés mettre en doute la réalité du contrat de location du local de stockage. Cependant, l'essentiel de ces faits n'ont pas été constatés dans l'arrêt attaqué et la recourante ne démontre aucunement, par des renvois aux pièces du dossier, qu'elle les aurait allégués et prouvés en procédure cantonale, si bien que le Tribunal fédéral ne peut en tenir compte (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut pas plus être reproché à la cour cantonale de ne pas avoir examiné l'argumentation que la recourante a développée relativement aux mêmes éléments factuels dans son mémoire de réponse à l'appel joint et réplique sur appel, du moment que cet exposé n'apparaît pas avoir été suffisamment motivé au regard des exigences déduites de l'art. 312 al. 1 CPC (cf. arrêts 4A_496/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.2.2; 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 III 271; 5A_660/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4). Quant aux quelques circonstances valablement invoquées par la recourante, celles-ci ne suffisent pas à établir que l'appréciation des preuves conduite par l'autorité précédente serait arbitraire ou que celle-ci aurait omis de se prononcer sur des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; arrêts 4A_138/2024 du 31 janvier 2025 consid. 4.1.1; 4A_641/2023 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2; 4A_61/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1, non publié in ATF 150 III 400).  
Partant, la critique visant les frais de location encourus par l'intimé s'avère également appellatoire et, en conséquence, irrecevable. 
 
6.  
Soutenant que ce serait à tort que la juridiction de première instance a estimé devoir tenir compte, lors de l'appréciation des preuves, de son absence à l'audience d'interrogatoire des parties (cf. supra consid. B.a), la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir discerné une violation de son droit d'être entendue qui aurait commandé un renvoi de la cause aux premiers juges.  
Toutefois, la recourante n'expose nullement en quoi l'application dans le cas d'espèce de l'art. 164 CPC serait erronée. Au contraire, la recourante ne remet plus en cause devant le Tribunal fédéral la validité du refus des premiers juges d'ordonner l'entraide intercantonale, confirmée par l'instance précédente, si bien que l'absence de motif valable à son refus de collaborer à l'administration des preuves ne fait aucun doute. 
Le présent grief est donc irrecevable, car appellatoire. 
 
7.  
Il n'y a pas plus lieu d'entrer en matière sur le grief, téméraire, de violation de l'art. 8 CC et de l'art. 322a CO, que la recourante émet à l'encontre de l'arrêt querellé. En effet, quoiqu'en dise la recourante, elle ne dispose plus du moindre intérêt à ce qu'il soit observé qu'ayant renoncé à une expertise, le demandeur a échoué à prouver qu'il aurait atteint le chiffre d'affaires fixé pour 2019, puisque cet échec a d'ores et déjà été établi par les juges cantonaux (cf. supra consid. 3.1).  
 
8.  
Dans un ultime moyen, qu'elle déduit du droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire, la recourante conteste la fixation des dépens de première et seconde instances opérée par la cour cantonale. 
Elle avance en substance que l'autorité précédente n'aurait pas examiné si les dépens de première instance avaient été arrêtés correctement, malgré le grief soulevé sur ce point en appel et alors que ces dépens auraient dû être réduits à 1'800 fr., eu égard au nombre important d'allégués du demandeur émis pour soutenir des prétentions qui ont finalement été rejetées. La recourante fait également grief aux juges cantonaux de ne pas lui avoir alloué de dépens de deuxième instance. 
Une fois de plus, la recourante ne tient nul compte de la motivation de l'arrêt attaqué, mais se contente d'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale. Cette dernière a en effet considéré que la juridiction de première instance avait accordé des dépens conformément au tarif cantonal, en tenant dûment compte " de l'ampleur des prétentions allouées par rapport aux prétentions réclamées ". La juridiction d'appel a en outre décidé que le demandeur supporterait 30 % du montant des pleins dépens de la défenderesse, soit 900 fr., avant compensation avec les pleins dépens dus au demandeur. 
Cette critique de la recourante est donc, elle aussi, dépourvue de tout fondement. 
 
9.  
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr., à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : Esteve