Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_575/2024
Arrêt du 10 juillet 2025
I
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et May Canellas.
Greffier : M. Esteve.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Darya Kot, avocate,
recourante,
contre
Société par actions B.________,
représentée par Mes Nicolas Rouiller et Daria Solenik,
intimée.
Objet
mainlevée définitive (art. 80 al. 1 LP),
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/7944/2023, ACJC/1178/2024).
Faits :
A.
A.a. Le 23 décembre 2014, C.________, aujourd'hui la Société par actions B.________ (ci-après: la prestataire de services, la poursuivante ou l'intimée), société publique de droit ukrainien active principalement dans le transport ferroviaire de marchandises, a conclu un contrat avec A.________ SA (ci-après: la cliente, la poursuivie ou la recourante), société anonyme de droit suisse avec siège à Genève ayant notamment pour but l'organisation de transports et le commerce international de tous biens.
Ce contrat, soumis au droit matériel ukrainien, portait sur l'organisation de transports de marchandises en transit dans le cadre du trafic ferroviaire international, la fourniture de services supplémentaires liés à ces transports et leur paiement par la cliente selon les tarifs établis. La convention prévoyait en outre la soumission des litiges entre les parties à la Cour d'arbitrage commercial international de la Chambre de commerce et d'industrie ukrainienne (ci-après: l'ICAC).
A.b. Par requête du 8 septembre 2017, formée en vertu du contrat du 23 décembre 2014, la prestataire de services a assigné la cliente devant l'ICAC en paiement de services liés au transport de gaz liquéfié en transit sur sol ukrainien pendant l'année 2016.
Par sentence arbitrale du 17 mai 2018 (ci-après: la sentence arbitrale), l'ICAC a admis sa compétence pour statuer sur le fond des prétentions émises par la prestataire de services, au motif que, selon le droit ukrainien applicable aux rapports contractuels, le litige était de nature commerciale et non administrative. Sur cette base, l'ICAC a condamné la cliente à payer à la prestataire de services les montants de 1'734'700,33 dollars américains, au titre de "coût des services rendus", et de 23'873,50 dollars américains, au titre de remboursement des frais d'arbitrage.
A.c. Saisie par la cliente d'une demande en annulation de la sentence arbitrale, la Cour d'appel de Kiev en a confirmé la validité par décision du 11 décembre 2018, elle-même confirmée par décision de la Cour suprême d'Ukraine du 4 avril 2019.
A.d. À la lumière de décisions rendues par les juridictions administratives ukrainiennes dans une cause parallèle opposant les parties, la cliente a engagé une procédure de révision de la décision de la Cour d'appel de Kiev du 11 décembre 2018. Cette démarche s'est conclue par un rejet, la Cour suprême d'Ukraine considérant dans un ultime arrêt du 2 juin 2022 que l'ICAC était fondée à admettre sa compétence pour connaître du litige.
A.e. Invoquant ses créances découlant de la sentence arbitrale, la prestataire de services a fait notifier à la cliente, le 11 octobre 2022, un commandement de payer 1'699'485 fr. 91 (contre-valeur de 1'734'700,33 dollars américains) et 23'388 fr. 86 (contre-valeur de 23'873,50 dollars américains), intérêts en sus (poursuite n o xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève). La poursuivie y a formé opposition totale.
B.
B.a. Le 17 avril 2023, la poursuivante a requis du Tribunal de première instance du canton de Genève la reconnaissance de la sentence arbitrale ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition. Elle a produit à cet effet une copie et une traduction certifiées conformes et apostillées de la sentence arbitrale, du contrat du 23 décembre 2014 et d'une attestation de l'ICAC certifiant que la sentence arbitrale est définitive et entrée en force.
Par jugement du 3 juin 2024, la juridiction de première instance a fait intégralement droit aux conclusions de la poursuivante.
B.b. Statuant sur recours de la poursuivie, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 26 septembre 2024.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 1er octobre 2024, la poursuivie a formé un recours en matière civile le 31 octobre 2024. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente.
L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Par ordonnance présidentielle du 18 décembre 2024, le Tribunal fédéral a admis une demande de sûretés en garantie de dépens formée par l'intimée et octroyé l'effet suspensif au recours à titre superprovisionnel.
Les sûretés, d'un montant de 19'000 fr., ont été acquittées en temps utile auprès de la Caisse du Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Interjeté, dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF), par la partie, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs invoqués par la recourante.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
S'agissant de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de l'arrêt attaqué ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).
2.3. La recourante fonde sa critique de l'arrêt attaqué sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale, sans qu'elle ne sollicite pour autant valablement le complètement de l'état de fait de l'arrêt querellé sur ces points, faute pour elle de démontrer, par des renvois aux pièces du dossier, que ces faits auraient été allégués et prouvés en procédure cantonale. La Cour de céans ne peut en conséquence tenir compte de ces éléments (cf.
supra consid. 2.1).
3.
Dans un premier moyen, la recourante invoque une "constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et [une] appréciation arbitraire des faits et des preuves". Elle se prévaut, ce faisant, également d'une violation du droit d'être entendu, sous l'aspect de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.).
3.1. La recourante reproche, d'abord, à l'instance précédente d'avoir ignoré, respectivement rejeté sans motivation, le grief, émis par ses soins en procédure cantonale de recours, d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, tenant à l'absence de prise en compte d'une décision d'une juridiction administrative ukrainienne.
La recourante ne démontre cependant pas que ledit grief aurait été valablement soulevé par devant la cour cantonale, en particulier, qu'elle aurait satisfait à l'exigence de désignation précise des pièces du dossier sur lesquelles reposait sa critique (cf. art. 321 al. 1 CPC; arrêt 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1). Au contraire, la lecture du mémoire de recours cantonal fait apparaître que, de la même manière que dans la présente procédure (cf.
supra consid. 2.3), la recourante n'a nullement indiqué à l'instance précédente les allégués censés soutenir son grief.
Au demeurant, la cour cantonale a expressément mentionné la décision de la juridiction administrative ukrainienne à laquelle la recourante se réfère dans l'état de fait de l'arrêt querellé, avant de fonder son rejet du recours sur son appréciation "des titres produits". Il ne peut dès lors être considéré que les juges cantonaux auraient omis de se prononcer sur des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; 134 I 83 consid. 4.1; arrêts 4A_138/2024 du 31 janvier 2025 consid. 4.1.1; 4A_61/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1, non publié in ATF 150 III 400). Le caractère suffisant de la motivation de l'arrêt querellé sur le point de la portée des décisions judiciaires ukrainiennes est d'ailleurs confirmé par le fait que la recourante a été en mesure de former à ce sujet un grief d'appréciation arbitraire des faits qui sera examiné ci-après (cf.
infra consid. 3.3).
Le grief de violation du droit d'être entendu tombe partant à faux.
3.2. Ensuite, la recourante s'en prend à la considération de la cour cantonale, selon laquelle le litige porte sur le paiement des services que l'intimée a rendus à la recourante en 2016 sur la base du contrat conclu entre les parties le 23 décembre 2014. D'après la recourante, les pièces du dossier établiraient que le contrat en question n'était plus valide en 2016 et que la cause du litige réside dans une décision rendue par une commission tarifaire le 9 novembre 2016.
Cette critique s'appuie sur des faits qui n'ont pas été constatés par l'instance précédente et qui ne font l'objet d'aucune requête valable en complètement de l'état de fait (cf.
supra consid. 2.3), si bien que ce grief, de nature appellatoire, est irrecevable.
3.3. La recourante fait enfin valoir que les juges cantonaux auraient omis de retenir dans leur examen l'intégralité des titres produits, notamment l'ensemble des décisions des juridictions administratives ukrainiennes. Or, selon elle, si la cour cantonale avait conduit son appréciation sur l'ensemble des pièces, elle aurait dû relever l'existence de décisions définitives tranchant la nature administrative du litige à l'aune du droit impératif ukrainien, de sorte que le critère de l'arbitrabilité aurait fait défaut dans la présente affaire.
Par ce grief, la recourante ne fait que substituer son appréciation des différentes preuves administrées à celle opérée par l'instance précédente.
Il ne ressort pas en effet de l'arrêt attaqué que les juges cantonaux auraient omis de prendre en considération les décisions des juridictions administratives ukrainiennes, mais bien plutôt qu'ils leur ont accordé une portée réduite, eu égard notamment à l'arrêt final de la Cour suprême d'Ukraine du 2 juin 2022 (cf.
supra consid. A.d). Or, la recourante n'expose pas en quoi il serait arbitraire de considérer que ce dernier arrêt dispose d'une signification plus importante quant à l'arbitrabilité du différend entre les parties que les décisions des juridictions administratives litigieuses. On rappellera incidemment que les décisions des juridictions administratives ukrainiennes sont à la base de la procédure de révision ayant abouti à l'arrêt du 2 juin 2022, qui confirme la compétence de l'ICAC.
Aussi, le présent grief s'avère également appellatoire et par conséquent irrecevable.
4.
Le second moyen de la recourante s'attache à une prétendue violation de l'art. 177 LDIP (RS 291) et de l'art. V ch. 2 de la Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (Convention de New York; RS 0.277.12).
La recourante soutient dans ce cadre que la cour cantonale n'auraient pas procédé à l'examen requis pour juger de l'arbitrabilité du différend, car les juges cantonaux n'auraient pas relevé que des dispositions impératives du droit ukrainien confient la résolution des litiges en matière administrative exclusivement à un tribunal administratif. Elle avance en outre que l'art. 177 LDIP aurait imposé à la cour cantonale de procéder à une analyse du rattachement territorial de l'affaire, en considération du lieu où la sentence arbitrale devait principalement déployer ses effets et être exécutée, ce que les juges cantonaux auraient manqué de faire.
Force est d'observer que la critique de la recourante est dépourvue de toute portée.
Il n'est en effet aucunement établi, compte tenu du sort des griefs factuels soulevés contre l'arrêt attaqué (cf.
supra consid. 3), qu'une quelconque disposition du droit ukrainien eût fait obstacle à l'arbitrabilité du litige soumis à l'ICAC. De même, pas plus la loi que la jurisprudence n'imposent au tribunal de suivre un raisonnement formel précis pour apprécier l'arbitrabilité d'une affaire du type de celle ici en cause. Au reste, la recourante ne démontre pas que le respect de la méthode d'analyse qu'elle préconise eût conduit à une solution matériellement différente de celle retenue par les juges cantonaux.
En conséquence, ce moyen doit être rejeté.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Les fonds versés par la recourante en garantie des dépens seront directement remis à l'intimée, en ce sens que l'indemnité allouée à cette dernière sera prélevée sur les sûretés fournies.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 17'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 19'000 fr., à titre de dépens. Cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 juillet 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Esteve