Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_584/2023
Arrêt du 21 février 2025
I
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffière : Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________ LLC,
représentée par Me Selina Muller, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Tania Huot, avocate,
intimée.
Objet
décision incidente,
recours contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/29826/2019-5, CAPH/107/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________ LLC (ci-après: la défenderesse ou la recourante) est une société de droit américain, constituée le 28 mars 2016. Elle est une entreprise de technologie de la santé qui développe des outils afin d'aider les particuliers à gérer leurs données, soins et communications en matière de santé. C.________ en était le directeur général (CEO) jusqu'en avril 2020. D.________ est une société de droit américain. À compter du 24 octobre 2017, B.________ (ci-après: la demanderesse ou l'intimée), née le..., ressortissante américaine et domiciliée à..., disposant de plus de vingt ans d'expérience de leadership dans les domaines de l'industrie biotechnologique et pharmaceutique, a été mandatée par D.________ en qualité de consultante. Le contrat mentionnait notamment comme partie signataire C.________ pour la défenderesse. Selon ledit contrat, B.________ devait conseiller la défenderesse pour son développement commercial dans le domaine des maladies et troubles rares et à faible population, et dans d'autres marchés uniques. Elle devait rendre compte directement à C.________ et sa rémunération était de 400 dollars américains (ci-après: USD) par heure, soit environ 15'000 à 20'000 USD par mois.
A.b. Dans le cadre de leurs relations, les parties ont créé E.________ Sàrl (ci-après: la Sàrl) appartenant au groupe. La demanderesse a été engagée en tant que directrice générale de la Sàrl. Par courriel du 2 mai 2018, C.________ a fait parvenir à la demanderesse un plan..., un
Series Agreement ainsi qu'un
Equity Award Agreement entre B.________ et F.________, lequel prévoyait l'octroi à la première de 65
Units de la défenderesse.
Les 3 et 4 mai 2018, la demanderesse, C.________, Me H.________ et Me I.________, conseil américain de la défenderesse, ont à nouveau débattu du contrat de travail de la première, en particulier de l'application de l'art. 337 CO et de la durée du délai de résiliation. Le 8 mai 2018, la Sàrl et la demanderesse ont conclu un
Employment Agreement de durée indéterminée, à compter du 1er mai 2018. Il était indiqué que cette date correspondait à la date à laquelle le statut de consultante de cette dernière prendrait fin auprès de la défenderesse. Le contrat était signé par la demanderesse et par C.________ pour la Sàrl. La demanderesse était engagée en qualité de
managing director (directrice générale) de la défenderesse. Elle devait rendre compte à C.________, CEO de la défenderesse. Elle devenait également observatrice du conseil d'administration de la défenderesse, ainsi que
chief commercial officer (directrice commerciale) de cette société. Elle devait principalement assumer un rôle de premier plan dans la conception, le développement et la mise en oeuvre de plans stratégiques pour la défenderesse et la Sàrl, le fonctionnement efficient de ces deux sociétés, le suivi de leur budget commercial, de leurs actifs et de leurs autres ressources, ainsi que dans la gestion de leurs équipes commerciales (art. 1 ch. 2). Le lieu de travail se situait au domicile personnel de la demanderesse à.... Cette dernière pouvait être amenée à voyager en Suisse et à l'étranger de temps à autre, compte tenu de son poste au sein de l'entreprise, et devait se rendre quatre fois par année aux États-Unis pour assister aux réunions trimestrielles de la défenderesse (art. 2 ch. 1 et 2). Un temps d'essai de trois mois était prévu, à l'issue duquel les rapports de travail pouvaient être résiliés moyennant un préavis net de six mois (art. 4 ch. 1 et art. 5 ch. 1). La demanderesse devait consacrer l'intégralité de sa capacité de travail à la Sàrl. Elle pouvait continuer à faire du
consulting pour des entités tierces, à condition que cette tâche n'entre pas en conflit avec ses services et obligations envers la défenderesse et la Sàrl, et qu'à la demande de C.________, elle lui rende compte de cette activité sous réserve de ses obligations de confidentialité (art. 6 ch. 2). Le salaire brut annuel était fixé à 225'000 fr., payable en douze mensualités égales de 18'750 fr. (art. 8 ch. 1). Les dépenses liées à l'exécution de ses fonctions (frais de voyage et d'hôtel, etc.) lui seraient remboursées (art. 8 ch. 2). Les dépenses supérieures à 500 fr. ou à 2'500 fr. sur un mois étaient soumises à l'approbation de C.________. Un bonus annuel discrétionnaire pouvait lui être attribué (art. 8 ch. 3). La Sàrl devait établir le cadre et les conditions d'une prime d'ici au 1er juillet 2018 et soumettre ces éléments à l'approbation des administrateurs de la défenderesse. Le 17 mai 2018, la Sàrl a été inscrite au Registre du commerce. Sise au domicile de la demanderesse, à..., elle avait notamment pour but la commercialisation d'une application web et mobile dans le domaine de la gestion de la santé. La défenderesse a été inscrite comme associée et la demanderesse comme gérante. La première détenait l'intégralité du capital social de la Sàrl.
A.c. Par courriel du 30 octobre 2019 et par courrier du même jour à l'en-tête de la défenderesse, C.________ a confirmé à la demanderesse la résiliation des rapports de travail entre cette dernière, la Sàrl et ses affiliés, et qu'elle n'était par conséquent plus directrice de cette société. Les motifs lui avaient été expliqués par téléphone. Par courriel du même jour, C.________ a informé les employés du groupe que la demanderesse avait quitté la société et que la filiale suisse était dissoute.
A.d. Par requête déposée le 12 décembre 2019 devant l'autorité de conciliation des prud'hommes, la demanderesse a assigné la défenderesse et la Sàrl en paiement de divers montants à la suite du licenciement prononcé à son encontre le 30 octobre 2019.
A.e. Par courrier du 21 janvier 2020 au Registre du commerce, la demanderesse a sollicité sa radiation en qualité de gérante de la Sàrl ainsi que celle de son adresse comme siège de la société. Le 29 janvier 2020, les pouvoirs de la demanderesse et l'adresse du siège ont été radiés du Registre du commerce. Par décision du 18 juin 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution de la Sàrl conformément à l'art. 731b CO et ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. La procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs par jugement du Tribunal de première instance du 1er octobre 2020.
B.
B.a. Par demande ordinaire non conciliée à l'audience du 25 juin 2020 et introduite au fond le 26 octobre 2020, la demanderesse a assigné la défenderesse et la Sàrl en paiement de la somme totale de 1'036'195 fr. 70 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 octobre 2019. Ladite somme se décomposait comme suit: 52'432 fr. bruts, à titre de salaire jusqu'au 30 avril 2020; 115'182 fr. nets, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié; 1'312 fr. 55 nets, à titre de part employeur de LPP pour la période du 31 octobre 2019 au 31 janvier 2020; 170'755 fr. 40 à titre de bonus; 780'000 USD bruts, à titre de contre-valeur de 65
Units. Elle a également conclu à la remise d'un certificat de travail dont la teneur devrait être identique à sa pièce 116. Elle a notamment allégué que le motif invoqué à l'appui de la résiliation avec effet immédiat de son contrat de travail, soit l'insuffisance de contrats signés avec des clients, était infondé. Elle avait en effet permis à la Sàrl de conclure, peu avant son licenciement, un contrat de près de 6'000'000 USD sur cinq ans avec la société G.________, lequel avait permis d'engager plusieurs personnes au sein du groupe. La résiliation était en outre intervenue après avoir réclamé le paiement du bonus convenu sur la conclusion de ce contrat. Elle a fait valoir que la défenderesse et la Sàrl formaient une unité économique et devaient dès lors être condamnées conjointement et solidairement. Elle a argué, à cet égard, que la Sàrl avait été constituée dans l'unique but de l'engager, avec l'intention de la dissoudre lors de la résiliation de son contrat de travail, de manière à éviter de répondre de toute prétention en lien avec ledit contrat.
La défenderesse a contesté la compétence du tribunal et demandé que la procédure soit limitée dans un premier temps à la question de la recevabilité de la demande. Elle a fait valoir qu'elle ne disposait pas de la légitimation passive et que le tribunal n'était pas compétent à raison de la matière, aucun contrat de travail ne l'ayant liée à la demanderesse. Le tribunal était également incompétent à raison du lieu, la société étant sise aux États-Unis. La Sàrl avait en outre été radiée du Registre du commerce, de sorte qu'elle ne disposait plus de la personnalité juridique. La demanderesse a contesté les arguments de la défenderesse et a accepté que la recevabilité de la demande soit tranchée en application de l'art. 125 let. a CPC. Par ordonnance du 16 juin 2021, le tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande, plus précisément à l'absence de compétence à raison du lieu et de la matière et au défaut de légitimation passive.
Par jugement du 9 décembre 2022, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré irrecevable la demande formée par la demanderesse le 26 octobre 2020 en tant qu'elle était dirigée contre la Sàrl et débouté la demanderesse des fins de sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la défenderesse.
B.b. Statuant sur appel de la demanderesse par arrêt du 31 octobre 2023, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a débouté la demanderesse de ses conclusions en paiement de 780'000 USD à titre de contre-valeur de 65
Units, dit pour le surplus que la juridiction des prud'hommes était compétente à raison du lieu et de la matière, que la défenderesse disposait de la légitimation passive et a renvoyé la cause au tribunal de prud'hommes pour instruction complémentaire et nouveau jugement.
C.
A.________ LLC forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la confirmation du jugement de première instance, subsidiairement à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses conclusions.
L'intimée conclut, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet.
La recourante a brièvement répliqué.
La cour cantonale se réfère à son arrêt.
Par ordonnance du 9 février 2024, la Présidente de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, contre les décisions incidentes (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
2.
La recourante soutient que la décision attaquée constitue une décision incidente en matière de compétence au sens de l'art. 92 LTF.
L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure, puisqu'il renvoie la cause au tribunal de prud'hommes afin qu'il entre en matière à l'égard de la recourante sur la requête déposée. Un tel arrêt de renvoi est une décision de nature incidente. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s'agit toutefois pas d'une décision portant sur la compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LTF. En effet, la cour cantonale a constaté, en application de la théorie des faits doublement pertinents (cf. arrêt attaqué p. 22), que les faits allégués permettaient de retenir à ce stade que la recourante disposait de la légitimation passive en étant liée à l'intimée par un contrat de travail. En appliquant la théorie des faits de double pertinence, la cour cantonale ne s'est pas livrée à une analyse complète de la compétence; l'arrêt attaqué constitue ainsi une autre décision incidente visée par l'art. 93 LTF (ATF 147 III 159 consid. 3; arrêts 4A_238/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.2; 4A_266/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2.5 et 2.6).
3.
Invoquant également l'art. 93 LTF, la recourante soutient que l'arrêt attaqué est susceptible de lui causer un préjudice irréparable. Elle relève que les commissions rogatoires devant être menées aux États-Unis vont durer quelque vingt-deux mois. Le principe de la célérité serait violé.
3.1. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 142 III 798 consid. 2.2). En revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue. Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision qu'elle conteste; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2).
3.2. La question de la légitimation passive de la recourante relève du fondement matériel de l'action à prouver par la partie demanderesse. Le défaut de légitimation entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4). En l'occurrence, il sera loisible à la recourante d'attaquer l'arrêt final qui terminera le procès, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, pour soutenir que la cour cantonale aurait dû faire droit à ses conclusions relatives à son défaut de légitimation passive. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ne sont donc pas remplies. La problématique de la célérité que la recourante se limite à affirmer sans véritable développement ne saurait consacrer un préjudice irréparable.
4.
La recourante se prévaut de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, relevant que si sa légitimation passive était niée cela mettrait un terme au procès et éviterait une procédure longue et coûteuse.
4.1. La première des deux conditions cumulatives requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée en l'occurrence dès lors que si le Tribunal fédéral, à l'inverse de l'arrêt attaqué, niait la légitimation passive de la recourante, cela mettrait un terme à la procédure.
4.2.
4.2.1. Quant à la seconde condition, la jurisprudence exige que la partie recourante établisse qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêt 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.1.2 et les références citées). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels (arrêts 4A_212/2022 du 14 juin 2022 consid. 4.3; 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 1.2 non publié in ATF 147 III 78).
4.2.2. La recourante mentionne que la demande en paiement fait 50 pages et contient 246 allégués, que 116 pièces sont produites et que la liste de témoins contient 29 noms, dont une large majorité aux États-Unis, lesquels devront donc être entendus par commission rogatoire, ce qui exclut que le tribunal de prud'hommes puisse statuer avant 2026 au plus tôt.
4.2.3. La recourante admet ne s'être pas encore déterminée sur la demande en paiement (cf. recours p. 11). On ignore donc exactement les allégués qu'elle conteste, par conséquent les mesures d'instruction à mettre en oeuvre. Elle n'en dit rien dans son mémoire, alors qu'il lui incombait de le faire de manière détaillée (
supra consid. 4.2.1). Le tribunal de prud'hommes avait mentionné, passage repris dans l'arrêt attaqué p. 40, que le déroulement des faits n'était pas contesté par les parties mais bien plutôt leur interprétation. La recourante se contente de dire dans sa réplique que les faits sont totalement contestés. C'est toutefois dans son mémoire de recours qu'il lui incombait d'établir la réalisation des conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Il apparaît en outre qu'une prétention substantielle de l'intimée, par 780'000 USD, a été définitivement rejetée par la cour cantonale. Ce montant correspond aux deux tiers de ses prétentions (arrêt attaqué p. 42). Là encore, la recourante n'explique pas quel impact sur la procédure probatoire la fin de cet aspect litigieux est susceptible d'avoir. Il apparaît ainsi que les explications de la recourante sont largement insuffisantes et ne répondent pas aux réquisits jurisprudentiels (
supra consid. 4.2.1). La seule évocation d'une commission rogatoire aux États-Unis est inapte à établir l'existence d'une procédure longue et coûteuse.
5.
Dirigé contre une décision incidente et ne remplissant pas les critères des art. 92 et 93 LTF , le recours est irrecevable. La recourante supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF) et doit verser des dépens à l'intimée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante est condamnée à verser à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 février 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Raetz